Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -28348,7 +28348,9 @@ En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accid |
28348 | 28348 |
|
28349 | 28349 |
###### Article R434-3 |
28350 | 28350 |
|
28351 |
-La majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixée à 40 p. 100. Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
28351 |
+Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 80 %. La majoration mentionnée à ce même alinéa est fixée à 40 % de la rente. |
|
28352 |
+ |
|
28353 |
+Le montant minimum de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
28352 | 28354 |
|
28353 | 28355 |
###### Article R434-4 |
28354 | 28356 |
|
... | ... |
@@ -28408,9 +28410,9 @@ Pour l'application de l'article L. 434-6, le pourcentage du salaire perçu par l |
28408 | 28410 |
|
28409 | 28411 |
###### Article R434-11 |
28410 | 28412 |
|
28411 |
-La fraction de salaire annuel de la victime, qui sert de base à la rente du conjoint survivant, prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 30 p. 100. La durée du mariage prévue au même alinéa est de deux ans. |
|
28413 |
+La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L. 434-8 en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans. |
|
28412 | 28414 |
|
28413 |
-La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 30 p. 100. |
|
28415 |
+La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 p. 100. |
|
28414 | 28416 |
|
28415 | 28417 |
La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article L. 434-8 est fixée à 20 p. 100. L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 p. 100 ; sa durée minimale est fixée à trois mois. |
28416 | 28418 |
|
... | ... |
@@ -28454,21 +28456,11 @@ Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'acco |
28454 | 28456 |
|
28455 | 28457 |
###### Article R434-16 |
28456 | 28458 |
|
28457 |
-La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à seize ans. |
|
28458 |
- |
|
28459 |
-Cette limite d'âge est portée, selon le cas, à : |
|
28460 |
- |
|
28461 |
-1°) dix-sept ans si l'orphelin est à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi ; |
|
28462 |
- |
|
28463 |
-2°) dix-huit ans si l'orphelin est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre Ier du code du travail et si le salaire mensuel qu'il perçoit n'est pas supérieur au plafond de ressources retenu pour l'application de l'article L. 512-3 du présent code ; les avantages en nature et les pourboires sont, le cas échéant, évalués suivant les règles prévues au cinquième alinéa de l'article R. 242-1 ; |
|
28464 |
- |
|
28465 |
-3°) vingt ans si l'orphelin poursuit ses études ; |
|
28459 |
+La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans. |
|
28466 | 28460 |
|
28467 |
-4°) vingt ans si, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, l'orphelin est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié. |
|
28461 |
+La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 25 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 20 p. 100 au-delà de deux. |
|
28468 | 28462 |
|
28469 |
-La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises à 15 p. 100 dans la limite de deux orphelins et à 10 p. 100 au-delà de deux. |
|
28470 |
- |
|
28471 |
-Cette fraction est fixée à 20 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. |
|
28463 |
+Cette fraction est fixée à 30 p. 100 si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. |
|
28472 | 28464 |
|
28473 | 28465 |
###### Article R434-17 |
28474 | 28466 |
|
... | ... |
@@ -29720,7 +29712,7 @@ Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation |
29720 | 29712 |
|
29721 | 29713 |
##### Article R532-6 |
29722 | 29714 |
|
29723 |
-Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles de sa cessation ou de sa reprise sont apportées par une déclaration sur l'honneur et des documents émanant des employeurs, des services publics ou des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
29715 |
+Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles de sa cessation ou de sa reprise sont apportées par une déclaration sur l'honneur et, le cas échéant, des documents émanant des employeurs, des services publics ou des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
29724 | 29716 |
|
29725 | 29717 |
#### Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant. |
29726 | 29718 |
|
... | ... |
@@ -37667,79 +37659,83 @@ En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après ente |
37667 | 37659 |
|
37668 | 37660 |
#### Chapitre 7 : Travailleurs migrants |
37669 | 37661 |
|
37670 |
-##### Section 1 : Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants |
|
37662 |
+##### Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale |
|
37671 | 37663 |
|
37672 | 37664 |
###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
37673 | 37665 |
|
37674 | 37666 |
####### Article R767-1 |
37675 | 37667 |
|
37676 |
-Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. |
|
37677 |
- |
|
37678 |
-Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
|
37668 |
+Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
|
37679 | 37669 |
|
37680 | 37670 |
####### Article R767-2 |
37681 | 37671 |
|
37682 |
-Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants assure le rôle d'organisme de liaison entre les organismes de sécurité sociale français et les institutions compétentes de sécurité sociale étrangères, pour l'application des règlements communautaires et des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. |
|
37672 |
+I. - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions : |
|
37683 | 37673 |
|
37684 |
-Il a pour mission : |
|
37674 |
+1° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi et au règlement des créances et des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale. |
|
37685 | 37675 |
|
37686 |
-1° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères, au règlement des créances et des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale ; |
|
37676 |
+2° De constituer, en liaison avec les institutions françaises de sécurité sociale concernées, les répertoires relatifs aux bénéficiaires des régimes français séjournant temporairement ou résidant à l'étranger ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, nécessaires pour effectuer les opérations de gestion mentionnées au 1° ci-dessus. |
|
37687 | 37677 |
|
37688 |
-2° De constituer, en liaison avec les organismes débiteurs de pensions et rentes, un fichier des pensionnés et rentiers des régimes français de sécurité sociale résidant à l'étranger pour lesquels, en vertu des règlements communautaires ou des accords de sécurité sociale, les prestations servies par les institutions du pays de résidence sont remboursées par l'intermédiaire du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; |
|
37678 |
+3° De collecter les données statistiques et comptables sur la mise en oeuvre des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des autres accords de coordination, et d'établir un rapport annuel ; |
|
37689 | 37679 |
|
37690 |
-3° De collecter les données statistiques et comptables sur la mise en oeuvre des règlements communautaires et des accords de sécurité sociale et d'établir un rapport annuel ; |
|
37680 |
+4° De fournir aux autorités ministérielles compétentes les éléments permettant d'apurer les comptes entre les organismes français de sécurité sociale et leurs homologues étrangers ainsi qu'avec les autres institutions concernées ; |
|
37691 | 37681 |
|
37692 |
-4° De fournir aux ministres intéressés les éléments permettant d'apurer les comptes entre les organismes français de sécurité sociale et leurs homologues étrangers. |
|
37682 |
+5° D'instruire et de traiter, dans les conditions prévues par les règlements de la Communauté européenne, les accords internationaux de sécurité sociale et les autres accords de coordination, les demandes relatives au maintien exceptionnel ou à la prolongation du maintien aux régimes français de sécurité sociale des personnes travaillant hors de France ou dans les collectivités territoriales ou territoires précités, ou les demandes relatives à l'exemption d'affiliation à ces régimes des personnes exerçant leur activité sur le territoire français. |
|
37693 | 37683 |
|
37694 |
-####### Article R767-3 |
|
37684 |
+II. - Le centre est également chargé : |
|
37695 | 37685 |
|
37696 |
-Le centre est également chargé : |
|
37686 |
+1° D'assister, si nécessaire, les institutions de sécurité sociale compétentes pour l'instruction des dossiers des personnes relevant des règlements de la Communauté européenne, des accords internationaux de sécurité sociale ou des autres accords de coordination ; |
|
37697 | 37687 |
|
37698 |
-1° D'assister, si nécessaire, les organismes de sécurité sociale compétents pour l'instruction des dossiers des travailleurs migrants ; |
|
37688 |
+2° De répondre aux demandes d'information formulées notamment par les assurés ou les entreprises dans son domaine de compétence ; |
|
37699 | 37689 |
|
37700 |
-2° De procéder, à la demande des organismes français, à la traduction des dossiers rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés ; |
|
37690 |
+3° D'apporter, si nécessaire, un appui technique au ministère chargé de la sécurité sociale dans le domaine des relations européennes et internationales et au ministère des affaires étrangères dans le cadre de l'action qu'il mène dans le domaine de la protection sociale en faveur des Français installés à l'étranger ; |
|
37701 | 37691 |
|
37702 |
-3° De tenir à jour une documentation sur la législation sociale des pays étrangers ; |
|
37692 |
+4° De procéder, à la demande des organismes français, à la traduction des dossiers rédigés dans une langue étrangère qui leur sont adressés ; |
|
37703 | 37693 |
|
37704 |
-4° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les travailleurs migrants et la coopération technique avec les pays étrangers. |
|
37694 |
+5° De tenir à jour une documentation sur la législation relative à la protection sociale des Etats étrangers ; |
|
37695 |
+ |
|
37696 |
+6° D'établir et de communiquer aux usagers ou organismes qui en font la demande les textes et documents relatifs aux règlements de la Communauté européenne et aux accords de coordination en matière de sécurité sociale ; |
|
37697 |
+ |
|
37698 |
+7° D'accomplir, dans le domaine de la sécurité sociale, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les personnes visées par les règlements de la Communauté européenne, les accords internationaux et les autres accords de coordination ainsi que la coopération technique avec les Etats étrangers. |
|
37699 |
+ |
|
37700 |
+####### Article R767-3 |
|
37701 |
+ |
|
37702 |
+Les ministres de tutelle peuvent conclure avec le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires. |
|
37705 | 37703 |
|
37706 | 37704 |
###### Sous-section 2 : Organisation administrative |
37707 | 37705 |
|
37708 | 37706 |
####### Article R767-4 |
37709 | 37707 |
|
37710 |
-Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est administré par un conseil d'administration qui comprend onze membres : |
|
37711 |
- |
|
37712 |
-1° Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; |
|
37708 |
+I. - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend sept membres : |
|
37713 | 37709 |
|
37714 |
-2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
37710 |
+1° Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; |
|
37715 | 37711 |
|
37716 |
-3° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
37712 |
+2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
37717 | 37713 |
|
37718 |
-4° Un représentant du ministre chargé du budget ; |
|
37714 |
+3° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ; |
|
37719 | 37715 |
|
37720 |
-5° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; |
|
37716 |
+4° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
|
37721 | 37717 |
|
37722 |
-6° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
37718 |
+5° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; |
|
37723 | 37719 |
|
37724 |
-7° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ; |
|
37720 |
+6° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; |
|
37725 | 37721 |
|
37726 |
-8° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
|
37722 |
+7° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. |
|
37727 | 37723 |
|
37728 |
-9° Un représentant de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ; |
|
37724 |
+II. - Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative : |
|
37729 | 37725 |
|
37730 |
-10° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. |
|
37726 |
+1° Un représentant de la caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ; |
|
37731 | 37727 |
|
37732 |
-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 10° ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant sont nommés par les ministres ou désignés par les caisses pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
37728 |
+2° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ; |
|
37733 | 37729 |
|
37734 |
-Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative : |
|
37730 |
+3° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; |
|
37735 | 37731 |
|
37736 |
-1° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; |
|
37732 |
+4° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; |
|
37737 | 37733 |
|
37738 |
-2° Un représentant de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ; |
|
37734 |
+5° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
37739 | 37735 |
|
37740 |
-3° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ; |
|
37736 |
+III. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 7° du I et aux 1° à 3° du II ci-dessus, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent. |
|
37741 | 37737 |
|
37742 |
-4° Un représentant du personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
37738 |
+IV. - Les commissaires du Gouvernement, représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. |
|
37743 | 37739 |
|
37744 | 37740 |
####### Article R767-5 |
37745 | 37741 |
|
... | ... |
@@ -37749,11 +37745,13 @@ Il délibère notamment sur : |
37749 | 37745 |
|
37750 | 37746 |
1° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ; |
37751 | 37747 |
|
37752 |
-2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues aux articles R. 767-2 et R. 767-3 ; |
|
37748 |
+2° Les conditions de mise en oeuvre des missions prévues à l'article R. 767-2 ; |
|
37749 |
+ |
|
37750 |
+3° Les objectifs pluriannuels qui peuvent prendre la forme d'une convention d'objectifs et de gestion ; |
|
37753 | 37751 |
|
37754 |
-3° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ; |
|
37752 |
+4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ; |
|
37755 | 37753 |
|
37756 |
-4° L'acceptation des dons et legs. |
|
37754 |
+5° L'acceptation des dons et legs. |
|
37757 | 37755 |
|
37758 | 37756 |
Il est informé de l'état des créances et des dettes auxquelles donne lieu l'application des règlements et accords mentionnés à l'article R. 767-2. |
37759 | 37757 |
|
... | ... |
@@ -37763,13 +37761,15 @@ Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moin |
37763 | 37761 |
|
37764 | 37762 |
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
37765 | 37763 |
|
37766 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 767-12, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
|
37764 |
+Les délibérations du conseil d'administration y compris celles portant sur le budget de l'établissement et ses décisions modificatives, le montant des avances à valoir sur les contributions à la charge des régimes français de sécurité sociale, le compte financier et le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale, sont exécutoires vingt jours après leur communication au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser l'exécution immédiate d'une délibération après accord du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
|
37765 |
+ |
|
37766 |
+Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres précités. |
|
37767 | 37767 |
|
37768 | 37768 |
Le directeur du centre, le secrétaire général, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
37769 | 37769 |
|
37770 | 37770 |
####### Article R767-7 |
37771 | 37771 |
|
37772 |
-Le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin. |
|
37772 |
+Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur assisté d'un secrétaire général qui le supplée en tant que de besoin. |
|
37773 | 37773 |
|
37774 | 37774 |
Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui-ci qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section. A ce titre, notamment : |
37775 | 37775 |
|
... | ... |
@@ -37785,19 +37785,25 @@ Le directeur dirige l'établissement et exerce celles des compétences de celui- |
37785 | 37785 |
|
37786 | 37786 |
6° Il conclut au nom du centre les marchés publics et contrats ; |
37787 | 37787 |
|
37788 |
-7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
|
37788 |
+7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
|
37789 |
+ |
|
37790 |
+8° Il signe les autorisations découlant de l'application du 5° du I de l'article R. 767-2. |
|
37789 | 37791 |
|
37790 | 37792 |
####### Article R767-8 |
37791 | 37793 |
|
37792 |
-Le personnel du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants comporte : |
|
37794 |
+Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte : |
|
37793 | 37795 |
|
37794 | 37796 |
1° Le directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; |
37795 | 37797 |
|
37796 |
-2° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
37798 |
+2° Le secrétaire général nommé par le directeur ; |
|
37799 |
+ |
|
37800 |
+3° L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
37797 | 37801 |
|
37798 |
-3° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ; |
|
37802 |
+4° Des fonctionnaires détachés de leur administration d'origine et des fonctionnaires du ministère chargé de la sécurité sociale affectés à l'établissement ; |
|
37799 | 37803 |
|
37800 |
-4° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent. |
|
37804 |
+5° Des agents contractuels répartis en plusieurs catégories selon les fonctions qu'ils exercent ; |
|
37805 |
+ |
|
37806 |
+6° Des agents de droits privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. |
|
37801 | 37807 |
|
37802 | 37808 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget fixe les rémunérations applicables à chaque catégorie d'agents contractuels. |
37803 | 37809 |
|
... | ... |
@@ -37807,23 +37813,21 @@ Un arrêté conjoint des mêmes ministres approuve le règlement intérieur éta |
37807 | 37813 |
|
37808 | 37814 |
####### Article R767-9 |
37809 | 37815 |
|
37810 |
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. L'agent comptable conserve les pièces justificatives des opérations réalisées en application du 1° de l'article R. 767-2. |
|
37816 |
+Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Les opérations réalisées en application du 1° du I de l'article R. 767-2 sont retracées par l'agent comptable, au vu de pièces justificatives récapitulatives. Le centre conserve les pièces justificatives de ces opérations et procède avec les échelons nationaux des organismes français de sécurité sociale à des ajustements financiers périodiques. |
|
37811 | 37817 |
|
37812 |
-Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté du ministre du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. |
|
37818 |
+Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. |
|
37813 | 37819 |
|
37814 | 37820 |
####### Article R767-10 |
37815 | 37821 |
|
37816 | 37822 |
Les recettes du centre comprennent, notamment : |
37817 | 37823 |
|
37818 |
-1° Les contributions annuelles supportées par chaque régime français de sécurité sociale au prorata du montant financier des opérations effectuées par le centre au titre des travailleurs migrants relevant de chaque régime ; le montant de ces contributions est fixé pour chaque année civile par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ; |
|
37819 |
- |
|
37820 |
-2° Les contributions déterminées par la commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants instituée par les règlements communautaires ; |
|
37824 |
+1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont la clé de répartition, calculée au prorata des charges de gestion imputables aux opérations effectuées par le centre au titre des personnes relevant de chaque régime, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. |
|
37821 | 37825 |
|
37822 |
-3° Les frais d'administration versés par les organismes de sécurité sociale étrangers dans les conditions prévues par les règlements communautaires et les accords de sécurité sociale ; |
|
37826 |
+2° Les participations de la Communauté européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ; |
|
37823 | 37827 |
|
37824 |
-4° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ; |
|
37828 |
+3° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ; |
|
37825 | 37829 |
|
37826 |
-5° Les dons, legs et libéralités. |
|
37830 |
+4° Les dons, legs et libéralités. |
|
37827 | 37831 |
|
37828 | 37832 |
####### Article R767-11 |
37829 | 37833 |
|
... | ... |
@@ -37831,19 +37835,7 @@ Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fo |
37831 | 37835 |
|
37832 | 37836 |
####### Article R767-12 |
37833 | 37837 |
|
37834 |
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget approuvent : |
|
37835 |
- |
|
37836 |
-1° Le budget et le montant des avances à valoir sur les contributions qui sont mises à la charge des régimes français de sécurité sociale ; |
|
37837 |
- |
|
37838 |
-2° Les décisions modificatives du budget ; |
|
37839 |
- |
|
37840 |
-3° Le compte financier ainsi que le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale. |
|
37841 |
- |
|
37842 |
-Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget. |
|
37843 |
- |
|
37844 |
-####### Article R767-13 |
|
37845 |
- |
|
37846 |
-Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition. |
|
37838 |
+Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition. |
|
37847 | 37839 |
|
37848 | 37840 |
## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé |
37849 | 37841 |
|
... | ... |
@@ -38639,35 +38631,11 @@ En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de sal |
38639 | 38631 |
|
38640 | 38632 |
###### Article R831-11 |
38641 | 38633 |
|
38642 |
-I.-La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes : |
|
38643 |
- |
|
38644 |
-1° Au moment de la demande : |
|
38645 |
- |
|
38646 |
-a) En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; |
|
38647 |
- |
|
38648 |
-Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ; |
|
38649 |
- |
|
38650 |
-b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ; |
|
38651 |
- |
|
38652 |
-c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement. |
|
38653 |
- |
|
38654 |
-2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ; |
|
38634 |
+I. - Le modèle de la demande d'allocation de logement et de son renouvellement, assortie de pièces justificatives tenant compte de la situation du demandeur ou allocataire, est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement. |
|
38655 | 38635 |
|
38656 |
-3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer ; |
|
38636 |
+II. - (Paragraphe supprimé) |
|
38657 | 38637 |
|
38658 |
-4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7. |
|
38659 |
- |
|
38660 |
-Cette déclaration doit comporter l'indication des ressources telles qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure. |
|
38661 |
- |
|
38662 |
-II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis : |
|
38663 |
- |
|
38664 |
-a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ; |
|
38665 |
- |
|
38666 |
-Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 du présent code et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au second alinéa du a du 1° du I ci-dessus, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article R. 831-21-4 ; |
|
38667 |
- |
|
38668 |
-b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article. |
|
38669 |
- |
|
38670 |
-III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le 1er juillet , le paiement des allocations de logement peut être suspendu. |
|
38638 |
+III. - En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant habituellement au foyer ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par l'intéressé et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7, le paiement des allocations de logement peut être suspendu. |
|
38671 | 38639 |
|
38672 | 38640 |
En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article R. 831-21, cet organisme notifie simultanément : |
38673 | 38641 |
|
... | ... |
@@ -38683,7 +38651,7 @@ b) L'allocation continue à lui être versée. |
38683 | 38651 |
|
38684 | 38652 |
A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25. |
38685 | 38653 |
|
38686 |
-IV.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide : |
|
38654 |
+IV. - A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide : |
|
38687 | 38655 |
|
38688 | 38656 |
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ; |
38689 | 38657 |
|
... | ... |
@@ -38871,7 +38839,7 @@ L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale : |
38871 | 38839 |
|
38872 | 38840 |
Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications : |
38873 | 38841 |
|
38874 |
-1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ; le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
38842 |
+1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ; |
|
38875 | 38843 |
|
38876 | 38844 |
2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ; |
38877 | 38845 |
|
... | ... |
@@ -44296,6 +44264,10 @@ Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des cha |
44296 | 44264 |
|
44297 | 44265 |
Lorsque la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement est inférieure à trente-deux heures hebdomadaires, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-18 est réduit selon le rapport entre cette durée collective et la durée de trente-deux heures. |
44298 | 44266 |
|
44267 |
+###### Article D241-15-1 |
|
44268 |
+ |
|
44269 |
+Pour les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et à l'article 1466 C du code général des impôts, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-15 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 116 Euros. |
|
44270 |
+ |
|
44299 | 44271 |
###### Article D241-20 |
44300 | 44272 |
|
44301 | 44273 |
I. - Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement calculée sur ce mois : |
... | ... |
@@ -49221,31 +49193,11 @@ En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de sal |
49221 | 49193 |
|
49222 | 49194 |
###### Article D542-17 |
49223 | 49195 |
|
49224 |
-I.-La demande doit être assortie des justifications suivantes : |
|
49225 |
- |
|
49226 |
-1° Au moment de la demande : |
|
49227 |
- |
|
49228 |
-a) A En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus à l'article D. 542-20, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ; |
|
49229 |
- |
|
49230 |
-b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ; |
|
49231 |
- |
|
49232 |
-c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ; |
|
49233 |
- |
|
49234 |
-2°) Toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ; |
|
49235 |
- |
|
49236 |
-3°) Un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ; |
|
49237 |
- |
|
49238 |
-4°) Une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources imposables perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant habituellement au foyer ; |
|
49239 |
- |
|
49240 |
-5°) Toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ressources de la famille, dans les cas prévus aux articles R. 531-12 et R. 531-13. |
|
49241 |
- |
|
49242 |
-II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis : |
|
49196 |
+I. - Le modèle de la demande d'allocation de logement et de son renouvellement, assortie de pièces justificatives tenant compte de la situation du demandeur ou allocataire, est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement. |
|
49243 | 49197 |
|
49244 |
-a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au second alinéa du a du 1° du I ci-dessus, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article D. 542-22-4 ; |
|
49198 |
+II. - (Paragraphe supprimé) |
|
49245 | 49199 |
|
49246 |
-b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article. |
|
49247 |
- |
|
49248 |
-III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le 1er juillet, le paiement des allocations de logement peut être suspendu. |
|
49200 |
+III. - En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions déterminées aux articles D. 542-9 à D. 542-11, le paiement des allocations de logement peut être suspendu. |
|
49249 | 49201 |
|
49250 | 49202 |
En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article D. 542-19, cet organisme notifie simultanément : |
49251 | 49203 |
|
... | ... |
@@ -49261,7 +49213,7 @@ b) L'allocation continue à lui être versée. |
49261 | 49213 |
|
49262 | 49214 |
A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles D. 542-22-1 à D. 542-22-3 et D. 542-29. |
49263 | 49215 |
|
49264 |
-IV.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide : |
|
49216 |
+IV. - A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide : |
|
49265 | 49217 |
|
49266 | 49218 |
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ; |
49267 | 49219 |
|
... | ... |
@@ -49427,7 +49379,7 @@ L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale : |
49427 | 49379 |
|
49428 | 49380 |
Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications : |
49429 | 49381 |
|
49430 |
-1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
49382 |
+1°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ; |
|
49431 | 49383 |
|
49432 | 49384 |
2°) Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ; |
49433 | 49385 |
|
... | ... |
@@ -50629,11 +50581,11 @@ L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût r |
50629 | 50581 |
|
50630 | 50582 |
####### Article D615-8 |
50631 | 50583 |
|
50632 |
-En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 et le montant du plafond journalier fixé à l'article D. 615-7 sont, à titre dérogatoire, augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés. |
|
50584 |
+En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés. |
|
50633 | 50585 |
|
50634 | 50586 |
####### Article D615-9 |
50635 | 50587 |
|
50636 |
-En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 et le montant du plafond journalier fixé à l'article D. 615-7 pour le calcul de l'indemnité de remplacement sont doublés. |
|
50588 |
+En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 sont doublées. |
|
50637 | 50589 |
|
50638 | 50590 |
Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci. |
50639 | 50591 |
|
... | ... |
@@ -52599,26 +52551,6 @@ Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 71 |
52599 | 52551 |
|
52600 | 52552 |
Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale. |
52601 | 52553 |
|
52602 |
-#### Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés |
|
52603 |
- |
|
52604 |
-##### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) |
|
52605 |
- |
|
52606 |
-###### Section 3 : Prestations. |
|
52607 |
- |
|
52608 |
-####### Article D722-15-2 |
|
52609 |
- |
|
52610 |
-L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement. |
|
52611 |
- |
|
52612 |
-L'indemnité de remplacement est servie pendant vingt-huit jours maximum ou, sur demande de l'intéressée, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non. Elle est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire, dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance visé aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. |
|
52613 |
- |
|
52614 |
-####### Article D722-15-4 |
|
52615 |
- |
|
52616 |
-En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles D. 722-15-2 et D. 722-15-3, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 722-15-3 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés. |
|
52617 |
- |
|
52618 |
-####### Article D722-15-5 |
|
52619 |
- |
|
52620 |
-En cas de naissances multiples, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixés à l'article D. 722-15-2 sont doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci. |
|
52621 |
- |
|
52622 | 52554 |
#### Titre 5 : Départements d'outre-mer |
52623 | 52555 |
|
52624 | 52556 |
##### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées |
... | ... |
@@ -52661,58 +52593,6 @@ Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne |
52661 | 52593 |
|
52662 | 52594 |
2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. |
52663 | 52595 |
|
52664 |
-####### Article D755-22 |
|
52665 |
- |
|
52666 |
-La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes : |
|
52667 |
- |
|
52668 |
-1° Au moment de la demande : |
|
52669 |
- |
|
52670 |
-a) En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur, ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus à l'article D. 542-20, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ; |
|
52671 |
- |
|
52672 |
-b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ; |
|
52673 |
- |
|
52674 |
-c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ; |
|
52675 |
- |
|
52676 |
-2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ; |
|
52677 |
- |
|
52678 |
-3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ; |
|
52679 |
- |
|
52680 |
-4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16. |
|
52681 |
- |
|
52682 |
-####### Article D755-23 |
|
52683 |
- |
|
52684 |
-Pour le maintien du droit à l'allocation, doivent être fournis avant le 1er juillet de chaque année les pièces suivantes : |
|
52685 |
- |
|
52686 |
-a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) de l'article D. 755-22 du présent code ; Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 553-4 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au a du 1° de l'article D. 755-22, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article D. 542-22-4 ; |
|
52687 |
- |
|
52688 |
-b) Les justifications prévues au 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22. En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu sous réserve des dispositions de l'article D. 755-31 ; |
|
52689 |
- |
|
52690 |
-Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois. |
|
52691 |
- |
|
52692 |
-####### Article D755-27 |
|
52693 |
- |
|
52694 |
-Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications : |
|
52695 |
- |
|
52696 |
-1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement. Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
52697 |
- |
|
52698 |
-2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ; |
|
52699 |
- |
|
52700 |
-3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ; |
|
52701 |
- |
|
52702 |
-4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ; |
|
52703 |
- |
|
52704 |
-5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction. |
|
52705 |
- |
|
52706 |
-Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement : |
|
52707 |
- |
|
52708 |
-1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ; |
|
52709 |
- |
|
52710 |
-2°) |
|
52711 |
- |
|
52712 |
-3°) les prêts constituant une obligation au porteur. |
|
52713 |
- |
|
52714 |
-Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs. |
|
52715 |
- |
|
52716 | 52596 |
####### Article D755-37 |
52717 | 52597 |
|
52718 | 52598 |
Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. |
... | ... |
@@ -53814,10 +53694,24 @@ L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'artic |
53814 | 53694 |
|
53815 | 53695 |
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 est égale à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. |
53816 | 53696 |
|
53697 |
+###### Article D722-15-2 |
|
53698 |
+ |
|
53699 |
+L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement. |
|
53700 |
+ |
|
53701 |
+L'indemnité de remplacement est servie pendant vingt-huit jours maximum ou, sur demande de l'intéressée, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non. Elle est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire, dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance visé aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. |
|
53702 |
+ |
|
53817 | 53703 |
###### Article D722-15-3 |
53818 | 53704 |
|
53819 | 53705 |
Les pères visés à l'article L. 722-8-3 qui collaborent à l'activité professionnelle de leur conjointe infirmière bénéficient pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, compris dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, de l'indemnité de remplacement visée à l'article D. 722-15-2. |
53820 | 53706 |
|
53707 |
+###### Article D722-15-4 |
|
53708 |
+ |
|
53709 |
+En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales de remplacement fixées au second alinéa de l'article D. 722-15-2 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés. |
|
53710 |
+ |
|
53711 |
+###### Article D722-15-5 |
|
53712 |
+ |
|
53713 |
+En cas de naissances multiples, les durées maximales de remplacement fixées au second alinéa de l'article D. 722-15-2 sont doublées. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci. |
|
53714 |
+ |
|
53821 | 53715 |
###### Article D722-15-6 |
53822 | 53716 |
|
53823 | 53717 |
Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 722-15-1 à D. 722-15-5 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -54573,6 +54467,16 @@ Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et ni |
54573 | 54467 |
|
54574 | 54468 |
L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés. |
54575 | 54469 |
|
54470 |
+###### Article D755-22 |
|
54471 |
+ |
|
54472 |
+Le modèle de la demande d'allocation de logement et de son renouvellement, assortie de pièces justificatives tenant compte de la situation du demandeur ou allocataire, est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement. |
|
54473 |
+ |
|
54474 |
+###### Article D755-23 |
|
54475 |
+ |
|
54476 |
+En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16, le paiement des allocations de logement peut être suspendu. |
|
54477 |
+ |
|
54478 |
+Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois. |
|
54479 |
+ |
|
54576 | 54480 |
###### Article D755-24 |
54577 | 54481 |
|
54578 | 54482 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-28 et du présent article, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application des dispositions des articles D. 542-5 et D. 542-5-2 ; |
... | ... |
@@ -54623,6 +54527,30 @@ L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exerc |
54623 | 54527 |
|
54624 | 54528 |
2°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir. |
54625 | 54529 |
|
54530 |
+###### Article D755-27 |
|
54531 |
+ |
|
54532 |
+Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications : |
|
54533 |
+ |
|
54534 |
+1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement ; |
|
54535 |
+ |
|
54536 |
+2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ; |
|
54537 |
+ |
|
54538 |
+3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ; |
|
54539 |
+ |
|
54540 |
+4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ; |
|
54541 |
+ |
|
54542 |
+5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction. |
|
54543 |
+ |
|
54544 |
+Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement : |
|
54545 |
+ |
|
54546 |
+1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ; |
|
54547 |
+ |
|
54548 |
+2°) (supprimé) |
|
54549 |
+ |
|
54550 |
+3°) les prêts constituant une obligation au porteur. |
|
54551 |
+ |
|
54552 |
+Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs. |
|
54553 |
+ |
|
54626 | 54554 |
###### Article D755-28 |
54627 | 54555 |
|
54628 | 54556 |
Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales. |
... | ... |
@@ -55794,7 +55722,7 @@ L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent ar |
55794 | 55722 |
|
55795 | 55723 |
######### Article D842-5 |
55796 | 55724 |
|
55797 |
-Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article D. 842-4, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des organismes concernés, notamment des caisses de sécurité sociale ou des organismes gérant les régimes visés aux articles L. 351-3 et L. 351-9 du code du travail, et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. |
|
55725 |
+Les justifications de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des organismes concernés, notamment des caisses de sécurité sociale ou des organismes gérant les régimes visés aux articles L. 351-3 et L. 351-9 du code du travail, et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. |
|
55798 | 55726 |
|
55799 | 55727 |
######## Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants. |
55800 | 55728 |
|