Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18736 |
###### Article R162-1-11 |
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18737 | ||
18738 |
Pour chaque patient, les professionnels de santé membres de l'équipe de soins palliatifs à domicile concluent, avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le patient, un contrat conforme à un contrat type annexé à la présente sous-section. |
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18739 | ||
18740 |
a) Rémunération à l'acte, conformément aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions nationales conclues entre les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professions de santé, à laquelle s'ajoute un forfait pour la participation du professionnel concerné à la coordination des soins de la personne prise en charge par l'équipe de soins palliatifs à domicile ; |
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18741 | ||
18742 |
b) Rémunération forfaitaire des soins délivrés au patient et de la participation du professionnel concerné à la coordination de la prise en charge de la personne par l'équipe de soins palliatifs à domicile. |
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18743 | ||
18744 |
La rémunération du coordonnateur de l'équipe ou du centre de santé, si un salarié du centre exerce cette fonction, fait l'objet d'une majoration qui peut varier selon le nombre de professionnels de santé membres de l'équipe. |
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18745 | ||
18746 |
La signature du contrat entraîne le paiement des rémunérations forfaitaires visées aux précédents alinéas, à compter de la date de la demande de prise en charge du patient par l'équipe de soins palliatifs. |
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18748 |
###### Article R162-1-12 |
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18749 | ||
18750 |
La valeur mensuelle des forfaits prévus au a et au b et de la majoration prévue à l'article R. 162-1-11 est fixée, pour chaque profession ou centre de santé, par avenant à la convention nationale concernée, selon les modalités prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier (partie Législative) du code de la sécurité sociale. |
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18751 | ||
18752 |
La valeur de ces forfaits mensuels peut être réduite, dans des conditions définies par le contrat, pour tenir compte de périodes durant lesquelles l'état du patient n'a pas justifié l'intervention du professionnel de santé. |
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18753 | ||
18754 |
La caisse primaire procède au versement des rémunérations forfaitaires visées ci-dessus pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base d'états justificatifs mensuels des prestations effectuées au cours de la période considérée. |
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18755 | ||
18756 |
La répartition entre les régimes de la part prise en charge de l'assurance maladie en application de ce même article est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée. |
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18758 |
###### Article R162-1-13 |
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18759 | ||
18760 |
Les patients bénéficiant de soins palliatifs délivrés à domicile par des professionnels exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé signataires d'un contrat conforme au contrat type susmentionné sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité. |
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18764 |
###### Article R162-1-10 |
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18765 | ||
18766 |
A la demande d'une personne dont l'état le requiert ou de son entourage, une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé qui comprend notamment des médecins et des infirmiers peut être constituée selon le choix du patient pour dispenser, à son domicile, les soins palliatifs prévus à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique. |
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18767 | ||
18768 |
Ces professionnels désignent en leur sein un membre de l'équipe qui assure la coordination des interventions auprès de la personne, les relations avec les autres professionnels concernés et la caisse primaire d'assurance maladie. |
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18769 | ||
18770 |
L'équipe de soins palliatifs à domicile fait appel, le cas échéant, aux réseaux de santé prévus à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne l'évaluation des besoins des personnes, la permanence de l'accompagnement et la continuité des soins. Les membres de l'équipe bénéficient d'actions de formation ou d'évaluation, notamment celles proposées par le réseau. |
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41681 |
###### Article D132-1 |
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41682 | ||
41683 |
Lorsqu'une interruption volontaire de grossesse est pratiquée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique, aucune demande de paiement ne peut être présentée à l'assuré ou à l'intéressée pour les dépenses relatives : |
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41684 | ||
41685 |
1° Aux consultations prévues à l'article L. 2212-3, L. 2212-5, au quatrième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique et à la consultation pré-anesthésique prévue par l'article D. 712-40 du même code ; |
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41686 | ||
41687 |
2° Aux frais de soins et d'hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse ; |
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41688 | ||
41689 |
3° Aux frais afférents à une interruption volontaire de grossesse réalisée par un médecin dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique. |
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41691 |
###### Article D132-2 |
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41692 | ||
41693 |
Les dépenses mentionnées à l'article D. 132-1 sont déterminées par l'application des tarifs et des prix tels qu'ils résultent du chapitre II du titre VI du livre Ier du présent code. |
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41695 |
###### Article D132-3 |
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41696 | ||
41697 |
Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 132-1 sont remboursées aux médecins autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ces médecins sont installés. |
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41698 | ||
41699 |
Lorsqu'un médecin, en application de l'article L. 2212-2 du code de la santé publique, a conclu une convention avec un établissement de santé, les dépenses mentionnées au 3° et, le cas échéant, au 1° de l'article D. 132-1 sont remboursées à ce médecin par la caisse primaire dans le ressort de laquelle est implanté l'établissement avec lequel le médecin a passé convention. |
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41700 | ||
41701 |
Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont anonymes. Ils sont envoyés par le professionnel de santé ou l'établissement à la caisse primaire d'assurance maladie définie aux deux premiers alinéas. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. |
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41703 |
###### Article D132-4 |
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41704 | ||
41705 |
Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 132-1 sont remboursées à l'établissement de santé lorsque son financement ne relève pas de la dotation globale prévue à l'article L. 174-1 par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle cet établissement est implanté. |
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41706 | ||
41707 |
Les documents nécessaires au remboursement de ces dépenses sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui procède à leur anonymisation avant de les transmettre à la caisse. Celle-ci procède, chaque trimestre, au vu des documents qui lui ont été envoyés, au remboursement de ces dépenses pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. |
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41709 |
###### Article D132-5 |
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41710 | ||
41711 |
Les documents nécessaires au dénombrement des interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un établissement relevant de l'article L. 174-1 sont envoyés par l'établissement au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté l'établissement, qui procède à leur anonymisation. |
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50481 | 50551 |
####### Article D615-16 |
50482 | 50552 | |
50483 | 50553 |
Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit : |
50484 | 50554 | |
50485 | 50555 |
1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel artisanal à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; |
50486 | 50556 | |
50487 | 50557 |
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8. |
50558 | ||
50559 |
Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations. |
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50499 | 50571 |
####### Article D615-19 |
50500 | 50572 | |
50501 | 50573 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 615-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail. |
50502 | 50574 | |
50503 | 50575 |
L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. |
50504 | 50576 | |
50577 |
En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité des professions artisanales prévu à l'article L. 635-7, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident. |
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50578 | ||
50505 | 50579 |
Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non. |
50506 | 50580 | |
50507 | 50581 |
Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 615-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. |
50583 |
####### Article D615-19-1 |
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50584 | ||
50585 |
En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1. |
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50509 | 50587 |
####### Article D615-20 |
50510 | 50588 | |
50511 | 50589 |
L'assuré ne peut être indemnisé au-delà de quatre-vingt-dix jours consécutifs à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail et il ne peut lui être versé recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de quatre-vingt-dix 360 indemnités journalières non consécutives au cours . |
50590 | ||
50511 | 50591 |
Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une même année, durée maximale de trois ans calculée de date à date , pour des arrêts de travail non consécutifs. |
50512 | ||
50513 | 50591 |
Si au cours d'une même année l'assuré, après chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, bénéficie d'un nouvel arrêt causé par la même affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur, ou par le même accident, et qu'il ne peut bénéficier des prestations servies par le régime d'assurance incapacité au métier et invalidité des professions artisanales prévues à l'article L. 635-7, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 615-19 n'est pas appliqué. l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré. |
50535 | 50613 |
####### Article D615-24 |
50536 | 50614 | |
50537 | 50615 |
Le service médical de la caisse mutuelle régionale peut à tout moment : |
50538 | 50616 | |
50539 | 50617 |
1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ; |
50540 | 50618 | |
50541 | 50619 |
2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ; |
50620 | ||
50541 | 50621 |
3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie . |
50542 | 50622 | |
50543 | 50623 |
Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 615-55 à R. 615-64. |
50613 | 50693 |
####### Article D615-36 |
50614 | 50694 | |
50615 | 50695 |
Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit : |
50616 | 50696 | |
50617 | 50697 |
1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel des industriels et commerçants à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; |
50618 | 50698 | |
50619 | 50699 |
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; en cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8. |
50700 | ||
50701 |
Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations. |
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50633 | 50715 |
####### Article D615-39 |
50634 | 50716 | |
50635 | 50717 |
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail. |
50636 | 50718 | |
50637 | 50719 |
L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. |
50638 | 50720 | |
50721 |
En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par le régime invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident. |
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50722 | ||
50639 | 50723 |
Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non. |
50640 | 50724 | |
50641 | 50725 |
Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 615-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. |
50643 | 50727 |
####### Article D615-40 |
50644 | 50728 | |
50645 | 50729 |
L'assuré ne peut être indemnisé au-delà de quatre-vingt-dix jours consécutifs à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, et il ne peut lui être versé recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de quatre-vingt-dix 360 indemnités journalières non consécutives au cours . |
50730 | ||
50645 | 50731 |
Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une même année, durée maximale de trois ans calculée de date à date , pour des arrêts de travail non consécutifs. |
50646 | ||
50647 | 50731 |
Si au cours d'une même année, l'assuré, après chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, bénéficie d'un nouvel arrêt causé soit par la même affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur, soit par le même accident, et qu'il ne peut bénéficier des prestations servies par le régime invalidité des professions industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-11, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 615-39 n'est pas appliqué. l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date, dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré. |
50657 | 50741 |
####### Article D615-42 |
50658 | 50742 | |
50659 | 50743 |
L'attribution et le service des indemnités journalières ainsi que l'exercice du contrôle médical s'effectuent dans les conditions prévues par les articles D. 615- 19-1 et D. 615- 22 à D. 615-27. |
52405 | 53859 |
## ######## Article D742-3 |
52406 | 53860 | |
52407 | 53861 |
La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est calculée en retenant : |
52408 | 53862 | |
52409 | 53863 |
1°) le taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ; |
52410 | 53864 | |
52411 | 53865 |
2° une ) Une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par treize fois la durée hebdomadaire légale du travail cinq cent sept . Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire du travail mentionnés mentionné ci-dessus sont ceux est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. |