Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -26404,9 +26404,7 @@ Cette immatriculation prend effet : |
26404 | 26404 |
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26405 | 26405 |
La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation et de l'allocation de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse. |
26406 | 26406 |
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26407 |
-Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail. |
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26408 |
- |
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26409 |
-Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente . |
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26407 |
+Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. |
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26410 | 26408 |
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26411 | 26409 |
###### Article R381-3-1 |
26412 | 26410 |
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... | ... |
@@ -35587,9 +35585,7 @@ Les contestations sont réglées dans les conditions prévues par l'article L. 1 |
35587 | 35585 |
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35588 | 35586 |
####### Article R742-14 |
35589 | 35587 |
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35590 |
-La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire correspondant par mois au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par les cinquante-deux douzièmes de la durée légale hebdomadaire du travail. |
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35591 |
- |
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35592 |
-Le salaire minimum et la durée légale du travail à prendre en considération au 1er janvier de chaque année sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. |
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35588 |
+La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. |
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35593 | 35589 |
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35594 | 35590 |
Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6. |
35595 | 35591 |
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