Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29675 | 29675 |
##### Article R541-2 |
29676 | 29676 | |
29677 | 29677 |
Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale, l'enfant handicapé est classé , par la commission de l'éducation spéciale, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission de l'éducation spéciale selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état dans l'une des trois catégories prévues ci-dessous : |
29678 | ||
29679 |
1° Sont classés |
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29677 |
au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : |
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29678 | ||
29679 | 29679 |
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne et celui dont le handicap exige entraîne , par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; |
29680 | 29680 | |
29681 | 29681 |
2° Sont classés Est classé dans la 2e catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à l'aide constante d'une une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la vie et celui sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; |
29682 | ||
29681 | 29683 |
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap , soit : |
29684 | ||
29685 |
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; |
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29686 | ||
29681 | 29687 |
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; |
29688 | ||
29681 | 29689 |
c) Entraîne , par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; |
29682 | 29690 | |
29683 | 29691 |
3 4 ° Est classé dans la 3e 4e catégorie , sur proposition du chef du service hospitalier qui le suit, l'enfant atteint d'un dont le handicap particulièrement grave justifiant de soins continus de haute technicité. Le versement du complément d'allocation correspondant est subordonné à la cessation d'activité d'un , soit : |
29692 | ||
29683 | 29693 |
a) Contraint l'un des parents ou au à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours effectif à une tierce personne rémunérée . |
29685 |
Lorsqu'un enfant, |
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29693 |
à temps plein ; |
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29685 | 29693 |
Lorsqu'un enfant, à temps plein ; |
29694 | ||
29695 |
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; |
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29696 | ||
29697 |
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; |
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29698 | ||
29699 |
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; |
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29700 | ||
29685 | 29701 |
5° Est classé dans la 3e 5e catégorie , ne bénéficie pas l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; |
29702 | ||
29685 | 29703 |
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge par un service d'hospitalisation à domicile, ou de l'enfant en externat ou en semi-internat par un service établissement d'éducation spéciale ou , la permanence des contraintes de surveillance et de soins à domicile, la commission de l'éducation spéciale décide des mesures concourant directement au maintien de la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant à domicile qui sont prises en charge en établissement. |
29704 | ||
29687 |
Le complément d'allocation d'éducation spéciale n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève d'aucune de ces catégories. |
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29705 |
à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. |
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29686 | ||
29687 | 29705 |
Le complément d'allocation d'éducation spéciale n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève d'aucune de ces catégories. à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. |
29705 | 29723 |
##### Article R541-4 |
29706 | 29724 | |
29707 | 29725 |
Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant. |
29708 | 29726 | |
29709 | 29727 |
Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des trois six catégories mentionnées à l'article R. 541-2. |
29710 | 29728 | |
29711 | 29729 |
En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure. |
29730 | ||
29731 |
L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission de l'éducation spéciale. Celle-ci réexamine le droit au complément d'éducation spéciale à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission de l'éducation spéciale, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission de l'éducation spéciale statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale. |
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29749 |
##### Article R541-8 |
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29750 | ||
29751 |
Pour l'appréciation du droit à l'allocation d'éducation spéciale et à ses compléments, l'hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à un placement en internat dans un établissement d'éducation spéciale à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant, sauf si les contraintes liées à l'hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l'activité professionnelle y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour l'attribution d'un complément. Dans ce cas, sur décision de la commission de l'éducation spéciale, le versement de la prestation peut être maintenu. |
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48570 | 48594 |
##### Article D541-2 |
48571 | 48595 | |
48572 | 48596 |
Le taux servant au calcul du complément d'allocation de première catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé , en pourcentage à 24 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à 24 p. 100 pour chaque enfant à charge relevant de la 1re catégorie mentionnée à l'article R. 541-2 de calcul des allocations familiales . |
48573 | 48597 | |
48574 | 48598 |
Le taux servant au calcul du complément d'allocation de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé , en pourcentage à 65 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à 72 p. 100 pour chaque enfant à charge relevant de la 2e de calcul des allocations familiales. |
48599 | ||
48574 | 48600 |
Le taux du complément de troisième catégorie mentionnée à l'article R. 541-2 de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
48601 | ||
48602 |
Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. |
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48603 | ||
48574 | 48604 |
Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales . |
48575 | 48605 | |
48576 | 48606 |
Le montant du complément pour chaque enfant à charge relevant de la 3e sixième catégorie mentionnée à l'article R. 541-2 de l'allocation d'éducation spéciale est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4. |
48577 | ||
48578 |
En cas d'hospitalisation de l'enfant, le versement du complément 3e catégorie est suspendu à compter du dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'enfant a été hospitalisé. Il est rétabli au premier jour du mois au cours duquel l'enfant n'est plus hospitalisé. |