Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 octobre 2003 (version 22e4b67)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2003.

... ...
@@ -52115,7 +52115,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du
52115 52115
 
52116 52116
 Compte tenu des évolutions constatées des revenus artisanaux soumis à cotisation, des prix à la consommation hors tabac et des conditions générales de l'équilibre financier du régime, le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales fixe la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite à effet du 1er avril selon les modalités établies par le règlement prévu à l'article L. 635-5.
52117 52117
 
52118
-Pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, l'évolution de la valeur du point de retraite ne peut pas excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours lorsqu'elle est inférieure.
52118
+La revalorisation de la valeur du point de retraite ne peut pas excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours, lorsqu'elle est inférieure.
52119
+
52120
+Pour les années 2003, 2004 et 2005, la valeur du point de retraite demeure fixée à la valeur applicable à compter du 1er avril 2002.
52119 52121
 
52120 52122
 ####### Article D635-9
52121 52123
 
... ...
@@ -52127,7 +52129,7 @@ L'arrêté d'approbation prévu au même article est pris par le ministre charg
52127 52129
 
52128 52130
 ####### Article D635-6
52129 52131
 
52130
-Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à compter du 1er janvier 1997 à 4,90 %, à compter du 1er janvier 1998 à 5,30 %, à compter du 1er janvier 1999 à 5,70 % et à compter du 1er janvier 2000 à 6 % du revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5.
52132
+Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire, assise sur le revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5, est fixé à 6,20 % pour l'année 2003, à 6,70 % pour l'année 2004 et à 7 % pour l'année 2005 et les années suivantes.
52131 52133
 
52132 52134
 La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche.
52133 52135
 
... ...
@@ -52441,10 +52443,6 @@ Les assujettis qui justifient de circonstances exceptionnelles telles qu'un sini
52441 52443
 
52442 52444
 Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente sous-section.
52443 52445
 
52444
-#### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
52445
-
52446
-##### Régimes d'assurance invalidité-décès
52447
-
52448 52446
 #### Chapitre 6 : Action sociale des caisses
52449 52447
 
52450 52448
 ##### Article D636-1