Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2003 (version cfb4756)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2003.

7599
####### Article L382-11
7600

                        
7601
Les accords relatifs à l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté interministériel lorsqu'ils sont conclus entre les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 et des personnes assurant la diffusion ou l'exploitation de leurs oeuvres.
7602

                        
7603
L'agrément a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour toutes les personnes comprises dans le champ d'application de l'accord.
7604

                        
7605
Il est donné pour la durée de validité de l'accord.
7606

                        
7607
Il peut être retiré par arrêté interministériel si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
7608

                        
7609
Les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l'agrément interministériel sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du code du travail.
   

                    
7611 7555
#
###### Article L382-12
7612 7556

                                                                                    
7613 7557
Jusqu'à l'entrée en vigueur des régimes complémentaires institués par catégorie d'artistes auteurs
Les personnes affiliées au régime général
 en application
 des dispositions
 de l'article L. 382-
11, les
1 relèvent des
 régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1
 demeurent applicables aux
.
7558

                                                                                    
7613 7559
Pour les catégories de
 personnes mentionnées 
à l'article L. 382-1, qui entrent
au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas
 dans le champ d'application de ces régimes
 tel qu'il était fixé antérieurement au 1er janvier 1977.
7614

                                                                                    
7615 7559
Les régimes complémentaires institués par catégorie d'artistes auteurs
, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue
 en application 
des dispositions 
de l'article L. 
382-11 prennent
133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise
 en charge 
les droits acquis ou en cours d'acquisition par leurs ressortissants dans les régimes complémentaires institués en vertu de l'article L. 644-1. En contrepartie, une partie des biens de ces organismes envers lesquels ces droits étaient acquis ou en cours d'acquisition leur sera dévolue.
d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés.
   

                    
7617
####### Article L382-13
7618

                        
7619
Des décrets déterminent pour chacune des profession mentionnées à l'article L. 382-1, les modalités d'application des articles L. 382-11 et L. 382-12 et notamment :
7620

                        
7621
1°) les modes de gestion des régimes complémentaires auxquels les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 demeurent affiliées en application des articles L. 382-11 et L. 382-12 ;
7622

                        
7623
2°) les modes de gestion et de fonctionnement des institutions éventuellement créées en application des articles L. 382-11 et L. 382-12 ;
7624

                        
7625
3°) les règles de la dévolution partielle de biens prévue à l'article L. 382-12.
   

                    
38982 38958
###### Article R831-10
38983 38959

                                                                                    
38984 38960
L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.
38985 38961

                                                                                    
38986 38962
En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux 
normes de salubrité
caractéristiques de logement décent
 prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur
 ou du prêteur
.
   

                    
39036 39012
###### Article R831-13
39037 39013

                                                                                    
39038 39014
Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour
Pour
 ouvrir droit à l'allocation de logement, 
comporter, s'il s'agit d'un
le
 logement 
construit avant le 1er septembre 1948 :
39039

                                                                                    
39040
1°) un poste d'eau potable ;
39041

                                                                                    
39042
2°) des moyens d'évacuation des eaux usées ;
39043

                                                                                    
39044
3°) un w. c. particulier dans les maisons individuelles ou un w. c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
39045

                                                                                    
39046
4°) un w. c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
39047

                                                                                    
39048 39014
5°) un des moyens de chauffage définis à
doit remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de
 l'article 
12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
39049

                                                                                    
39050
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré.
39051

                                                                                    
39052
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui
39014
6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.
39015

                                                                                    
39052 39016
Lorsque le logement
 ne répond pas aux 
conditions de salubrité
caractéristiques
 mentionnées 
ci-dessus
au premier alinéa ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° du I de l'article R. 831-11
, l'allocation de logement peut être accordée
,
 à titre 
exceptionnel, et pour une durée d'un an
dérogatoire
, par l'organisme payeur 
qui
;
39017

                                                                                    
39052 39018
a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour lui permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur
 doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé
 ;
39019

                                                                                    
39052 39020
b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet
.
39053 39021

                                                                                    
39054 39022
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux 
articles
article
 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au 
bailleur
propriétaire
 une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
39055 39023

                                                                                    
39056 39024
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
39025

                                                                                    
39026
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
39027

                                                                                    
39028
c) Aux personnes mentionnées à l'article R. 831-22. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
39029

                                                                                    
39030
Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.
39031

                                                                                    
39032
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
   

                    
39182 39158
###### Article R831-22
39183 39159

                                                                                    
39184 39160
L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
39185 39161

                                                                                    
39186 39162
1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ;
39187 39163

                                                                                    
39188 39164
) aux
 Aux
 personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux 
destinés à adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation aux normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort fixées par arrêté du ministre chargé du logement
figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation
 ;
39189 39165

                                                                                    
39190 39166
3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ;
39191 39167

                                                                                    
39192 39168
4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts 
aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement.
conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
39226
##### Article R832-1
39227

                        
39228
Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubrité prévues à l'article R. 831-13 sont :
39229

                        
39230
1° Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ;
39231

                        
39232
2° Les personnes âgées d'au moins soixante ans et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaire des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
39233

                        
39234
3° Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
   

                    
49422 49388
###### Article D542-14
49423 49389

                                                                                    
49424 49390
Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes :
49425 49391

                                                                                    
49426 49392
) disposer :
49427

                                                                                    
49428
a. d'un poste d'eau potable ;
49429

                                                                                    
49430
b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;
49431

                                                                                    
49432
c. d'un WC particulier dans les maisons individuelles ou d'un WC commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; la chambre isolée comporte l'usage d'un WC collectif situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
49433

                                                                                    
49434 49392
d. de l'un des moyens de chauffage définis à
 Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de
 l'article 
12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
49435

                                                                                    
49436
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité, ainsi que pour les logements appartenant au patrimoine immobilier des organismes HLM ;
49437

                                                                                    
49438
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui
49392
6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.
49393

                                                                                    
49438 49394
Lorsque le logement
 ne répond pas aux 
conditions de salubrité
caractéristiques
 mentionnées 
ci-dessus
à l'alinéa précédent ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° du I de l'article D. 542-17
, l'allocation de logement peut être accordée
,
 à titre 
exceptionnel, et pour une durée d'un an
dérogatoire
, par l'organisme payeur 
qui
:
49395

                                                                                    
49438 49396
a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur
 doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé
 ;
49397

                                                                                    
49438 49398
b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet
.
49439 49399

                                                                                    
49440 49400
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
 visant à la mise en oeuvre du droit au logement
, un organisme privé ou public aux fins de proposer au 
bailleur
propriétaire
 une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
49441 49401

                                                                                    
49442 49402
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
49443 49403

                                                                                    
49404
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;
49405

                                                                                    
49406
c) Aux personnes visées à l'article D. 542-24. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
49407

                                                                                    
49408
Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.
49409

                                                                                    
49410
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
49411

                                                                                    
49444 49412
2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
   

                    
49454 49422
###### Article D542-16
49455 49423

                                                                                    
49456 49424
L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés.
49457 49425

                                                                                    
49458 49426
En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux 
normes de salubrité
caractéristiques de logement décent
 prévue au 1° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur
 ou du prêteur
.
   

                    
49632 49600
###### Article D542-24
49633 49601

                                                                                    
49634 49602
L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
49635 49603

                                                                                    
49636 49604
1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ;
49637 49605

                                                                                    
49638 49606
) aux
 Aux
 personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux 
destinés à adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation à des normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort fixées par arrêté du ministre chargé du logement
figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation
 ;
49639 49607

                                                                                    
49640 49608
3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ;
49641 49609

                                                                                    
49642 49610
4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice 
des 
prêts 
aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement.
conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
52816 54666
#
###### Article D755-19
52817 54667

                                                                                    
52818 54668
Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :
52819 54669

                                                                                    
52820 54670
) disposer :
52821

                                                                                    
52822
a. d'un poste d'eau potable ;
52823

                                                                                    
52824
b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;
52825

                                                                                    
52826
c. d'un wc particulier dans les maisons individuelles ou d'un wc, éventuellement commun, dans les immeubles collectifs.
52827

                                                                                    
52828
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements qui ont obtenu un certificat de conformité.
52829

                                                                                    
52830
Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne doit comporter qu'un seul logement ;
54670
 Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.
52831 54671

                                                                                    
52832 54672
2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
   

                    
52834 54825
#
###### Article D755-37
52835 54826

                                                                                    
52836 54827
Lorsque le 
demandeur occupe un 
logement
 qui
 ne répond pas aux 
conditions de salubrité visées au 1°
caractéristiques mentionnées au premier alinéa
 de l'article D. 755-19
 ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° de l'article D. 755-22
, l'allocation de logement peut être accordée à titre 
exceptionnel, et pour une durée d'un an
dérogatoire
, par l'organisme payeur 
qui
:
54828

                                                                                    
52836 54829
a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur
 doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé
 ;
54830

                                                                                    
52836 54831
b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet
.
52837 54832

                                                                                    
52838 54833
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
 visant à la mise en oeuvre du droit au logement
, un organisme privé ou public aux fins de proposer au 
bailleur
propriétaire
 une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
52839 54834

                                                                                    
52840 54835
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement
,
 bien qu'acceptée par l'allocataire
,
 n'a pas encore pris effet dans le même délai.
52841 54836

                                                                                    
52842 54837
Aucune
En cas de refus de
 dérogation
 ne peut
, le préfet doit également
 être 
accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de
tenu informé ;
54838

                                                                                    
52842 54839
c) Aux personnes visées à
 l'article D. 755-
19
12. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
54840

                                                                                    
54841
Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.
54842

                                                                                    
52842 54843
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé
.
52843 54844

                                                                                    
52844 54845
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
52845 54846

                                                                                    
52846 54847
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
52847 54848

                                                                                    
52848 54849
Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.
52849 54850

                                                                                    
52850 54851
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.