Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
165 | 165 |
####### Article L135-2 |
166 | 166 | |
167 | 167 |
Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes : |
168 | 168 | |
169 | 169 |
1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées : |
170 | 170 | |
171 | 171 |
a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est versée au titre de l'article L. 815-3 ; |
172 | 172 | |
173 | 173 |
b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière ; |
174 | 174 | |
175 | 175 |
c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ; |
176 | 176 | |
177 | 177 |
d) Au second alinéa de l'article L. 643-1 ; |
178 | 178 | |
179 | 179 |
2° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale visée aux articles L. 814-1 et L. 814-3 et supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ; |
180 | 180 | |
181 | 181 |
3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural : |
182 | 182 | |
183 | 183 |
a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ; |
184 | 184 | |
185 | 185 |
b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ; |
186 | 186 | |
187 | 187 |
4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance : |
188 | 188 | |
189 | 189 |
a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ; |
190 | 190 | |
191 | 191 |
b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ; |
192 | 192 | |
193 | 193 |
c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code ; |
194 | 194 | |
195 | 195 |
d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ; |
196 | 196 | |
197 | 197 |
e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité prévue à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. |
198 | 198 | |
199 | 199 |
5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après ; |
200 | 200 | |
201 | 201 |
6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ; |
202 | 202 | |
203 | 203 |
7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ; |
204 | 204 | |
205 | 205 |
8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité ; |
206 | ||
205 | 207 |
9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte . |
206 | 208 | |
207 | 209 |
Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
208 | 210 | |
209 | 211 |
Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
503 | 505 |
####### Article L137-7 |
504 | 506 | |
505 | 507 |
La contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes. |
506 | 508 | |
507 | 509 |
Les entreprises d'assurance sont tenues de verser, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le produit de la contribution correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances. |
508 | 510 | |
509 | 511 |
A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances. |
510 | ||
511 |
La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. |
|
513 |
####### Article L137-8 |
|
514 | ||
515 |
Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. |
|
541 |
####### Article L138-3 |
|
542 | ||
543 |
La contribution due par chaque entreprise visée à l'article L. 138-1 est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer. |
|
567 |
####### Article L138-14 |
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568 | ||
569 |
La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. |
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581 |
###### Article L138-20 |
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582 | ||
583 |
Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10 et L. 245-1 sont recouvrées et contrôlées dans les conditions prévues à la présente section par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale peut requérir l'assistance des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer, notamment par la mise à disposition d'agents de ces organismes, en particulier d'inspecteurs du recouvrement, pour assurer les actions de contrôle. Les agents habilités peuvent recueillir auprès des assujettis aux contributions tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions. |
|
1642 |
##### Article L138-21 |
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1643 | ||
1644 |
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure les opérations de recouvrement, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Préalablement à toute action contentieuse, toute réclamation doit donner lieu à un recours gracieux auprès de l'agence centrale. |
|
1645 | ||
1646 |
L'agence centrale peut accorder, le cas échéant, la remise des majorations et pénalités appliquées ainsi que de la taxation provisionnelle appliquée en cas de défaut de déclaration. La demande gracieuse de remise des pénalités et des majorations n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des contributions dues. La remise gracieuse est conditionnée à la bonne foi du redevable, dûment prouvée par ses soins. |
|
1647 | ||
1648 |
Les litiges sont portés devant une juridiction de l'ordre judiciaire. |
|
1650 |
##### Article L138-22 |
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1651 | ||
1652 |
Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. |
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1654 |
##### Article L138-23 |
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1655 | ||
1656 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. |
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4291 | 4303 |
##### Article L221-1 |
4292 | 4304 | |
4293 | 4305 |
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle : |
4294 | 4306 | |
4295 | 4307 |
1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ; |
4296 | 4308 | |
4297 | 4309 |
2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre ; |
4298 | 4310 | |
4299 | 4311 |
3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis et proposition de son conseil d'administration des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ; |
4300 | 4312 | |
4301 | 4313 |
4°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ; |
4302 | 4314 | |
4303 | 4315 |
5°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ; |
4304 | 4316 | |
4305 | 4317 |
6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ; |
4306 | 4318 | |
4307 | 4319 |
7°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles prévues par le 3° de l'article L. 162-6 ; |
4308 | 4320 | |
4309 | 4321 |
8°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat. |
4310 | 4322 | |
4311 | 4323 |
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie. |
5492 | 5504 |
###### Article L245-6 |
5493 | 5505 | |
5494 | 5506 |
La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année . |
5495 | ||
5496 |
La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, selon les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre II. |
|
5497 | ||
5498 |
L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale peut être assistée, en tant que de besoin, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou les services de l'Etat désignés par arrêté ; ces derniers peuvent bénéficier à cet effet d'agents mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale. |
|
5499 | ||
5500 |
Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution. |
|
5504 |
###### Article L245-6-1 |
|
5505 | ||
5506 |
Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, au titre des ventes en gros de spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, et des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité est due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique. |
|
5507 | ||
5508 |
Le taux de cette contribution est fixé à 2,5 % pour les spécialités pharmaceutiques qui ne peuvent être délivrées que sur prescription et de 1,5 % pour les autres spécialités pharmaceutiques. |
|
5510 |
###### Article L245-6-2 |
|
5511 | ||
5512 |
La contribution due par chaque entreprise est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 138-3. |
|
5513 | ||
5514 |
Les déclarations servant de base au calcul de la contribution sont celles prévues à l'article L. 138-5. |
|
5515 | ||
5516 |
Lorsqu'une entreprise n'a pas produit la déclaration prévue à l'alinéa précédent dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 10 %, la contribution étant appelée sur une assiette constituée par le montant du dernier chiffre d'affaires connu ou, à défaut, déterminée par tous autres moyens. |
|
5517 | ||
5518 |
Lorsque l'entreprise produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 %. Les entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée. |
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5520 |
###### Article L245-6-3 |
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5521 | ||
5522 |
La contribution est versée de façon provisionnelle au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil sur la base du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre civil précédent. |
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5523 | ||
5524 |
Au titre d'une année civile, l'ensemble des contributions versées fait l'objet d'une régularisation annuelle au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant l'année civile concernée. |
|
5525 | ||
5526 |
Si le montant des contributions définitives est différent du montant des contributions versées à titre provisionnel, le solde est imputé lors de l'échéance suivante de la contribution. |
|
5528 |
###### Article L245-6-4 |
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5529 | ||
5530 |
Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
|
6008 | 5984 |
##### Article L321-1 |
6009 | 5985 | |
6010 | 5986 |
L'assurance maladie comporte : |
6011 | 5987 | |
6012 | 5988 |
1°) la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l'article L. 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; |
6013 | 5989 | |
6014 | 5990 |
2°) la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
6015 | 5991 | |
6016 | 5992 |
3°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; |
6017 | 5993 | |
6018 | 5994 |
4°) la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ; |
6019 | 5995 | |
6020 | 5996 |
5°) l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ; |
6021 | 5997 | |
6022 | 5998 |
6° ) les La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes prioritaires de prévention définis en application des dispositions de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage effectués au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 153 du 2121-1 du même code de la santé publique ; |
6023 | ||
6024 | 5998 |
7°) La couverture des frais afférents et aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé ; |
5999 | ||
6024 | 6000 |
7°) (Abrogé) ; |
6025 | 6001 | |
6026 | 6002 |
8° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code de la santé publique ) (Abrogé) ; |
6027 | 6003 | |
6028 | 6004 |
9° La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique. |
6060 | 6036 |
###### Article L322-3 |
6061 | 6037 | |
6062 | 6038 |
La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les cas suivants : |
6063 | 6039 | |
6064 | 6040 |
1°) lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ; |
6065 | 6041 | |
6066 | 6042 |
2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ; |
6067 | 6043 | |
6068 | 6044 |
3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ; |
6069 | 6045 | |
6070 | 6046 |
4°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; |
6071 | 6047 | |
6072 | 6048 |
5°) lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale au titre d'un avantage vieillesse ; |
6073 | 6049 | |
6074 | 6050 |
6°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 ; |
6075 | 6051 | |
6076 | 6052 |
7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ; |
6077 | 6053 | |
6078 | 6054 |
8°) lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52.1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; |
6079 | 6055 | |
6080 | 6056 |
9°) lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; |
6081 | 6057 | |
6082 | 6058 |
10°) lorsqu'une femme est en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date où l'accouchement a lieu ; |
6083 | 6059 | |
6084 | 6060 |
11°) Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ; |
6085 | 6061 | |
6086 | 6062 |
12°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ; |
6087 | 6063 | |
6088 | 6064 |
13°) pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ; |
6089 | 6065 | |
6090 | 6066 |
14°) pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1 ; |
6091 | 6067 | |
6092 | 6068 |
15°) pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ; |
6093 | 6069 | |
6094 | 6070 |
16°) Pour les frais d'examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes mentionnés au 8 6 ° de l'article L. 321-1 ; |
6095 | 6071 | |
6096 | 6072 |
17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 9° de l'article L. 321-1. |
13099 | 13075 |
#### Article L821-5 |
13100 | 13076 | |
13101 | 13077 |
L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. |
13102 | 13078 | |
13103 | 13079 |
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. |
13104 | 13080 | |
13105 | 13081 |
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. |
13106 | 13082 | |
13107 | 13083 |
La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés. |
13108 | 13084 | |
13109 | 13085 |
Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés. |
13110 | 13086 | |
13111 | 13087 |
Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. |
13112 | 13088 | |
13113 | 13089 |
L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte . |
20702 |
###### Article R174-4 |
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20703 | ||
20704 |
La dotation globale de financement annuelle prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie est versée au gestionnaire de l'appartement de coordination thérapeutique, par douzièmes, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle il est implanté, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont hébergés dans cet appartement. |
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20705 | ||
20706 |
Sont applicables les deux derniers alinéas de l'article R. 174-9. |
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20708 |
###### Article R174-5 |
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20709 | ||
20710 |
La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par l'article R. 174-10. |
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20712 |
###### Article R174-6 |
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20713 | ||
20714 |
Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur. |
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32323 | 32315 |
###### Article R631-37 |
32324 | 32316 | |
32325 | 32317 |
Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou de la fin de l'activité professionnelle. |
32326 | 32318 | |
32327 | 32319 |
En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement exigible. |
44569 | 44561 |
######## Article D242-6-15 |
44570 | 44562 | |
44571 | 44563 |
Pour les dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette, les taux collectifs visés à l'article D. 242-6-6 sont calculés par port ou pour un ensemble de ports, après avis du comité technique national des industries des transports et de la manutention. En aucun cas, ces taux de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
44605 | 44597 |
####### Article D242-8 |
44606 | 44598 | |
44607 | 44599 |
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 . |
44608 | 44600 | |
44609 | 44601 |
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 : |
44610 | 44602 | |
44611 | 44603 |
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 2,80 % ; |
44612 | 44604 | |
44613 | 44605 |
2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 3,80 %. |
51190 | 51182 |
###### Article D633-1 |
51191 | 51183 | |
51192 | 51184 |
Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est fixée à 16,35 p. 100. |
51193 | 51185 | |
51194 | 51186 |
Cette cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin. Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est . Elle cesse d'être due à compter de cette date. la date à laquelle cet assujettissement prend fin. |
51216 | 51208 |
###### Article D633-5 |
51217 | 51209 | |
51218 | 51210 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle . |
51219 | 51211 | |
51220 | 51212 |
La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année. |
51221 | ||
51222 |
Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière pour déterminer l'assiette des cotisations. |
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51236 | 51226 |
###### Article D633-7-1 |
51237 | 51227 | |
51238 | 51228 |
Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation due au titre du semestre au cours duquel intervient l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales sous réserve que le délai entre la date à laquelle l'assuré a débuté son activité et la date limite de paiement de ladite cotisation soit d'au moins quatre-vingt-dix jours. |
51239 | ||
51240 |
Lorsque cette condition n'est pas remplie, la cotisation |
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51228 |
de la première année civile d'exercice de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale et à celle du premier semestre de l'année suivante sous les réserves ci-après : |
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51229 | ||
51240 | 51230 |
1° La cotisation du premier semestre de la première année est versée au plus tard à la date qui, parmi celles mentionnées à l'article D. 633-7, est immédiatement postérieure à la date pour laquelle la cotisation aurait dû être versée en application de ce le 30 avril si l'activité a débuté avant le 30 janvier, en même article. Le règlement intervient temps et dans les mêmes conditions que pour les cotisations éventuellement dues pour cette date ; toutefois, lorsque la date limite de paiement des cotisations afférentes au la cotisation du second semestre dans le cas contraire ; |
51231 | ||
51240 | 51232 |
2° La cotisation du second semestre de la première année est versée au plus tard le 31 octobre si l'activité a débuté entre le 30 avril et le 1er août, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du premier semestre de la deuxième année si elle a débuté après le 31 juillet ; |
51233 | ||
51240 | 51234 |
3° La cotisation du premier semestre de la deuxième année d'activité est reportée versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté après le 16 novembre. |
51235 | ||
51240 | 51236 |
Lorsque l'application des dispositions ci-dessus emporte le règlement au 30 avril ou au 31 octobre de la totalité de la cotisation afférente à un semestre , l'assuré peut demander à s'acquitter de ces cotisations des sommes qui lui sont réclamées en deux versements trimestriels d'égal montant , le . Le règlement de la seconde fraction trimestrielle intervenant intervient alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du semestre suivant. |
52498 | 52763 |
# ###### Article D711-3 |
52499 | 52764 | |
52500 | 52765 |
Sous réserve des dispositions du 4° de Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article D. 711-5 L. 136-1 et qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale , est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur : |
52501 | 52766 | |
52502 | 52767 |
1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ; |
52503 | 52768 | |
52504 | 52769 |
2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1. |