Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juin 2004 (version 7b67a8e)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2004.

20518
###### Article R165-31
20519

                        
20520
La notification des faits reprochés à la personne ayant facturé le produit ou la prestation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-3-1, précise que cette personne a un mois pour faire valoir ses observations écrites. Le délai court à compter de la réception de la notification.
20521

                        
20522
L'assuré peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois à compter de la réception de la copie de la lettre de notification.
   

                    
20524
###### Article R165-31-1
20525

                        
20526
L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations écrites de la personne ayant facturé le produit ou la prestation, pour la mettre en demeure le cas échéant de lui verser la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.
20527

                        
20528
A défaut d'observations écrites, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 165-31.
   

                    
20530
###### Article R165-31-2
20531

                        
20532
La mise en demeure est motivée. Elle indique le délai imparti pour verser à l'organisme d'assurance maladie la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Elle mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
   

                    
20534
###### Article R165-31-3
20535

                        
20536
La pénalité financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 165-3-1 ne peut excéder deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du prononcé de la pénalité.
20537

                        
20538
Elle est calculée en appliquant au dépassement du prix fixé mentionné à l'article L. 165-3 un taux fixé ainsi qu'il suit :
20539

                        
20540
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
20541
 <tr>
20542
  <td valign="top" width="131">Dépassement &lt; ou = 25 % du prix.</td>
20543
  <td valign="top" width="104">Pénalité = 120 % du dépassement.</td>
20544
 </tr>
20545
 <tr>
20546
  <td valign="top" width="131">Dépassement &gt; 25 % et &lt; ou = 50 % du prix.</td>
20547
  <td valign="top" width="104">Pénalité = 135 % du dépassement.</td>
20548
 </tr>
20549
 <tr>
20550
  <td valign="top" width="131">Dépassement &gt; 50 % du prix.</td>
20551
  <td valign="top" width="104">Pénalité = 150 % du dépassement.</td>
20552
 </tr>
20553
</tbody></table>
20554

                        
20555
Lorsque la personne s'est déjà vu infliger une pénalité financière dans les deux ans précedents, l'organisme peut prononcer une pénalité majorée qui se calcule de la façon suivante :
20556

                        
20557
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
20558
 <tr>
20559
  <td valign="top" width="131">Dépassement &lt; ou = 25 % du prix.</td>
20560
  <td valign="top" width="104">Pénalité = 130 % du dépassement.</td>
20561
 </tr>
20562
 <tr>
20563
  <td valign="top" width="131">Dépassement &gt; 25 % et &lt; ou = 50 % du prix.</td>
20564
  <td valign="top" width="104">Pénalité = 145 % du dépassement.</td>
20565
 </tr>
20566
 <tr>
20567
  <td valign="top" width="131">Dépassement &gt; 50 % du prix.</td>
20568
  <td valign="top" width="104">Pénalité = 160 % du dépassement.</td>
20569
 </tr>
20570
</tbody></table>