Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2002 (version 1d1d67d)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2002.

29675 29675
##### Article R541-2
29676 29676

                                                                                    
29677 29677
Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale, l'enfant handicapé est classé
, par la commission de l'éducation spéciale, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée
 par la commission de l'éducation spéciale 
selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état dans l'une des trois catégories prévues ci-dessous :
29678

                                                                                    
29679
1° Sont classés
29677
au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
29678

                                                                                    
29679 29679
1° Est classé
 dans la 1re catégorie l'enfant 
qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne et celui 
dont le handicap 
exige
entraîne
, par sa nature ou sa gravité, des dépenses 
d'un ordre de grandeur comparable
égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture
 ;
29680 29680

                                                                                    
29681 29681
Sont classés
Est classé
 dans la 2e catégorie l'enfant 
qui est obligé d'avoir
dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le
 recours à 
l'aide constante d'une
une
 tierce personne 
pour effectuer les actes ordinaires
rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés
 de la 
vie et celui
sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
29682

                                                                                    
29681 29683
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant
 dont le handicap
, soit :
29684

                                                                                    
29685
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
29686

                                                                                    
29681 29687
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou
 exige
 le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
29688

                                                                                    
29681 29689
c) Entraîne
, par sa nature ou sa gravité, des dépenses 
d'un ordre de grandeur comparable
égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture
 ;
29682 29690

                                                                                    
29683 29691
3
4
° Est classé dans la 
3e
4e
 catégorie
, sur proposition du chef du service hospitalier qui le suit,
 l'enfant 
atteint d'un
dont le
 handicap
 particulièrement grave justifiant de soins continus de haute technicité. Le versement du complément d'allocation correspondant est subordonné à la cessation d'activité d'un
, soit :
29692

                                                                                    
29683 29693
a) Contraint l'un
 des parents 
ou au
à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le
 recours
 effectif
 à une tierce personne rémunérée
.
29685
Lorsqu'un enfant,
29693
 à temps plein ;
29685 29693
Lorsqu'un enfant,
 à temps plein ;
29694

                                                                                    
29695
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
29696

                                                                                    
29697
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
29698

                                                                                    
29699
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
29700

                                                                                    
29685 29701
5° Est
 classé dans la 
3e
5e
 catégorie
, ne bénéficie pas
 l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
29702

                                                                                    
29685 29703
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap,
 d'une
 part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de
 prise en charge 
par un service d'hospitalisation à domicile, ou
de l'enfant en externat ou en semi-internat
 par un 
service
établissement
 d'éducation spéciale
 ou
, la permanence des contraintes de surveillance et
 de soins à 
domicile, la commission de l'éducation spéciale décide des mesures concourant directement au maintien de
la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par
 l'enfant 
à domicile qui sont prises en charge
en établissement.
29704

                                                                                    
29687
Le complément d'allocation d'éducation spéciale n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève d'aucune de ces catégories.
29705
à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
29686

                                                                                    
29687 29705
Le complément d'allocation d'éducation spéciale n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève d'aucune de ces catégories.
à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
   

                    
29705 29723
##### Article R541-4
29706 29724

                                                                                    
29707 29725
Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.
29708 29726

                                                                                    
29709 29727
Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des 
trois
six
 catégories mentionnées à l'article R. 541-2.
29710 29728

                                                                                    
29711 29729
En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
29730

                                                                                    
29731
L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission de l'éducation spéciale. Celle-ci réexamine le droit au complément d'éducation spéciale à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission de l'éducation spéciale, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission de l'éducation spéciale statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale.
   

                    
29749
##### Article R541-8
29750

                        
29751
Pour l'appréciation du droit à l'allocation d'éducation spéciale et à ses compléments, l'hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à un placement en internat dans un établissement d'éducation spéciale à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant, sauf si les contraintes liées à l'hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l'activité professionnelle y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour l'attribution d'un complément. Dans ce cas, sur décision de la commission de l'éducation spéciale, le versement de la prestation peut être maintenu.
   

                    
48570 48594
##### Article D541-2
48571 48595

                                                                                    
48572 48596
Le taux 
servant au calcul 
du complément 
d'allocation
de première catégorie de l'allocation
 d'éducation spéciale est fixé
, en pourcentage
 à 24 %
 de la base mensuelle 
prévue à l'article L. 551-1, à 24 p. 100 pour chaque enfant à charge relevant de la 1re catégorie mentionnée à l'article R. 541-2
de calcul des allocations familiales
.
48573 48597

                                                                                    
48574 48598
Le taux
 servant au calcul
 du complément 
d'allocation
de deuxième catégorie de l'allocation
 d'éducation spéciale est fixé
, en pourcentage
 à 65 %
 de la base mensuelle 
prévue à l'article L. 551-1, à 72 p. 100 pour chaque enfant à charge relevant de la 2e
de calcul des allocations familiales.
48599

                                                                                    
48574 48600
Le taux du complément de troisième
 catégorie 
mentionnée à l'article R. 541-2
de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
48601

                                                                                    
48602
Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
48603

                                                                                    
48574 48604
Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation spéciale est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales
.
48575 48605

                                                                                    
48576 48606
Le montant du complément 
pour chaque enfant à charge relevant 
de la 
3e
sixième
 catégorie 
mentionnée à l'article R. 541-2
de l'allocation d'éducation spéciale
 est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.
48577

                                                                                    
48578
En cas d'hospitalisation de l'enfant, le versement du complément 3e catégorie est suspendu à compter du dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'enfant a été hospitalisé. Il est rétabli au premier jour du mois au cours duquel l'enfant n'est plus hospitalisé.