Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er novembre 2002 (version f6a29e5)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 2002.

31907 31907
###### Article R623-2
31908 31908

                                                                                    
31909 31909
Les 
fonds des 
caisses nationales
 et
,
 de base ou sections professionnelles 
affectés aux réserves des risques gérés, à
doivent obligatoirement retracer dans leur comptabilité les opérations effectuées au titre, d'une part, de
 la gestion administrative
 ou à
, de
 l'action sociale
 ainsi que le
, des disponibilités nécessaires au service des prestations et, le cas échéant, du
 report à nouveau 
ne peuvent être employés que sous la forme des actifs suivants :
31910

                                                                                    
31911
1°) Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de la Commission des opérations de bourse et présentation d'une demande tendant à cette inscription ;
31912

                                                                                    
31913
2°) Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ;
31914

                                                                                    
31915
3°) Actions et titres assimilés, parts et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs ;
31916

                                                                                    
31917
4°) Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'actif est composé conformément à un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;
31918

                                                                                    
31919
5°) Obligations non cotées ;
31920

                                                                                    
31921
6°) Parts de fonds communs de placement à risques du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
31922

                                                                                    
31923
7°) Actions de sociétés françaises non cotées à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées sur une bourse étrangère ;
31924

                                                                                    
31925
8°) Immeubles bâtis ou non bâtis situés en France et prêts hypothécaires sur de tels immeubles ;
31926

                                                                                    
31927
9°) Parts et actions de groupements ou sociétés ayant un objet civil et immobilier ;
31928

                                                                                    
31929
10°) Prêts aux collectivités territoriales ou aux établissements publics et prêts garantis par ces collectivités ou établissements ;
31930

                                                                                    
31931
11°) Prêts aux chambres de commerce, d'agriculture et des métiers ;
31932

                                                                                    
31933
12°) Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;
31934

                                                                                    
31935
13°) Bons du Trésor ;
31936

                                                                                    
31937
14°) Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;
31938

                                                                                    
31939
15°) Dépôts auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor, d'un centre de chèques postaux, d'un agent de change ou d'un établissement de crédit ;
31940

                                                                                    
31941
16°) Billets de trésorerie, certificats de dépôts, bons d'institutions financières régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 ;
31942

                                                                                    
31943
17°) Autres placements déterminés par les autorités chargées du contrôle administratif.
31909
et, d'autre part, de la constitution de réserves affectées aux risques gérés.
   

                    
31945 31911
###### Article R623-3
31946 31912

                                                                                    
31947 31913
Les 
caisses ou les sections professionnelles peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats admis à la négociation sur le marché à terme d'instruments financiers régis par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre de celles des catégories énumérées à l'article R. 623-2 qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale.
31948

                                                                                    
31949 31913
Les
fonds des
 caisses
 nationales et de base
 ou sections professionnelles 
affectés aux réserves des risques gérés 
ne peuvent 
procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de vente précitées.
être placés que sous la forme des actifs énumérés aux I, II et III du présent article et dans les conditions prévues au IV.
31914

                                                                                    
31915
I. - Valeurs mobilières et titres assimilés
31916

                                                                                    
31917
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties :
31918

                                                                                    
31919
a) Par l'un des Etats partie à l'Espace économique européen, ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée à l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
31920

                                                                                    
31921
b) Par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie ;
31922

                                                                                    
31923
c) Par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
31924

                                                                                    
31925
2° Obligations, parts de fonds communs de créances tels que définis à l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, et titres participatifs tels que définis à l'article L. 213-32 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché reconnu autres que celles ou ceux visés au 1°.
31926

                                                                                    
31927
3° Titres de créances négociables d'un an au plus tels que définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier, rémunérés à taux fixe ou indexés sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu.
31928

                                                                                    
31929
4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 623-5 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE, ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu.
31930

                                                                                    
31931
5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans des conditions fixées par l'article R. 623-6.
31932

                                                                                    
31933
6° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement à risque régis par les sous-sections 6, 7 et 9 du chapitre IV du livre II du code monétaire et financier.
31934

                                                                                    
31935
7° Actions et titres donnant accès au capital négociés sur un marché reconnu.
31936

                                                                                    
31937
8° Actions et parts d'OPCVM autres que celles visées aux 5° et 6° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 623-6.
31938

                                                                                    
31939
Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7° et 8° sont les marchés réglementés au sens des articles L. 421-1 à L. 423-1 du code monétaire et financier des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et avoir imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
31940

                                                                                    
31941
II. - Actifs immobiliers
31942

                                                                                    
31943
9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
31944

                                                                                    
31945
10° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-7.
31946

                                                                                    
31947
III. - Prêts et dépôts
31948

                                                                                    
31949
11° Prêts obtenus ou garantis par l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
31950

                                                                                    
31951
12° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions fixées par l'article R. 623-8.
31952

                                                                                    
31953
13° Dépôts dans les conditions fixées à l'article R. 623-9.
31954

                                                                                    
31955
IV. - Dispositions communes
31956

                                                                                    
31957
Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
31958

                                                                                    
31959
Le portefeuille des organismes relevant du présent article doit être obligatoirement composé d'au moins 90 % d'actifs libellés ou réalisables en euros.
31960

                                                                                    
31961
Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts des actions des sociétés civiles immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur à condition que celui-ci soit situé en France.
   

                    
31951 31963
###### Article R623-4
31952 31964

                                                                                    
31953 31965
Les 
prêts
caisses nationales, de base ou sections professionnelles peuvent recourir aux instruments financiers à terme
 visés au 
II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier admis à la négociation sur les marchés reconnus au sens
 de l'article R. 623-
2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble. L'ensemble des hypothèques de premier rang sur un même immeuble ne peut excéder cinquante pour cent (50 p. 100)
3 dans des conditions permettant d'établir une relation avec les placements et de contribuer à une réduction du risque d'investissement. Ces conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé
 de la 
valeur estimative de celui-ci.
31954

                                                                                    
31955
Les prêts visés au 12° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
31965
sécurité sociale.
   

                    
31957 31967
###### Article R623-5
31958 31968

                                                                                    
31959
Il est défini pour chaque organisme un actif de référence obtenu en totalisant les actifs énumérés à l'article R. 623-2 à l'exclusion :
31960

                                                                                    
31961
- des éléments patrimoniaux détenus pour le fonctionnement des services administratifs du régime et pour la mise en oeuvre de la réglementation de l'action sociale applicable à ce régime ;
31962 31969
- des disponibilités nécessaires au service des prestations ; ces disponibilités dont le montant est fixé par le conseil d'administration de chaque organisme dans la limite des sommes nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de ces prestations doivent être exclusivement investies en placements
Les bons à moyen terme négociables
 mentionnés 
aux 1°, 2° et 13° à 16
au 4
° de l'article R. 623-
2
3 doivent répondre aux conditions suivantes :
31970

                                                                                    
31971
a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
31972

                                                                                    
31973
b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ;
31974

                                                                                    
31975
c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;
31976

                                                                                    
31977
d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ;
31978

                                                                                    
31962 31979
e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission
.
   

                    
31964 31981
###### Article R623-6
31965 31982

                                                                                    
31966 31983
Le rapport des placements mentionnés à
En application des 5° et 8° de
 l'article R. 623-
2 avec l'actif de référence des organismes défini à l'article R. 623-5 et le rapport avec ce même actif de référence des titres émis par un même émetteur doivent respecter les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie. Les limites relatives au rapport des placements mentionnés à l'article R. 623-2 avec l'actif de référence des organismes défini à l'article R. 623-5 ne sont pas applicables aux
3, les
 caisses nationales
 des industriels et commerçants et des professions libérales.
, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement régis par les sous-sections 1 à 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. Elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement régis par les réglementations des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
   

                    
31968 31985
###### Article R623-7
31969 31986

                                                                                    
31970 31987
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixent les conditions dans lesquelles doivent être évalués les placements mentionnés à
En application des dispositions du 10° de
 l'article R. 623-
2 ainsi que les formes dans lesquelles il est fait chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les placements.
3, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de parts ou d'actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions.
31988

                                                                                    
31989
Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation.
31990

                                                                                    
31991
Les caisses nationales, de base ou sections professionnelles ne peuvent être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers.
   

                    
31972 31993
###### Article R623-8
31973 31994

                                                                                    
31974 31995
Les 
placements sont décidés par le conseil d'administration de l'organisme ou une commission habilitée par lui. Toutefois, le conseil d'administration peut confier au directeur de l'organisme une délégation en ce domaine après avoir défini le montant maximum et la nature des opérations sur lesquelles porte cette délégation.
31975

                                                                                    
31976 31995
Lorsqu'il s'agit des placements prévus du 8°
prêts hypothécaires mentionnés
 au 12° de l'article R. 623-
2 et des opérations prévues par l'article R. 623-3, les décisions des caisses de base ou sections professionnelles sont soumises à l'agrément préalable du conseil d'administration
3 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang ou équivalent prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du prêt, estimée au jour
 de la 
caisse nationale ou d'une commission habilitée par lui. Cet agrément n'est cependant pas requis pour les décisions de la caisse du régime complémentaire facultatif des industriels et des commerçants ; la caisse nationale peut toutefois s'opposer à ces décisions dans un délai de quinze jours à compter de leur notification .
conclusion du contrat.
   

                    
31978 31997
###### Article R623-9
31979 31998

                                                                                    
31980
Toute rémunération relative aux placements de toutes sortes effectués pour le compte d'un des organismes régis par les articles qui précèdent est attribuée à l'organisme lui-même et non à ses représentants.
31999
Les comptes de dépôts visés au 13° de l'article R. 623-3 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
32000

                                                                                    
32001
Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de la caisse nationale, de base ou section professionnelle et ne peuvent être mouvementés par l'agent comptable qu'au vu des justificatifs visés au a de l'article R. 623-10-3.
   

                    
32003
###### Article R623-10
32004

                        
32005
Les fonds affectés à la gestion administrative, à l'action sociale et aux disponibilités nécessaires au service des prestations ainsi que, le cas échéant, au report à nouveau doivent exclusivement être investis :
32006

                        
32007
- dans des actifs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 11° à 13° de l'article R. 623-3 ;
32008
- dans des actifs visés au 5° de ce même article dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 623-3 ;
32009
- dans des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 pour la part utilisée pour le fonctionnement des services administratifs du régime et la mise en oeuvre de la réglementation d'action sociale applicable à ce régime.
   

                    
32011
###### Article R623-10-1
32012

                        
32013
L'ensemble des actifs détenus par chaque organisme au titre des réserves des risques gérés doit respecter les limites suivantes :
32014

                        
32015
34 % au moins pour les actifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 623-3 et qui sont libellés en euros, ainsi que les actifs du 5° de ce même article dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes valeurs ;
32016

                        
32017
5 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés au 6° de l'article R. 623-3 ;
32018

                        
32019
20 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3 ;
32020

                        
32021
10 % au plus pour l'ensemble des actifs mentionnés aux 11° et 12° de l'article R. 623-3.
32022

                        
32023
Ne peuvent représenter plus de 5 % des actifs des organismes :
32024

                        
32025
- les créances de toute nature et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des actifs mentionnés au 1° de l'article R. 623-3 ;
32026
- un même immeuble ou les actifs mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 623-3.
32027

                        
32028
Un même organisme ne peut détenir plus de 10 % des titres émis par un même émetteur à l'exception des actifs visés aux 5° et 8° de l'article R. 623-3.
32029

                        
32030
Le présent article n'est pas applicable aux caisses nationales des industriels et commerçants et des professions libérales.
   

                    
32032
###### Article R623-10-2
32033

                        
32034
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixent les modalités d'évolution des placements mentionnés à l'article R. 623-3, ainsi que les formes dans lesquelles il est fait chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget un rapport sur les placements.
   

                    
32036
###### Article R623-10-3
32037

                        
32038
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale, de base et section professionnelle doit élaborer un règlement financier. Ce règlement financier doit obligatoirement comporter un manuel de procédure, un document décrivant les modalités de gestion de l'activité de placement et un code de déontologie.
32039

                        
32040
a) Le manuel de procédure comprend notamment l'organigramme des services de la caisse concernés par la gestion d'actifs, la définition de leurs fonctions, la définition des fonctions dévolues à chaque poste, la nature et les modalités d'échanges d'informations entre les services et la liste des justificatifs produits par chacun d'eux, notamment pour mouvementer les comptes, les conditions d'exercice des contrôles a priori et a posteriori. Le manuel doit également définir les compétences, les prestations ou les fonctions respectives des organes délibérants, des services de la caisse et des organismes financiers auxquels la caisse a recours.
32041

                        
32042
b) Le document décrivant les objectifs et les modalités de gestion de l'activité de placement indique notamment :
32043

                        
32044
- les objectifs de gestion relatifs notamment à la sécurité et au rendement des placements ;
32045
- les conditions de recours à une gestion directe ou à une délégation de gestion ;
32046
- les obligations imposées au gestionnaire, notamment les informations qu'il doit communiquer à l'organisme ainsi que la définition du mandat ou de la convention de gestion et de sa durée, la détermination des frais de gestion, le contrôle de l'activité du gestionnaire délégué et les conditions de dénonciation des conventions de gestion ;
32047
- le principe et les modalités de mise en oeuvre d'une expertise régulière de l'activité de gestion financière par un organisme spécialisé extérieur. La périodicité de cette expertise est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget en fonction du montant des actifs gérés par l'organisme.
32048

                        
32049
c) Le code de déontologie qui doit notamment préciser que toute rémunération relative aux placements effectués pour le compte d'un des organismes régis par les articles qui précèdent est attribuée à l'organisme lui-même et non à ses représentants.
32050

                        
32051
Ce règlement financier ainsi que ses modifications entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de leur date de transmission au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, à défaut de notification dans ce délai d'une décision de refus motivée.
32052

                        
32053
Le refus peut être prononcé :
32054

                        
32055
1° Lorsque le règlement financier ne comporte pas l'ensemble des mentions prévues au présent article ;
32056

                        
32057
2° Lorsque les informations contenues dans le règlement financier ne garantissent pas la transparence du fonctionnement de l'organisme ;
32058

                        
32059
3° Lorsque les modalités de gestion de l'activité de placement décrites dans le règlement financier sont de nature à compromettre la sécurité des placements.
   

                    
32061
###### Article R623-10-4
32062

                        
32063
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale, de base ou section professionnelle approuve annuellement, après avis d'une commission financière constituée en son sein, un rapport fixant notamment les orientations générales de la politique de placement des actifs gérés par la caisse. Ce rapport s'appuie sur une analyse de l'évolution des marchés financiers au cours des douze derniers mois au regard des tendances de long terme et sur l'expertise prévue à l'article R. 623-10-3. A partir de cette analyse et en tenant compte de l'horizon de placement et des recettes attendues, du portefeuille détenu, des critères de rendement et de risque ainsi que du principe de prudence, le rapport retient une répartition des placements par catégorie d'actifs financiers qui respecte les limites fixées par le présent chapitre.
32064

                        
32065
Toutes les modifications intervenues dans l'année dans le fonctionnement de l'organisme et susceptibles directement ou indirectement d'affecter les procédures de contrôle interne sont portées à la connaissance du conseil d'administration.
   

                    
34700 34785
####### Article R723-22
34701 34786

                                                                                    
34702 34787
Les dispositions des articles R. 623-2 à R. 623-10
-4
 du présent code relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière du régime des avocats, géré par la Caisse nationale des barreaux français.