Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -52584,292 +52584,6 @@ Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au pre
52584 52584
 
52585 52585
 Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
52586 52586
 
52587
-###### Chapitre 7 : Travailleurs migrants
52588
-
52589
-####### Section 2 : Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles
52590
-
52591
-######## Sous-section 1 : Mission du fonds
52592
-
52593
-######### Article D767-1
52594
-
52595
-Le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de favoriser au niveau national comme au niveau local l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs immigrés et de leurs familles par la mise en oeuvre d'une action sociale familiale et de programmes sociaux. Il peut également concourir à des projets de retour volontaire de ces travailleurs dans leurs pays d'origine.
52596
-
52597
-A cet effet, le fonds participe au financement d'actions que conduisent en direction de ces populations les associations et les organismes, publics ou privés, qui ont également pour mission de développer des programmes sociaux en faveur des travailleurs immigrés. Il peut en outre participer à l'action des collectivités et organismes publics dont la vocation est de s'adresser à l'ensemble de la population résidant en France et la susciter, en tant que de besoin.
52598
-
52599
-######### Article D767-2
52600
-
52601
-Les concours apportés par le fonds font l'objet de conventions signées par son directeur avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie.
52602
-
52603
-Ces conventions précisent :
52604
-
52605
-1° Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
52606
-
52607
-2° Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des concours ;
52608
-
52609
-3° Les conditions dans lesquelles le fonds contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation.
52610
-
52611
-######### Article D767-3
52612
-
52613
-L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission permanente visée à l'article D. 767-15.
52614
-
52615
-######## Sous-section 2 : Du conseil d'administration
52616
-
52617
-######### Article D767-4
52618
-
52619
-Le conseil d'administration du fonds comprend, outre son président qui a voix prépondérante :
52620
-
52621
-1° Six personnalités appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes en France ;
52622
-
52623
-2° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
52624
-
52625
-a) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
52626
-
52627
-b) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
52628
-
52629
-c) Deux, dont un au moins de nationalité étrangère, désignés par la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT - FO) ;
52630
-
52631
-d) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
52632
-
52633
-e) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;
52634
-
52635
-f) Un désigné par la Fédération de l'éducation nationale (FEN) ;
52636
-
52637
-3° Quatre représentants des employeurs et des exploitants agricoles :
52638
-
52639
-a) Trois représentants des employeurs, désignés par le Conseil national du patronat français (CNPF), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
52640
-
52641
-b) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
52642
-
52643
-4° Deux représentants des organismes familiaux :
52644
-
52645
-a) Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;
52646
-
52647
-b) Un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
52648
-
52649
-5° Des représentants des administrations concernées :
52650
-
52651
-a) Quatre représentants du ou des ministres chargés des immigrés, de l'action sociale et de la santé, dont le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
52652
-
52653
-b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
52654
-
52655
-c) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget ;
52656
-
52657
-d) Un représentant du ministre chargé du logement ;
52658
-
52659
-e) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
52660
-
52661
-f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
52662
-
52663
-g) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
52664
-
52665
-h) Deux représentants du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
52666
-
52667
-i) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;
52668
-
52669
-j) Un représentant du ministre de la culture ;
52670
-
52671
-k) Un représentant du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
52672
-
52673
-l) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
52674
-
52675
-m) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
52676
-
52677
-n) Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;
52678
-
52679
-o) Le directeur de l'Office des migrations internationales ou son représentant.
52680
-
52681
-######### Article D767-5
52682
-
52683
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés.
52684
-
52685
-Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.
52686
-
52687
-######### Article D767-6
52688
-
52689
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.
52690
-
52691
-En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D. 767-5.
52692
-
52693
-Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
52694
-
52695
-######### Article D767-7
52696
-
52697
-Le président fixe, en accord avec le directeur, l'ordre du jour du conseil d'administration.
52698
-
52699
-Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour.
52700
-
52701
-En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
52702
-
52703
-######### Article D767-8
52704
-
52705
-Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles. Il détermine les domaines d'intervention de l'établissement par une délibération approuvée par arrêté des ministres de tutelle. Il établit un programme annuel et arrête le budget correspondant. Ce budget répartit les crédits par domaines d'intervention et, dans ce cadre, fixe les enveloppes nationales et régionales. Pour chaque région, 5 % du montant du budget n'est pas affecté à un domaine par le conseil d'administration.
52706
-
52707
-Sur le rapport du directeur et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22, le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Dans les mêmes conditions, il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
52708
-
52709
-Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent .
52710
-
52711
-######### Article D767-9
52712
-
52713
-Les administrateurs du fonds ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
52714
-
52715
-Les administrateurs du fonds sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.
52716
-
52717
-######### Article D767-10
52718
-
52719
-Les délibérations du conseil d'administration du fonds deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des immigrés dans les quinze jours qui suivent la communication qui leur est faite de ces délibérations.
52720
-
52721
-Toutefois, le programme annuel mentionné à l'article D. 767-8 doit être approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés.
52722
-
52723
-######### Article D767-11
52724
-
52725
-Le conseil d'administration arrête un programme national de contrôle, annuel ou pluriannuel, sur proposition du directeur, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
52726
-
52727
-Pour la mise en oeuvre de ce programme, le fonds peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.
52728
-
52729
-Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par le fonds, le directeur peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
52730
-
52731
-######### Article D767-12
52732
-
52733
-Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé des immigrés.
52734
-
52735
-######## Sous-section 3 : Du fonctionnement du fonds.
52736
-
52737
-######### Article D767-13
52738
-
52739
-Le directeur du fonds est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés. Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à certains de ses collaborateurs dans des conditions qu'il arrête, et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767-2 et D. 767-3.
52740
-
52741
-Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.
52742
-
52743
-En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le directeur répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.
52744
-
52745
-Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.
52746
-
52747
-Le directeur dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.
52748
-
52749
-Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
52750
-
52751
-######### Article D767-14
52752
-
52753
-Le directeur établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé des immigrés. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents du fonds d'action sociale. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le directeur peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé des immigrés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
52754
-
52755
-######## Sous-section 4 : Des commissions régionales pour l'insertion des populations immigrées et des délégués régionaux du fonds
52756
-
52757
-######### Article D767-15
52758
-
52759
-Une commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est créée dans chaque région.
52760
-
52761
-Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, qui est constituée :
52762
-
52763
-1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;
52764
-
52765
-2° Pour l'autre moitié :
52766
-
52767
-a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;
52768
-
52769
-b) De représentants désignés par des organisations syndicales et par des organisations d'employeurs ;
52770
-
52771
-c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;
52772
-
52773
-d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration.
52774
-
52775
-Une commission permanente comprenant au moins huit membres et au plus seize membres est créée par arrêté du préfet de région au sein de la commission régionale. Elle se compose, pour moitié, de représentants de l'Etat, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région. Pour l'autre moitié, elle est composée, dans les conditions fixées à l'article D. 767-21, de membres de la commission régionale ne représentant pas l'Etat et ses établissements, en assurant la présence d'au moins un représentant parmi ceux mentionnés au 2° a, b et d du deuxième alinéa du présent article.
52776
-
52777
-Les membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et de la commission permanente peuvent être de nationalité étrangère.
52778
-
52779
-Le préfet de région ou son représentant préside la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage.
52780
-
52781
-######### Article D767-16
52782
-
52783
-Le président convoque les membres de la commission régionale et de la commission permanente et fixe l'ordre du jour en accord avec le délégué régional mentionné à l'article D. 767-22. Il peut demander que la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées ou la commission permanente entende toute personne, service ou organisme, en fonction de l'ordre du jour.
52784
-
52785
-######### Article D767-17
52786
-
52787
-Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.
52788
-
52789
-Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.
52790
-
52791
-Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.
52792
-
52793
-La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.
52794
-
52795
-######### Article D767-18
52796
-
52797
-En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un membre, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans un délai d'un mois, dans les conditions fixées à l'article D. 767-17.
52798
-
52799
-Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
52800
-
52801
-######### Article D767-19
52802
-
52803
-La commission régionale adopte chaque année les orientations régionales de l'établissement conformément aux orientations pluriannuelles définies par le conseil d'administration.
52804
-
52805
-Dans le cadre du budget régional voté par le conseil d'administration, la commission régionale affecte les crédits à l'intérieur de chaque domaine ; sans préjudice des dispositions de l'article D. 767-8, elle délibère pour des montants ne pouvant dépasser au total 5 % du budget sur les réaffectations de crédit d'un domaine à l'autre et sur l'utilisation des crédits non affectés, mentionnés à l'article D. 767-8, conformément à des règles arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement, qui auront été approuvées par arrêté des ministres de tutelle.
52806
-
52807
-La commission permanente, sur le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, répartit les crédits entre les organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région et décide si ces crédits sont attribués sous forme de subvention, d'avance, ou de prêt, qui font l'objet de la convention mentionnée à l'article D. 767-2. Le procès-verbal de ses délibérations est adressé aux membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées. La commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est convoquée, dans un délai de un mois à compter de la demande formulée par un tiers au moins de ses membres, dans les quinze jours suivant la réception du procès-verbal, pour délibérer à nouveau sur une ou plusieurs affaires, objets de la demande.
52808
-
52809
-Cette convocation de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est de droit et suspend l'exécution de la délibération de la commission permanente portant sur l'affaire ou les affaires concernées. La délibération de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées se substitue à celle de la commission permanente.
52810
-
52811
-######### Article D767-20
52812
-
52813
-Les membres des commissions régionales ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
52814
-
52815
-Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.
52816
-
52817
-######### Article D767-21
52818
-
52819
-La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum ainsi que les conditions dans lesquelles sont désignés les membres de la commission permanente choisis parmi les membres de la commission régionale autres que ceux désignés par application du 1° de l'article D. 767-15. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigueur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement. Le règlement est approuvé par le directeur du fonds d'action sociale.
52820
-
52821
-######### Article D767-22
52822
-
52823
-Les délégués régionaux sont nommés par le directeur du fonds d'action sociale.
52824
-
52825
-Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Tout projet de subvention, d'avance, ou de prêt devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, de sa commission permanente ou du délégué régional est soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé ; l'avis doit être émis dans un délai de deux mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.
52826
-
52827
-En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.
52828
-
52829
-Le délégué régional de l'établissement peut, sur proposition du directeur, se voir conférer la qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget régional de l'établissement, par un arrêté conjoint du ministre chargé des immigrés et du ministre chargé du budget.
52830
-
52831
-######### Article D767-23
52832
-
52833
-Dans le délai de quinze jours, le préfet de région ou le directeur du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (3e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa). Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.
52834
-
52835
-######## Sous-section 5 : Dispositions financières
52836
-
52837
-######### Article D767-24
52838
-
52839
-Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article D. 767-22 opère la délégation de la compétence de la mission de contrôle pour viser les engagements au profit du trésorier-payeur général de la région. Le même arrêté pourra dispenser de visa les engagements jusqu'à un montant unitaire qu'il fixera.
52840
-
52841
-######### Article D767-25
52842
-
52843
-Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.
52844
-
52845
-######### Article D767-26
52846
-
52847
-Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources du fonds sont constituées par :
52848
-
52849
-1° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
52850
-
52851
-2° Les remboursements de prêts et avances ;
52852
-
52853
-3° Les subventions et produits divers.
52854
-
52855
-Les dépenses du fonds sont constituées par :
52856
-
52857
-1° Des subventions, dont le montant peut être forfaitaire ;
52858
-
52859
-2° Des prêts, dont le taux et la durée d'amortissement sont fixés par convention ;
52860
-
52861
-3° Des avances, dont la durée maximum est de deux ans, renouvelable une fois ;
52862
-
52863
-4° Des frais de fonctionnement ;
52864
-
52865
-5° Des dépenses diverses.
52866
-
52867
-######### Article D767-27
52868
-
52869
-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action sociale.
52870
-
52871
-Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont indemnisés par le fonds des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.
52872
-
52873 52587
 ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
52874 52588
 
52875 52589
 ### Titre I : Régimes spéciaux
... ...
@@ -54846,6 +54560,312 @@ Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternit
54846 54560
 
54847 54561
 Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 765-2-1 est fixé à 3 p. 100 du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
54848 54562
 
54563
+#### Chapitre 7 : Travailleurs migrants
54564
+
54565
+##### Section 2 : Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
54566
+
54567
+###### Sous-section 1 : Mission du fonds
54568
+
54569
+####### Article D767-1
54570
+
54571
+Le fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations prévu à l'article L. 767-2 a pour mission de favoriser sur l'ensemble du territoire l'intégration des populations immigrées ainsi que des personnes issues de l'immigration et de contribuer à la lutte contre les discriminations dont celles-ci pourraient être victimes, tenant en particulier à leur race, à leur religion ou à leurs croyances.
54572
+
54573
+A cet effet, l'établissement conçoit et met en oeuvre des programmes d'interventions et finance ou participe au financement d'actions que conduisent les associations et les organismes publics ou privés et les collectivités locales, en direction des populations immigrées et de l'ensemble de la population résidant en France.
54574
+
54575
+Il peut également concourir à des projets de retour volontaire de ces personnes dans leur pays d'origine.
54576
+
54577
+####### Article D767-2
54578
+
54579
+Les financements apportés par l'établissement prennent la forme :
54580
+
54581
+1° De subventions qui font l'objet de convention avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie, lorsque leur montant est supérieur au seuil pour lequel une convention est obligatoire.
54582
+
54583
+Ces conventions précisent :
54584
+
54585
+a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
54586
+
54587
+b) Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des subventions ;
54588
+
54589
+c) Les conditions dans lesquelles l'établissement contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation ;
54590
+
54591
+d) Le cas échéant, les critères d'évaluation de l'action.
54592
+
54593
+2° De subventions forfaitaires qui font l'objet d'une notification individuelle ; les subventions accordées sur la base d'un taux horaire ne sont pas forfaitaires.
54594
+
54595
+Les notifications précisent :
54596
+
54597
+a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;
54598
+
54599
+b) Les modalités de versement et de compte rendu de l'activité.
54600
+
54601
+3° De marchés publics dans les conditions mentionnées à l'article D. 767-13.
54602
+
54603
+####### Article D767-3
54604
+
54605
+L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations visée à l'article D. 767-15.
54606
+
54607
+###### Sous-section 2 : Du conseil d'administration
54608
+
54609
+####### Article D767-4
54610
+
54611
+Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président qui a voix prépondérante :
54612
+
54613
+1° Six personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations ;
54614
+
54615
+2° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :
54616
+
54617
+a) Deux, désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
54618
+
54619
+b) Deux, désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
54620
+
54621
+c) Deux, désignés par la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT - FO) ;
54622
+
54623
+d) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
54624
+
54625
+e) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;
54626
+
54627
+f) Un désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
54628
+
54629
+3° Quatre représentants des employeurs et des exploitants agricoles :
54630
+
54631
+a) Trois représentants des employeurs, désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
54632
+
54633
+b) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
54634
+
54635
+4° Deux représentants des organismes familiaux :
54636
+
54637
+a) Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;
54638
+
54639
+b) Un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
54640
+
54641
+5° Des représentants des administrations concernées :
54642
+
54643
+a) Quatre représentants du ou des ministres chargés de l'intégration, de l'action sociale et de la santé, dont le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
54644
+
54645
+b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
54646
+
54647
+c) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget ;
54648
+
54649
+d) Un représentant du ministre chargé du logement ;
54650
+
54651
+e) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
54652
+
54653
+f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
54654
+
54655
+g) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
54656
+
54657
+h) Deux représentants du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
54658
+
54659
+i) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;
54660
+
54661
+j) Un représentant du ministre de la culture ;
54662
+
54663
+k) Un représentant du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
54664
+
54665
+l) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;
54666
+
54667
+m) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
54668
+
54669
+n) Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;
54670
+
54671
+o) Le directeur de l'Office des migrations internationales ou son représentant.
54672
+
54673
+####### Article D767-5
54674
+
54675
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intégration.
54676
+
54677
+Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.
54678
+
54679
+####### Article D767-6
54680
+
54681
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.
54682
+
54683
+En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D. 767-5.
54684
+
54685
+Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
54686
+
54687
+####### Article D767-7
54688
+
54689
+Le président fixe, en accord avec le directeur général, l'ordre du jour du conseil d'administration.
54690
+
54691
+Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour.
54692
+
54693
+En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.
54694
+
54695
+####### Article D767-8
54696
+
54697
+Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles et approuve le programme annuel des interventions de l'établissement. Sur proposition du directeur général, il approuve le budget qui répartit les crédits, notamment par domaine d'intervention. En ce qui concerne les interventions, le budget fixe respectivement l'enveloppe nationale et celle attribuée à l'ensemble des régions. Le conseil d'administration attribue les subventions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 767-2 aux organismes, associations ou collectivités publiques, pour réaliser les actions projetées sur proposition du directeur général et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22.
54698
+
54699
+Selon les mêmes modalités, il peut accorder des avances sur subventions, remboursables dans l'année.
54700
+
54701
+Chaque année, le conseil approuve le rapport d'activité présenté par le directeur général, qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions, ainsi que la gestion de l'établissement.
54702
+
54703
+Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent.
54704
+
54705
+####### Article D767-9
54706
+
54707
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
54708
+
54709
+Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.
54710
+
54711
+####### Article D767-10
54712
+
54713
+Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement deviennent exécutoires de plein droit à défaut d'opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'intégration dans les quinze jours qui suivent la communication desdites délibérations.
54714
+
54715
+Toutefois, le budget de l'établissement, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier deviennent exécutoires de plein droit dans les mêmes conditions à l'expiration d'un délai d'un mois.
54716
+
54717
+####### Article D767-11
54718
+
54719
+I. - Le conseil d'administration arrête les orientations nationales de contrôle des organismes que l'établissement finance sur proposition du directeur général, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.
54720
+
54721
+Pour la mise en oeuvre de ces orientations, l'établissement peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.
54722
+
54723
+Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par l'établissement, le directeur général peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.
54724
+
54725
+II. - Le conseil d'administration arrête le ou les thèmes annuels d'évaluation des programmes d'interventions.
54726
+
54727
+####### Article D767-12
54728
+
54729
+Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'intégration.
54730
+
54731
+###### Sous-section 3 : Du directeur général et du fonctionnement du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
54732
+
54733
+####### Article D767-13
54734
+
54735
+Le directeur général de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intégration.
54736
+
54737
+Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de certaines attributions, dans des conditions qu'il arrête, notamment en matière financière.
54738
+
54739
+Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur général exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux 1° et 2° de l'article D. 767-2 et à l'article D. 767-3. Il prononce la recevabilité à l'instruction des demandes de subventions, dans des conditions fixées par une décision du conseil d'administration.
54740
+
54741
+En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration, le directeur général attribue, dans le cadre du budget annuel mentionné à l'article D. 767-8, les subventions aux organismes, associations et collectivités locales.
54742
+
54743
+Les décisions mentionnées à l'alinéa précédent sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10 lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à celui fixé par l'arrêté financier pris en application de l'article D. 767-24. Le directeur général en tient régulièrement informé le conseil d'administration.
54744
+
54745
+Le directeur général gère l'établissement et organise les services ; il passe les marchés publics conclus pour les besoins des services et de l'activité de l'établissement en matière d'intervention. Il en rend compte au conseil d'administration.
54746
+
54747
+Le directeur général a compétence pour ester en justice au nom de l'établissement et représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile.
54748
+
54749
+Après approbation du conseil d'administration, il conclut les transactions portant exclusivement sur le fonctionnement de l'établissement.
54750
+
54751
+####### Article D767-14
54752
+
54753
+Le directeur général établit un règlement intérieur des services, qui est approuvé par le ministre chargé de l'intégration. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est applicable aux agents de l'établissement. Sous réserve de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents de l'établissement, le directeur général peut fixer les règles relatives à la gestion du personnel, notamment celles concernant les conditions de nomination et de rémunération, par un règlement soumis à l'approbation du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
54754
+
54755
+###### Sous-section 4 : Des commissions régionales pour l'intégration et la lutte contre les discriminations et des directeurs régionaux du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations
54756
+
54757
+####### Article D767-15
54758
+
54759
+Une commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est créée dans chaque région.
54760
+
54761
+Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, qui est constituée :
54762
+
54763
+1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;
54764
+
54765
+2° Pour l'autre moitié :
54766
+
54767
+a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;
54768
+
54769
+b) De représentants désignés par des organisations syndicales et d'employeurs représentatives au plan national ;
54770
+
54771
+c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;
54772
+
54773
+d) De personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations.
54774
+
54775
+Les membres de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations peuvent être de nationalité étrangère.
54776
+
54777
+Le préfet de région ou son représentant préside la commission avec voix prépondérante en cas de partage.
54778
+
54779
+####### Article D767-16
54780
+
54781
+Le président convoque les membres de la commission régionale et fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur régional mentionné à l'article D. 767-22. Il peut demander que la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations entende toute personne, service ou organisme, en fonction de l'ordre du jour.
54782
+
54783
+####### Article D767-17
54784
+
54785
+Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.
54786
+
54787
+Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.
54788
+
54789
+Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.
54790
+
54791
+La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.
54792
+
54793
+####### Article D767-18
54794
+
54795
+En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un membre, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans un délai d'un mois, dans les conditions fixées à l'article D. 767-17.
54796
+
54797
+Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
54798
+
54799
+####### Article D767-19
54800
+
54801
+La commission régionale adopte chaque année le programme régional, s'inscrivant dans le cadre du programme annuel et du budget de l'établissement prévus à l'article D. 767-8. Etabli sur la base des données régionales, ce programme tient compte des priorités régionales fixées par l'Etat en matière d'intégration et de lutte contre les discriminations.
54802
+
54803
+Une délibération du conseil d'administration fixe les modalités selon lesquelles sont déterminés les moyens budgétaires alloués à ce programme, après débat préalable au sein de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
54804
+
54805
+La commission régionale, sur proposition du directeur régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, attribue les subventions aux organismes et associations pour réaliser les actions projetées dans la région.
54806
+
54807
+####### Article D767-20
54808
+
54809
+Les membres des commissions régionales ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
54810
+
54811
+Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.
54812
+
54813
+####### Article D767-21
54814
+
54815
+La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations suivant la nomination de ses membres. A défaut, le préfet de région met en vigeur, jusqu'à l'adoption du règlement intérieur par la commission régionale, un règlement provisoire conforme à un modèle adopté par le conseil d'administration de l'établissement.
54816
+
54817
+Le règlement est approuvé par le directeur général du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
54818
+
54819
+####### Article D767-22
54820
+
54821
+Les directeurs régionaux sont nommés par le directeur général qui leur délègue sa signature dans la limite des missions qu'ils exercent.
54822
+
54823
+Ainsi, le directeur régional assure l'instruction des demandes de subventions émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées. Les projets de subvention devant faire l'objet d'une décision de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations ou du directeur régional sont soumis à l'avis préalable des services déconcentrés compétents de l'Etat et transmis à cette fin au préfet intéressé, dès lors que ces mêmes projets n'ont pas donné lieu à une instruction des services de l'Etat ; l'avis doit être émis dans un délai d'un mois, au terme duquel il peut être procédé à l'inscription du projet de décision à l'ordre du jour de l'instance compétente.
54824
+
54825
+En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration, il attribue, par délégation de signature du directeur général, les subventions aux organismes, associations et collectivités locales. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions prises à cet égard.
54826
+
54827
+####### Article D767-23
54828
+
54829
+Dans le délai de quinze jours, le préfet de région peut prononcer la suspension d'une décision prise par la commission régionale ou par le directeur régional. Il en saisit le ministre chargé de l'intégration qui peut s'opposer à cette décision dans les quinze jours qui suivent sa réception.
54830
+
54831
+A défaut d'opposition dans ce délai, la décision devient exécutoire.
54832
+
54833
+###### Sous-section 5 : Dispositions financières
54834
+
54835
+####### Article D767-24
54836
+
54837
+L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
54838
+
54839
+####### Article D767-25
54840
+
54841
+Un agent comptable, qui exerce ses fonctions dans les conditions définies par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté fixe le montant de son cautionnement.
54842
+
54843
+####### Article D767-26
54844
+
54845
+Outre ce qui est dit à l'article L. 767-2, les ressources de l'établissement sont constituées par :
54846
+
54847
+1° Les contributions, prêts et avances du fonds social européen ou de tout autre organisme international ;
54848
+
54849
+2° Les remboursements de prêts et avances ;
54850
+
54851
+3° Les subventions et produits divers.
54852
+
54853
+Les dépenses de l'établissement sont constitués par :
54854
+
54855
+1° Des dépenses d'intervention, sous forme notamment de subventions dont le montant peut être forfaitaire ;
54856
+
54857
+2° Des avances sur subvention selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;
54858
+
54859
+3° Des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement ;
54860
+
54861
+4° Des dépenses diverses.
54862
+
54863
+####### Article D767-27
54864
+
54865
+Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'intégration fixe le montant de l'indemnité représentative de frais qui peut être allouée au président du conseil d'administration du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.
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+Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont indemnisés par l'établissement des frais qu'occasionne leur participation à ces instances, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985.
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 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées
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 ### Allocation aux adultes handicapés