Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41601 | 41601 |
##### Article D133-1 |
41602 | 41602 | |
41603 | 41603 |
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 16 euros 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur . |
41604 | 41604 | |
41605 | 41605 |
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 16 euros 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur . Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées. |
41607 | 41607 |
##### Article D133-2 |
41608 | 41608 | |
41609 | 41609 |
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 16 euros 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur . |
41610 | 41610 | |
41611 | 41611 |
Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 16 euros 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur . Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours. |