Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er juillet 2003 (version 937238a)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2003.

55679 55679
########## Article D842-1
55680 55680

                                                                                    
55681 55681
I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 1 
032
050
 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 
2002
2003
.
55682 55682

                                                                                    
55683 55683
II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 
516
525
 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 
2002
2003
.
55684 55684

                                                                                    
55685 55685
III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 1 
548
574
 Euros pour les périodes d'emploi postérieures au 1er juillet 
2002
2003
 lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 
34 744
35 335
 Euros pour la période du 1er juillet 
2002
2003
 au 30 juin 
2003
2004
.
55686 55686

                                                                                    
55687 55687
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14.
55688 55688

                                                                                    
55689 55689
Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale.
55690 55690

                                                                                    
55691 55691
Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.
   

                    
55747 55747
########## Article D861-1
55748 55748

                                                                                    
55749 55749
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 6 
744
798
 Euros pour une personne seule.