Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18116 | 18116 |
##### Article R154-1 |
18117 | 18117 | |
18118 | 18118 |
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées aux articles 39 à 48 du décret n° 85-199 du 11 février 1985. au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières. |
42266 |
##### Article D154-1 |
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42267 | ||
42268 |
La vérification des comptes des organismes de sécurité sociale par les comités départementaux d'examen mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 s'exerce dans les conditions fixées par le décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 modifié. |
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45661 | 45657 |
###### Article D253-58 |
45662 | 45658 | |
45663 | 45659 |
Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux d'examen mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 R. 134-8 du code des juridictions financières ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
45665 | 45661 |
###### Article D253-59 |
45666 | 45662 | |
45667 | 45663 |
Sur l'avis du comité départemental d'examen , le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale. |
45669 | 45665 |
###### Article D253-60 |
45670 | 45666 | |
45671 | 45667 |
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général. |
50318 | 50314 |
####### Article D613-41 |
50319 | 50315 | |
50320 | 50316 |
Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice , pour examen, aux comités départementaux d'examen mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 R. 134-8 du code des juridictions financières , ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
50321 | 50317 | |
50322 | 50318 |
Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale. |
50323 | 50319 | |
50324 | 50320 |
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général. |
50325 | 50321 | |
50326 | 50322 |
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale qui sont transmis, au plus tard pour le 30 avril qui suit la fin de l'exercice, aux comités départementaux visés au premier alinéa. |