Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 5 février 2004 (version 1ef99e9)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2004.

... ...
@@ -21510,7 +21510,7 @@ Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-22-2
21510 21510
 
21511 21511
 ####### Article R174-23
21512 21512
 
21513
-La dotation globale annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.
21513
+La dotation globale annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
21514 21514
 
21515 21515
 Elle est déterminée par application à la dotation globale de l'année précédente d'un taux d'évolution tenant compte de l'activité et des coûts de l'Institution nationale des invalides pris en compte pour l'application de l'article R. 174-24. Elle peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature affectant ladite activité.
21516 21516
 
... ...
@@ -21552,7 +21552,7 @@ La caisse chargée du versement de la dotation globale est désignée par un arr
21552 21552
 
21553 21553
 ####### Article R174-30
21554 21554
 
21555
-La dotation globale annuelle allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.
21555
+La dotation globale annuelle allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
21556 21556
 
21557 21557
 Elle est déterminée en appliquant à la dotation globale de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Il est également tenu compte pour cette détermination de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant cette activité.
21558 21558
 
... ...
@@ -21568,7 +21568,7 @@ Le règlement du solde de la dotation globale de l'exercice précédent vient en
21568 21568
 
21569 21569
 ####### Article R174-32
21570 21570
 
21571
-Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre chargé des armées compte tenu des critères mentionnés à l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale.
21571
+Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre de la défense compte tenu des critères mentionnés à l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale.
21572 21572
 
21573 21573
 ####### Article R174-33
21574 21574
 
... ...
@@ -34463,7 +34463,7 @@ Les représentants de l'Etat sont :
34463 34463
 
34464 34464
 4° Le directeur des services financiers ou son représentant ;
34465 34465
 
34466
-5° Trois membres désignés par le ministre chargé des armées ;
34466
+5° Trois membres désignés par le ministre de la défense ;
34467 34467
 
34468 34468
 6° Deux membres désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
34469 34469
 
... ...
@@ -34485,13 +34485,13 @@ Les représentants des affiliés à la caisse sont :
34485 34485
 
34486 34486
 6° Deux représentants des personnels retraités.
34487 34487
 
34488
-Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre chargé des armées pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
34488
+Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre de la défense pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
34489 34489
 
34490 34490
 Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative :
34491 34491
 
34492 34492
 1° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux ;
34493 34493
 
34494
-2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre chargé des armées sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire.
34494
+2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire.
34495 34495
 
34496 34496
 Leurs mandats sont renouvelables.
34497 34497
 
... ...
@@ -34509,11 +34509,11 @@ Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et toutes les
34509 34509
 
34510 34510
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il autorise les transactions.
34511 34511
 
34512
-Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre chargé des armées peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
34512
+Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre de la défense, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre de la défense peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
34513 34513
 
34514 34514
 ###### Article R713-6
34515 34515
 
34516
-Le règlement du service des prestations, établi par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes.
34516
+Le règlement du service des prestations, établi par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes.
34517 34517
 
34518 34518
 ###### Article R713-7
34519 34519
 
... ...
@@ -34521,7 +34521,7 @@ Le conseil d'administration procède à l'étude de tous les problèmes sanitair
34521 34521
 
34522 34522
 ###### Article R713-8
34523 34523
 
34524
-Le conseil d'administration fixe le montant des crédits affectés chaque année à la réalisation de l'action sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, à l'attribution des prestations supplémentaires, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
34524
+Le conseil d'administration fixe le montant des crédits affectés chaque année à la réalisation de l'action sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, à l'attribution des prestations supplémentaires, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
34525 34525
 
34526 34526
 La nature des prestations supplémentaires et les catégories de bénéficiaires sont fixées par le règlement du service de prestations.
34527 34527
 
... ...
@@ -34573,7 +34573,7 @@ Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l'
34573 34573
 
34574 34574
 Les crédits inscrits aux chapitres budgétaires sont limitatifs, à l'exception des crédits ouverts pour le paiement des prestations obligatoires qui ont un caractère évaluatif.
34575 34575
 
34576
-Le budget est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
34576
+Le budget est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
34577 34577
 
34578 34578
 En cours d'année, les modifications aux prévisions du budget font l'objet de décisions modificatives approuvées dans les mêmes conditions que le budget.
34579 34579
 
... ...
@@ -34581,7 +34581,7 @@ Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au contrôleur d'Etat lorsque
34581 34581
 
34582 34582
 ###### Article R713-16
34583 34583
 
34584
-L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur présentation du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres.
34584
+L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur présentation du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres.
34585 34585
 
34586 34586
 ###### Article R713-17
34587 34587
 
... ...
@@ -53255,28 +53255,6 @@ L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 651-11 est pris par le mi
53255 53255
 
53256 53256
 Pour le contrôle de l'assiette des cotisations à percevoir au titre du régime d'assurance maladie et maternité et des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ainsi que pour la détermination des droits à allocation ouverts au titre desdits régimes d'assurance vieillesse, les organismes institués par l'article L. 611-1, les 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et l'article L. 723-1 sont habilités à user de la procédure prévue par l'article L. 161 du livre des procédures fiscales.
53257 53257
 
53258
-## Livre 7 : Régimes divers
53259
-
53260
-### Dispositions diverses
53261
-
53262
-#### Titre 1 : Régimes spéciaux
53263
-
53264
-##### Chapitre 3 : Régime des militaires
53265
-
53266
-###### Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations
53267
-
53268
-####### Sous-section 1 : Prestations en nature.
53269
-
53270
-######## Article D713-6
53271
-
53272
-Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction des services de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées.
53273
-
53274
-Le contrôle porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et sur la constatation des abus en matière de soins. Il est exercé, soit à la demande de la caisse à laquelle le médecin conseil est tenu de déférer sans délai, soit à l'initiative du médecin conseil à la disposition duquel la caisse doit tenir tous les éléments nécessaires.
53275
-
53276
-Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.
53277
-
53278
-En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
53279
-
53280 53258
 ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
53281 53259
 
53282 53260
 ### Titre I : Régimes spéciaux
... ...
@@ -53810,6 +53788,16 @@ La caisse passe des conventions avec la direction des services de santé des arm
53810 53788
 
53811 53789
 Conformément à l'article L. 713-12 du présent code, l'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil.
53812 53790
 
53791
+####### Article D713-6
53792
+
53793
+Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction des services de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
53794
+
53795
+Le contrôle porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et sur la constatation des abus en matière de soins. Il est exercé, soit à la demande de la caisse à laquelle le médecin conseil est tenu de déférer sans délai, soit à l'initiative du médecin conseil à la disposition duquel la caisse doit tenir tous les éléments nécessaires.
53796
+
53797
+Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.
53798
+
53799
+En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
53800
+
53813 53801
 ####### Article D713-7
53814 53802
 
53815 53803
 En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale. Toutefois, en attendant les décisions concernant l'imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l'intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties.