Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 2003 (version 4af4265)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2003.

53 53
###### Article L131-9
54 54

                                                                                    
55 55
Les charges du fonds sont constituées :
56 56

                                                                                    
57 57
1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants correspondant :
58 58

                                                                                    
59 59
a) 
A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ;
(Abrogé)
60 60

                                                                                    
61 61
b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
62 62

                                                                                    
63 63
c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code
, à l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi
 et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ;
64 64

                                                                                    
65 65
d) A la prise en charge de l'exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du présent code et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi qu'à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
66 66

                                                                                    
67 67
e) A la prise en charge de l'incitation à la réduction collective du temps de travail prévue aux articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée.
68 68

                                                                                    
69 69
2° Par les frais de gestion administrative du fonds.
70 70

                                                                                    
71 71
Les versements mentionnés aux a, b, c, d et e du 1° ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L. 131-7 s'appliquent.
   

                    
5044 5044
###### Article L241-13
5045 5045

                                                                                    
5046 5046
I. - 
Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales
,
 qui sont assises sur 
des
les
 gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil 
et inférieurs à un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100
aux salariés
, font l'objet d'une réduction.
5047 5047

                                                                                    
5048 5048
Le montant de la
II. - Cette
 réduction
, qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant
 est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception
 des gains et rémunérations 
effectivement 
versés 
au salarié, multipliée par un coefficient fixé par décret. Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail
par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et par les particuliers employeurs.
5049

                                                                                    
5048 5050
Cette réduction n'est pas
 applicable 
sur un mois civil, le
aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
5051

                                                                                    
5048 5052
III. - Le
 montant de la réduction est calculé 
au prorata du
chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le
 nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.
5049 5053

                                                                                    
5050 5054
Le 
plafond et le coefficient afférents aux
décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
5055

                                                                                    
5050 5056
Pour les
 gains et rémunérations 
égaux ou supérieurs à 169 fois le
versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au
 salaire minimum de croissance 
peuvent être adaptés pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des
majoré de 70 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les
 dispositions 
spécifiques en matière de durée maximale du travail,
du présent article s'appliquent
 sous réserve 
du respect de ces dispositions, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
5051

                                                                                    
5056
de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
5057

                                                                                    
5052 5058
IV. - 
Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, 
les modalités selon lesquelles les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier
le montant
 de la réduction 
visée au premier alinéa au titre de ces indemnités sont déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires,
déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé
 par décret
 en Conseil d'Etat
. La réduction prévue au présent article 
doit s'entendre comme n'étant
n'est
 pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.
5053 5059

                                                                                    
5054 5060
Les modalités selon lesquelles les
V. - Le bénéfice des
 dispositions du présent article 
sont appliquées aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
5055

                                                                                    
5056
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les organismes mentionnés
5060
est cumulable :
5061

                                                                                    
5056 5062
1° Avec l'aide prévue
 à l'article 
1er
3
 de la loi n° 
90-568 du 2 juillet 1990
98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
 relative à 
l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code et par les particuliers employeurs
la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction visée au II est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret ;
5063

                                                                                    
5056 5064
2° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14
.
5057 5065

                                                                                    
5058 5066
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé
, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°,
 avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou 
de 
montants forfaitaires de cotisations
, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail et par l'article L. 241-14 du présent code.
5060
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le document que l'employeur
5066
.
5060 5066
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, précise l'ordre dans lequel s'applique le cumul mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le document que l'employeur
.
5067

                                                                                    
5060 5068
VI. - L'employeur
 doit tenir à
 la
 disposition des organismes de recouvrement des cotisations
 un document
 en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article.
 Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.
   

                    
5062
###### Article L241-13-1
5063

                        
5064
I. - Les entreprises remplissant les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés.
5065

                        
5066
II. - Peuvent bénéficier de cet allégement les entreprises soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ainsi que, d'une part, les entreprises d'armement maritime et, d'autre part, les entreprises de transport public urbain de voyageurs ou exploitant des chemins de fer secondaires d'intérêt général ou des voies ferrées d'intérêt local, que ces entreprises soient constituées sous forme de sociétés ou organismes de droit privé, de sociétés d'économie mixte ou d'établissements publics industriels et commerciaux.
5067

                        
5068
Toutefois, ne peuvent bénéficier de cet allégement, eu égard au caractère de monopole de leurs activités principales ou au caractère prépondérant des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains organismes publics dépendant de l'Etat dont la liste est fixée par décret. Pour ces organismes, les modalités d'accompagnement de l'application de la durée légale du travail seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec l'Etat.
5069

                        
5070
Peuvent également bénéficier de l'allégement les groupements d'employeurs prévus à l'article L. 127-1 du code du travail.
5071

                        
5072
III. - Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus bénéficient de l'allégement pour leurs salariés occupés selon une durée collective de travail ou une durée de travail stipulée au contrat fixées dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée. L'allégement est également applicable aux salariés mis à la disposition de ces entreprises dans les conditions prévues à l'article L. 124-3 du code du travail.
5073

                        
5074
Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus bénéficient de l'allégement pour leurs salariés cadres ou itinérants dont la durée de travail, fixée par une convention de forfait établie dans les conditions prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail, est compatible avec les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.
5075

                        
5076
Il est majoré dans les zones de revitalisation rurale et de redynamisation urbaine mentionnées à l'article L. 322-13 du code du travail.
5077

                        
5078
Le montant de cet allégement est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction décroissante de la rémunération et dans la limite d'un minimum, selon un barème déterminé par décret. Pour ceux des salariés de ces entreprises qui sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail et sous réserve du respect de ces dispositions, le calcul de l'allégement peut être adapté pour tenir compte de la rémunération mensuelle minimale, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
5079

                        
5080
Dans les entreprises de transport routier où la durée des temps de service des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ainsi que des personnels "courte distance" est fixée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant fixé par décret.
5081

                        
5082
Dans les entreprises où la durée du travail est fixée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée et au plus soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à 1 460 heures sur l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.
5083

                        
5084
Il est revalorisé au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la revalorisation est fixé par arrêté.
5085

                        
5086
IV. - L'allégement auquel ouvrent droit les salariés est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées rapporté à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise ou à la durée prise en compte pour l'application du quatrième alinéa du III calculée sur le mois. Si la durée collective du travail est inférieure ou égale à trente-deux heures hebdomadaires, le nombre d'heures rémunérées est rapporté à la durée mensuelle correspondant à la durée hebdomadaire de trente-deux heures.
5087

                        
5088
Les salariés dont la durée stipulée au contrat de travail est inférieure à la moitié de la durée collective du travail applicable ou à la moitié de la durée prise en compte pour l'application du quatrième alinéa du III n'ouvrent pas droit à l'allégement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés recrutés dans le cadre de contrats, dont la liste est fixée par décret, conclus afin de favoriser l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.
5089

                        
5090
V. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, l'allégement, déterminé selon des modalités prévues aux III et IV ci-dessus, est majoré d'un taux fixé par décret.
5091

                        
5092
VI. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
5093

                        
5094
a) Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou avec l'exonération prévue à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
5095

                        
5096
b) Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.
5097

                        
5098
Dans le cas prévu au a ci-dessus, le montant de l'allégement est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.
5099

                        
5100
Le cumul ne peut excéder le montant total des cotisations à la charge des employeurs dues au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail employés dans l'entreprise ou l'établissement, que leur emploi ouvre ou non droit à l'une des mesures précitées.
5101

                        
5102
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales que celles mentionnées au a et au b du présent article ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
   

                    
10824 10790
###### Article L711-13
10825 10791

                                                                                    
10826 10792
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13 aux employeurs relevant 
du régime spécial
des régimes spéciaux
 de sécurité sociale 
dans les
des marins, des
 mines 
ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale
et
 des clercs et employés de notaires
 pour les salariés affiliés à ces régimes
.
   

                    
10828
###### Article L711-13-1
10829

                        
10830
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13-1 aux employeurs mentionnés à cet article et relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au présent titre ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes.