Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 mai 2002 (version a5ff093)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 2002.

... ...
@@ -22388,6 +22388,44 @@ En cas de non-respect des durées maximales mentionnées au second alinéa de l'
22388 22388
 
22389 22389
 Pour les gains et rémunérations auxquels le bénéfice des dispositions de l'article R. 241-9 ou de l'article R. 241-9-1 n'est pas applicable, le droit à la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est déterminé selon les modalités fixées pour les salariés ne relevant pas des catégories particulières mentionnées aux articles R. 241-9 ou R. 241-9-1.
22390 22390
 
22391
+###### Article R241-10
22392
+
22393
+Le montant de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1, applicable aux établissements répertoriés aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B et 55-5 D des nomenclatures d'activités et des produits approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ainsi qu'aux bowlings, et appliquant un accord collectif fixant la durée collective du travail à au plus la durée équivalente à la durée légale instituée en application des dispositions du code du travail, est déterminé dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris en application de l'article L. 241-13-1, sous réserve des articles R. 241-11 à R. 241-13 ci-après.
22394
+
22395
+###### Article R241-11
22396
+
22397
+I. - Le montant de l'allégement pour les établissements visés à l'article R. 241-10 dont la durée collective de travail était fixée, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, à plus de 39 heures hebdomadaires et qui, par anticipation ou non, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à au plus 39 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, est déterminé selon la formule suivante :
22398
+
22399
+Montant de l'allégement
22400
+
22401
+1 240
22402
+
22403
+en euros = (6 601,35 x 1 240 - 3 181,31)/12.
22404
+
22405
+rémunération mensuelle
22406
+
22407
+brute du salarié en euros
22408
+
22409
+II. - Cet allégement est dû pour chaque salarié effectuant un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail et qui perçoit une rémunération mensuelle soumise à cotisations au moins égale à 186,33 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction du temps de travail.
22410
+
22411
+III. - Pour ce calcul :
22412
+
22413
+1. La rémunération mensuelle brute du salarié est constituée des gains et rémunérations définis à l'article L. 242-1 versés au cours du mois civil ;
22414
+
22415
+2. Lorsque le rapport entre 1 240 et cette rémunération est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.
22416
+
22417
+IV. - Lorsque le montant calculé au I est inférieur à un douzième de 636,32 Euros, l'allégement est égal à un douzième de 636,32 Euros.
22418
+
22419
+###### Article R241-12
22420
+
22421
+Les établissements visés à l'article R. 241-10 qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 41 heures ou, par anticipation, à 40 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allégement prévu à l'article R. 241-11 affecté d'un coefficient égal respectivement à 0,8 ou à 0,85.
22422
+
22423
+###### Article R241-13
22424
+
22425
+Les établissements visés à l'article R. 241-10 dont la durée du travail a été fixée à 39 heures hebdomadaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 1998 précitée et qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à au plus 37 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allégement prévu à l'article R. 241-11 affecté d'un coefficient égal à 0,8.
22426
+
22427
+Les établissements visés à l'article R. 241-10 qui, par anticipation, appliquent un accord collectif fixant la durée collective de travail à 38 heures, 37 heures, 36 heures ou 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année bénéficient du montant de l'allégement prévu à l'article R. 241-11 affecté d'un coefficient égal respectivement à 0,75, 0,80, 0,85 ou à 1.
22428
+
22391 22429
 #### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
22392 22430
 
22393 22431
 ##### Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés