Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mars 2002 (version e03d0bf)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2002.

43406
##### Article D224-1
43407

                        
43408
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-5, l'union des caisses nationales de sécurité sociale est chargée d'animer le réseau des centres régionaux pour la formation et le perfectionnement professionnels, conformément aux modèles de statuts desdits organismes.
43409

                        
43410
L'union établit un bilan annuel des formations dispensées aux agents des organismes de sécurité sociale du régime général.
   

                    
43412
##### Article D224-2
43413

                        
43414
Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 24 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils d'administration des organismes visés à l'article L. 211-2.
43415

                        
43416
Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.
43417

                        
43418
Les membres du conseil d'orientation, désignés ou membres de droit, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
43420
##### Article D224-3
43421

                        
43422
Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à l'article D. 231-24.
43423

                        
43424
Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins quatre fois par an.
43425

                        
43426
Le conseil siège valablement dès lors que le nombre de ses membres assistant à la séance est supérieur à la moitié du nombre total des administrateurs ayant voix délibérative dont il est composé.
43427

                        
43428
Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
43429

                        
43430
L'agent comptable de l'union assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'orientation et de ses commissions.
43431

                        
43432
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés auprès de l'union des caisses nationales de sécurité sociale chacun par un commissaire du Gouvernement.
43433

                        
43434
Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'orientation et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
   

                    
43436
##### Article D224-4
43437

                        
43438
Le conseil d'orientation est tenu de constituer en son sein une commission de contrôle, conformément à l'article D. 253-64, et une commission des marchés, conformément à la réglementation en vigueur.
43439

                        
43440
Les membres du conseil d'orientation suppléants peuvent être désignés par le conseil d'orientation membres titulaires des commissions.
   

                    
43442
##### Article D224-5
43443

                        
43444
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-5-2, un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée.
43445

                        
43446
Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend les directeurs des caisses régionales d'assurance maladie relevant de cette branche et le directeur de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
43447

                        
43448
Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
43449

                        
43450
Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche.
   

                    
43452
##### Article D224-6
43453

                        
43454
Le président et le vice-président du comité exécutif des directeurs sont élus parmi les membres du comité dans des conditions définies à l'article D. 231-24.
43455

                        
43456
Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement.
43457

                        
43458
Le comité se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an.
43459

                        
43460
Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres assistent à la séance.
43461

                        
43462
Les membres du comité ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du comité. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les directeurs des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne peuvent donner leur délégation de vote qu'à un autre membre du comité, directeur d'un organisme national.
43463

                        
43464
En cas d'absence d'un directeur d'une caisse nationale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un agent de la caisse nationale ou de l'agence peut assister aux séances du comité avec voix consultative.
43465

                        
43466
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le directeur et l'agent comptable de l'union assistent de plein droit avec voix consultative aux séances du comité.
43467

                        
43468
Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article D. 224-3 assistent aux séances du comité et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
   

                    
43470
##### Article D224-7
43471

                        
43472
Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle :
43473

                        
43474
1° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction de l'union, sous réserve de l'agrément prévu à l'article R. 123-48 ;
43475

                        
43476
2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction de l'union ;
43477

                        
43478
3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ;
43479

                        
43480
4° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ;
43481

                        
43482
5° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés.
   

                    
43484
##### Article D224-8
43485

                        
43486
Le directeur de l'union assure le fonctionnement de l'union sous le contrôle du comité exécutif des directeurs.
43487

                        
43488
Le directeur soumet au comité exécutif des directeurs les accords collectifs nationaux négociés avant leur signature.
43489

                        
43490
Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
43491

                        
43492
Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'union.
43493

                        
43494
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'union pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
43495

                        
43496
En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
43497

                        
43498
Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
   

                    
43500
##### Article D224-9
43501

                        
43502
Le conseil d'orientation décide de la représentation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale auprès des organismes extérieurs.
   

                    
43504
##### Article D224-10
43505

                        
43506
Le secrétariat de l'instance nationale de concertation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-5-2 est assuré par le directeur de l'union.
   

                    
43508
##### Article D224-11
43509

                        
43510
Les délibérations du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs sont soumises à approbation des autorités de tutelle dans les conditions fixées à l'article L. 224-10.