Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 septembre 2003 (version 06036e1)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 2003.

... ...
@@ -718,26 +718,6 @@ La charge des frais de tutelle incombe :
718 718
 
719 719
 ###### Section 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre divers régimes
720 720
 
721
-##### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
722
-
723
-###### Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales.
724
-
725
-####### Article L174-11
726
-
727
-Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 326 du code de la santé publique.
728
-
729
-Ces dépenses sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les modalités d'application du présent article et prévoit le versement d'acomptes.
730
-
731
-####### Article L174-12
732
-
733
-Les dépenses de chaque personne morale de droit privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans les conditions définies à l'article L. 326 du code de la santé publique sont l'objet, au titre de cette action, d'une dotation globale annuelle qui est à la charge des régimes d'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.
734
-
735
-La dotation est fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies à l'article L. 174-1 et à l'article L. 714-7 du code de la santé publique. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités s'il se produit en cours d'année une modification importante et imprévisible dans les conditions économiques ou dans les exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces personnes morales.
736
-
737
-Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au sujet de la dotation globale est recueilli, les modalités de versement de cette dotation et la répartition de celle-ci entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables à la dotation globale de l'établissement responsable du secteur psychiatrique.
738
-
739
-Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée d'assurer le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.
740
-
741 721
 ## Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
742 722
 
743 723
 ### Titre I : Généralités
... ...
@@ -3970,6 +3950,20 @@ Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut
3970 3950
 
3971 3951
 La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
3972 3952
 
3953
+##### Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales
3954
+
3955
+###### Article L174-11
3956
+
3957
+Les régimes de base d'assurance maladie remboursent les dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 3221-1 du code de la santé publique.
3958
+
3959
+###### Article L174-12
3960
+
3961
+Les dépenses des services gérés par les personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec l'Etat une convention pour participer à la lutte contre les maladies mentales font l'objet d'une dotation globale annuelle à la charge de l'assurance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.
3962
+
3963
+La dotation globale est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 6145-1 du code de la santé publique lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit public et à l'article L. 6161-4 du même code lorsqu'il s'agit de personnes morales de droit privé.
3964
+
3965
+La dotation globale est versée et répartie entre les régimes dans les conditions prévues à l'article L. 174-2.
3966
+
3973 3967
 ##### Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
3974 3968
 
3975 3969
 ###### Article L174-13