Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11957 | 11957 |
###### Article L755-4 |
11958 | 11958 | |
11959 | 11959 |
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le versement des prestations peut, en tout ou partie, être effectué, non au chef de famille à l'allocataire , mais à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations familiales, suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
11965 | 11965 |
###### Article L755-10 |
11966 | 11966 | |
11967 | 11967 |
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967. |
11968 | 11968 | |
11969 | 11969 |
Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole. |
11970 | 11970 | |
11971 | 11971 |
Les dispositions de l'article des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article. |