Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 mars 2003 (version 359aed3)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2003.

18116 18116
##### Article R154-1
18117 18117

                                                                                    
18118 18118
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées 
aux articles 39 à 48 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
   

                    
42266
##### Article D154-1
42267

                        
42268
La vérification des comptes des organismes de sécurité sociale par les comités départementaux d'examen mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 s'exerce dans les conditions fixées par le décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 modifié.
   

                    
45661 45657
###### Article D253-58
45662 45658

                                                                                    
45663 45659
Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités 
départementaux
d'examen
 mentionnés à l'article 
44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985
R. 134-8 du code des juridictions financières
 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
45665 45661
###### Article D253-59
45666 45662

                                                                                    
45667 45663
Sur l'avis du comité 
départemental
d'examen
, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
45669 45665
###### Article D253-60
45670 45666

                                                                                    
45671 45667
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité 
départemental 
d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
   

                    
50318 50314
####### Article D613-41
50319 50315

                                                                                    
50320 50316
Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice
 
, pour examen, aux comités 
départementaux
d'examen
 mentionnés à l'article 
44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985
R. 134-8 du code des juridictions financières
, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
50321 50317

                                                                                    
50322 50318
Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
50323 50319

                                                                                    
50324 50320
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
50325 50321

                                                                                    
50326 50322
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale qui sont transmis, au plus tard pour le 30 avril qui suit la fin de l'exercice, aux comités départementaux visés au premier alinéa.