Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 avril 2002 (version 1597aef)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2002.

41601 41601
##### Article D133-1
41602 41602

                                                                                    
41603 41603
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 
16 euros
1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur
.
41604 41604

                                                                                    
41605 41605
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 
16 euros
1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur
. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.
   

                    
41607 41607
##### Article D133-2
41608 41608

                                                                                    
41609 41609
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 
16 euros
0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur
.
41610 41610

                                                                                    
41611 41611
Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 
16 euros
0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur
. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.