Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 2003 (version 8cd6d6c)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2003.

11680 11680
###### Article L752-3
11681 11681

                                                                                    
11682 11682
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, agissant pour le compte du 
conseil national du crédit
Comité consultatif du secteur financier
 en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.
11683 11683

                                                                                    
11684 11684
Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.
   

                    
13869
###### Article L931-6
13870

                        
13871
Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne notifie son projet au ministre chargé de la sécurité sociale. La liste des documents à produire à l'appui de cette notification est fixée par arrêté de ce ministre.
13872

                        
13873
Si le ministre estime que les structures administratives, ou la situation financière de l'institution de prévoyance concernée, ou l'honorabilité, la qualification ou l'expérience professionnelle des dirigeants de l'institution ou du mandataire général sont adéquates compte tenu du projet présenté, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet, à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale. Il avise de cette communication l'institution, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixées par l'arrêté précité.
   

                    
13879
###### Article L931-8
13880

                        
13881
Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale mentionnée à l'article L. 931-6 est notifié au ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, la procédure décrite au second alinéa de l'article L. 931-6 et à l'article L. 931-7 est applicable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification.
13882

                        
13883
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 931-6, L. 931-7 et du présent article.
   

                    
13965 13953
###### Article L931-16
13966 13954

                                                                                    
13967 13955
Les institutions de prévoyance et leurs succursales
 mentionnées à l'article L. 931-6
 peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne avec ses droits et obligations à une ou plusieurs des institutions de prévoyance ou de leurs succursales, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales régies par le code des assurances, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de leurs succursales régies par le livre II du code de la mutualité, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréés dans cet Etat.
13968 13956

                                                                                    
13969 13957
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le ministre chargé de la sécurité sociale approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que celui-ci ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires.
13970 13958

                                                                                    
13971 13959
Le ministre chargé de la sécurité sociale n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est membre de la Communauté européenne, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
13972 13960

                                                                                    
13973 13961
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, le ministre chargé de la sécurité sociale recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
13974 13962

                                                                                    
13975 13963
Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article L. 931-32.
13976 13964

                                                                                    
13977 13965
L'approbation rend le transfert opposable aux adhérents, participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 
5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds
L. 141-19 du code
 de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre individuel ont la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux adhérents lorsque l'adhésion résulte d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.
13978 13966

                                                                                    
13979 13967
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de participation aux excédents afférents à ces actifs.
   

                    
13987 13975
###### Article L931-18
13988 13976

                                                                                    
13989 13977
Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance 
est telle
ou ses conditions de fonctionnement sont telles
 que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci.
13990 13978

                                                                                    
13991 13979
Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale.
13992 13980

                                                                                    
13993 13981
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un 
administrateur provisoire
ou plusieurs administrateurs provisoires
 à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 951-10.
13994 13982

                                                                                    
13983
La commission de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
13984

                                                                                    
13985
La commission de contrôle peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13986

                                                                                    
13995 13987
Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
13996 13988

                                                                                    
13997 13989
Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
14660 14652
#### Article L951-1
14661 14653

                                                                                    
14662 14654
Il est institué une commission
La Commission
 de contrôle
 des assurances,
 des mutuelles et des institutions de prévoyance
. Cette commission est chargée du
 instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le
 contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural
 ainsi que du contrôle des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité
.
14663 14655

                                                                                    
14664 14656
Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions
 de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX
 faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
14665 14657

                                                                                    
14666 14658
La commission 
bénéficie de l'autonomie financière. Ces ressources sont notamment constituées, dans les conditions fixées par la loi de finances, du produit d'une redevance à la charge des institutions régies par les titres III et IV du livre IX du
de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au
 présent 
code, des mutuelles, unions et fédérations régies par le
article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
14659

                                                                                    
14666 14660
Pour les organismes soumis au contrôle de la commission de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du
 code de la mutualité et 
des institutions de retraite complémentaire autres que celles mentionnées au deuxième
du premier
 alinéa du présent article
.
, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée dans les conditions suivantes :
14667 14661

                                                                                    
14668 14662
L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :
14669 14663

                                                                                    
14670 14664
a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises ;
14671 14665

                                                                                    
14672 14666
b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
14673 14667

                                                                                    
14674
Le taux de la redevance est fixé à 0,05 pour mille.
14675

                                                                                    
14676 14668
Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
14677 14669

                                                                                    
14678 14670
Les organismes mentionnés au 
cinquième
sixième
 alinéa communiquent, au plus tard à une date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution.
14679 14671

                                                                                    
14680 14672
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, entraîne une pénalité de 750 Euro. Si le retard excède un mois, la même pénalité est encourue pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de même montant est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant qu'une pénalité ne leur soit infligée.
14681 14673

                                                                                    
14682 14674
Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5.
   

                    
14684 14676
#### Article L951-2
14685 14677

                                                                                    
14686 14678
La commission veille au respect par les institutions mentionnées à l'article L. 951-1 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont 
propres
applicables
.
14687 14679

                                                                                    
14688 14680
Elle s'assure que ces institutions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
 La commission de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent.
14689 14681

                                                                                    
14690 14682
Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et projetant
 d'ouvrir une succursale, ou
 d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à la commission. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
14691 14683

                                                                                    
14692 14684
La commission peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur.
 Lorsque cette extension du contrôle concerne une entreprise régie par le code des assurances, elle en informe la commission du contrôle des assurances mentionnée à l'article L. 310-12 dudit code.
   

                    
14694 14686
#### Article L951-3
14695 14687

                                                                                    
14696 14688
La 
composition et l'organisation administrative de la 
commission 
comprend cinq
de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
14689

                                                                                    
14696 14690
"Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances. des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf
 membres
 nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture
 :
14697 14691

                                                                                    
14698 14692
1° Un 
membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de
président nommé par décret ;
14693

                                                                                    
14694
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;
14695

                                                                                    
14698 14696
3° Un
 conseiller d'Etat
, président
, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
14699 14697

                                                                                    
14700 14698
2° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de
4° Un
 conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
14701 14699

                                                                                    
14702 14700
3° Un membre de
5° Un conseiller maître à
 la Cour des comptes
 ayant au moins le rang de conseiller maître
, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
14703 14701

                                                                                    
14704 14702
4° Deux
6° Quatre
 membres choisis en raison de leur compétence
, l'un dans le secteur
 en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
14703

                                                                                    
14704 14704
Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et
 de la mutualité
, après avis du Conseil supérieur
.
14705

                                                                                    
14704 14706
Le gouverneur
 de la 
mutualité, l'autre dans celui des institutions dont les opérations sont soumises au contrôle de la commission.
14705

                                                                                    
14706 14706
Cinq
Banque de France peut être représenté. Des
 suppléants
 du président et des autres membres
 sont nommés dans les mêmes conditions
 que les titulaires
.
14707 14707

                                                                                    
14708
Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement. sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
14709

                                                                                    
14710
Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
14711

                                                                                    
14708 14712
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. 
Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
 Leur mandat n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge qui leur est éventuellement applicable.
14709 14713

                                                                                    
14710 14714
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès
Les décisions
 de la commission 
en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la commission concernent les institutions définies à l'article 1050 du code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant.
14711

                                                                                    
14712 14714
de contrôle sont prises à la majorité des voix. 
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
14713 14715

                                                                                    
14714
Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite s'achève le 31 décembre 2000.
14715

                                                                                    
14716 14716
Les membres de
Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
 la commission 
ne peuvent, pendant la durée de
de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et
 leur 
mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une mutuelle ou d'une union, d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise régie
donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis
 par le 
code des assurances avec lesquelles l'institution de prévoyance, la mutuelle ou l'union établissent des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 du présent 
livre 
ou à l'article L. 212-7
III
 du code de la mutualité.
14717

                                                                                    
14718
La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
14719

                                                                                    
14720
Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
14721

                                                                                    
14722
Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
14723

                                                                                    
14724
Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.
14725

                                                                                    
14726
Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
14727

                                                                                    
14728
Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission.
14729

                                                                                    
14730
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun."
   

                    
14718 14732
#### Article L951-4
14719 14733

                                                                                    
14720 14734
Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.
14721 14735

                                                                                    
14722 14736
La commission organise ce contrôle et en définit les modalités
.
14723

                                                                                    
14724 14736
Sont mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales, les commissaires contrôleurs des assurances et les agents de contrôle des services déconcentrés du ministre chargé de la mutualité. La commission peut également disposer d'agents habilités par son président à assurer les mêmes contrôles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cette fin, peuvent être également recrutés des agents contractuels de droit public ou privé
.
14725 14737

                                                                                    
14726 14738
Les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, unions et fédérations soumises au contrôle de la commission sont tenues de lui prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de lui communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
14727 14739

                                                                                    
14728 14740
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
   

                    
14746 14758
#### Article L951-6
14747 14759

                                                                                    
14748 14760
La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une institution tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
14749 14761

                                                                                    
14762
La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
14763

                                                                                    
14764
La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
14765

                                                                                    
14750 14766
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la commission tout fait ou décision concernant l'institution visée 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
14751 14767

                                                                                    
14752 14768
- à constituer une violation des dispositions 
du chapitre Ier du titre III du livre IX ou du présent titre
législatives et réglementaires qui leur sont applicables
 et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
14753 14769
- à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
14754 14770
- ou à entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
14755 14771

                                                                                    
14756 14772
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans une entreprise filiale de l'institution de prévoyance ou dans une institution ou entreprise relevant du second alinéa de l'article L. 931-34.
14757 14773

                                                                                    
14758 14774
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.
   

                    
14760 14776
#### Article L951-6-1
14777

                                                                                    
14778
La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.
14779

                                                                                    
14780
La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
14761 14781

                                                                                    
14762 14782
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 
227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
L. 225-233 du code de commerce
.
14763 14783

                                                                                    
14764 14784
La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires.
   

                    
14766 14786
#### Article L951-7
14767 14787

                                                                                    
14768 14788
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette institution.
14769 14789

                                                                                    
14770 14790
Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance d'institutions de prévoyance implantées à l'étranger.
14771 14791

                                                                                    
14772 14792
La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3 auprès de l'institution et de ses organismes apparentés.
 Lorsque l'un de ces organismes apparentés est un organisme relevant du code des assurances, l'extension du contrôle de la commission consiste dans le recueil d'informations auprès de la commission de contrôle des assurances.
   

                    
14780 14800
#### Article L951-9
14781 14801

                                                                                    
14782 14802
Lorsqu'une institution a enfreint une disposition législative ou réglementaire à laquelle elle est soumise ou lorsque son fonctionnement met gravement en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, la
La
 commission
, après l'avoir mise en demeure de présenter des observations, peut lui
 de contrôle peut
 adresser 
une mise en garde.
14783

                                                                                    
14784 14802
Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre
à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation
 de prendre
 toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre
 dans un délai 
déterminé toutes
de deux mois en précisant les
 mesures 
destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.
prises à la suite de cette recommandation.
   

                    
14786 14804
#### Article L951-10
14787 14805

                                                                                    
14788 14806
Lorsqu'une institution
 n'a pas respecté
, une union ou un groupement a enfreint
 une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission
 ou n'a pas déféré à une injonction
, ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires
, la commission peut prononcer à son encontre, ou 
à 
celle de ses dirigeants
, compte tenu de la gravité du manquement
, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes
 en fonction de la gravité du manquement
 :
14789 14807

                                                                                    
14790 14808
1° L'avertissement ;
14791 14809

                                                                                    
14792 14810
2° Le blâme ;
14793 14811

                                                                                    
14794 14812
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
14795 14813

                                                                                    
14796 14814
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution ;
14797 14815

                                                                                    
14816
4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou de l'union ;
14817

                                                                                    
14798 14818
5° Le retrait total ou partiel d'agrément ou d'autorisation ;
14799 14819

                                                                                    
14800 14820
6° Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations
.
14821

                                                                                    
14822
La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
14823

                                                                                    
14824
En outre, la commission de contrôle peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
14825

                                                                                    
14800 14826
Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé
.
14801 14827

                                                                                    
14802 14828
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'institution sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
14803 14829

                                                                                    
14804 14830
Dans tous les cas visés au présent article, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les institutions sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision
 
, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
   

                    
14824 14850
#### Article L951-12
14825 14851

                                                                                    
14826
La commission instituée par l'article L. 951-1 et la commission de contrôle des assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leur compétence dans le cas visé à l'article L. 951-7 du présent code lorsque l'organisme lié à l'institution relève du code des assurances ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.
14827

                                                                                    
14828 14852
Notamment pour
Pour
 l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité et à l'article L. 334-3 du code des assurances, la 
commission
Commission
 de contrôle
 des assurances,
 des mutuelles et des institutions de prévoyance
 instituée par l'article L. 951-1 du présent livre, la commission de contrôle des assurances, la commission des opérations de bourse, la commission bancaire, le conseil
, l'Autorité
 des marchés financiers, 
le conseil de discipline de la gestion financière
la commission bancaire
, le conseil de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code
, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances
, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
   

                    
46423 46447
###### Article D325-20
46424 46448

                                                                                    
46425 46449
Le solde disponible du fonds de l'assurance maladie affecté au fonds de réserve visé à l'article D. 325-11 peut faire l'objet de placements en valeur d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat, billets de trésorerie ou certificats de dépôts, actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placements du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille d'obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de 
la Commission des opérations de bourse
l'Autorité des marchés financiers
 et présentation d'une demande tendant à cette inscription.
   

                    
57910 57934
###### Article A932-3-8
57911 57935

                                                                                    
57912 57936
Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantis par le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat est une part de société civile de placement immobilier soumise au contrôle de 
la Commission des opérations de bourse
l'Autorité des marchés financiers
, la valeur de cette société visée à l'article R. 932-3-2 est la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.