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... | ... |
@@ -18527,7 +18527,7 @@ b) Lorsqu'elle utilise un support papier, les noms, prénoms, adresse, identifia |
18527 | 18527 |
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18528 | 18528 |
3° La date à laquelle chaque acte ou prestation est effectué ou servi ; |
18529 | 18529 |
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18530 |
-4° La mention, s'il y a lieu, du fait que les actes ou prestations sont effectués ou servis consécutivement à un accident, et des éléments permettant d'identifier cet accident ; |
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18530 |
+4° La mention, s'il y a lieu, du fait que les actes ou prestations sont effectués ou servis consécutivement à un accident, et des éléments permettant d'identifier cet accident ; ces renseignements sont recueillis auprès du bénéficiaire des actes ou prestations ; l'assuré est responsable de leur véracité ; |
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18531 | 18531 |
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18532 | 18532 |
5° Pour chacun des actes ou prestations et, selon le cas, le numéro de code : |
18533 | 18533 |
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... | ... |
@@ -18535,9 +18535,9 @@ a) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 et |
18535 | 18535 |
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18536 | 18536 |
b) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 et sa cotation ; |
18537 | 18537 |
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18538 |
-c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ; |
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18538 |
+c) Des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; |
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18539 | 18539 |
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18540 |
-d) Des médicaments spécialisés, préparations magistrales ou fournitures pharmaceutiques mentionnés sur les listes de l'article L. 162-17 et, le cas échéant, du médicament prescrit auquel le pharmacien en a substitué un autre, conformément à la réglementation en vigueur ; |
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18540 |
+d) Des médicaments spécialisés, préparations magistrales ou fournitures pharmaceutiques mentionnés sur les listes de l'article L. 162-17 et, le cas échéant, du médicament prescrit auquel le pharmacien en a substitué un autre, conformément à la réglementation en vigueur ; lorsque la prescription est libellée en dénomination commune, au sens de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, le numéro de code du médicament délivré par le pharmacien est complété par la mention correspondante ; |
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18541 | 18541 |
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18542 | 18542 |
e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique ; |
18543 | 18543 |
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... | ... |
@@ -18551,17 +18551,49 @@ f) Des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du cod |
18551 | 18551 |
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18552 | 18552 |
9° S'il y a lieu, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ; |
18553 | 18553 |
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18554 |
-10° La date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l'article L. 161-33 ; elle correspond, selon le choix du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, ou bien à la date du paiement par l'assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même traitement, la date à laquelle le dernier acte effectué ou la dernière prestation servie a été présenté à remboursement ; |
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18554 |
+10° La date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l'article L. 161-33 ; elle correspond, selon le choix du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, ou bien à la date du paiement par l'assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement ; |
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18555 | 18555 |
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18556 |
-11° Pour les bordereaux de facturation, les frais d'hospitalisation ; dans le cas d'actes effectués ou de prestations servies par des tiers durant l'hospitalisation, l'établissement de santé peut inclure leur identification dans le bordereau, ou la joindre à ce dernier sous forme de complément ; la date à laquelle les rubriques du bordereau sont complétées est, dans cette hypothèse, la date de réception par l'établissement des derniers éléments de facturation présentés à remboursement. |
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18556 |
+11° Pour les bordereaux de facturation, tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 161-40 : |
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18557 |
+ |
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18558 |
+a) Les frais afférents aux prestations mentionnées aux 1° à 5° du I et au II de l'article R. 162-31, y compris le cas échéant aux prestations servies par un autre établissement de santé au cours du séjour du patient, ainsi qu'à la fourniture des produits ou médicaments mentionnés aux c à f du 6° du I du même article ; |
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18559 |
+ |
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18560 |
+b) Les honoraires et frais mentionnés aux a et b du 6° du I de l'article R. 162-31, correspondant aux actes effectués au cours du séjour du patient, quelle que soit la nature du lien existant entre le professionnel et l'établissement. |
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18561 |
+ |
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18562 |
+Par dérogation au 10° du présent article, le point de départ du délai mentionné au I de l'article R. 161-47 est la date de fin d'hospitalisation du patient. |
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18563 |
+ |
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18564 |
+Les compléments de facturation correspondant aux prestations servies ou aux actes effectués par des tiers, hors de l'établissement, durant le séjour et pour le compte du patient, peuvent être disjoints du bordereau. Dans cette hypothèse, le délai mentionné au I de l'article R. 161-47 court à compter de la date de réception par l'établissement des derniers éléments de facturation présentés au remboursement. |
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18557 | 18565 |
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18558 | 18566 |
####### Article R161-43 |
18559 | 18567 |
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18560 |
-Les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations et, pour les organismes ou établissements, du directeur ou de son représentant. |
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18568 |
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 161-43-1 : |
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18569 |
+ |
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18570 |
+1° Les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations présentés au remboursement ; |
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18571 |
+ |
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18572 |
+2° Lorsque sont utilisées des feuilles de soins électroniques, les signatures sont données par la lecture de la carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31 et de la carte de professionnel de santé définie à l'article L. 161-33. Le procédé technique mis en oeuvre doit garantir le maintien, dès l'obtention de la signature du bénéficiaire, de l'intégrité des données constitutives de la feuille de soins jusqu'à transmission de celle-ci aux fins de remboursement ; |
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18573 |
+ |
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18574 |
+3° Pour les prestations dispensées par les organismes ou établissements, autres que celles mentionnées au b du 11° de l'article R. 161-42, les feuilles de soins ou bordereaux établis pour la facturation des frais correspondants, quels qu'en soient le support et le mode de transmission, sont signés de l'assuré ou du bénéficiaire des soins et du directeur de l'établissement ou de son représentant. |
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18575 |
+ |
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18576 |
+Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, la signature de l'assuré ou du bénéficiaire ne vaut attestation que des seuls éléments relatifs à son identité, au lieu et à la durée de son séjour et aux conditions de prise en charge dont il bénéficie. |
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18577 |
+ |
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18578 |
+####### Article R161-43-1 |
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18579 |
+ |
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18580 |
+Il peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 161-43 dans les cas suivants : |
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18561 | 18581 |
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18562 |
-Lorsque sont utilisées des feuilles de soins électroniques, les signatures sont données par la lecture simultanée, sur le lieu où la feuille est complétée, de la carte électronique individuelle de l'assuré mentionnée à l'article L. 161-31 et de la carte de professionnel de santé définie à l'article L. 161-33. La simultanéité de la lecture des cartes de l'assuré et du professionnel n'est pas exigée pour les bordereaux de facturation. |
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18582 |
+1° La signature de la feuille de soins par l'assuré ou le bénéficiaire n'est pas exigée : |
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18563 | 18583 |
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18564 |
-Lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté, sa signature n'est pas requise sur les feuilles de soins, qu'elles soient électroniques ou sur support papier. Elle n'est pas davantage requise sur les compléments des bordereaux de facturation mentionnés au 11° de l'article R. 161-42 et pour les feuilles de soins relatives à la location de dispositifs médicaux. |
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18584 |
+- lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté ou lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire des dispositions de l'article L. 322-3 (6°), hébergé à ce titre dans un établissement éloigné du domicile de ses parents ou de la personne exerçant le droit de tutelle, pour les frais correspondants, y compris pour les frais de soins dispensés à la demande dudit établissement ; |
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18585 |
+- pour les feuilles de soins relatives à la facturation de certains produits ou prestations visés à l'article L. 165-1 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ; |
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18586 |
+- pour les feuilles de soins électroniques ou les feuilles de soins sur support papier, lorsqu'elles sont envoyées directement à l'organisme d'assurance maladie, relatives à la facturation des actes effectués ou des prestations servies par les laboratoires d'analyses biologiques et les anatomo-cyto-pathologistes, dans les conditions prévues à l'article R. 161-46 ; |
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18587 |
+- pour les éléments de facturation mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, quels que soient le support et le mode de transmission du bordereau. |
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18588 |
+ |
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18589 |
+2° Pour les élements de facturation correspondant aux actes mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, le bordereau de facturation, qu'il soit électronique ou établi sur support papier, est signé par le professionnel ayant lui-même réalisé l'acte présenté au remboursement ou, à défaut : |
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18590 |
+ |
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18591 |
+- soit par un confrère ayant une qualification équivalente et exerçant son activité au sein du même établissement, sous réserve que celui-ci soit mandaté à cette fin par le professionnel auteur de l'acte présenté au remboursement et que le mandat résulte d'un acte exprès faisant apparaître l'identité et la qualité du mandataire ; |
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18592 |
+- soit, sous la même réserve, par le directeur de l'établissement ou la ou les personnes qu'il désigne à cet effet. |
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18593 |
+ |
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18594 |
+Quel que soit le signataire du bordereau, la facturation des frais présentés au remboursement est établie, sous la responsabilité, déterminée dans les conditions prévues par le code civil, du professionnel auteur de l'acte, chacun en ce qui le concerne, tant en ce qui concerne l'attestation de la réalisation que la cotation de l'acte, à partir des éléments communiqués et certifiés par lui en vue de compléter le bordereau de facturation. |
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18595 |
+ |
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18596 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'assurance maladie détermine les modalités d'établissement du mandat. |
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18565 | 18597 |
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18566 | 18598 |
####### Article R161-44 |
18567 | 18599 |
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... | ... |
@@ -18589,7 +18621,7 @@ Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support : |
18589 | 18621 |
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18590 | 18622 |
L'ordonnance est signée du prescripteur. Ce dernier indique en outre, s'il y a lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article R. 161-48. |
18591 | 18623 |
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18592 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications techniques de l'ordonnance électronique. Cet arrêté fixe en outre les modèles et les spécifications particulières des ordonnances, électroniques ou sur support papier, relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière. |
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18624 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications techniques de l'ordonnance électronique et, pour l'ordonnance sur support papier, les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d'identification du prescripteur qu'elle comporte ainsi que le rapprochement de l'ordonnance avec la feuille de soins correspondante lorsque cette dernière est transmise par voie électronique. Cet arrêté fixe en outre les modèles et les spécifications particulières des ordonnances, électroniques ou sur support papier, relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière. |
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18593 | 18625 |
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18594 | 18626 |
II. - Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels de santé et des dispositions de l'article L. 162-36 du présent code, le professionnel qui exécute la prescription porte sur l'ordonnance écrite son identifiant et les références permettant de rapprocher cette ordonnance de la feuille de soins correspondant aux actes ou prestations qu'il a effectués ou servis. |
18595 | 18627 |
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... | ... |
@@ -18606,11 +18638,7 @@ Il appose, en outre, sa signature sur l'ordonnance. |
18606 | 18638 |
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18607 | 18639 |
####### Article R161-46 |
18608 | 18640 |
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18609 |
-Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux actes et prestations effectués ou servis par les laboratoires d'analyses biologiques et les anatomo-cyto-pathologistes : |
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18610 |
- |
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18611 |
-1° Les prélèvements qui leur sont adressés sont accompagnés d'un bon d'examen, qui comporte les informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à l'organisme d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°, 4° et 9° de l'article R. 161-42 et l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie ; |
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18612 |
- |
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18613 |
-2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 161-43, la signature de l'assuré n'est pas requise pour les feuilles de soins électroniques. |
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18641 |
+Les prélèvements adressés aux laboratoires d'analyses biologiques et aux anatomo-cyto-pathologistes sont accompagnés d'un bon d'examen qui comporte les informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à l'organisme d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°, 4° et 9° de l'article R. 161-42 et l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie. |
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18614 | 18642 |
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18615 | 18643 |
####### Article R161-47 |
18616 | 18644 |
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... | ... |
@@ -18626,7 +18654,7 @@ b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de f |
18626 | 18654 |
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18627 | 18655 |
En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. |
18628 | 18656 |
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18629 |
-Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. |
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18657 |
+Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34. |
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18630 | 18658 |
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18631 | 18659 |
2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée : |
18632 | 18660 |
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... | ... |
@@ -18648,11 +18676,11 @@ III. - En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique p |
18648 | 18676 |
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18649 | 18677 |
De même, si une feuille de soins utilisant un support papier n'est pas parvenue à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues, en produisant dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent un duplicata signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné. |
18650 | 18678 |
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18651 |
-L'assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d'une copie électronique ou d'un duplicata que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d'élaboration de la feuille de soins mentionnée au 10° de l'article R. 161-42. |
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18679 |
+L'assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d'une copie électronique que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d'élaboration de la feuille de soins mentionnée au 10° de l'article R. 161-42. |
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18652 | 18680 |
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18653 | 18681 |
####### Article R161-48 |
18654 | 18682 |
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18655 |
-I. - La transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes : |
|
18683 |
+I.-La transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes : |
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18656 | 18684 |
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18657 | 18685 |
1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ; |
18658 | 18686 |
|
... | ... |
@@ -18660,7 +18688,9 @@ I. - La transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assu |
18660 | 18688 |
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18661 | 18689 |
3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier. |
18662 | 18690 |
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18663 |
-II. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine : |
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18691 |
+Il n'est pas fait application des dispositions qui précèdent lorsque l'ordonnance a été préalablement transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 315-2. |
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18692 |
+ |
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18693 |
+II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine : |
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18664 | 18694 |
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18665 | 18695 |
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance maladie des ordonnances transmises par la voie électronique ; |
18666 | 18696 |
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... | ... |
@@ -19169,13 +19199,13 @@ Le comité régional concourt à l'application, au niveau régional, du contrat |
19169 | 19199 |
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19170 | 19200 |
###### Article R162-41 |
19171 | 19201 |
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19172 |
-I. - Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations des établissements de santé privés, mentionné au I de l'article L. 162-22-3, appliqué au montant des dépenses remboursées de l'année civile antérieure, est déterminé de manière à assurer le respect de l'objectif quantifié national. |
|
19202 |
+I. - Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations des établissements de santé privés, mentionné au I de l'article L. 162-22-3, appliqué au montant des charges définies au II de l'article L. 162-22-2, est déterminé de manière à assurer le respect de l'objectif quantifié national. |
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19173 | 19203 |
|
19174 | 19204 |
Il est tenu compte pour son calcul : |
19175 | 19205 |
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19176 |
-1° De la croissance prévisible en volume des prestations remboursées dans l'année civile au cours de laquelle l'accord prévu au I de l'article L. 162-22-3 est signé ; |
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19206 |
+1° De la croissance prévisible en volume des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux prestations d'hospitalisation fournies au titre des soins dispensés dans l'année civile au cours de laquelle l'accord prévu au I de l'article L. 162-22-3 est signé ; |
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19177 | 19207 |
|
19178 |
-2° De la croissance prévisible des dépenses correspondant aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 au cours de l'année civile considérée ; |
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19208 |
+2° De la croissance prévisible des charges afférentes aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 fournis au titre des soins dispensés au cours de l'année civile considérée ; |
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19179 | 19209 |
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19180 | 19210 |
3° De l'application des mesures tarifaires et des montants afférents aux forfaits annuels arrêtés dans le cadre de l'accord annuel précédent ou, à défaut, de l'arrêté interministériel mentionné au I de l'article L. 162-22-3 ; |
19181 | 19211 |
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... | ... |
@@ -19203,16 +19233,18 @@ Le délai, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-30, est fixé à vi |
19203 | 19233 |
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19204 | 19234 |
L'accord ou, à défaut, la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-22-4, ainsi que les actes pris en application de cet accord ou de cette décision sont tenus de respecter les taux d'évolution moyens régionaux des tarifs des prestations et des montants afférents aux forfaits annuels. |
19205 | 19235 |
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19206 |
-La somme des taux d'évolution tarifaire moyens des établissements de la région, pondérés de la part des versements de l'assurance maladie à l'établissement considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des versements de l'assurance maladie aux établissements de santé privés de la région, corrigés de l'effet des changements de régime juridique ou financier de certains établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux d'évolution tarifaire moyen de chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations de l'établissement considéré, pondérés par la part des versements de l'assurance maladie à l'établissement pour cette prestation dans le total des versements de l'assurance maladie à cet établissement au cours du dernier exercice connu. |
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19236 |
+La somme des taux d'évolution tarifaire moyens des établissements de la région, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans l'établissement considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés dans les établissements de santé privés de la région, corrigés de l'effet des changements de régime juridique ou financier de certains établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux d'évolution tarifaire moyen de chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations de l'établissement considéré, pondérés par la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans l'établissement pour cette prestation dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés dans cet établissement au cours du dernier exercice connu. |
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19207 | 19237 |
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19208 | 19238 |
La somme des taux d'évolution des montants des forfaits annuels des établissements de la région, pondérés par le rapport de la valeur du forfait de l'établissement dans le total des forfaits annuels des établissements de la région ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des montants des forfaits annuels de la région. |
19209 | 19239 |
|
19210 | 19240 |
###### Article R162-42-1 |
19211 | 19241 |
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19212 |
-Le montant total des versements afférents aux frais d'hospitalisation définis au I de l'article L. 162-22-2 constaté au titre de l'annexe antérieure et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux établissements de santé privés. La consolidation des données nationales issues des différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1. |
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19242 |
+Le montant total des charges définies au II de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux établissements de santé privés au titre des soins dispensés au cours de l'année antérieure. La consolidation des données nationales issues des différents régimes d'assurance maladie s'effectue sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce constat peut également être effectué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à partir des données fournies par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1. Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non liquidés ou non reçus, ou liquidés mais non payés, à la clôture de l'exercice et correspondant à des soins dispensés au cours du même exercice. |
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19213 | 19243 |
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19214 | 19244 |
Les mêmes dispositions sont applicables aux informations communiquées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en cours d'année, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 162-22-3. |
19215 | 19245 |
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19246 |
+Le constat définitif des charges est établi dès que les versements de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie afférents aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés sur l'année complète sont connus. Ce constat définitif donne lieu, le cas échéant, à une régularisation dans le cadre du suivi effectué en cours d'année, prévu au II de l'article L. 162-22-3. |
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19247 |
+ |
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19216 | 19248 |
###### Article R162-28 |
19217 | 19249 |
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19218 | 19250 |
Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-39. |
... | ... |
@@ -20855,13 +20887,13 @@ Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assur |
20855 | 20887 |
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20856 | 20888 |
###### Article R174-18 |
20857 | 20889 |
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20858 |
-Les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les bordereaux de facturation mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 161-40 à la caisse centralisatrice des paiements. Celle-ci les retransmet à l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré dénommé "caisse gestionnaire". |
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20890 |
+Les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les bordereaux de facturation mentionnés au 11° de l'article R. 161-42 à la caisse centralisatrice des paiements. Celle-ci les retransmet à l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré dénommé " caisse gestionnaire ". |
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20859 | 20891 |
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20860 | 20892 |
Lorsqu'ils ne disposent pas des moyens techniques leur permettant de se conformer à toutes les prescriptions prévues à l'article R. 161-47 pour la transmission par voie électronique, les établissements adressent en outre les bordereaux de facturation sur support papier à la caisse gestionnaire. |
20861 | 20893 |
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20862 | 20894 |
###### Article R174-19 |
20863 | 20895 |
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20864 |
-Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressés, la caisse centralisatrice des paiements verse à l'établissement, dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la date de réception de ces bordereaux, un acompte sur les frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Le taux de l'acompte est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. |
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20896 |
+Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressés, la caisse centralisatrice des paiements verse à l'établissement, dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la date de réception de ces bordereaux, un acompte sur les frais d'hospitalisation, au sens du a du 11° de l'article R. 161-42, pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Le taux de l'acompte est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. |
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20865 | 20897 |
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20866 | 20898 |
###### Article R174-20 |
20867 | 20899 |
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... | ... |
@@ -20897,7 +20929,7 @@ La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calc |
20897 | 20929 |
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20898 | 20930 |
La répartition du montant total des allocations mensuelles versées au titre des forfaits prévus à l'article L. 162-22-8 entre les régimes d'assurance maladie est fixée, après accord de tous les régimes au sein de la commission prévue à l'article R. 174-1-4, avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle a été effectué le constat prévu au deuxième alinéa du présent article. A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. |
20899 | 20931 |
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20900 |
-Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des dépenses d'assurance maladie supportées par chacun de ces régimes pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre dudit exercice constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1. |
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20932 |
+Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique supportées par chaque régime obligatoire d'assurance maladie au titre dudit exercice et constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1. |
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20901 | 20933 |
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20902 | 20934 |
###### Article R174-22-4 |
20903 | 20935 |
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