Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2612 | 2612 |
###### Article L162-4 |
2613 | 2613 | |
2614 | 2614 |
Les médecins qui sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent : |
2615 | ||
2614 | 2616 |
1° Lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 , sont tenus de le signaler sur l'ordonnance, support de la prescription. ; |
2617 | ||
2618 |
2° Lorsqu'ils prescrivent un produit ou une prestation en dehors des indications thérapeutiques ou diagnostiques, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ; |
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2619 | ||
2620 |
3° Lorsqu'ils prescrivent des actes ou prestations en dehors des indications ou des conditions de prise en charge ou de remboursement, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 ; |
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2621 | ||
2622 |
4° Lorsqu'ils prescrivent des actes et prestations non remboursables en application de l'article L. 321-1. |
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2623 | ||
2624 |
Lorsque les médecins réalisent des actes non remboursables, ils n'établissent pas le document prévu à l'article L. 161-33. |
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2765 |
###### Article L162-8 |
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2766 | ||
2767 |
Les dispositions de l'article L. 162-4 s'appliquent aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux auxiliaires médicaux pour ce qui les concerne. |
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3039 |
###### Article L162-13-3 |
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3040 | ||
3041 |
Lorsque les directeurs de laboratoires effectuent des analyses et examens de laboratoires non remboursables, ils n'établissent pas le document ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie prévu à l'article L. 161-33. |
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21187 |
####### Article R173-4-2 |
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21188 | ||
21189 |
Dans le cas où l'assuré a relevé de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, de celui des non-salariés du commerce ou de l'artisanat pour la partie de la carrière accomplie depuis le 1er janvier 1973, ou d'au moins deux de ces régimes, la majoration de sa durée d'assurance prévue au 2° de l'article R. 351-7 applicable au titre de chacun de ces régimes ne peut excéder le produit des deux termes suivants : |
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21190 | ||
21191 |
- la différence entre la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 et la durée totale d'assurance de l'assuré, avant majoration, dans ces régimes ; |
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21192 |
- le rapport entre la durée d'assurance accomplie dans ce régime, avant majoration, et la durée totale d'assurance accomplie par l'assuré dans l'ensemble de ces régimes avant majoration. |
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21193 | ||
21194 |
Le nombre total de trimestres ainsi obtenu au titre de chaque régime est arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale de ce nombre est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire. En cas de décimales égales entre régimes, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur pour le régime où la durée d'assurance, avant majoration, est la plus élevée et à l'entier inférieur pour l'autre ou les autres régimes. |
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21196 |
####### Article R173-4-3 |
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21197 | ||
21198 |
Lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et les 1° et 2° de l'article L. 621-3 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension. |
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21199 | ||
21200 |
Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour une année. |
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21201 | ||
21202 |
Le nombre d'années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l'application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1. |
|
25954 | 25989 |
####### Article R351-6 |
25955 | 25990 | |
25956 | 25991 |
I. - La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres. |
25957 | ||
25958 | 25991 |
Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de 150e de la pension calculée conformément au deuxième celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 , qu'il justifie de . |
25992 | ||
25993 |
Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata. |
|
25994 | ||
25995 |
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 et aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension. |
|
25996 | ||
25997 |
II. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, la durée maximum d'assurance est fixée à : |
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25998 | ||
25958 | 25999 |
150 trimestres d'assurance. pour les assurés nés avant 1944 ; |
26000 | ||
26001 |
152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ; |
|
26002 | ||
26003 |
154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ; |
|
26004 | ||
26005 |
156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ; |
|
26006 | ||
26007 |
158 trimestres pour les assurés nés en 1947. |
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25960 | 26009 |
####### Article R351-7 |
25961 | 26010 | |
25962 | 26011 |
L'assuré âgé de plus de d'au moins soixante-cinq ans et qui ne justifie pas de 150 trimestres d'assurance dans le régime général de sécurité sociale bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans ce le régime général de sécurité sociale égale à 2,5 p. 100 % par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres sa durée d'assurance. |
25963 | ||
25964 |
Le |
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26011 |
: |
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26012 | ||
26013 |
1° Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2004 ; |
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26014 | ||
26015 |
2° Au titre des périodes accomplies dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires postérieurement au 31 décembre 2003. |
|
26016 | ||
25964 | 26017 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 173-4-2, le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application de l'alinéa précédent est éventuellement arrondi des dispositions des alinéas précédents est arrondi, s'il y a lieu, au chiffre immédiatement supérieur , sans pouvoir excéder 150. . |
26018 | ||
26019 |
La majoration prévue au présent article ne peut avoir pour effet de porter la durée totale d'assurance de l'assuré au-delà de la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Elle est répartie entre les régimes selon les modalités prévues à l'article R. 173-4-2. |
|
25998 | 26053 |
####### Article R351-12 |
25999 | 26054 | |
26000 | 26055 |
Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension : |
26001 | 26056 | |
26002 | 26057 |
1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; |
26003 | 26058 | |
26004 | 26059 |
2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ; |
26005 | 26060 | |
26006 | 26061 |
3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ; |
26007 | 26062 | |
26008 | 26063 |
4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée : |
26009 | 26064 | |
26010 | 26065 |
a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ; |
26011 | 26066 | |
26012 | 26067 |
b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ; |
26013 | 26068 | |
26014 | 26069 |
c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ; |
26015 | 26070 | |
26016 | 26071 |
d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes : |
26017 | 26072 | |
26018 | 26073 |
- la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ; |
26019 | 26074 |
- chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ; |
26020 | 26075 |
- cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ; |
26021 | 26076 | |
26022 | 26077 |
e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ; |
26023 | 26078 | |
26024 | 26079 |
f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ; |
26025 | 26080 | |
26026 | 26081 |
g. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'article R. 322-7-2 du code du travail en application de la convention prévue au VI de cet article ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code ; |
26027 | 26082 | |
26028 | 26083 |
h. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000. |
26029 | 26084 | |
26030 | 26085 |
5°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 % ; |
26031 | 26086 | |
26032 | 26087 |
6°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. |
26033 | 26088 | |
26034 | 26089 |
Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé ; |
26035 | 26090 | |
26036 | 26091 |
7°) les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés. |
26037 | 26092 | |
26038 | 26093 |
8°) Les périodes mentionnées à l'article L. 432-11 ; elles sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. |
26039 | 26094 | |
26040 | 26095 |
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile. |
26048 |
####### Article R351-14 |
|
26049 | ||
26050 |
Pour l'application de l'article L. 351-4, la majoration de durée d'assurance est fixée à deux ans par enfant. |
|
26172 |
###### Article R351-25 |
|
26173 | ||
26174 |
Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 26 400 F par an au 1er avril 1983. |
|
26175 | ||
26176 |
Ce montant est, à compter du 1er janvier 1984, revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale. |
|
26177 | ||
26178 |
Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de sécurité sociale. |
|
26179 | ||
26180 |
Lorsque cette durée est inférieure à 150 trimestres, le montant minimum est réduit à autant de cent cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance. |
|
26181 | ||
26182 |
Au montant minimum entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les bonification, majoration et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10. |
|
26196 | 26235 |
###### Article R351-27 |
26197 | 26236 | |
26198 | 26237 |
I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ; |
26199 | 26238 | |
26200 | 26239 |
1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 p. 100 % . |
26201 | 26240 | |
26202 | 26241 |
Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ; |
26203 | 26242 | |
26204 | 26243 |
2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. |
26205 | 26244 | |
26206 | 26245 |
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. |
26207 | 26246 | |
26208 | 26247 |
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 p. 100. % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004. |
26248 | ||
26249 |
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est fixé à : |
|
26250 | ||
26251 |
2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ; |
|
26252 | ||
26253 |
2,375 % pour l'assuré né en 1944 ; |
|
26254 | ||
26255 |
2,25 % pour l'assuré né en 1945 ; |
|
26256 | ||
26257 |
2,125 % pour l'assuré né en 1946 ; |
|
26258 | ||
26259 |
2 % pour l'assuré né en 1947 ; |
|
26260 | ||
26261 |
1,875 % pour l'assuré né en 1948 ; |
|
26262 | ||
26263 |
1,75 % pour l'assuré né en 1949 ; |
|
26264 | ||
26265 |
1,625 % pour l'assuré né en 1950 ; |
|
26266 | ||
26267 |
1,5 % pour l'assuré né en 1951 ; |
|
26268 | ||
26269 |
1,375 % pour l'assuré né en 1952 ; |
|
26270 | ||
26271 |
1,25 % pour l'assuré né après 1952. |
|
26222 | 26285 |
###### Article R351-29 |
26223 | 26286 | |
26224 | 26287 |
Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions de l'article des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 , le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. |
26225 | 26288 | |
26226 | 26289 |
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. |
26227 | 26290 | |
26228 | 26291 |
Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base. |
26229 | 26292 | |
26230 | 26293 |
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11. |
26231 | 26294 | |
26232 | 26295 |
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
26234 | 26297 |
###### Article R351-29-1 |
26235 | 26298 | |
26236 | 26299 |
I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré. |
26237 | 26300 | |
26238 | 26301 |
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de : |
26239 | 26302 | |
26240 | 26303 |
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; |
26241 | 26304 | |
26242 | 26305 |
Onze années pour l'assuré né en 1934 ; |
26243 | 26306 | |
26244 | 26307 |
Douze années pour l'assuré né en 1935 ; |
26245 | 26308 | |
26246 | 26309 |
Treize années pour l'assuré né en 1936 ; |
26247 | 26310 | |
26248 | 26311 |
Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ; |
26249 | 26312 | |
26250 | 26313 |
Quinze années pour l'assuré né en 1938 ; |
26251 | 26314 | |
26252 | 26315 |
Seize années pour l'assuré né en 1939 ; |
26253 | 26316 | |
26254 | 26317 |
Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ; |
26255 | 26318 | |
26256 | 26319 |
Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ; |
26257 | 26320 | |
26258 | 26321 |
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ; |
26259 | 26322 | |
26260 | 26323 |
Vingt années pour l'assuré né en 1943 ; |
26261 | 26324 | |
26262 | 26325 |
Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ; |
26263 | 26326 | |
26264 | 26327 |
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ; |
26265 | 26328 | |
26266 | 26329 |
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ; |
26267 | 26330 | |
26268 | 26331 |
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947 ; |
26332 | ||
26268 | 26333 |
Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1947 . |
26269 | 26334 | |
26270 | 26335 |
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37. |
26340 | 26405 |
###### Article R351-37 |
26341 | 26406 | |
26342 | 26407 |
Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé . Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. |
26343 | 26408 | |
26344 | 26409 |
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue. |
33716 | 33781 |
###### Article R634-1 |
33717 | 33782 | |
33718 | 33783 |
Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. |
33719 | 33784 | |
33720 | 33785 |
Toutefois et sous réserve des dispositions de l'article des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé. |
33722 | 33787 |
###### Article R634-1-1 |
33723 | 33788 | |
33724 | 33789 |
I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012, quelle que soit la date de naissance de l'assuré. |
33725 | 33790 | |
33726 | 33791 |
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de : |
33727 | 33792 | |
33728 | 33793 |
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; |
33729 | 33794 | |
33730 | 33795 |
Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ; |
33731 | 33796 | |
33732 | 33797 |
Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ; |
33733 | 33798 | |
33734 | 33799 |
Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ; |
33735 | 33800 | |
33736 | 33801 |
Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ; |
33737 | 33802 | |
33738 | 33803 |
Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ; |
33739 | 33804 | |
33740 | 33805 |
Seize années pour l'assuré né en 1944 ; |
33741 | 33806 | |
33742 | 33807 |
Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ; |
33743 | 33808 | |
33744 | 33809 |
Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ; |
33745 | 33810 | |
33746 | 33811 |
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ; |
33747 | 33812 | |
33748 | 33813 |
Vingt années pour l'assuré né en 1948 ; |
33749 | 33814 | |
33750 | 33815 |
Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ; |
33751 | 33816 | |
33752 | 33817 |
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ; |
33753 | 33818 | |
33754 | 33819 |
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ; |
33755 | 33820 | |
33756 | 33821 |
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952 ; |
33822 | ||
33756 | 33823 |
Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1952 . |
33757 | 33824 | |
33758 | 33825 |
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37. |