Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 février 2004 (version 4e8f4bc)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 2004.

42053
###### Article D133-5
42054

                        
42055
I. - L'employeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 133-5-3 adhère au titre emploi-entreprise au moyen d'un formulaire homologué par le ministre chargé de la sécurité sociale qu'il se procure auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ou auprès du centre national compétent pour son secteur professionnel.
42056

                        
42057
L'effectif prévu au 1° de l'article L. 133-5-3 est fixé à 10 salariés.
42058

                        
42059
Le calcul de l'effectif et la durée d'activité dans l'entreprise mentionnés à l'article L. 133-5-3 sont déterminés comme suit :
42060

                        
42061
1° En ce qui concerne les emplois permanents, la limite du nombre de salariés s'apprécie par rapport à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année civile précédente ou, en l'absence d'emploi de salarié au cours de l'année précédente, à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif ;
42062

                        
42063
2° En ce qui concerne les emplois occasionnels, pour l'appréciation de la limite de cent jours, il sera tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise, quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
42064

                        
42065
II. - Préalablement à l'utilisation du titre emploi-entreprise, l'employeur doit remplir un volet d'identification du salarié qui lui aura été délivré par un centre national de traitement du titre emploi-entreprise institué par le I de l'article D. 133-5-2.
42066

                        
42067
Le volet d'identification du salarié comporte notamment les mentions suivantes :
42068

                        
42069
1° Mentions relatives au salarié :
42070

                        
42071
- l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 320-2 du code du travail ;
42072

                        
42073
2° Mentions relatives à l'emploi :
42074

                        
42075
- nature du contrat : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec indication dans ce cas du motif de recours et la date de fin de contrat ;
42076
- durée du travail ;
42077
- durée de la période d'essai ;
42078
- catégorie d'emploi, nature de l'emploi, niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;
42079
- convention collective applicable ;
42080
- indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;
42081
- particularités du contrat s'il y a lieu ;
42082
- le taux accidents du travail ;
42083
- pratique éventuelle d'un abattement ;
42084
- le taux de prévoyance s'il est spécifique au salarié ;
42085
- l'assujettissement au versement transport s'il y a lieu ;
42086
- le code postal du lieu d'exercice de l'activité s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;
42087

                        
42088
3° Signature de l'employeur et du salarié.
42089

                        
42090
Pour satisfaire aux obligations relatives à la remise du contrat de travail, une copie de ce document doit être transmise par l'employeur à son salarié dans les délais prévus par le code du travail.
42091

                        
42092
III. - Si lors de l'embauche un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 122-3-1 ou L. 212-4-3 du code du travail, ce sont les clauses prévues par ce contrat qui font foi.
   

                    
42094
###### Article D133-5-1
42095

                        
42096
Le titre emploi-entreprise est constitué d'un volet social comportant notamment les mentions suivantes :
42097

                        
42098
1° Mentions relatives au salarié :
42099

                        
42100
- nom et prénom ;
42101
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou, à défaut, date de naissance ;
42102

                        
42103
2° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :
42104

                        
42105
- période d'emploi ;
42106
- nombre de jours ou heures rémunérés ;
42107
- ensemble des éléments constituant la rémunération ;
42108
- la base forfaitaire retenue, le cas échéant ;
42109
- le cas échéant, total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;
42110
- montant des frais professionnels ;
42111

                        
42112
3° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
   

                    
42114
###### Article D133-5-2
42115

                        
42116
I. - Les organismes habilités à mettre en oeuvre le titre emploi-entreprise sont :
42117

                        
42118
- l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
42119
- les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
42120
- les centres nationaux de traitement du titre emploi-entreprise gérés par des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
42121

                        
42122
II. - Le centre national de traitement du titre emploi-entreprise compétent assure le calcul de l'ensemble des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que l'établissement des attestations d'emploi destinées à être remises aux salariés concernés. Cette attestation permet de justifier les droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 351-1, et de retraite complémentaire ; sa remise se substitue à celle du bulletin de paie.
42123

                        
42124
Afin d'assurer ces opérations :
42125

                        
42126
- les volets d'identification des salariés lui sont adressés dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 320-3 du code du travail ;
42127
- les volets sociaux lui sont adressés, lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels, au plus tard dans les huit jours ouvrés suivant le versement de la rémunération. Lorsqu'il s'agit d'emplois permanents, ils lui sont adressés avant le vingtième jour du mois d'activité.
42128

                        
42129
III. - Le centre national de traitement délivre l'attestation d'emploi, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la réception du volet social, au salarié lorsqu'il s'agit d'emplois occasionnels, à l'employeur lorsqu'il s'agit d'emplois permanents.
42130

                        
42131
IV. - Pour l'emploi permanent, le centre national de traitement notifie à l'employeur un décompte des sommes dues simultanément à l'attestation d'emploi prévue au III ci-dessus.
42132

                        
42133
Pour l'emploi occasionnel, ce décompte est transmis à l'employeur dans les conditions suivantes :
42134

                        
42135
- lorsque le volet social a été reçu jusqu'au quinzième jour d'un mois, le décompte est adressé le seizième jour de ce mois ;
42136
- lorsque le volet social a été reçu après le quinzième jour d'un mois, le décompte est adressé le seizième jour du mois suivant.
   

                    
42138
###### Article D133-5-3
42139

                        
42140
L'utilisation du titre emploi-entreprise vaut, pour les salariés embauchés au moyen de ce titre, déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du présent code, des articles R. 351-2, R. 351-3 et R. 351-4 du code du travail et de l'article 87 du code général des impôts, ainsi qu'aux déclarations prévues pour l'application des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-48 du code du travail relatives aux services de santé au travail et aux déclarations prescrites par les institutions visées au livre IX du présent code et, le cas échéant, aux déclarations prescrites par les organismes mentionnés à l'article L. 223-16 du code du travail.
   

                    
42142
###### Article D133-5-4
42143

                        
42144
Toutes les cotisations et contributions dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise sont recouvrées et contrôlées par l'organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale dont relève l'employeur.
42145

                        
42146
Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
42147

                        
42148
Le versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.