Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 novembre 2002 (version 7165aa6)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2002.

26263 26263
##### Article R373-1
26264 26264

                                                                                    
26265 26265
Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat
 ou la région
 dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l'article R. 373-4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie
 et
,
 de maternité
 et de paternité
, ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après.
   

                    
26267 26267
##### Article R373-2
26268 26268

                                                                                    
26269 26269
Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l'Etat 
ou, selon le cas, la région 
garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 
p. 100
%
 de leur rémunération journalière de stage.
26270 26270

                                                                                    
26271 26271
En cas de repos pour maternité débutant durant la période définie à l'alinéa précédent, l'Etat 
ou, selon le cas, la région 
garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 
p. 100
% de leur rémunération journalière de stage.
26272

                                                                                    
26271 26273
En cas de congé de paternité débutant pendant la durée du stage et s'achevant avant la fin de celui-ci, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 %
 de leur rémunération journalière de stage.
26272 26274

                                                                                    
26273 26275
En cas de décès survenant durant la même période, l'Etat
 ou, selon le cas, la région
 garantit aux ayants droit des stagiaires le paiement d'un capital égal à 90 fois la rémunération journalière de stage.