Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er janvier 2003 (version 0fbc788)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2002.

165 165
####### Article L135-2
166 166

                                                                                    
167 167
Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes :
168 168

                                                                                    
169 169
1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :
170 170

                                                                                    
171 171
a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est versée au titre de l'article L. 815-3 ;
172 172

                                                                                    
173 173
b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière ;
174 174

                                                                                    
175 175
c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ;
176 176

                                                                                    
177 177
d) Au second alinéa de l'article L. 643-1 ;
178 178

                                                                                    
179 179
2° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale visée aux articles L. 814-1 et L. 814-3 et supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ;
180 180

                                                                                    
181 181
3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural :
182 182

                                                                                    
183 183
a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;
184 184

                                                                                    
185 185
b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;
186 186

                                                                                    
187 187
4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance :
188 188

                                                                                    
189 189
a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;
190 190

                                                                                    
191 191
b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
192 192

                                                                                    
193 193
c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code ;
194 194

                                                                                    
195 195
d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ;
196 196

                                                                                    
197 197
e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité prévue à l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
198 198

                                                                                    
199 199
5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après ;
200 200

                                                                                    
201 201
6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
202 202

                                                                                    
203 203
7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
204 204

                                                                                    
205 205
8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité
 ;
206

                                                                                    
205 207
9° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
.
206 208

                                                                                    
207 209
Les sommes mentionnées aux a, b, d et e du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
208 210

                                                                                    
209 211
Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
   

                    
503 505
####### Article L137-7
504 506

                                                                                    
505 507
La contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.
506 508

                                                                                    
507 509
Les entreprises d'assurance sont tenues de verser, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le produit de la contribution correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
508 510

                                                                                    
509 511
A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
510

                                                                                    
511
La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1.
   

                    
513
####### Article L137-8
514

                        
515
Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
   

                    
541
####### Article L138-3
542

                        
543
La contribution due par chaque entreprise visée à l'article L. 138-1 est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer.
   

                    
567
####### Article L138-14
568

                        
569
La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
   

                    
581
###### Article L138-20
582

                        
583
Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10 et L. 245-1 sont recouvrées et contrôlées dans les conditions prévues à la présente section par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. L'agence centrale peut requérir l'assistance des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer, notamment par la mise à disposition d'agents de ces organismes, en particulier d'inspecteurs du recouvrement, pour assurer les actions de contrôle. Les agents habilités peuvent recueillir auprès des assujettis aux contributions tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.
   

                    
1642
##### Article L138-21
1643

                        
1644
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure les opérations de recouvrement, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Préalablement à toute action contentieuse, toute réclamation doit donner lieu à un recours gracieux auprès de l'agence centrale.
1645

                        
1646
L'agence centrale peut accorder, le cas échéant, la remise des majorations et pénalités appliquées ainsi que de la taxation provisionnelle appliquée en cas de défaut de déclaration. La demande gracieuse de remise des pénalités et des majorations n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des contributions dues. La remise gracieuse est conditionnée à la bonne foi du redevable, dûment prouvée par ses soins.
1647

                        
1648
Les litiges sont portés devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
   

                    
1650
##### Article L138-22
1651

                        
1652
Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
   

                    
1654
##### Article L138-23
1655

                        
1656
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
   

                    
4291 4303
##### Article L221-1
4292 4304

                                                                                    
4293 4305
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :
4294 4306

                                                                                    
4295 4307
1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;
4296 4308

                                                                                    
4297 4309
2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre ;
4298 4310

                                                                                    
4299 4311
3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre 
d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis et proposition de son conseil d'administration
des programmes prioritaires nationaux définis en application de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code
 ;
4300 4312

                                                                                    
4301 4313
4°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
4302 4314

                                                                                    
4303 4315
5°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;
4304 4316

                                                                                    
4305 4317
6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
4306 4318

                                                                                    
4307 4319
7°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles prévues par le 3° de l'article L. 162-6 ;
4308 4320

                                                                                    
4309 4321
8°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat.
4310 4322

                                                                                    
4311 4323
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.
   

                    
5492 5504
###### Article L245-6
5493 5505

                                                                                    
5494 5506
La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année
 
.
5495

                                                                                    
5496
La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, selon les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre II.
5497

                                                                                    
5498
L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale peut être assistée, en tant que de besoin, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou les services de l'Etat désignés par arrêté ; ces derniers peuvent bénéficier à cet effet d'agents mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale.
5499

                                                                                    
5500
Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.
   

                    
5504
###### Article L245-6-1
5505

                        
5506
Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, au titre des ventes en gros de spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, et des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité est due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique.
5507

                        
5508
Le taux de cette contribution est fixé à 2,5 % pour les spécialités pharmaceutiques qui ne peuvent être délivrées que sur prescription et de 1,5 % pour les autres spécialités pharmaceutiques.
   

                    
5510
###### Article L245-6-2
5511

                        
5512
La contribution due par chaque entreprise est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 138-3.
5513

                        
5514
Les déclarations servant de base au calcul de la contribution sont celles prévues à l'article L. 138-5.
5515

                        
5516
Lorsqu'une entreprise n'a pas produit la déclaration prévue à l'alinéa précédent dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 10 %, la contribution étant appelée sur une assiette constituée par le montant du dernier chiffre d'affaires connu ou, à défaut, déterminée par tous autres moyens.
5517

                        
5518
Lorsque l'entreprise produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 %. Les entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.
   

                    
5520
###### Article L245-6-3
5521

                        
5522
La contribution est versée de façon provisionnelle au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil sur la base du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre civil précédent.
5523

                        
5524
Au titre d'une année civile, l'ensemble des contributions versées fait l'objet d'une régularisation annuelle au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant l'année civile concernée.
5525

                        
5526
Si le montant des contributions définitives est différent du montant des contributions versées à titre provisionnel, le solde est imputé lors de l'échéance suivante de la contribution.
   

                    
5528
###### Article L245-6-4
5529

                        
5530
Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
   

                    
6008 5984
##### Article L321-1
6009 5985

                                                                                    
6010 5986
L'assurance maladie comporte :
6011 5987

                                                                                    
6012 5988
1°) la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l'article L. 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
6013 5989

                                                                                    
6014 5990
2°) la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;
6015 5991

                                                                                    
6016 5992
3°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
6017 5993

                                                                                    
6018 5994
4°) la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;
6019 5995

                                                                                    
6020 5996
5°) l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ;
6021 5997

                                                                                    
6022 5998
) les
 La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes prioritaires de prévention définis en application des dispositions de l'article L. 1417-2 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage effectués au titre des programmes prévus par l'article L. 1411-2 du même code ainsi que des
 frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 
153 du
2121-1 du même
 code 
de la santé publique ;
6023

                                                                                    
6024 5998
7°) La couverture des frais afférents
et
 aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté 
du ministre chargé
des ministres chargés de la santé et
 de la sécurité sociale 
et du ministre chargé de la santé
;
5999

                                                                                    
6024 6000
7°) (Abrogé)
 ;
6025 6001

                                                                                    
6026 6002
 La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code de la santé publique
) (Abrogé)
 ;
6027 6003

                                                                                    
6028 6004
9° La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique.
   

                    
6060 6036
###### Article L322-3
6061 6037

                                                                                    
6062 6038
La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les cas suivants :
6063 6039

                                                                                    
6064 6040
1°) lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
6065 6041

                                                                                    
6066 6042
2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;
6067 6043

                                                                                    
6068 6044
3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ;
6069 6045

                                                                                    
6070 6046
4°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
6071 6047

                                                                                    
6072 6048
5°) lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale au titre d'un avantage vieillesse ;
6073 6049

                                                                                    
6074 6050
6°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 ;
6075 6051

                                                                                    
6076 6052
7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;
6077 6053

                                                                                    
6078 6054
8°) lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52.1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
6079 6055

                                                                                    
6080 6056
9°) lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
6081 6057

                                                                                    
6082 6058
10°) lorsqu'une femme est en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date où l'accouchement a lieu ;
6083 6059

                                                                                    
6084 6060
11°) Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;
6085 6061

                                                                                    
6086 6062
12°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ;
6087 6063

                                                                                    
6088 6064
13°) pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;
6089 6065

                                                                                    
6090 6066
14°) pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1 ;
6091 6067

                                                                                    
6092 6068
15°) pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ;
6093 6069

                                                                                    
6094 6070
16°) Pour les frais d'examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes mentionnés au 
8
6
° de l'article L. 321-1 ;
6095 6071

                                                                                    
6096 6072
17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 9° de l'article L. 321-1.
   

                    
13099 13075
#### Article L821-5
13100 13076

                                                                                    
13101 13077
L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
13102 13078

                                                                                    
13103 13079
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
13104 13080

                                                                                    
13105 13081
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
13106 13082

                                                                                    
13107 13083
La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
13108 13084

                                                                                    
13109 13085
Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
13110 13086

                                                                                    
13111 13087
Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
13112 13088

                                                                                    
13113 13089
L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément
 ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
.
   

                    
20702
###### Article R174-4
20703

                        
20704
La dotation globale de financement annuelle prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie est versée au gestionnaire de l'appartement de coordination thérapeutique, par douzièmes, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle il est implanté, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont hébergés dans cet appartement.
20705

                        
20706
Sont applicables les deux derniers alinéas de l'article R. 174-9.
   

                    
20708
###### Article R174-5
20709

                        
20710
La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par l'article R. 174-10.
   

                    
20712
###### Article R174-6
20713

                        
20714
Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur.
   

                    
32323 32315
###### Article R631-37
32324 32316

                                                                                    
32325 32317
Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le 
premier 
jour du
 trimestre civil suivant le
 début ou
 de
 la fin de l'activité professionnelle.
32326 32318

                                                                                    
32327 32319
En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement exigible.
   

                    
44569 44561
######## Article D242-6-15
44570 44562

                                                                                    
44571 44563
Pour les dockers maritimes intermittents 
ou occasionnels 
soumis au régime de la vignette, les taux 
collectifs visés à l'article D. 242-6-6 sont calculés par port ou pour un ensemble de ports, après avis du comité technique national des industries des transports et de la manutention. En aucun cas, ces taux
de cotisation notifiés
 ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
44605 44597
####### Article D242-8
44606 44598

                                                                                    
44607 44599
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 %
 pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1
.
44608 44600

                                                                                    
44609 44601
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
44610 44602

                                                                                    
44611 44603
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 2,80 % ;
44612 44604

                                                                                    
44613 44605
2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 3,80 %.
   

                    
51190 51182
###### Article D633-1
51191 51183

                                                                                    
51192 51184
Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est fixée à 16,35 p. 100.
51193 51185

                                                                                    
51194 51186
Cette cotisation est due à compter 
du premier jour du trimestre civil suivant le début de
de la date à laquelle a débuté
 l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales
 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin. Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est
. Elle cesse d'être
 due à 
compter de cette date.
la date à laquelle cet assujettissement prend fin.
   

                    
51216 51208
###### Article D633-5
51217 51209

                                                                                    
51218 51210
Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle
 
.
51219 51211

                                                                                    
51220 51212
La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année.
51221

                                                                                    
51222
Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière pour déterminer l'assiette des cotisations.
   

                    
51236 51226
###### Article D633-7-1
51237 51227

                                                                                    
51238 51228
Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation 
due au titre du semestre au cours duquel intervient l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales sous réserve que le délai entre la date à laquelle l'assuré a débuté son activité et la date limite de paiement de ladite cotisation soit d'au moins quatre-vingt-dix jours.
51239

                                                                                    
51240
Lorsque cette condition n'est pas remplie, la cotisation
51228
de la première année civile d'exercice de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale et à celle du premier semestre de l'année suivante sous les réserves ci-après :
51229

                                                                                    
51240 51230
1° La cotisation du premier semestre de la première année
 est versée au plus tard 
à la date qui, parmi celles mentionnées à l'article D. 633-7, est immédiatement postérieure à la date pour laquelle la cotisation aurait dû être versée en application de ce
le 30 avril si l'activité a débuté avant le 30 janvier, en
 même 
article. Le règlement intervient
temps et
 dans les mêmes conditions que 
pour les cotisations éventuellement dues pour cette date ; toutefois, lorsque la date limite de paiement des cotisations afférentes au
la cotisation du second semestre dans le cas contraire ;
51231

                                                                                    
51240 51232
2° La cotisation du second semestre de la première année est versée au plus tard le 31 octobre si l'activité a débuté entre le 30 avril et le 1er août, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du
 premier semestre 
de la deuxième année si elle a débuté après le 31 juillet ;
51233

                                                                                    
51240 51234
3° La cotisation du premier semestre de la deuxième année 
d'activité est 
reportée
versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté après le 16 novembre.
51235

                                                                                    
51240 51236
Lorsque l'application des dispositions ci-dessus emporte le règlement
 au 30 avril ou au 31 octobre
 de la totalité de la cotisation afférente à un semestre
, l'assuré peut 
demander à 
s'acquitter 
de ces cotisations
des sommes qui lui sont réclamées
 en deux versements trimestriels d'égal montant
, le
. Le
 règlement de la seconde fraction 
trimestrielle intervenant
intervient
 alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du semestre suivant.
   

                    
52498 52763
#
###### Article D711-3
52499 52764

                                                                                    
52500 52765
Sous réserve des dispositions du 4° de
Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à
 l'article 
D. 711-5
L. 136-1 et qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale
, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :
52501 52766

                                                                                    
52502 52767
1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;
52503 52768

                                                                                    
52504 52769
2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.