Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 février 2004 (version f0506c1)
La précédente version était la version consolidée au 10 février 2004.

2612 2612
###### Article L162-4
2613 2613

                                                                                    
2614 2614
Les médecins 
qui
sont tenus de signaler sur l'ordonnance, support de la prescription, le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu'ils prescrivent :
2615

                                                                                    
2614 2616
1° Lorsqu'ils
 prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17
, sont tenus de le signaler sur l'ordonnance, support de la prescription.
 ;
2617

                                                                                    
2618
2° Lorsqu'ils prescrivent un produit ou une prestation en dehors des indications thérapeutiques ou diagnostiques, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 ;
2619

                                                                                    
2620
3° Lorsqu'ils prescrivent des actes ou prestations en dehors des indications ou des conditions de prise en charge ou de remboursement, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-1-7 ;
2621

                                                                                    
2622
4° Lorsqu'ils prescrivent des actes et prestations non remboursables en application de l'article L. 321-1.
2623

                                                                                    
2624
Lorsque les médecins réalisent des actes non remboursables, ils n'établissent pas le document prévu à l'article L. 161-33.
   

                    
2765
###### Article L162-8
2766

                        
2767
Les dispositions de l'article L. 162-4 s'appliquent aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux auxiliaires médicaux pour ce qui les concerne.
   

                    
3039
###### Article L162-13-3
3040

                        
3041
Lorsque les directeurs de laboratoires effectuent des analyses et examens de laboratoires non remboursables, ils n'établissent pas le document ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie prévu à l'article L. 161-33.
   

                    
21187
####### Article R173-4-2
21188

                        
21189
Dans le cas où l'assuré a relevé de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, de celui des non-salariés du commerce ou de l'artisanat pour la partie de la carrière accomplie depuis le 1er janvier 1973, ou d'au moins deux de ces régimes, la majoration de sa durée d'assurance prévue au 2° de l'article R. 351-7 applicable au titre de chacun de ces régimes ne peut excéder le produit des deux termes suivants :
21190

                        
21191
- la différence entre la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 et la durée totale d'assurance de l'assuré, avant majoration, dans ces régimes ;
21192
- le rapport entre la durée d'assurance accomplie dans ce régime, avant majoration, et la durée totale d'assurance accomplie par l'assuré dans l'ensemble de ces régimes avant majoration.
21193

                        
21194
Le nombre total de trimestres ainsi obtenu au titre de chaque régime est arrondi, s'il y a lieu, soit à l'entier supérieur si la première décimale de ce nombre est égale ou supérieure à 5, soit à l'entier inférieur dans le cas contraire. En cas de décimales égales entre régimes, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur pour le régime où la durée d'assurance, avant majoration, est la plus élevée et à l'entier inférieur pour l'autre ou les autres régimes.
   

                    
21196
####### Article R173-4-3
21197

                        
21198
Lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et les 1° et 2° de l'article L. 621-3 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.
21199

                        
21200
Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour une année.
21201

                        
21202
Le nombre d'années retenu ne peut excéder celui qui résulterait de l'application des seules dispositions prévues par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1.
   

                    
25954 25989
####### Article R351-6
25955 25990

                                                                                    
25956 25991
I. - 
La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est 
de 150 trimestres.
25957

                                                                                    
25958 25991
Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de 150e de la pension calculée conformément au deuxième
celle prévue au troisième
 alinéa de l'article L. 351-1
, qu'il justifie de
.
25992

                                                                                    
25993
Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.
25994

                                                                                    
25995
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 et aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension.
25996

                                                                                    
25997
II. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, la durée maximum d'assurance est fixée à :
25998

                                                                                    
25958 25999
150
 trimestres 
d'assurance.
pour les assurés nés avant 1944 ;
26000

                                                                                    
26001
152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
26002

                                                                                    
26003
154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
26004

                                                                                    
26005
156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;
26006

                                                                                    
26007
158 trimestres pour les assurés nés en 1947.
   

                    
25960 26009
####### Article R351-7
25961 26010

                                                                                    
25962 26011
L'assuré âgé 
de plus de
d'au moins
 soixante-cinq ans
 et qui ne justifie pas de 150 trimestres d'assurance dans le régime général de sécurité sociale
 bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans 
ce
le
 régime
 général de sécurité sociale
 égale à 2,5 
p. 100
%
 par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire 
sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres sa durée d'assurance.
25963

                                                                                    
25964
Le
26011
:
26012

                                                                                    
26013
1° Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2004 ;
26014

                                                                                    
26015
2° Au titre des périodes accomplies dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires postérieurement au 31 décembre 2003.
26016

                                                                                    
25964 26017
Sous réserve des dispositions de l'article R. 173-4-2, le
 nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application 
de l'alinéa précédent est éventuellement arrondi
des dispositions des alinéas précédents est arrondi, s'il y a lieu,
 au chiffre immédiatement supérieur
, sans pouvoir excéder 150.
.
26018

                                                                                    
26019
La majoration prévue au présent article ne peut avoir pour effet de porter la durée totale d'assurance de l'assuré au-delà de la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Elle est répartie entre les régimes selon les modalités prévues à l'article R. 173-4-2.
   

                    
25998 26053
####### Article R351-12
25999 26054

                                                                                    
26000 26055
Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :
26001 26056

                                                                                    
26002 26057
1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
26003 26058

                                                                                    
26004 26059
2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
26005 26060

                                                                                    
26006 26061
3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
26007 26062

                                                                                    
26008 26063
4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :
26009 26064

                                                                                    
26010 26065
a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ;
26011 26066

                                                                                    
26012 26067
b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;
26013 26068

                                                                                    
26014 26069
c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
26015 26070

                                                                                    
26016 26071
d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :
26017 26072

                                                                                    
26018 26073
- la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ;
26019 26074
- chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;
26020 26075
- cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;
26021 26076

                                                                                    
26022 26077
e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;
26023 26078

                                                                                    
26024 26079
f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;
26025 26080

                                                                                    
26026 26081
g. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'article R. 322-7-2 du code du travail en application de la convention prévue au VI de cet article 
ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code 
;
26027 26082

                                                                                    
26028 26083
h. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000.
26029 26084

                                                                                    
26030 26085
5°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 
p. 100
%
 ;
26031 26086

                                                                                    
26032 26087
6°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
26033 26088

                                                                                    
26034 26089
Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé ;
26035 26090

                                                                                    
26036 26091
7°) les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés.
26037 26092

                                                                                    
26038 26093
8°) Les périodes mentionnées à l'article L. 432-11 ; elles sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
26039 26094

                                                                                    
26040 26095
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
   

                    
26048
####### Article R351-14
26049

                        
26050
Pour l'application de l'article L. 351-4, la majoration de durée d'assurance est fixée à deux ans par enfant.
   

                    
26172
###### Article R351-25
26173

                        
26174
Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 26 400 F par an au 1er avril 1983.
26175

                        
26176
Ce montant est, à compter du 1er janvier 1984, revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale.
26177

                        
26178
Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de sécurité sociale.
26179

                        
26180
Lorsque cette durée est inférieure à 150 trimestres, le montant minimum est réduit à autant de cent cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.
26181

                        
26182
Au montant minimum entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les bonification, majoration et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10.
   

                    
26196 26235
###### Article R351-27
26197 26236

                                                                                    
26198 26237
I. - 
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ;
26199 26238

                                                                                    
26200 26239
1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 
p. 100
%
.
26201 26240

                                                                                    
26202 26241
Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;
26203 26242

                                                                                    
26204 26243
2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
26205 26244

                                                                                    
26206 26245
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
26207 26246

                                                                                    
26208 26247
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 
p. 100.
% pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.
26248

                                                                                    
26249
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est fixé à :
26250

                                                                                    
26251
2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
26252

                                                                                    
26253
2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;
26254

                                                                                    
26255
2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;
26256

                                                                                    
26257
2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;
26258

                                                                                    
26259
2 % pour l'assuré né en 1947 ;
26260

                                                                                    
26261
1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;
26262

                                                                                    
26263
1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;
26264

                                                                                    
26265
1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;
26266

                                                                                    
26267
1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;
26268

                                                                                    
26269
1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;
26270

                                                                                    
26271
1,25 % pour l'assuré né après 1952.
   

                    
26222 26285
###### Article R351-29
26223 26286

                                                                                    
26224 26287
Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions 
de l'article
des articles R. 173-4-3 et
 R. 351-29-1
,
 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations
 permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et
 versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
26225 26288

                                                                                    
26226 26289
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
26227 26290

                                                                                    
26228 26291
Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
26229 26292

                                                                                    
26230 26293
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.
26231 26294

                                                                                    
26232 26295
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
   

                    
26234 26297
###### Article R351-29-1
26235 26298

                                                                                    
26236 26299
I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
26237 26300

                                                                                    
26238 26301
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :
26239 26302

                                                                                    
26240 26303
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
26241 26304

                                                                                    
26242 26305
Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
26243 26306

                                                                                    
26244 26307
Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
26245 26308

                                                                                    
26246 26309
Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
26247 26310

                                                                                    
26248 26311
Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
26249 26312

                                                                                    
26250 26313
Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
26251 26314

                                                                                    
26252 26315
Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
26253 26316

                                                                                    
26254 26317
Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
26255 26318

                                                                                    
26256 26319
Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
26257 26320

                                                                                    
26258 26321
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
26259 26322

                                                                                    
26260 26323
Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
26261 26324

                                                                                    
26262 26325
Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
26263 26326

                                                                                    
26264 26327
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
26265 26328

                                                                                    
26266 26329
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
26267 26330

                                                                                    
26268 26331
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947
 ;
26332

                                                                                    
26268 26333
Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1947
.
26269 26334

                                                                                    
26270 26335
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.
   

                    
26340 26405
###### Article R351-37
26341 26406

                                                                                    
26342 26407
Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure 
ni 
au dépôt de la demande
 ni au soixantième anniversaire de l'intéressé 
. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
26343 26408

                                                                                    
26344 26409
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
   

                    
33716 33781
###### Article R634-1
33717 33782

                                                                                    
33718 33783
Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations
 permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et
 versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
33719 33784

                                                                                    
33720 33785
Toutefois et sous réserve des dispositions 
de l'article
des articles R. 173-4-3 et
 R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
   

                    
33722 33787
###### Article R634-1-1
33723 33788

                                                                                    
33724 33789
I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
33725 33790

                                                                                    
33726 33791
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :
33727 33792

                                                                                    
33728 33793
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
33729 33794

                                                                                    
33730 33795
Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
33731 33796

                                                                                    
33732 33797
Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
33733 33798

                                                                                    
33734 33799
Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
33735 33800

                                                                                    
33736 33801
Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
33737 33802

                                                                                    
33738 33803
Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
33739 33804

                                                                                    
33740 33805
Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
33741 33806

                                                                                    
33742 33807
Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
33743 33808

                                                                                    
33744 33809
Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
33745 33810

                                                                                    
33746 33811
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
33747 33812

                                                                                    
33748 33813
Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
33749 33814

                                                                                    
33750 33815
Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
33751 33816

                                                                                    
33752 33817
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
33753 33818

                                                                                    
33754 33819
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
33755 33820

                                                                                    
33756 33821
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952
 ;
33822

                                                                                    
33756 33823
Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1952
.
33757 33824

                                                                                    
33758 33825
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.