Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 mars 2002 (version 85276cb)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2002.

... ...
@@ -49189,15 +49189,15 @@ L'allocation de présence parentale est attribuée lorsque la nécessité de pr
49189 49189
 
49190 49190
 ##### Article D544-2
49191 49191
 
49192
-I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
49192
+I. - Le montant de l'allocation de présence parentale à taux plein est fixé à 234,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
49193 49193
 
49194 49194
 II. - Les montants de l'allocation de présence parentale à taux partiels sont égaux à :
49195 49195
 
49196 49196
 a) 71,29 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 80 % de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise ;
49197 49197
 
49198
-b) 94,27 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.
49198
+b) 117,01 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque la durée d'activité restante correspond à 50 % de la durée d'activité légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ou de la durée fixée conventionnellement dans l'entreprise.
49199 49199
 
49200
-III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 188,54 %, 94,27 % et 124,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
49200
+III. - Lorsque la charge de l'enfant malade est assumée par une personne seule, les montants visés au I et aux a et b du II sont fixés respectivement à 277,89 %, 94,27 % et 146,26 % de la base mensuelle de calcul des allocations familliales.
49201 49201
 
49202 49202
 ##### Article D544-3
49203 49203
 
... ...
@@ -49207,7 +49207,7 @@ Elle est attribuée pour une période initiale de quatre mois ou de deux mois da
49207 49207
 
49208 49208
 ##### Article D544-4
49209 49209
 
49210
-Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient remplies à cette date.
49210
+Pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 544-7, l'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date.
49211 49211
 
49212 49212
 ##### Article D544-5
49213 49213