Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 janvier 2002 (version c980f7f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

1246 3060
#
###### Article L162-24-1
1247 3061

                                                                                    
1248 3062
La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés 
aux 2°, 5° et 9° de
à
 l'article L. 312-1
 et à l'article L. 312-8
 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception 
de ceux mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, au 2° de l'article L. 312-14, aux articles L. 343-2, L. 344-1, au 2° de l'article L. 344-7, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 344-3 du code de l'action sociale et des familles
des 1°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I
, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général.
1249 3063

                                                                                    
1250 3064
Les 
commissions interrégionales
tribunaux interrégionaux
 de la tarification sanitaire et sociale sont 
compétentes
compétents
 en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée.
   

                    
1254 3258
#
###### Article L162-43
1255 3259

                                                                                    
1256 3260
Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de développement des réseaux. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé détermine le montant de cette dotation, ainsi que, pour chaque région, le montant limitatif de la dotation régionale de développement des réseaux.
1257 3261

                                                                                    
1258 3262
Cet arrêté précise également la constitution de la dotation nationale en parts qui s'imputent respectivement sur le montant total annuel des dépenses hospitalières mentionné à l'article L. 174-1-1, sur l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2, sur l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 
315-9
314-3
 du code de l'action sociale et des familles et sur l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du présent code.