Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
46850 |
####### Article D351-1-7 |
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46851 | ||
46852 |
Pour le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 351-4, il est attribué un trimestre d'assurance à compter soit de la naissance de l'enfant, soit de son adoption ou de sa prise en charge effective si elle est postérieure à la naissance. |
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46853 | ||
46854 |
Il est en outre attribué, dans la limite de sept trimestres pour chaque bénéficiaire de la majoration de durée d'assurance et jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant, un trimestre d'assurance supplémentaire, à chacune de ses dates anniversaires, ou pour chaque période d'un an à compter de son adoption ou sa prise en charge effective. |
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46855 | ||
46856 |
Pour l'application du présent article, sont considérées comme ayant élevé un enfant les assurées qui ont assumé sa prise en charge effective et permanente au sens de l'article L. 521-2. |
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46884 |
###### Article D351-2-1 |
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46885 | ||
46886 |
Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 511,06 Euros par an au 1er janvier 2004. |
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46887 | ||
46888 |
Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. |
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46889 | ||
46890 |
Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite. |
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46891 | ||
46892 |
Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 6 706,39 Euros par an au 1er janvier 2004 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. |
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46893 | ||
46894 |
Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1. |
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46895 | ||
46896 |
Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10. |
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52939 | 52961 |
###### Article D651-3-1 |
52940 | 52962 | |
52941 | 52963 |
Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute. |
52942 | 52964 | |
52943 | 52965 |
La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous : |
52944 | 52966 | |
52945 | 52967 |
1° 20 % des salaires, traitements et charges sociales ; |
52946 | 52968 | |
52947 | 52969 |
2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ; |
52948 | 52970 | |
52949 | 52971 |
3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ; |
52950 | 52972 | |
52951 | 52973 |
4° Dotations financières aux amortissements et provisions ; |
52952 | 52974 | |
52953 | 52975 |
5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus. |
52954 | 52976 | |
52955 | 52977 |
Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution. |
52956 | 52978 | |
52957 | 52979 |
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 651-2 sont applicables aux entreprises mentionnées au présent article. |