Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -21510,7 +21510,7 @@ Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-22-2 |
21510 | 21510 |
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21511 | 21511 |
####### Article R174-23 |
21512 | 21512 |
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21513 |
-La dotation globale annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget. |
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21513 |
+La dotation globale annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. |
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21514 | 21514 |
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21515 | 21515 |
Elle est déterminée par application à la dotation globale de l'année précédente d'un taux d'évolution tenant compte de l'activité et des coûts de l'Institution nationale des invalides pris en compte pour l'application de l'article R. 174-24. Elle peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature affectant ladite activité. |
21516 | 21516 |
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... | ... |
@@ -21552,7 +21552,7 @@ La caisse chargée du versement de la dotation globale est désignée par un arr |
21552 | 21552 |
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21553 | 21553 |
####### Article R174-30 |
21554 | 21554 |
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21555 |
-La dotation globale annuelle allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget. |
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21555 |
+La dotation globale annuelle allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. |
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21556 | 21556 |
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21557 | 21557 |
Elle est déterminée en appliquant à la dotation globale de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Il est également tenu compte pour cette détermination de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant cette activité. |
21558 | 21558 |
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... | ... |
@@ -21568,7 +21568,7 @@ Le règlement du solde de la dotation globale de l'exercice précédent vient en |
21568 | 21568 |
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21569 | 21569 |
####### Article R174-32 |
21570 | 21570 |
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21571 |
-Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre chargé des armées compte tenu des critères mentionnés à l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale. |
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21571 |
+Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre de la défense compte tenu des critères mentionnés à l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale. |
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21572 | 21572 |
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21573 | 21573 |
####### Article R174-33 |
21574 | 21574 |
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... | ... |
@@ -34463,7 +34463,7 @@ Les représentants de l'Etat sont : |
34463 | 34463 |
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34464 | 34464 |
4° Le directeur des services financiers ou son représentant ; |
34465 | 34465 |
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34466 |
-5° Trois membres désignés par le ministre chargé des armées ; |
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34466 |
+5° Trois membres désignés par le ministre de la défense ; |
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34467 | 34467 |
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34468 | 34468 |
6° Deux membres désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
34469 | 34469 |
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... | ... |
@@ -34485,13 +34485,13 @@ Les représentants des affiliés à la caisse sont : |
34485 | 34485 |
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34486 | 34486 |
6° Deux représentants des personnels retraités. |
34487 | 34487 |
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34488 |
-Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre chargé des armées pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. |
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34488 |
+Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre de la défense pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. |
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34489 | 34489 |
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34490 | 34490 |
Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative : |
34491 | 34491 |
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34492 | 34492 |
1° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux ; |
34493 | 34493 |
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34494 |
-2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre chargé des armées sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire. |
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34494 |
+2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire. |
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34495 | 34495 |
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34496 | 34496 |
Leurs mandats sont renouvelables. |
34497 | 34497 |
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... | ... |
@@ -34509,11 +34509,11 @@ Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et toutes les |
34509 | 34509 |
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34510 | 34510 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il autorise les transactions. |
34511 | 34511 |
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34512 |
-Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre chargé des armées peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate. |
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34512 |
+Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre de la défense, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre de la défense peut, après entente avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate. |
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34513 | 34513 |
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34514 | 34514 |
###### Article R713-6 |
34515 | 34515 |
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34516 |
-Le règlement du service des prestations, établi par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes. |
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34516 |
+Le règlement du service des prestations, établi par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes. |
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34517 | 34517 |
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34518 | 34518 |
###### Article R713-7 |
34519 | 34519 |
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... | ... |
@@ -34521,7 +34521,7 @@ Le conseil d'administration procède à l'étude de tous les problèmes sanitair |
34521 | 34521 |
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34522 | 34522 |
###### Article R713-8 |
34523 | 34523 |
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34524 |
-Le conseil d'administration fixe le montant des crédits affectés chaque année à la réalisation de l'action sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, à l'attribution des prestations supplémentaires, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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34524 |
+Le conseil d'administration fixe le montant des crédits affectés chaque année à la réalisation de l'action sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, à l'attribution des prestations supplémentaires, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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34525 | 34525 |
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34526 | 34526 |
La nature des prestations supplémentaires et les catégories de bénéficiaires sont fixées par le règlement du service de prestations. |
34527 | 34527 |
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... | ... |
@@ -34573,7 +34573,7 @@ Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l' |
34573 | 34573 |
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34574 | 34574 |
Les crédits inscrits aux chapitres budgétaires sont limitatifs, à l'exception des crédits ouverts pour le paiement des prestations obligatoires qui ont un caractère évaluatif. |
34575 | 34575 |
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34576 |
-Le budget est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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34576 |
+Le budget est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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34577 | 34577 |
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34578 | 34578 |
En cours d'année, les modifications aux prévisions du budget font l'objet de décisions modificatives approuvées dans les mêmes conditions que le budget. |
34579 | 34579 |
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... | ... |
@@ -34581,7 +34581,7 @@ Toutefois, le pouvoir d'approbation est délégué au contrôleur d'Etat lorsque |
34581 | 34581 |
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34582 | 34582 |
###### Article R713-16 |
34583 | 34583 |
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34584 |
-L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur présentation du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres. |
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34584 |
+L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, sur présentation du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions par arrêté conjoint des mêmes ministres. |
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34585 | 34585 |
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34586 | 34586 |
###### Article R713-17 |
34587 | 34587 |
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... | ... |
@@ -53255,28 +53255,6 @@ L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 651-11 est pris par le mi |
53255 | 53255 |
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53256 | 53256 |
Pour le contrôle de l'assiette des cotisations à percevoir au titre du régime d'assurance maladie et maternité et des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ainsi que pour la détermination des droits à allocation ouverts au titre desdits régimes d'assurance vieillesse, les organismes institués par l'article L. 611-1, les 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et l'article L. 723-1 sont habilités à user de la procédure prévue par l'article L. 161 du livre des procédures fiscales. |
53257 | 53257 |
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53258 |
-## Livre 7 : Régimes divers |
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53259 |
- |
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53260 |
-### Dispositions diverses |
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53261 |
- |
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53262 |
-#### Titre 1 : Régimes spéciaux |
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53263 |
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53264 |
-##### Chapitre 3 : Régime des militaires |
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53265 |
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53266 |
-###### Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations |
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53267 |
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53268 |
-####### Sous-section 1 : Prestations en nature. |
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53269 |
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53270 |
-######## Article D713-6 |
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53271 |
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53272 |
-Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction des services de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées. |
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53273 |
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53274 |
-Le contrôle porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et sur la constatation des abus en matière de soins. Il est exercé, soit à la demande de la caisse à laquelle le médecin conseil est tenu de déférer sans délai, soit à l'initiative du médecin conseil à la disposition duquel la caisse doit tenir tous les éléments nécessaires. |
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53275 |
- |
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53276 |
-Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté. |
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53277 |
- |
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53278 |
-En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier. |
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53279 |
- |
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53280 | 53258 |
## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses |
53281 | 53259 |
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53282 | 53260 |
### Titre I : Régimes spéciaux |
... | ... |
@@ -53810,6 +53788,16 @@ La caisse passe des conventions avec la direction des services de santé des arm |
53810 | 53788 |
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53811 | 53789 |
Conformément à l'article L. 713-12 du présent code, l'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil. |
53812 | 53790 |
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53791 |
+####### Article D713-6 |
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53792 |
+ |
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53793 |
+Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction des services de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre de la défense. |
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53794 |
+ |
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53795 |
+Le contrôle porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et sur la constatation des abus en matière de soins. Il est exercé, soit à la demande de la caisse à laquelle le médecin conseil est tenu de déférer sans délai, soit à l'initiative du médecin conseil à la disposition duquel la caisse doit tenir tous les éléments nécessaires. |
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53796 |
+ |
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53797 |
+Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté. |
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53798 |
+ |
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53799 |
+En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier. |
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53800 |
+ |
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53813 | 53801 |
####### Article D713-7 |
53814 | 53802 |
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53815 | 53803 |
En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale. Toutefois, en attendant les décisions concernant l'imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l'intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties. |