Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 novembre 2002 (version f10959e)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 2002.

... ...
@@ -21980,6 +21980,16 @@ Elle coordonne et contrôle dans les mêmes conditions la gestion de l'assurance
21980 21980
 
21981 21981
 En liaison et avec le concours des services d'inspection des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, la caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse, à l'assurance veuvage et à l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées.
21982 21982
 
21983
+#### Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
21984
+
21985
+##### Article R223-1
21986
+
21987
+Le remboursement aux organismes prestataires par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités ou allocations mentionnées au 6° de l'article L. 223-1 ainsi que des frais de gestion afférents est effectué selon l'une des modalités suivantes :
21988
+
21989
+I.-Lorsque les organismes concernés ne versent pas de prestations familiales, les conditions de ce remboursement ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont fixées par convention conclue entre la Caisse nationale des allocations familiales et chaque organisme national. Ces conventions peuvent prévoir le versement d'acomptes, calculés en fonction des dépenses constatées au cours de l'exercice précédent.
21990
+
21991
+II.-Lorsque les organismes concernés versent des prestations familiales, ce remboursement est effectué annuellement au vu d'un état récapitulatif produit à l'occasion des opérations de centralisation des comptes.
21992
+
21983 21993
 #### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application.
21984 21994
 
21985 21995
 ##### Article R224-1
... ...
@@ -44744,9 +44754,9 @@ Le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fix
44744 44754
 
44745 44755
 ###### Article D242-17
44746 44756
 
44747
-Le montant du plafond est fixé, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de référence. Il tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
44757
+Le montant du plafond est fixé, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de référence. Il tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.
44748 44758
 
44749
-Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année de référence figurant dans le dernier rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
44759
+Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.
44750 44760
 
44751 44761
 ###### Article D242-19
44752 44762