Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 mars 2004 (version e57a727)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2004.

53300 53300
###### Article D651-2
53301 53301

                                                                                    
53302 53302
Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute.
53303 53303

                                                                                    
53304 53304
Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France.
53305 53305

                                                                                    
53306 53306
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
53307 53307

                                                                                    
53308 53308
1° Salaires, traitements et charges sociales ;
53309 53309

                                                                                    
53310 53310
2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
53311 53311

                                                                                    
53312 53312
3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
53313 53313

                                                                                    
53314 53314
4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
53315 53315

                                                                                    
53316 53316
5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
53317 53317

                                                                                    
53318 53318
Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
53319 53319

                                                                                    
53320 53320
Les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent 
fournir
renvoyer
 à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution 
un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget
l'imprimé que ce dernier leur a fait parvenir
. Un exemplaire du compte de résultat fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.
   

                    
53372 53372
###### Article D651-6
53373 53373

                                                                                    
53374 53374
Les opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la caisse nationale et des caisses interprofessionnelles mentionnées aux articles D. 651-4 et D. 651-5.
53375 53375

                                                                                    
53376 53376
Ces organismes disposent, pour l'encaissement de ladite contribution et des majorations prévues 
aux articles D. 651-10 et
à l'article
 D. 651-11, d'un ou plusieurs comptes uniquement réservés aux opérations de recouvrement. Ces comptes sont ouverts au service des chèques postaux, dans les banques agréées mentionnées par l'arrêté du 23 novembre 1949, ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
53377 53377

                                                                                    
53378 53378
Ces comptes sont arrêtés le 10 et le 25 de chaque mois et leur solde, intérêts compris, viré au compte unique ouvert à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article D. 651-7.
   

                    
53392 53392
###### Article D651-8
53393 53393

                                                                                    
53394 53394
Pour les
Les
 sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1
 doivent effectuer, au plus tard le 15 avril
, la déclaration prévue 
à
par
 l'article L. 651-5
.
53395

                                                                                    
53394 53396
Cette déclaration, accompagnée du premier versement prévu par l'article D. 651-9,
 doit être faite 
au moyen d'un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé
soit par voie électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 133-5 du code
 de la sécurité sociale, 
le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
53395

                                                                                    
53396 53396
Cet
soit au moyen d'un
 imprimé
 est
 fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement
 de la contribution sociale de solidarité
 à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné 
à l'organisme chargé du recouvrement quel que soit le montant du chiffre d'affaires de la société ou de l'entreprise, ou le motif d'exonération invoqué par elle, le 15 avril au plus tard , 
dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire
, et accompagné, s'il y lieu, du premier versement prévu à l'article D
.
 651-9.
   

                    
53402
###### Article D651-10
53403

                        
53404
Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué auprès de l'organisme chargé du recouvrement la déclaration prévue à l'article L. 651-5 dans les délais prescrits pour l'application de cet article, le chiffre d'affaires pour asseoir la contribution est fixé d'office par ledit organisme à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.
53405

                        
53406
Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.
53407

                        
53408
Lorsque l'organisme ne dispose pas d'éléments suffisants pour établir une estimation du chiffre d'affaires dans les conditions prévues au premier alinéa, celui-ci est fixé forfaitairement par rapport au seuil fixé au premier alinéa de l'article L. 651-3 et les montants dus sont réclamés à titre provisionnel selon les modalités définies à l'alinéa précédent.
   

                    
53410 53402
###### Article D651-11
53411 53403

                                                                                    
53412 53404
En cas de retard de déclaration de chiffre d'affaires, il est mis à la charge des entreprises redevables de la contribution une majoration égale à 10 % du montant dû dans la limite d'un maximum de 
5 000 F
750 euros
.
53413 53405

                                                                                    
53414 53406
Une majoration de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée à la date limite de versement de la contribution prévue à l'article D. 651-9 ou, le cas échéant, à l'article D. 651-16. Toute contribution restée impayée plus d'un an après cette date limite est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration de 10 % par année ou par fraction d'année de retard.
53415 53407

                                                                                    
53416 53408
Les majorations visées au présent article sont applicables dans le cadre de la taxation d'office à titre provisionnel prévue 
à l'article D. 651-10.
pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité.
   

                    
53452 53444
###### Article D651-15
53453 53445

                                                                                    
53454 53446
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont soumises aux dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 244-4, R. 244-5.
53455 53447

                                                                                    
53456 53448
Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier concernant le recouvrement des cotisations de sécurité sociale par voie de contrainte sont applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.
53457 53449

                                                                                    
53458 53450
Les dispositions du deuxième
 alinéa au cinquième
 alinéa de l'article R. 612-11, en ce qu'elles se rapportent à la notification de la contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sont également applicables au recouvrement de la contribution sociale de solidarité.
53459 53451

                                                                                    
53460 53452
Pour l'appréciation de la condition prévue au I de l'article L. 243-14, il est tenu compte du montant de la contribution sociale de solidarité due par l'entreprise ou la société. Ladite contribution s'entend compte non tenu des majorations prévues aux articles L. 243-14 et D. 651-11.
53461 53453

                                                                                    
53462 53454
L'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
53464 53456
###### Article D651-16
53465 53457

                                                                                    
53466 53458
Par dérogation aux dispositions des articles D. 651-8 et D. 651-9, en cas de recensement tardif d'une société ou entreprise assujettie, l'organisme chargé du recouvrement peut fixer les dates limites auxquelles les obligations devront être accomplies, au trente et unième et au quatre-vingt-onzième jour suivant la date d'envoi de l'imprimé.
53467 53459

                                                                                    
53460
Cette dérogation est également applicable lorsque l'organisme chargé du recouvrement a suspendu l'envoi de l'imprimé à une société ou entreprise assujettie dans l'attente de la communication par l'administration fiscale des éléments mentionnés dans la première phrase de l'article L. 651-5-1.
53461

                                                                                    
53468 53462
En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité, la contribution sociale de solidarité due au titre de l'année en cours, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, devient immédiatement exigible.