Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 avril 2002 (version ea3c47a)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2002.

... ...
@@ -10085,6 +10085,10 @@ Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou
10085 10085
 
10086 10086
 Les dispositions du premier alinéa sont applicables au versement, par ces mêmes organismes, des prestations d'invalidité ou de décès des régimes relevant du présent livre.
10087 10087
 
10088
+###### Article L623-9
10089
+
10090
+Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 sont tenus d'adresser à leurs ressortissants qui cessent d'être affiliés avant d'avoir fait liquider leurs droits, au plus tard trois mois après la date d'effet de leur radiation, une note d'information sur leurs droits à retraite, mentionnant notamment les modalités et les conditions selon lesquelles ils pourront obtenir la liquidation de leurs droits.
10091
+
10088 10092
 ###### Article L623-4
10089 10093
 
10090 10094
 Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services administratifs de la sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -13615,7 +13619,9 @@ Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
13615 13619
 
13616 13620
 ##### Article L914-2
13617 13621
 
13618
-Les organismes qui, dans le cadre de l'article L. 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à celles-ci, avant le 30 septembre de chaque année, les droits que ces personnes ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente.
13622
+Les institutions relevant du titre III ou du titre IV du présent livre, les organismes mentionnés aux a, c et d de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les entreprises qui, dans le cadre de l'article 911-1, constituent au profit des personnes qu'ils assurent ou de leurs salariés des droits à retraite s'ajoutant à ceux mis en oeuvre par les régimes de retraite complémentaire obligatoires relevant du titre II du présent livre sont tenus de notifier à ceux-ci avant le 30 septembre de chaque année les droits qu'ils ont acquis à ce titre au cours de l'année précédente.
13623
+
13624
+Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses droits à la retraite, lesdits organismes, institutions ou entreprises lui adressent, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et, lorsque le contrat ou le règlement du régime le prévoit, les conditions et délais de leur transfert à un autre régime.
13619 13625
 
13620 13626
 ##### Article L914-3
13621 13627