Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7599 |
####### Article L382-11 |
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7600 | ||
7601 |
Les accords relatifs à l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté interministériel lorsqu'ils sont conclus entre les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 et des personnes assurant la diffusion ou l'exploitation de leurs oeuvres. |
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7602 | ||
7603 |
L'agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour toutes les personnes comprises dans le champ d'application de l'accord. |
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7604 | ||
7605 |
Il est donné pour la durée de validité de l'accord. |
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7606 | ||
7607 |
Il peut être retiré par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. |
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7608 | ||
7609 |
Les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l'agrément interministériel sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du code du travail. |
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7611 | 7555 |
# ###### Article L382-12 |
7612 | 7556 | |
7613 | 7557 |
Jusqu'à l'entrée en vigueur des régimes complémentaires institués par catégorie d'artistes auteurs Les personnes affiliées au régime général en application des dispositions de l'article L. 382- 11, les 1 relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1 demeurent applicables aux . |
7558 | ||
7613 | 7559 |
Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 382-1, qui entrent au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes tel qu'il était fixé antérieurement au 1er janvier 1977. |
7614 | ||
7615 | 7559 |
Les régimes complémentaires institués par catégorie d'artistes auteurs , un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application des dispositions de l'article L. 382-11 prennent 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise en charge les droits acquis ou en cours d'acquisition par leurs ressortissants dans les régimes complémentaires institués en vertu de l'article L. 644-1. En contrepartie, une partie des biens de ces organismes envers lesquels ces droits étaient acquis ou en cours d'acquisition leur sera dévolue. d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés. |
7617 |
####### Article L382-13 |
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7618 | ||
7619 |
Des décrets déterminent pour chacune des profession mentionnées à l'article L. 382-1, les modalités d'application des articles L. 382-11 et L. 382-12 et notamment : |
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7620 | ||
7621 |
1°) les modes de gestion des régimes complémentaires auxquels les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 demeurent affiliées en application des articles L. 382-11 et L. 382-12 ; |
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7622 | ||
7623 |
2°) les modes de gestion et de fonctionnement des institutions éventuellement créées en application des articles L. 382-11 et L. 382-12 ; |
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7624 | ||
7625 |
3°) les règles de la dévolution partielle de biens prévue à l'article L. 382-12. |
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38982 | 38958 |
###### Article R831-10 |
38983 | 38959 | |
38984 | 38960 |
L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier. |
38985 | 38961 | |
38986 | 38962 |
En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité caractéristiques de logement décent prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur . |
39036 | 39012 |
###### Article R831-13 |
39037 | 39013 | |
39038 | 39014 |
Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il s'agit d'un le logement construit avant le 1er septembre 1948 : |
39039 | ||
39040 |
1°) un poste d'eau potable ; |
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39041 | ||
39042 |
2°) des moyens d'évacuation des eaux usées ; |
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39043 | ||
39044 |
3°) un w. c. particulier dans les maisons individuelles ou un w. c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; |
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39045 | ||
39046 |
4°) un w. c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ; |
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39047 | ||
39048 | 39014 |
5°) un des moyens de chauffage définis à doit remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968. |
39049 | ||
39050 |
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré. |
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39051 | ||
39052 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui |
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39014 |
6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. |
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39015 | ||
39052 | 39016 |
Lorsque le logement ne répond pas aux conditions de salubrité caractéristiques mentionnées ci-dessus au premier alinéa ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° du I de l'article R. 831-11 , l'allocation de logement peut être accordée , à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an dérogatoire , par l'organisme payeur qui ; |
39017 | ||
39052 | 39018 |
a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour lui permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; |
39019 | ||
39052 | 39020 |
b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet . |
39053 | 39021 | |
39054 | 39022 |
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles article 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
39055 | 39023 | |
39056 | 39024 |
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. |
39025 | ||
39026 |
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. |
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39027 | ||
39028 |
c) Aux personnes mentionnées à l'article R. 831-22. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. |
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39029 | ||
39030 |
Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage. |
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39031 | ||
39032 |
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. |
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39182 | 39158 |
###### Article R831-22 |
39183 | 39159 | |
39184 | 39160 |
L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale : |
39185 | 39161 | |
39186 | 39162 |
1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ; |
39187 | 39163 | |
39188 | 39164 |
2° ) aux Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux destinés à adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation aux normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort fixées par arrêté du ministre chargé du logement figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation ; |
39189 | 39165 | |
39190 | 39166 |
3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ; |
39191 | 39167 | |
39192 | 39168 |
4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement. conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation. |
39226 |
##### Article R832-1 |
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39227 | ||
39228 |
Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubrité prévues à l'article R. 831-13 sont : |
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39229 | ||
39230 |
1° Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ; |
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39231 | ||
39232 |
2° Les personnes âgées d'au moins soixante ans et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaire des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ; |
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39233 | ||
39234 |
3° Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi. |
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49422 | 49388 |
###### Article D542-14 |
49423 | 49389 | |
49424 | 49390 |
Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : |
49425 | 49391 | |
49426 | 49392 |
1° ) disposer : |
49427 | ||
49428 |
a. d'un poste d'eau potable ; |
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49429 | ||
49430 |
b. de moyens d'évacuation des eaux usées ; |
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49431 | ||
49432 |
c. d'un WC particulier dans les maisons individuelles ou d'un WC commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; la chambre isolée comporte l'usage d'un WC collectif situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; |
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49433 | ||
49434 | 49392 |
d. de l'un des moyens de chauffage définis à Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968. |
49435 | ||
49436 |
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité, ainsi que pour les logements appartenant au patrimoine immobilier des organismes HLM ; |
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49437 | ||
49438 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui |
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49392 |
6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. |
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49393 | ||
49438 | 49394 |
Lorsque le logement ne répond pas aux conditions de salubrité caractéristiques mentionnées ci-dessus à l'alinéa précédent ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° du I de l'article D. 542-17 , l'allocation de logement peut être accordée , à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an dérogatoire , par l'organisme payeur qui : |
49395 | ||
49438 | 49396 |
a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; |
49397 | ||
49438 | 49398 |
b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet . |
49439 | 49399 | |
49440 | 49400 |
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement , un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
49441 | 49401 | |
49442 | 49402 |
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. |
49443 | 49403 | |
49404 |
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; |
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49405 | ||
49406 |
c) Aux personnes visées à l'article D. 542-24. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. |
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49407 | ||
49408 |
Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage. |
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49409 | ||
49410 |
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. |
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49411 | ||
49444 | 49412 |
2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. |
49454 | 49422 |
###### Article D542-16 |
49455 | 49423 | |
49456 | 49424 |
L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés. |
49457 | 49425 | |
49458 | 49426 |
En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité caractéristiques de logement décent prévue au 1° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur . |
49632 | 49600 |
###### Article D542-24 |
49633 | 49601 | |
49634 | 49602 |
L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale : |
49635 | 49603 | |
49636 | 49604 |
1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ; |
49637 | 49605 | |
49638 | 49606 |
2° ) aux Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux destinés à adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation à des normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort fixées par arrêté du ministre chargé du logement figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation ; |
49639 | 49607 | |
49640 | 49608 |
3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ; |
49641 | 49609 | |
49642 | 49610 |
4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement. conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation. |
52816 | 54666 |
# ###### Article D755-19 |
52817 | 54667 | |
52818 | 54668 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes : |
52819 | 54669 | |
52820 | 54670 |
1° ) disposer : |
52821 | ||
52822 |
a. d'un poste d'eau potable ; |
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52823 | ||
52824 |
b. de moyens d'évacuation des eaux usées ; |
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52825 | ||
52826 |
c. d'un wc particulier dans les maisons individuelles ou d'un wc, éventuellement commun, dans les immeubles collectifs. |
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52827 | ||
52828 |
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements qui ont obtenu un certificat de conformité. |
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52829 | ||
52830 |
Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne doit comporter qu'un seul logement ; |
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54670 |
Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. |
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52831 | 54671 | |
52832 | 54672 |
2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. |
52834 | 54825 |
# ###### Article D755-37 |
52835 | 54826 | |
52836 | 54827 |
Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité visées au 1° caractéristiques mentionnées au premier alinéa de l'article D. 755-19 ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° de l'article D. 755-22 , l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an dérogatoire , par l'organisme payeur qui : |
54828 | ||
52836 | 54829 |
a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; |
54830 | ||
52836 | 54831 |
b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet . |
52837 | 54832 | |
52838 | 54833 |
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement , un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
52839 | 54834 | |
52840 | 54835 |
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement , bien qu'acceptée par l'allocataire , n'a pas encore pris effet dans le même délai. |
52841 | 54836 | |
52842 | 54837 |
Aucune En cas de refus de dérogation ne peut , le préfet doit également être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de tenu informé ; |
54838 | ||
52842 | 54839 |
c) Aux personnes visées à l'article D. 755- 19 12. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. |
54840 | ||
54841 |
Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage. |
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54842 | ||
52842 | 54843 |
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé . |
52843 | 54844 | |
52844 | 54845 |
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. |
52845 | 54846 | |
52846 | 54847 |
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
52847 | 54848 | |
52848 | 54849 |
Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19. |
52849 | 54850 | |
52850 | 54851 |
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée. |