Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 avril 2002 (version 8f74216)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2002.

22547 22547
###### Article R242-14
22548 22548

                                                                                    
22549 22549
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas 
fourni à l'organisme chargé du recouvrement les éléments permettant de fixer
souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 243-25,
 la cotisation 
dont il est redevable,
est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant
 celle
-ci est fixée d'office par l'organisme chargé du recouvrement. Cette
 au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la
 taxation
. Les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'il sont déficitaires.
22550

                                                                                    
22551
Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que l'employeur ou le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux articles R. 115-5 ou R. 243-25 au titre des deux années précédant l'année considérée. Dans le cas contraire, la cotisation est calculée provisoirement sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.
22552

                                                                                    
22553
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa première année d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation.
22554

                                                                                    
22555
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa deuxième année civile d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 70 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Elles ne peuvent toutefois être inférieures à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur les revenus de la première année d'activité.
22556

                                                                                    
22549 22557
La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus
 est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L. 244-2.
22558

                                                                                    
22559
La cotisation effectivement due par l'employeur ou le travailleur indépendant qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa du présent article est assortie d'une pénalité de 3 % à titre de sanction, sans préjudice des dispositions de l'article R. 243-18. Cette pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 243-19. Elle peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
   

                    
22565 22575
###### Article R242-16
22566 22576

                                                                                    
22567 22577
L'employeur ou le travailleur indépendant est, au titre de la première année civile au cours de laquelle il exerce son activité professionnelle, redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Cette cotisation est due à compter 
du premier jour du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité
de la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant a débuté son activité
.
22568 22578

                                                                                    
22569 22579
Au titre de la deuxième année civile d'exercice de son activité professionnelle, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'une cotisation calculée, à titre provisionnel, sur la base forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article, majorée de 50 %.
22570 22580

                                                                                    
22571 22581
Si, au cours de l'année de début d'activité ou de l'année civile suivante, les revenus professionnels sont inférieurs au minimum soumis à cotisations,
Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent
 les cotisations 
afférentes à chacune de ces années peuvent, à la demande des intéressés, leur être remboursées
dues au titre de la première ou de la deuxième année est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation. Si le montant de la cotisation définitivement arrêté excède celui de la cotisation provisionnelle, le solde est recouvré conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 243-26 ; dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur les fractions provisionnelles des troisième et quatrième trimestres de l'année au cours de laquelle les cotisations ont été arrêtées de manière définitive, le solde éventuel étant remboursé à l'employeur ou au travailleur indépendant avant le 30 novembre
.
22572 22582

                                                                                    
22573 22583
Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
   

                    
22725 22735
####### Article R243-20
22726 22736

                                                                                    
22727 22737
Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
22728 22738

                                                                                    
22729 22739
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
22730 22740

                                                                                    
22731 22741
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
22732 22742

                                                                                    
22733 22743
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,6 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
22734 22744

                                                                                    
22735 22745
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider dans des cas exceptionnels
 ou de force majeure
, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent. Lorsque le montant de ladite remise excède 40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, la décision est soumise par l'organisme à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région.
   

                    
22795 22805
####### Article R243-25
22796 22806

                                                                                    
22797 22807
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle 
des déclarations
de la déclaration
 à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux organismes de recouvrement pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.
   

                    
31357 31367
##### Article R614-5
31358 31368

                                                                                    
31359 31369
Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 614-3 sont redevables d'une cotisation fixée provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après renvoi de
L'assuré qui n'a pas souscrit
 la déclaration de revenus
,
 prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 614-3, est redevable d'une cotisation provisoire déterminée et signifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.
31370

                                                                                    
31359 31371
Cette cotisation provisoire ne peut toutefois excéder le montant
 de la
 cotisation calculée sur un revenu égal au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 612-4 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
31372

                                                                                    
31359 31373
La
 cotisation annuelle effectivement due
, celle-ci est majorée de 4 p. 100 à titre de sanction . La majoration est payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.
 par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée par l'organisme conventionné dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1, par le directeur de la caisse mutuelle régionale lorsqu'elle n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par la commission de recours amiable au-delà de ce montant, sur proposition du directeur. Elle peut également donner lieu à des sursis à poursuites accordés par la commission de recours amiable, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
   

                    
31401 31415
####### Article R615-6
31402 31416

                                                                                    
31403 31417
Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 615-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale 
et, le cas échéant, le rattachement au régime dont celle-ci dépend ont
a
 lieu au 
1er juillet
plus tard le 31 décembre
 suivant l'expiration de cette année civile
, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant
.
31404 31418

                                                                                    
31405 31419
Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s'ouvrant 
le 1er juillet
au 1er janvier
, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève.
31406 31420

                                                                                    
31407 31421
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres régimes de sécurité sociale ou entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès.