Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er septembre 2003 (version a1726fb)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2003.

... ...
@@ -36836,6 +36836,14 @@ Les dispositions du présent chapitre relatives aux personnes vivant en concubin
36836 36836
 
36837 36837
 Le plafond de rémunération des enfants à charge mentionnés à l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum de croissance en vigueur dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, multiplié par 169.
36838 36838
 
36839
+###### Article R755-0-3
36840
+
36841
+Les dispositions des articles R. 513-1 et R. 513-2 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
36842
+
36843
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 513-2, la référence à l'article L. 552-6 est remplacée par la référence à l'article L. 755-4.
36844
+
36845
+Les dispositions du présent article sont applicables aux personnels mentionnés à l'article L. 755-10.
36846
+
36839 36847
 ##### Section 3 : Complément familial.
36840 36848
 
36841 36849
 ###### Article R755-1
... ...
@@ -52857,14 +52865,6 @@ Le médecin conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médeci
52857 52865
 
52858 52866
 En cas de désaccord entre médecin traitant et médecin conseil, il est procédé à un nouvel examen par un expert désigné dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
52859 52867
 
52860
-######## Article D713-7-1
52861
-
52862
-Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
52863
-
52864
-Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
52865
-
52866
-Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
52867
-
52868 52868
 #### Titre 5 : Départements d'outre-mer
52869 52869
 
52870 52870
 ##### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
... ...
@@ -53566,6 +53566,16 @@ Conformément à l'article L. 713-12 du présent code, l'autorité militaire est
53566 53566
 
53567 53567
 En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale. Toutefois, en attendant les décisions concernant l'imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l'intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties.
53568 53568
 
53569
+####### Article D713-7-1
53570
+
53571
+Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
53572
+
53573
+Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
53574
+
53575
+Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
53576
+
53577
+Les militaires qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale.
53578
+
53569 53579
 ####### Article D713-7-2
53570 53580
 
53571 53581
 Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes bénéficient, lorsqu'ils résident en Polynésie française et n'exercent pas d'activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
... ...
@@ -56074,16 +56084,6 @@ Les justifications de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées pa
56074 56084
 
56075 56085
 Les articles D. 511-1, D. 511-2, D. 553-1 et D. 553-2 et D. 583-1 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
56076 56086
 
56077
-####### Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé
56078
-
56079
-######## Chapitre unique : Dispositions générales
56080
-
56081
-######### Section 1 : Dispositions communes
56082
-
56083
-########## Article D861-1
56084
-
56085
-Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 6 798 Euros pour une personne seule.
56086
-
56087 56087
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé
56088 56088
 
56089 56089
 ### Titre I : Allocations aux personnes âgées
... ...
@@ -56870,6 +56870,12 @@ Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont
56870 56870
 
56871 56871
 ##### Section 1 : Dispositions communes
56872 56872
 
56873
+###### Article D861-1
56874
+
56875
+Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 6 798 Euros pour une personne seule.
56876
+
56877
+Ce plafond est majoré de 10,8 % pour les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
56878
+
56873 56879
 ###### Article D861-2
56874 56880
 
56875 56881
 Pour bénéficier de la dispense d'avance de frais prévue à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. Le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé des actes ou prestations effectués dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article L. 861-3 est garanti à la condition que la carte d'assurance maladie du bénéficiaire des soins ne soit pas inscrite sur la liste d'opposition mentionnée à l'article R. 161-33-7 au jour de la délivrance de ces actes ou prestations, et sous réserve des conditions générales de prise en charge des actes ou prestations considérés.