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@@ -50535,9 +50535,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu |
50535 | 50535 |
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50536 | 50536 |
La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre. Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date prévue d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du semestre considéré. |
50537 | 50537 |
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50538 |
-La fraction de la cotisation payable, à titre provisionnel, le 1er avril de chaque année est assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus. |
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50539 |
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50540 |
-La fraction de la cotisation provisionnelle payable le 1er octobre de l'année en cours est assise sur les revenus professionnels nets imposables de l'année précédente, déduction faite de la fraction payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
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50538 |
+Les fractions de cotisation payables, à titre provisionnel, les 1er avril et 1er octobre de chaque année sont assises sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus. |
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50541 | 50539 |
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50542 | 50540 |
Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée. |
50543 | 50541 |
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@@ -50714,6 +50712,8 @@ Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être ac |
50714 | 50712 |
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50715 | 50713 |
Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées. |
50716 | 50714 |
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50715 |
+Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6.. |
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50716 |
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50717 | 50717 |
###### Article D612-21 |
50718 | 50718 |
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50719 | 50719 |
La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français communiquent à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le premier jour du deuxième mois de chaque trimestre, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par elles au cours du trimestre civil précédent, le nombre de personnes concernées, ainsi que le nombre d'exonérations. |
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@@ -52062,14 +52062,12 @@ La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retar |
52062 | 52062 |
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52063 | 52063 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle. |
52064 | 52064 |
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52065 |
-La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année. |
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52065 |
+La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année. |
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52066 | 52066 |
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52067 | 52067 |
###### Article D633-6 |
52068 | 52068 |
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52069 | 52069 |
Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. Ces dispositions sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16. |
52070 | 52070 |
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52071 |
-En application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6, la caisse, sur demande de l'assuré, peut réduire à titre exceptionnel l'assiette de la cotisation provisionnelle jusqu'à 1/10 du plafond mentionné à l'article L. 633-10 pour la première année d'activité, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'intéressé sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise. |
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52072 |
- |
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52073 | 52071 |
###### Article D633-7 |
52074 | 52072 |
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52075 | 52073 |
La cotisation provisionnelle mentionnée aux articles D. 633-5 et D. 633-6 est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard. |
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@@ -52106,7 +52104,7 @@ Les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilit |
52106 | 52104 |
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52107 | 52105 |
###### Article D633-10 |
52108 | 52106 |
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52109 |
-Il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations. |
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52107 |
+Il est procédé le 1er janvier de chaque année à la régularisation des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations. |
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52110 | 52108 |
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52111 | 52109 |
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus. |
52112 | 52110 |
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@@ -52114,9 +52112,9 @@ Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre |
52114 | 52112 |
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52115 | 52113 |
###### Article D633-11 |
52116 | 52114 |
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52117 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de l'ajustement prévu audit article : |
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52115 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de la régularisation prévue audit article : |
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52118 | 52116 |
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52119 |
-1°) les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l'ajustement aurait dû être opéré ; |
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52117 |
+1°) les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle la régularisation aurait dû être opérée ; |
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52120 | 52118 |
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52121 | 52119 |
2°) les cotisations basées sur un revenu annuel pris en compte pour la liquidation d'un avantage de vieillesse dont l'entrée en jouissance est fixée à cette date ou à une date antérieure. |
52122 | 52120 |
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... | ... |
@@ -52138,7 +52136,7 @@ Les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le |
52138 | 52136 |
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52139 | 52137 |
###### Article D633-15 |
52140 | 52138 |
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52141 |
-Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. |
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52139 |
+Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13 et au cinquième alinéa de l'article L. 131-6. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. |
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52142 | 52140 |
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52143 | 52141 |
Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. |
52144 | 52142 |
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