Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2003 (version 15fd23b)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2003.

52793 52793
###### Article D645-2
52794 52794

                                                                                    
52795 52795
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
52796 52796

                                                                                    
52797 52797
1°) pour les médecins, au titre 
des exercices 2001 et 2002
de l'exercice 2003
, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et L. 162-5-9 ;
52798 52798

                                                                                    
52799 52799
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
52800 52800

                                                                                    
52801 52801
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
52802 52802

                                                                                    
52803 52803
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.