Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2003 (version 3043ea1)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2003.

11957 11957
###### Article L755-4
11958 11958

                                                                                    
11959 11959
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le versement des prestations peut, en tout ou partie, être effectué, non 
au chef de famille
à l'allocataire
, mais à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations familiales, suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11965 11965
###### Article L755-10
11966 11966

                                                                                    
11967 11967
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.
11968 11968

                                                                                    
11969 11969
Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
11970 11970

                                                                                    
11971 11971
Les dispositions 
de l'article
des articles L. 513-1 et
 L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.