Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15027 | 15027 |
##### Article R115-1 |
15028 | 15028 | |
15029 | 15029 |
Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R. 115-2 : |
15030 | 15030 | |
15031 | 15031 |
1° Les organismes et administrations chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale et, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ; |
15032 | 15032 | |
15033 | 15033 |
2° Le Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations pour les fonds suivants : fonds spécial d'invalidité, service de l'allocation spéciale vieillesse, fonds commun des accidents du travail et fonds commun des accidents du travail agricole ; |
15034 | 15034 | |
15035 | 15035 |
3° Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises régies par le code des assurances et les institutions régies par les titres II et III du livre IX du présent code ; |
15036 | 15036 | |
15037 | 15037 |
4° Les professionnels, institutions ou établissements qui dispensent à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie, y compris les comptables publics attachés le cas échéant à ces établissements ; |
15038 | 15038 | |
15039 | 15039 |
5° Les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale, visées à l'article L. 182-1 ; |
15040 | ||
15039 | 15041 |
6° Les organismes gérant les régimes mentionnés aux articles L . 223-16 et L. 351-2 du code du travail, ainsi que l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5. |
15041 | 15043 |
##### Article R115-2 |
15042 | 15044 | |
15043 | 15045 |
L'autorisation donnée à l'article R. 115-1 vaut exclusivement pour les traitements, mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : |
15044 | 15046 | |
15045 | 15047 |
1° Que les organismes visés aux 1° et 2° dudit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale conformément aux lois et règlements en vigueur ou, le cas échéant, lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 320 du code du travail, à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ; |
15046 | 15048 | |
15047 | 15049 |
2° Que les organismes visés au 3° du même article effectuent dans l'exercice de leurs activités d'assurance maladie, maternité et invalidité complémentaire conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ou dans leurs activités d'assurance vieillesse complémentaire ; |
15048 | 15050 | |
15049 | 15051 |
3° Que les professionnels, institutions ou établissements visés au 4° du même article effectuent pour leurs échanges avec les organismes mentionnés aux 1° et 3° dudit article ; |
15050 | 15052 | |
15051 | 15053 |
4° Que les comptables publics visés au 4° du même article effectuent pour le recouvrement de créances auprès des assurés sociaux soignés par leurs établissements ; |
15052 | 15054 | |
15053 | 15055 |
5° Que les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale mettent en oeuvre dans le cadre des dispositions du chapitre II du titre VIII du livre Ier du présent code, relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale ; |
15056 | ||
15053 | 15057 |
6° Que les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 6° du même article effectuent en application du I de l'article L . 133-5 pour les déclarations sociales auxquelles sont assujetties les entreprises. |
15059 |
##### Article R115-3 |
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15060 | ||
15061 |
I. ― Les informations recueillies dans le cadre des services prévus au I de l'article L. 133-5 sont collectées par l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de cet article, directement auprès des déclarants ou de leurs mandataires ou, le cas échéant, recueillies auprès des organismes mentionnés au 6° de l'article R. 115-2. |
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15062 | ||
15063 |
II. ― La transmission électronique de ces informations fait l'objet d'un chiffrement. |
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15064 | ||
15065 |
III. ― L'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5 collecte et conserve les données qu'il recueille, dans le cadre de ces services, dans des conditions qui permettent d'en assurer la sécurité. |
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15066 | ||
15067 |
Il rend compte chaque année des conditions dans lesquelles la sécurité de la collecte et la conservation des données sont assurées, au moyen d'un rapport d'évaluation remis au ministre chargé de la sécurité des systèmes d'information et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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15068 | ||
15069 |
IV. ― Les données recueillies sont conservées, pour la déclaration mentionnée à l'article R. 243-14 pendant un délai de trois mois, et, pour les autres déclarations, jusqu'à expiration des délais de recours contentieux. |
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15070 | ||
15071 |
Au-delà des délais mentionnés à l'alinéa précédent, ces données seront détruites, sans préjudice de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. |