Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -164,18 +164,6 @@ Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés
164 164
 
165 165
 Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2.
166 166
 
167
-Le fonds a également pour mission de gérer un fonds de réserve pour les régimes d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.
168
-
169
-Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif . La composition du conseil d'administration, qui est assisté dans les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
170
-
171
-Les opérations du Fonds de solidarité vieillesse correspondant à chacune des missions respectivement mentionnées au premier et au deuxième alinéas du présent article sont retracées en deux sections distinctes.
172
-
173
-Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
174
-
175
-###### Article L135-1
176
-
177
-Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2.
178
-
179 167
 Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif . La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
180 168
 
181 169
 Le Fonds de solidarité vieillesse gère également le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article L. 131-8.
... ...
@@ -230,24 +218,6 @@ Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire dé
230 218
 
231 219
 ####### Article L135-3
232 220
 
233
-Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par :
234
-
235
-1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,15 p. 100 à l'assiette de ces contributions ;
236
-
237
-2°
238
-
239
-3° Le produit de la taxe instituée à l'article L. 137-1 ;
240
-
241
-4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
242
-
243
-6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l'article L. 223-1 ;
244
-
245
-7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15.
246
-
247
-Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.
248
-
249
-####### Article L135-3
250
-
251 221
 Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 et à l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :
252 222
 
253 223
 1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,05 p. 100 à l'assiette de ces contributions ;
... ...
@@ -272,30 +242,6 @@ La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de
272 242
 
273 243
 Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
274 244
 
275
-###### Section 2 : Fonds de réserve
276
-
277
-####### Article L135-6
278
-
279
-Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par :
280
-
281
-1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
282
-
283
-2° Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
284
-
285
-3° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;
286
-
287
-4° Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;
288
-
289
-5° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 ;
290
-
291
-6° Toute autre ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives ;
292
-
293
-7° Le produit des placements effectués au titre du fonds de réserve ;
294
-
295
-8° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ;
296
-
297
-9° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5.
298
-
299 245
 ##### Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites.
300 246
 
301 247
 ###### Article L135-7
... ...
@@ -322,6 +268,14 @@ Les ressources du fonds sont constituées par :
322 268
 
323 269
 10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites.
324 270
 
271
+###### Article L135-10
272
+
273
+La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales.
274
+
275
+La gestion financière du fonds est confiée, par appels d'offres régulièrement renouvelés, à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.
276
+
277
+Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont ceux énumérés au I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
278
+
325 279
 ##### Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée
326 280
 
327 281
 ###### Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
... ...
@@ -468,7 +422,7 @@ III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus
468 422
 
469 423
 Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
470 424
 
471
-Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 400 F.
425
+Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
472 426
 
473 427
 Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.
474 428
 
... ...
@@ -518,36 +472,6 @@ Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminé
518 472
 
519 473
 V. - La contribution visée aux I, II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
520 474
 
521
-###### Section 4 : De la contribution sociale sur les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux
522
-
523
-####### Article L136-7-1
524
-
525
-I. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes misées, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages, les événements sportifs et les émissions. Cette fraction est égale à 23 p. 100 des sommes misées.
526
-
527
-Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993).
528
-
529
-II. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes engagées en France au pari mutuel sur et hors hippodromes. Cette fraction est égale à 14 p. 100 des sommes engagées.
530
-
531
-Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement institué par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
532
-
533
-III. - Il est institué une contribution sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.
534
-
535
-Cette contribution est, d'une part, de 7,50 p. 100 sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux automatiques des casinos et, d'autre part, de 10 p. 100 prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 10 000 F, réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 69-20 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos.
536
-
537
-Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990).
538
-
539
-###### Section 5 : Dispositions communes
540
-
541
-####### Article L136-8
542
-
543
-I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 est fixé à 7,50 p. 100, sous réserve des taux fixés au III de l'article L. 136-7-1.
544
-
545
-II. - Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les pensions de retraite et d'invalidité, les allocations de chômage et de préretraite ainsi que les indemnités et allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2.
546
-
547
-III. - Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts et dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article.
548
-
549
-IV. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,15 p. 100 et, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1, aux régimes obligatoires d'assurance maladie pour la part correspondant à un taux de 5,25 % pour les revenus visés au I, de 3,95 % pour les revenus visés au II ou de 3,8 % pour les revenus visés au III. Le produit des contributions visées au III de l'article L. 136-7-1 est réparti au prorata des taux visés dans le présent paragraphe.
550
-
551 475
 ##### Chapitre 7 : Recettes diverses
552 476
 
553 477
 ###### Section 1 : Taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance.
... ...
@@ -556,14 +480,6 @@ IV. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé à la Caisse nat
556 480
 
557 481
 Il est institué à la charge des employeurs et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8 une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
558 482
 
559
-###### Article L137-5
560
-
561
-1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.
562
-
563
-2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.
564
-
565
-3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.
566
-
567 483
 ###### Section 2 : Contribution sur les abondements des employeurs aux plans partenariaux d'épargne salariale volontaire.
568 484
 
569 485
 ####### Article L137-5
... ...
@@ -1329,7 +1245,9 @@ La répartition des sommes versées aux établissements de santé mentionnés à
1329 1245
 
1330 1246
 ####### Article L162-24-1
1331 1247
 
1332
-La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
1248
+La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 9° de l'article L. 312-1 et à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, au 2° de l'article L. 312-14, aux articles L. 343-2, L. 344-1, au 2° de l'article L. 344-7, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 344-3 du code de l'action sociale et des familles, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du conseil général.
1249
+
1250
+Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée.
1333 1251
 
1334 1252
 ###### Section 10 : Réseaux
1335 1253
 
... ...
@@ -1367,10 +1285,6 @@ Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'ins
1367 1285
 
1368 1286
 La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation.
1369 1287
 
1370
-######## Article L165-5
1371
-
1372
-Les fabricants et les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux ventes réalisées en France est supérieur à 5 millions de francs doivent déclarer chaque année à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les volumes vendus et le chiffre d'affaires réalisé en France des produits susmentionnés pris en charge par l'assurance maladie. Une copie de cette déclaration est adressée simultanément au comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3.
1373
-
1374 1288
 ##### Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
1375 1289
 
1376 1290
 ###### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -1411,34 +1325,6 @@ Un décret détermine l'ordre de priorité dans lequel sont versées l'allocatio
1411 1325
 
1412 1326
 ##### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
1413 1327
 
1414
-###### Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
1415
-
1416
-####### Article L174-7
1417
-
1418
-Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée et, dans le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité sociale, la tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées par voie réglementaire.
1419
-
1420
-La liste des catégories d'établissements et de services qui sont financés sous la forme d'une dotation globale, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe les modalités d'instauration de la dotation globale.
1421
-
1422
-Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
1423
-
1424
-####### Article L174-8
1425
-
1426
-Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par l'autorité administrative compétente après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité administrative compétente.
1427
-
1428
-Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
1429
-
1430
-Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements.
1431
-
1432
-Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
1433
-
1434
-La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1435
-
1436
-Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.
1437
-
1438
-####### Article L174-9
1439
-
1440
-Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions énoncées au troisième alinéa de l'article L. 174-7 et à l'article L. 174-8.
1441
-
1442 1328
 ###### Section 5 : Dépenses de lutte contre les maladies mentales.
1443 1329
 
1444 1330
 ####### Article L174-11
... ...
@@ -1457,12 +1343,6 @@ Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au suje
1457 1343
 
1458 1344
 Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée d'assurer le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.
1459 1345
 
1460
-###### Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
1461
-
1462
-####### Article L174-13
1463
-
1464
-La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 187 du code de la santé publique, partiellement à charge des régimes d'assurance maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 174-8 du présent code.
1465
-
1466 1346
 ##### Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles
1467 1347
 
1468 1348
 ###### Article L176-2
... ...
@@ -1979,6 +1859,77 @@ Les dispositions de l'article L. 134-1 en tant qu'il a pour objet de remédier a
1979 1859
 
1980 1860
 Il est institué une surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail, servies aux travailleurs salariés ou assimilés ressortissant du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines, en tenant compte des différences existant entre les prestations des deux régimes.
1981 1861
 
1862
+#### Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
1863
+
1864
+##### Article L135-6
1865
+
1866
+Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé "Fonds de réserve pour les retraites", placé sous la tutelle de l'Etat.
1867
+
1868
+Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.
1869
+
1870
+Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.
1871
+
1872
+Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'en 2020.
1873
+
1874
+##### Article L135-8
1875
+
1876
+Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire.
1877
+
1878
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées.
1879
+
1880
+Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en respectant, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques. Il contrôle les résultats, approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du fonds.
1881
+
1882
+Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance. Si cette proposition n'est pas approuvée, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds.
1883
+
1884
+Le fonds est doté d'un directoire composé de trois membres dont le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la présidence. Les membres du directoire autres que le président sont nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.
1885
+
1886
+Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il met en oeuvre les orientations de la politique de placement. Il contrôle le respect de celles-ci. Il en rend compte régulièrement au conseil de surveillance et retrace notamment, à cet effet, la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds ont pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques.
1887
+
1888
+##### Article L135-9
1889
+
1890
+Le fonds peut employer des agents de droit privé, ainsi que des contractuels de droit public ; il conclut avec eux des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
1891
+
1892
+L'ensemble des frais de gestion du fonds est à sa charge.
1893
+
1894
+##### Article L135-11
1895
+
1896
+Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1897
+
1898
+##### Article L135-12
1899
+
1900
+Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance.
1901
+
1902
+Ils certifient l'exactitude de l'inventaire de l'actif établi semestriellement par le directoire ayant sa présentation au conseil de surveillance et sa publication.
1903
+
1904
+Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L. 225-230, L. 225-233, L. 225-236 à L. 225-238, des deux derniers alinéas de l'article L. 225-240 et des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.
1905
+
1906
+Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce.
1907
+
1908
+##### Article L135-13
1909
+
1910
+Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations sont tenues à la disposition des membres du directoire.
1911
+
1912
+Pour la mise en oeuvre de la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.
1913
+
1914
+Le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.
1915
+
1916
+Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
1917
+
1918
+##### Article L135-14
1919
+
1920
+Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.
1921
+
1922
+Les rapports des corps d'inspection et de contrôle et les rapports particuliers de la Cour des comptes relatifs au fonds sont transmis au conseil de surveillance.
1923
+
1924
+Le conseil de surveillance peut également entendre tout membre du corps d'inspection et de contrôle ayant effectué une mission sur la gestion du fonds.
1925
+
1926
+##### Article L135-15
1927
+
1928
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment :
1929
+- les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire ;
1930
+- les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation ;
1931
+- les modalités de préparation et d'approbation du budget du fonds.
1932
+
1982 1933
 #### Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée
1983 1934
 
1984 1935
 ##### Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
... ...
@@ -2013,6 +1964,36 @@ V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :
2013 1964
 
2014 1965
 Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
2015 1966
 
1967
+##### Section 4 : De la contribution sociale sur les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux
1968
+
1969
+###### Article L136-7-1
1970
+
1971
+I. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes misées, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages, les événements sportifs et les émissions. Cette fraction est égale à 23 p. 100 des sommes misées.
1972
+
1973
+Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993).
1974
+
1975
+II. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes engagées en France au pari mutuel sur et hors hippodromes. Cette fraction est égale à 14 p. 100 des sommes engagées.
1976
+
1977
+Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement institué par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
1978
+
1979
+III. - Il est institué une contribution sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.
1980
+
1981
+Cette contribution est, d'une part, de 7,50 p. 100 sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux automatiques des casinos et, d'autre part, de 10 p. 100 prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 69-20 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos.
1982
+
1983
+Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990).
1984
+
1985
+##### Section 5 : Dispositions communes
1986
+
1987
+###### Article L136-8
1988
+
1989
+I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 est fixé à 7,50 p. 100, sous réserve des taux fixés au III de l'article L. 136-7-1.
1990
+
1991
+II. - Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les pensions de retraite et d'invalidité, les allocations de chômage et de préretraite ainsi que les indemnités et allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2.
1992
+
1993
+III. - Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts et dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article.
1994
+
1995
+IV. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,05 %, au fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles pour la part correspondant à un taux de 0,1 % et, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1, aux régimes obligatoires d'assurance maladie pour la part correspondant à un taux de 5,25 % pour les revenus visés au I, de 3,95 % pour les revenus visés au II ou de 3,8 % pour les revenus visés au III. Le produit des contributions visées au III de l'article L. 136-7-1 est réparti au prorata des taux visés dans le présent paragraphe.
1996
+
2016 1997
 #### Chapitre 7 : Recettes diverses
2017 1998
 
2018 1999
 ##### Section 1 : Taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance.
... ...
@@ -2611,9 +2592,7 @@ Le carnet de santé ne peut être communiqué qu'aux médecins appelés à donne
2611 2592
 
2612 2593
 Les personnes appelées à prendre connaissance des renseignements qui sont inscrits dans le carnet sont astreintes au secret professionnel.
2613 2594
 
2614
-Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication du carnet de santé d'un patient en violation des dispositions du premier alinéa sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F (1).
2615
-
2616
-(1) Amende applicable depuis le 27 avril 1996.
2595
+Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication du carnet de santé d'un patient en violation des dispositions du premier alinéa sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros.
2617 2596
 
2618 2597
 ##### Article L162-1-3
2619 2598
 
... ...
@@ -2659,9 +2638,9 @@ IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé du Consei
2659 2638
 
2660 2639
 V. - La date à partir de laquelle le volet de santé doit figurer sur la carte d'assurance maladie est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
2661 2640
 
2662
-VI. - Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication d'informations portées sur un volet de santé en violation des dispositions du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
2641
+VI. - Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication d'informations portées sur un volet de santé en violation des dispositions du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
2663 2642
 
2664
-Le fait de modifier ou de tenter de modifier les informations portées sur un volet de santé en violation des dispositions du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
2643
+Le fait de modifier ou de tenter de modifier les informations portées sur un volet de santé en violation des dispositions du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
2665 2644
 
2666 2645
 ##### Article L162-1-8
2667 2646
 
... ...
@@ -3338,6 +3317,10 @@ Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des d
3338 3317
 
3339 3318
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3340 3319
 
3320
+####### Article L165-5
3321
+
3322
+Les fabricants et les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux ventes réalisées en France est supérieur à 760 000 euros doivent déclarer chaque année à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les volumes vendus et le chiffre d'affaires réalisé en France des produits susmentionnés pris en charge par l'assurance maladie. Une copie de cette déclaration est adressée simultanément au comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3.
3323
+
3341 3324
 ####### Article L165-5-1
3342 3325
 
3343 3326
 En l'absence d'accord prévu à l'article L. 165-6 ou lorsque les dispositions de cet accord n'en traitent pas, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peut préciser les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour lesquels la part garantie par les organismes de prise en charge peut être versée directement aux distributeurs.
... ...
@@ -3538,6 +3521,28 @@ Les sommes versées aux unités et centres de soins de longue durée pour le com
3538 3521
 
3539 3522
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
3540 3523
 
3524
+##### Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
3525
+
3526
+###### Article L174-7
3527
+
3528
+Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
3529
+
3530
+###### Article L174-8
3531
+
3532
+Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
3533
+
3534
+Les sommes versées aux établissements et services pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.
3535
+
3536
+Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3537
+
3538
+La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3539
+
3540
+Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.
3541
+
3542
+###### Article L174-9
3543
+
3544
+Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospice sont prises en charge conformément aux dispositions des articles L. 162-24-1 et L. 174-8.
3545
+
3541 3546
 ##### Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile
3542 3547
 
3543 3548
 ###### Article L174-10
... ...
@@ -3546,6 +3551,12 @@ Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut
3546 3551
 
3547 3552
 La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
3548 3553
 
3554
+##### Section 6 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres d'action médico-sociale précoce
3555
+
3556
+###### Article L174-13
3557
+
3558
+La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 187 du code de la santé publique, partiellement à charge des régimes d'assurance maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par l'article L. 174-8 du présent code.
3559
+
3549 3560
 ##### Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire
3550 3561
 
3551 3562
 ###### Article L174-14
... ...
@@ -3844,23 +3855,11 @@ Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'adminis
3844 3855
 
3845 3856
 Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
3846 3857
 
3847
-##### Section 2 : Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce
3848
-
3849
-###### - Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime
3850
-
3851
-####### - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.
3852
-
3853
-######## Article L212-3
3854
-
3855
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime est composé pour la moitié de représentants des travailleurs indépendants, pour deux sixièmes de représentants des pêcheurs salariés et pour un sixième de représentants des employeurs.
3858
+##### Section 2 : Caisse maritime d'allocations familiales
3856 3859
 
3857
-Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
3860
+###### Article L212-3
3858 3861
 
3859
-######## Article L212-4
3860
-
3861
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce est composé de vingt-cinq membres comprenant quinze représentants des assurés sociaux, six représentants des employeurs, trois représentants des associations familiales et une personne qualifiée.
3862
-
3863
-Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
3862
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de trente-cinq membres dont quinze représentants des armateurs et travailleurs indépendants, quinze représentants des salariés, quatre représentants des associations familiales et une personne qualifiée.
3864 3863
 
3865 3864
 #### Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F)
3866 3865
 
... ...
@@ -4779,46 +4778,6 @@ c) Des personnes titulaires :
4779 4778
 - soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
4780 4779
 - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
4781 4780
 
4782
-d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
4783
-
4784
-- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ;
4785
-- soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
4786
-- soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
4787
-
4788
-e) Des personnes remplissant, dans des conditions définies par décret, la condition de degré de dépendance prévue à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.
4789
-
4790
-L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
4791
-
4792
-Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.
4793
-
4794
-II. - Les personnes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont exonérées totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I, des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces particuliers.
4795
-
4796
-III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée par les associations admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées aux b, c, d et e du I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale.
4797
-
4798
-Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notamment :
4799
-
4800
-- les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
4801
-- les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
4802
-
4803
-Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.
4804
-
4805
-IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.
4806
-
4807
-V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.
4808
-
4809
-###### Article L241-10
4810
-
4811
-I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
4812
-
4813
-a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;
4814
-
4815
-b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 ;
4816
-
4817
-c) Des personnes titulaires :
4818
-
4819
-- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
4820
-- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
4821
-
4822 4781
 d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ;
4823 4782
 
4824 4783
 e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.
... ...
@@ -5103,7 +5062,7 @@ Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est gara
5103 5062
 
5104 5063
 ###### Article L243-5
5105 5064
 
5106
-Dès lors qu'elles dépassent 80 000 F, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7.
5065
+Dès lors qu'elles dépassent 12 000 euros, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7.
5107 5066
 
5108 5067
 En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
5109 5068
 
... ...
@@ -5163,7 +5122,7 @@ L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de sécurit
5163 5122
 
5164 5123
 ###### Article L243-14
5165 5124
 
5166
-I. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 1 million de francs au titre d'une année civile, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
5125
+I. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 150 000 euros au titre d'une année civile, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
5167 5126
 
5168 5127
 II. - Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumises à la même obligation.
5169 5128
 
... ...
@@ -5207,7 +5166,7 @@ Dans tous les cas prévus aux articles L. 244-1 à L. 244-4, le tribunal peut or
5207 5166
 
5208 5167
 ##### Article L244-6
5209 5168
 
5210
-En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
5169
+En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
5211 5170
 
5212 5171
 ##### Article L244-7
5213 5172
 
... ...
@@ -5235,9 +5194,7 @@ L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard due
5235 5194
 
5236 5195
 ##### Article L244-12
5237 5196
 
5238
-Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans.
5239
-
5240
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5197
+Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de deux ans.
5241 5198
 
5242 5199
 ##### Article L244-13
5243 5200
 
... ...
@@ -5251,14 +5208,12 @@ Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ses services dans le but spécifié
5251 5208
 
5252 5209
 ##### Article L244-14
5253 5210
 
5254
-Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, intervient, moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir par des employeurs ou travailleurs indépendants une remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont réclamées par les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et de 30 000 F (1) d'amende.
5211
+Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, intervient, moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir par des employeurs ou travailleurs indépendants une remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont réclamées par les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et de 4 500 euros d'amende.
5255 5212
 
5256
-Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 100 F (1).
5213
+Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 15 euros.
5257 5214
 
5258 5215
 Les employeurs ou travailleurs indépendants considérés comme complices seront frappés des mêmes peines.
5259 5216
 
5260
-(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
5261
-
5262 5217
 #### Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
5263 5218
 
5264 5219
 ##### Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.
... ...
@@ -5301,10 +5256,6 @@ Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'établir le montant de
5301 5256
 
5302 5257
 Lorsque l'entreprise n'a pas produit la déclaration dans les délais prescrits, le montant de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'autorité compétente de l'Etat, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.
5303 5258
 
5304
-###### Article L245-4
5305
-
5306
-Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 50 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalorisé en fonction de l'évolution des conditions économiques par arrêté interministériel.
5307
-
5308 5259
 ###### Article L245-5
5309 5260
 
5310 5261
 La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
... ...
@@ -5363,7 +5314,7 @@ La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les entreposit
5363 5314
 
5364 5315
 ###### Article L245-9
5365 5316
 
5366
-Le montant de la cotisation est fixé à 0,84 franc par décilitre ou fraction de décilitre.
5317
+Le montant de la cotisation est fixé à 0,13 euro par décilitre ou fraction de décilitre.
5367 5318
 
5368 5319
 ###### Article L245-10
5369 5320
 
... ...
@@ -5435,7 +5386,7 @@ Les excédents du fonds national d'assurance veuvage constatés à l'issue de ch
5435 5386
 
5436 5387
 ###### Article L251-6-1
5437 5388
 
5438
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés affecte au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 :
5389
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés affecte au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 :
5439 5390
 
5440 5391
 1° Le résultat excédentaire de l'exercice clos de chacun des fonds dont elle a la gestion, à l'exception de celui du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année la date de ce versement ;
5441 5392
 
... ...
@@ -5519,13 +5470,11 @@ Les relations d'ordre financier, comptable et administratif entre, d'une part, c
5519 5470
 
5520 5471
 ##### Article L272-1
5521 5472
 
5522
-Sont passibles d'une amende de 25 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
5523
-
5524
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5473
+Sont passibles d'une amende de 3750 euros et d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
5525 5474
 
5526 5475
 ##### Article L272-2
5527 5476
 
5528
-Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
5477
+Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 7,5 euros.
5529 5478
 
5530 5479
 #### Chapitre 3 : Surveillance des obligations des employeurs et des bénéficiaires
5531 5480
 
... ...
@@ -6927,7 +6876,7 @@ Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la vic
6927 6876
 
6928 6877
 L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
6929 6878
 
6930
-En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F.
6879
+En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros.
6931 6880
 
6932 6881
 Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
6933 6882
 
... ...
@@ -6945,33 +6894,25 @@ Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut êt
6945 6894
 
6946 6895
 ##### Article L377-1
6947 6896
 
6948
-Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
6949
-
6950
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
6897
+Est passible d'une amende de 3750 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
6951 6898
 
6952 6899
 ##### Article L377-2
6953 6900
 
6954
-Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à un assuré social en vue de lui faire obtenir le bénéfice des prestations qui peuvent lui être dues.
6955
-
6956
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
6901
+Sera puni d'une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7 500 euros, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à un assuré social en vue de lui faire obtenir le bénéfice des prestations qui peuvent lui être dues.
6957 6902
 
6958 6903
 ##### Article L377-3
6959 6904
 
6960
-Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menaces ou abus d'autorité, soit par offre, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques faits à des assurés ou à des caisses de sécurité sociale ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer ou de retenir les assurés notamment dans une clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie.
6961
-
6962
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
6905
+Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menaces ou abus d'autorité, soit par offre, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques faits à des assurés ou à des caisses de sécurité sociale ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer ou de retenir les assurés notamment dans une clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie.
6963 6906
 
6964 6907
 ##### Article L377-4
6965 6908
 
6966
-Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
6909
+Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 7,5 euros.
6967 6910
 
6968 6911
 ##### Article L377-5
6969 6912
 
6970 6913
 Le jugement prononçant une des peines prévues au présent chapitre contre un praticien peut également prononcer son exclusion des services des assurances sociales.
6971 6914
 
6972
-Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus des services de l'assurance, en cas de fausse déclaration intentionnelle. S'ils sont coupables de collusion avec les assurés, ils sont passibles, en outre, d'une amende de 25 000 F (1), et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
6973
-
6974
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
6915
+Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus des services de l'assurance, en cas de fausse déclaration intentionnelle. S'ils sont coupables de collusion avec les assurés, ils sont passibles, en outre, d'une amende de 3 750 euros, et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
6975 6916
 
6976 6917
 ### Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
6977 6918
 
... ...
@@ -7065,6 +7006,68 @@ Les conseils d'administration des sections universitaires, de leurs unions ou f
7065 7006
 
7066 7007
 Les commissaires mentionnés à l'article L. 381-10 assistent à toutes les délibérations et sont consultés sur toute décision des administrateurs des organismes du régime général concernant la sécurité sociale des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou voeu utile à son bon fonctionnement, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.
7067 7008
 
7009
+##### Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie, assurance maternité et assurance invalidité)
7010
+
7011
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
7012
+
7013
+####### Article L381-12
7014
+
7015
+Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par le chapitre 1er du titre II du livre VII qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime d'assurance maladie, relèvent du régime général de sécurité sociale.
7016
+
7017
+Ils ne peuvent être affiliés au titre de l'article L. 380-1.
7018
+
7019
+L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 721-2, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
7020
+
7021
+Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.
7022
+
7023
+Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites.
7024
+
7025
+Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.
7026
+
7027
+L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.
7028
+
7029
+Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.
7030
+
7031
+####### Article L381-14
7032
+
7033
+La commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12 est chargée d'émettre un avis sur les problèmes soulevés par l'application de la présente section.
7034
+
7035
+####### Article L381-15
7036
+
7037
+Les différends auxquels donne lieu l'application de la présente section sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.
7038
+
7039
+###### Sous-section 5 : Cotisations.
7040
+
7041
+####### Article L381-17
7042
+
7043
+Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :
7044
+
7045
+1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses. Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 381-12 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ;
7046
+
7047
+2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ;
7048
+
7049
+3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.
7050
+
7051
+Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 721-3.
7052
+
7053
+###### Sous-section 8 : Dispositions d'application.
7054
+
7055
+####### Article L381-18
7056
+
7057
+Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présente section détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions de la présente section.
7058
+
7059
+###### Sous-section 9 : Assurance invalidité.
7060
+
7061
+####### Article L381-18-1
7062
+
7063
+Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article L. 381-12 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale ou partielle d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.
7064
+
7065
+Un décret détermine les modalités de calcul du montant de la pension.
7066
+
7067
+La pension d'invalidité est remplacée, à l'âge fixé en application de l'article L. 721-5, par la pension de vieillesse prévue à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII.
7068
+
7069
+La pension d'invalidité est majorée d'un montant fixé par décret lorsque le titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
7070
+
7068 7071
 ##### Section 5 : Invalides de guerre
7069 7072
 
7070 7073
 ###### Article L381-19
... ...
@@ -7358,58 +7361,6 @@ En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime gén
7358 7361
 
7359 7362
 Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
7360 7363
 
7361
-###### Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité)
7362
-
7363
-####### Sous-section 1 : Dispositions générales.
7364
-
7365
-######## Article L381-12
7366
-
7367
-Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par le chapitre 1er du titre II du livre VII qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime d'assurance maladie, relèvent du régime général de sécurité sociale.
7368
-
7369
-Ils ne peuvent être affiliés au titre de l'article L. 380-1.
7370
-
7371
-L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 721-2, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
7372
-
7373
-Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.
7374
-
7375
-Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites.
7376
-
7377
-Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.
7378
-
7379
-L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.
7380
-
7381
-Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.
7382
-
7383
-######## Article L381-14
7384
-
7385
-La commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12 est chargée d'émettre un avis sur les problèmes soulevés par l'application de la présente section.
7386
-
7387
-######## Article L381-15
7388
-
7389
-Les différends auxquels donne lieu l'application de la présente section sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.
7390
-
7391
-####### Sous-section 5 : Cotisations.
7392
-
7393
-######## Article L381-17
7394
-
7395
-Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :
7396
-
7397
-1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 381-12 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ;
7398
-
7399
-2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
7400
-
7401
-3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.
7402
-
7403
-Les bases et les taux des cotisations mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté.
7404
-
7405
-Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 721-3.
7406
-
7407
-####### Sous-section 8 : Dispositions d'application.
7408
-
7409
-######## Article L381-18
7410
-
7411
-Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présente section détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions de la présente section.
7412
-
7413 7364
 ##### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
7414 7365
 
7415 7366
 ###### Section 6 : Régimes complémentaires.
... ...
@@ -8338,7 +8289,7 @@ Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut
8338 8289
 
8339 8290
 Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties , être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
8340 8291
 
8341
-En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F.
8292
+En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros.
8342 8293
 
8343 8294
 Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
8344 8295
 
... ...
@@ -8452,30 +8403,24 @@ En outre, la caisse poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangèr
8452 8403
 
8453 8404
 #### Article L471-2
8454 8405
 
8455
-Est puni d'une amende de 80 000 F (1) :
8406
+Est puni d'une amende de 12 000 euros :
8456 8407
 
8457 8408
 1°) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article L. 482-4 ;
8458 8409
 
8459 8410
 2°) tout employeur ayant opéré, sur le salaire de son personnel, des retenues pour l'assurance accidents.
8460 8411
 
8461
-(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
8462
-
8463 8412
 #### Article L471-3
8464 8413
 
8465
-Est puni d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines plus élevées résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
8466
-
8467
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
8414
+Est puni d'une amende de 3750 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines plus élevées résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
8468 8415
 
8469 8416
 #### Article L471-4
8470 8417
 
8471
-Est puni d'une amende de 80 000 F (1) et d'un emprisonnement de trois mois quiconque, par menaces, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de pharmacie et aura ainsi porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin et son pharmacien.
8418
+Est puni d'une amende de 12 000 euros et d'un emprisonnement de trois mois quiconque, par menaces, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de pharmacie et aura ainsi porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin et son pharmacien.
8472 8419
 
8473 8420
 Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 441-7 et 441-8 du code pénal, tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l'application du présent livre, sciemment dénaturé les conséquences de l'accident ou de la maladie.
8474 8421
 
8475 8422
 Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal, quiconque, par promesses ou menaces, aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité.
8476 8423
 
8477
-(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
8478
-
8479 8424
 ### Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application
8480 8425
 
8481 8426
 #### Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail
... ...
@@ -9116,29 +9061,25 @@ Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
9116 9061
 
9117 9062
 ##### Article L554-1
9118 9063
 
9119
-Est passible d'une amende de 30 000 F (1) quiconque se rend coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
9064
+Est passible d'une amende de 4500 euros quiconque se rend coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
9120 9065
 
9121
-En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double. (1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
9066
+En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
9122 9067
 
9123 9068
 ##### Article L554-2
9124 9069
 
9125
-Sera puni d'une amende de 30 000 F (1) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues .
9070
+Sera puni d'une amende de 4 500 euros tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
9126 9071
 
9127 9072
 En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
9128 9073
 
9129
-(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
9130
-
9131 9074
 ##### Article L554-3
9132 9075
 
9133
-En cas de condamnation le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localitémontant*.
9076
+En cas de condamnation le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 150 euros.
9134 9077
 
9135 9078
 ##### Article L554-4
9136 9079
 
9137
-Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues sera puni d'un emprisonnement de deux ansmontant*.
9080
+Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues sera puni d'un emprisonnement de deux ans, et d'une amende de 3 750 euros.
9138 9081
 
9139
-Sera passible d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F (1) quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues.
9140
-
9141
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
9082
+Sera passible d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues.
9142 9083
 
9143 9084
 ### Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
9144 9085
 
... ...
@@ -10427,7 +10368,7 @@ Un décret, pris après consultation de la caisse nationale d'assurance vieilles
10427 10368
 
10428 10369
 ###### Article L651-1
10429 10370
 
10430
-Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 621-3, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, une contribution sociale de solidarité à la charge :
10371
+Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 621-3, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sociale de solidarité à la charge :
10431 10372
 
10432 10373
 1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;
10433 10374
 
... ...
@@ -10479,13 +10420,13 @@ Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
10479 10420
 
10480 10421
 Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est réparti entre le régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3, au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.
10481 10422
 
10482
-Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1.
10423
+Tout ou partie du solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, soit au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6.
10483 10424
 
10484
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis entre les régimes bénéficiaires et le Fonds de solidarité vieillesse. Cette répartition peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
10425
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis entre les régimes bénéficiaires, le Fonds de solidarité vieillesse et le Fonds de réserve pour les retraites. Cette répartition peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
10485 10426
 
10486 10427
 ###### Article L651-3
10487 10428
 
10488
-La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à cinq millions de francs . Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.
10429
+La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 760 000 euros. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.
10489 10430
 
10490 10431
 Pour les sociétés ou groupements visés aux 6°, 7° et 8° de l'article L. 651-1, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution.
10491 10432
 
... ...
@@ -10601,11 +10542,9 @@ Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditio
10601 10542
 
10602 10543
 ##### Article L652-7
10603 10544
 
10604
-Toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, a organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale, ou de payer les cotisations dues est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F.
10605
-
10606
-Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou à ne pas payer les cotisations à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F (1).
10545
+Toute personne qui, par voie de fait, menaces ou manoeuvres concertées, a organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale, ou de payer les cotisations dues est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.
10607 10546
 
10608
-(1) Amende applicable depuis le 7 février 1995.
10547
+Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation du présent livre, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou à ne pas payer les cotisations à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
10609 10548
 
10610 10549
 ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
10611 10550
 
... ...
@@ -10923,9 +10862,9 @@ Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des disposi
10923 10862
 
10924 10863
 ##### Article L721-1
10925 10864
 
10926
-Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre les risques vieillesse et invalidité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.
10865
+Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre le risque vieillesse dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre.
10927 10866
 
10928
-L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale mis en place par l'article L. 721-2, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, comprenant notamment des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés .
10867
+L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale mis en place par l'article L. 721-2, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, comprenant notamment des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
10929 10868
 
10930 10869
 ##### Section 2 : Assurance vieillesse
10931 10870
 
... ...
@@ -10933,9 +10872,9 @@ L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale mis en place
10933 10872
 
10934 10873
 ####### Article L721-2
10935 10874
 
10936
-Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les cinq sections suivantes :
10875
+Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes :
10937 10876
 
10938
-assurance maladie et maternité, assurance vieillesse, assurance invalidité, action sanitaire et sociale et gestion administrative.
10877
+assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.
10939 10878
 
10940 10879
 La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui sont représentés auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.
10941 10880
 
... ...
@@ -10949,7 +10888,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de dés
10949 10888
 
10950 10889
 I. - Les charges résultant des dispositions de la présente section et de la section 4 sont couvertes par :
10951 10890
 
10952
-1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ou sur la pension mentionnée à l'article L. 721-9 ;
10891
+1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ;
10953 10892
 
10954 10893
 2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;
10955 10894
 
... ...
@@ -10977,11 +10916,11 @@ Cet âge est abaissé au profit :
10977 10916
 
10978 10917
 2°) des anciens combattants et prisonniers de guerre remplissant les conditions prévues au 5° de l'article L. 351-8 ;
10979 10918
 
10980
-3°) des personnes atteintes d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.
10919
+3° Des personnes atteintes d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 381-18-1.
10981 10920
 
10982 10921
 ####### Article L721-5-1
10983 10922
 
10984
-La pension servie aux assurés visés au 3° de l'article L. 721-5 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue à l'article L. 721-11-1 lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration.
10923
+La pension servie aux assurés visés au 3° de l'article L. 721-5 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue à l'article L. 381-18-1 lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration.
10985 10924
 
10986 10925
 ####### Article L721-6
10987 10926
 
... ...
@@ -11003,36 +10942,6 @@ Les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-6, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5,
11003 10942
 
11004 10943
 Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale sont mises à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 712-3 sont reversées par cet organisme au régime général. Une convention de même nature est également conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
11005 10944
 
11006
-##### Section 3 : Assurance invalidité
11007
-
11008
-###### Article L721-9
11009
-
11010
-Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.
11011
-
11012
-###### Article L721-10
11013
-
11014
-Le montant de la pension d'invalidité est forfaitaire. Un décret détermine les modalités de calcul de ce montant, qui ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
11015
-
11016
-###### Article L721-11
11017
-
11018
-La pension d'invalidité est remplacée à l'âge fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-5 par la pension de vieillesse prévue à la section 2 du présent chapitre. Cette pension de vieillesse ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
11019
-
11020
-###### Article L721-11-1
11021
-
11022
-La pension visée aux articles L. 721-9 et L. 721-11 est majorée d'un montant fixé par décret lorsque son titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le titulaire de la pension de vieillesse visée à l'article L. 721-11 doit remplir les conditions d'octroi de la majoration antérieurement à un âge fixé par décret.
11023
-
11024
-###### Article L721-12
11025
-
11026
-Le financement des pensions d'invalidité est assuré par une cotisation forfaitaire fixée par arrêté. Cette cotisation est à la charge des assurés et à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés.
11027
-
11028
-###### Article L721-13
11029
-
11030
-La gestion de l'assurance invalidité est assurée par la caisse nationale prévue à l'article L. 721-2 au sein d'une section financière autonome dont l'équilibre est réalisé par les seules cotisations fixées en application de l'article L. 721-12.
11031
-
11032
-###### Article L721-14
11033
-
11034
-Les dispositions des articles L. 216-6, L. 243-3 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-11, L. 244-13, L. 244-14, L. 256-1, L. 256-4, L. 355-2, L. 355-3, L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre, aux personnes et collectivités mentionnées à ce chapitre.
11035
-
11036 10945
 ##### Section 4 : Etranger et territoires d'outre-mer.
11037 10946
 
11038 10947
 ###### Article L721-15
... ...
@@ -12027,7 +11936,7 @@ Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables aux
12027 11936
 
12028 11937
 ##### Article L758-1
12029 11938
 
12030
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 est fixé à 0,25 F par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place.
11939
+Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place.
12031 11940
 
12032 11941
 ##### Article L758-2
12033 11942
 
... ...
@@ -12091,8 +12000,38 @@ Les avantages prévus au présent article sont accordés aux intéressés sous d
12091 12000
 
12092 12001
 Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
12093 12002
 
12003
+##### Section 5 : Prestations
12004
+
12005
+###### Article L761-7
12006
+
12007
+Sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions bilatérales concernant les travailleurs mentionnés à l'article 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du présent chapitre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.
12008
+
12009
+Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
12010
+
12011
+Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.
12012
+
12013
+##### Section 6 : Dispositions d'application
12014
+
12015
+###### Article L761-8
12016
+
12017
+Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat.
12018
+
12094 12019
 #### Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés (Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés)
12095 12020
 
12021
+##### Section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité
12022
+
12023
+###### Sous-section 1 : Adhésion - Immatriculation.
12024
+
12025
+####### Article L762-5
12026
+
12027
+La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .
12028
+
12029
+Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.
12030
+
12031
+Les prestations des assurances volontaires instituées par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque. Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés dans des conditions permettant d'assurer la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française notamment au moment du retour en France de l'assuré.
12032
+
12033
+#### Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés
12034
+
12096 12035
 ##### Section 1 : Généralités.
12097 12036
 
12098 12037
 ###### Article L762-1
... ...
@@ -12127,7 +12066,7 @@ Ces cotisations sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être
12127 12066
 
12128 12067
 Le taux desdites cotisations est fixé par décret ; il est révisé si l'équilibre financier de chacune des assurances volontaires l'exige.
12129 12068
 
12130
-Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses travailleurs aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations. Le taux des cotisations mentionnées au 1° du présent article est arrêté par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret qui tiennent compte des réductions de dépenses liées aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs. Une exonération temporaire des cotisations ou un abattement spécifique sur leur taux peuvent être arrêtés, après avis de la Caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret, pour des emplois nouvellement créés à l'étranger occupés par des personnes de moins de trente ans, de nationalité française et relevant d'entreprises mandataires de leurs salariés.
12069
+Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses travailleurs aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations. Le taux des cotisations mentionnées au 1° du présent article est arrêté par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret qui tiennent compte des réductions de dépenses liées aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs.
12131 12070
 
12132 12071
 La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas être inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la cotisation.
12133 12072
 
... ...
@@ -12143,16 +12082,6 @@ Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être ins
12143 12082
 
12144 12083
 ##### Section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité
12145 12084
 
12146
-###### Sous-section 1 : Adhésion - Immatriculation.
12147
-
12148
-####### Article L762-5
12149
-
12150
-La demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité doit être formulée au plus tard avant l'expiration d'un délai déterminé à compter de la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de cette assurance volontaire .
12151
-
12152
-Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent peuvent être satisfaites à la condition que le demandeur acquitte la ou les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire en cause, dans une limite déterminée.
12153
-
12154
-Les prestations des assurances volontaires instituées par le présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées avant la survenance du risque. Toutefois, l'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés dans des conditions permettant d'assurer la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française notamment au moment du retour en France de l'assuré.
12155
-
12156 12085
 ###### Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité.
12157 12086
 
12158 12087
 ####### Article L762-6
... ...
@@ -12173,7 +12102,7 @@ De même, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à la pension
12173 12102
 
12174 12103
 Le titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité prévue au présent chapitre bénéficie des prestations en nature prévue par l'article L. 313-4.
12175 12104
 
12176
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 341-11 et L. 341-15, et sans préjudice de l'application de l'article L. 341-12, lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article n'ont pas pu être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide continue à être servie au-delà de l'âge prévu pour la transformation de cet avantage en avantage de vieillesse, sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse.
12105
+Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et de perception de la pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse.
12177 12106
 
12178 12107
 ##### Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
12179 12108
 
... ...
@@ -12211,7 +12140,7 @@ Pour la participation de l'assuré non salarié expatrié aux dépenses d'assura
12211 12140
 
12212 12141
 La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation calculée sur la base d'une assiette forfaitaire.
12213 12142
 
12214
-Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction de leurs revenus professionnels, en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci.
12143
+Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels, en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci.
12215 12144
 
12216 12145
 La cotisation est à la charge du travailleur ; le taux en est fixé par décret et il est révisé chaque fois que l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 4 et 5 du présent titre.
12217 12146
 
... ...
@@ -12301,15 +12230,15 @@ Par dérogation à l'article L. 131-3, les cotisations précomptées, en applica
12301 12230
 
12302 12231
 ##### Article L765-7
12303 12232
 
12304
-La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .
12233
+La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire.
12305 12234
 
12306
-Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.
12235
+Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré.
12307 12236
 
12308 12237
 ##### Article L765-8
12309 12238
 
12310
-La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .
12239
+La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire.
12311 12240
 
12312
-Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.
12241
+Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré.
12313 12242
 
12314 12243
 ##### Article L765-9
12315 12244
 
... ...
@@ -12321,19 +12250,60 @@ Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au troisième ali
12321 12250
 
12322 12251
 ##### Section 1 : Dispositions communes aux expatriés
12323 12252
 
12324
-###### Sous-section 1 : Prestations.
12253
+###### Sous-section 2 : Cotisations.
12254
+
12255
+####### Article L766-3
12256
+
12257
+Lorsque les demandes d'adhésion aux assurances volontaires ont été présentées après l'expiration du délai prévu aux articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2 et L. 765-4, le conseil d'administration peut, selon les cas, abaisser, dans une limite déterminée, la durée d'exigibilité des cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit.
12258
+
12259
+#### Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
12260
+
12261
+##### Section 1 : Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations
12262
+
12263
+###### Article L766-1
12264
+
12265
+La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé. Ce délai est calculé, selon le cas :
12266
+- soit à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires ;
12267
+- soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays étranger, deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, à la date de liquidation de cette pension ;
12268
+- soit, pour les personnes qui, après avoir résidé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, s'installent dans un pays tiers, à compter de la date à laquelle elles cessent de relever du régime de sécurité sociale de cet Etat.
12269
+
12270
+Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du paiement des cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond.
12271
+
12272
+L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré.
12273
+
12274
+###### Article L766-1-1
12275
+
12276
+Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres II à V les personnes énumérées ci-après :
12277
+
12278
+1° Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, s'il est à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, à la condition d'en apporter la preuve et de ne pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ;
12279
+
12280
+2° Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée au 1° ;
12281
+
12282
+3° Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;
12283
+
12284
+4° L'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci, est à sa charge effective, totale et permanente, et se consacre exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation d'enfants de l'assuré, cette dernière condition n'étant remplie que lorsque les parents sont tenus hors du foyer par l'exercice d'une activité professionnelle ou lorsque le foyer ne comporte qu'un seul parent exerçant lui-même une activité professionnelle ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret ;
12285
+
12286
+5° Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.
12287
+
12288
+###### Article L766-1-2
12289
+
12290
+Les soins dispensés à l'étranger aux personnes visées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.
12291
+
12292
+Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel qu'établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la caisse en application de l'alinéa précédent.
12293
+
12294
+Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
12325 12295
 
12326
-####### Article L766-1
12296
+Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.
12327 12297
 
12328
-Les soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre et à leurs ayants droit ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité prévues par le présent titre.
12298
+###### Article L766-1-3
12329 12299
 
12330
-Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux concernant les travailleurs mentionnés à l'article L. 761-1, ces prestations sont servies dans le pays où les bénéficiaires du présent titre exercent leur activité sur la base des dépenses réelles, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France, ou dans la limite de tarifs de responsabilité fixés par arrêté ministériel après avis de la caisse désignée en application de l'article L. 766-4.
12300
+La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.
12331 12301
 
12332
-Les dispositions des articles L. 162-1 à L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12, L. 162-14, L. 162-16 à L. 162-18, L. 162-20 à L. 162-30, L. 164-1, L. 314-1 et L. 432-2 à L. 432-10 ne sont pas applicables aux soins dispensés à l'étranger.
12302
+###### Article L766-1-4
12333 12303
 
12334
-La caisse compétente peut, pour l'exercice de son contrôle, demander le concours des organismes de sécurité sociale du pays dans lequel les soins ont été dispensés et des autorités consulaires françaises.
12304
+Lorsque l'importance des dépenses présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger peut faire procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en France ou à l'étranger. L'examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à l'état du bénéficiaire qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de l'étranger après avis du service du contrôle médical. Les frais nécessités par l'examen sont à la charge de la caisse.
12335 12305
 
12336
-####### Article L766-2
12306
+###### Article L766-2
12337 12307
 
12338 12308
 Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la caisse des Français de l'étranger lorsque les soins sont dispensés lors des séjours en France des adhérents aux assurances volontaires maladie-maternité mentionnées au présent titre, à la condition que les intéressés n'aient pas droit, à un titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
12339 12309
 
... ...
@@ -12341,25 +12311,55 @@ Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment le
12341 12311
 
12342 12312
 La caisse des Français de l'étranger peut également servir les prestations des assurances maladie-maternité, lors de leur séjour en France, aux assurés volontaires ayant droit à ces prestations sur le territoire français. Dans cette hypothèse, des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale déterminent les modalités de remboursement, par les organismes compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais engagés par la caisse des Français de l'étranger.
12343 12313
 
12344
-###### Sous-section 2 : Cotisations.
12314
+###### Article L766-2-1
12345 12315
 
12346
-####### Article L766-3
12316
+Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.
12347 12317
 
12348
-Lorsque les demandes d'adhésion aux assurances volontaires ont été présentées après l'expiration du délai prévu aux articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2 et L. 765-4, le conseil d'administration peut, selon les cas, abaisser, dans une limite déterminée, la durée d'exigibilité des cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit.
12318
+###### Article L766-2-2
12319
+
12320
+En cas de fausse déclaration des rémunérations ou ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations, le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En outre, l'adhérent est assujetti à une pénalité égale à la différence entre les cotisations des deux catégories considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée dans un délai fixé par décret. A défaut, la caisse procède à la résiliation de l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à la caisse.
12321
+
12322
+Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'application du présent article.
12323
+
12324
+##### Section 2 : Prise en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V
12325
+
12326
+###### Article L766-2-3
12327
+
12328
+Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.
12349 12329
 
12350
-###### Sous-section 3 : Caisse des Français de l'étranger.
12330
+Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.
12351 12331
 
12352
-####### Article L766-4
12332
+Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret.
12353 12333
 
12354
-Les assurés volontaires relevant des chapitres 2,3,4 et 5 du présent titre, sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques, ainsi que celles qui sont afférentes au risque vieillesse.
12334
+###### Article L766-2-4
12355 12335
 
12356
-La caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
12336
+La Caisse des Français de l'étranger peut accorder aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret, et à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 765-2-1, une ristourne sur leur cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres II, III et V du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier selon l'âge de l'adhérent, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut être accordée aux adhérents bénéficiant de la prise en charge des cotisations prévues par l'article L. 766-2-3.
12337
+
12338
+##### Section 3 : Caisse des Français de l'étranger.
12339
+
12340
+###### Article L766-4
12341
+
12342
+Les assurés volontaires relevant des chapitres 2, 3, 4 et 5 du présent titre, sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles. Elle assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques, ainsi que celles qui sont afférentes au risque vieillesse.
12357 12343
 
12358 12344
 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
12359 12345
 
12360
-####### Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse.
12346
+###### Article L766-4-1
12347
+
12348
+La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :
12349
+
12350
+1° Des personnes visées à l'article L. 766-2-3, prenant en charge selon des modalités fixées par décret :
12351
+
12352
+a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;
12353
+
12354
+b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations-part prise en charge et part versée par l'intéressé ;
12361 12355
 
12362
-######## Article L766-5
12356
+c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes visées au b ;
12357
+
12358
+2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel.
12359
+
12360
+###### Sous-section 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse
12361
+
12362
+####### Article L766-5
12363 12363
 
12364 12364
 La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :
12365 12365
 
... ...
@@ -12395,9 +12395,9 @@ Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :
12395 12395
 
12396 12396
 3°) les commissaires du Gouvernement.
12397 12397
 
12398
-####### Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
12398
+###### Sous-section 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
12399 12399
 
12400
-######## Article L766-6
12400
+####### Article L766-6
12401 12401
 
12402 12402
 Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger. Sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires. Pour être éligibles, les électeurs doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code.
12403 12403
 
... ...
@@ -12405,7 +12405,7 @@ Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 valent conditions d'éligib
12405 12405
 
12406 12406
 Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret.
12407 12407
 
12408
-######## Article L766-7
12408
+####### Article L766-7
12409 12409
 
12410 12410
 L'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.
12411 12411
 
... ...
@@ -12413,43 +12413,51 @@ Chaque liste doit comprendre deux fois plus de candidats qu'il n'y a de sièges
12413 12413
 
12414 12414
 Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par le régime des expatriés.
12415 12415
 
12416
-######## Article L766-8
12416
+####### Article L766-8
12417 12417
 
12418 12418
 Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.
12419 12419
 
12420 12420
 Ils sont appelés à remplacer, dans l'ordre de la liste, les administrateurs titulaires dont le siège deviendrait vacant.
12421 12421
 
12422
-Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration .
12422
+Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration.
12423 12423
 
12424 12424
 Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration peut désigner un administrateur suppléant.
12425 12425
 
12426
-####### Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable
12426
+###### Sous-section 5 : Organisation financière et comptable
12427
+
12428
+####### Article L766-8-1
12427 12429
 
12428
-######## Article L766-9
12430
+Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de ses gestions techniques.
12429 12431
 
12430
-Les recettes du budget de l'action sanitaire et sociale sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.
12432
+En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance.
12431 12433
 
12432
-####### Paragraphe 6 : Dispositions diverses.
12434
+####### Article L766-9
12435
+
12436
+Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visée au 1° de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'Etat.
12437
+
12438
+Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.
12439
+
12440
+###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
12433 12441
 
12434
-######## Article L766-10
12442
+####### Article L766-10
12435 12443
 
12436 12444
 La caisse est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat, qui sont représentées auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.
12437 12445
 
12438 12446
 Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités mentionnées au premier alinéa dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, dont le point de départ est la communication des délibérations à ces autorités.
12439 12447
 
12440
-######## Article L766-11
12448
+####### Article L766-11
12441 12449
 
12442 12450
 Les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 272-1, L. 272-2 et L. 281-3 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger.
12443 12451
 
12444
-######## Article L766-12
12452
+####### Article L766-12
12445 12453
 
12446 12454
 Les différends auxquels donne lieu l'application du présent titre sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
12447 12455
 
12448
-##### Section 2 : Dispositions d'application.
12456
+##### Section 4 : Dispositions d'application.
12449 12457
 
12450 12458
 ###### Article L766-13
12451 12459
 
12452
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application des chapitres 1er à 6 du titre VI.
12460
+Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application des chapitres II à VI du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
12453 12461
 
12454 12462
 #### Chapitre 7 : Travailleurs migrants
12455 12463
 
... ...
@@ -12581,11 +12589,9 @@ Sont également assimilées à des périodes de salariat celles au cours desquel
12581 12589
 
12582 12590
 ###### Article L811-15
12583 12591
 
12584
-Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
12592
+Est passible d'une amende de 3750 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
12585 12593
 
12586
-Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
12587
-
12588
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
12594
+Sera puni d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7500 euros, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
12589 12595
 
12590 12596
 ###### Article L811-16
12591 12597
 
... ...
@@ -12681,11 +12687,9 @@ Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées
12681 12687
 
12682 12688
 ###### Article L814-6
12683 12689
 
12684
-Sont passibles d'une amende de 25 000 F (1) d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents du service prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
12685
-
12686
-Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
12690
+Sont passibles d'une amende de 3750 euros d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents du service prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
12687 12691
 
12688
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
12692
+Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 7,5 euros.
12689 12693
 
12690 12694
 ###### Article L814-7
12691 12695
 
... ...
@@ -12993,6 +12997,10 @@ Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisiè
12993 12997
 
12994 12998
 Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
12995 12999
 
13000
+##### Article L835-5
13001
+
13002
+Sera puni d'une amende de 3 750 euros, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
13003
+
12996 13004
 ##### Article L835-6
12997 13005
 
12998 13006
 En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.
... ...
@@ -13061,12 +13069,6 @@ L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivant
13061 13069
 
13062 13070
 Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire.
13063 13071
 
13064
-##### Article L835-5
13065
-
13066
-Sera puni d'une amende de 25 000 F (1), en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
13067
-
13068
-(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
13069
-
13070 13072
 ### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
13071 13073
 
13072 13074
 #### Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
... ...
@@ -13268,7 +13270,7 @@ I. - En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en
13268 13270
 
13269 13271
 II. - Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est passible des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal.
13270 13272
 
13271
-III. - Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une amende de 100 000 F.
13273
+III. - Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une amende de 15000 euros.
13272 13274
 
13273 13275
 IV. - Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de l'autorité administrative compétente.
13274 13276
 
... ...
@@ -13312,7 +13314,7 @@ Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisation
13312 13314
 
13313 13315
 II. - Le taux de la contribution est fixé à 1,75 %.
13314 13316
 
13315
-III. - Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 375 F par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l'article L. 861-4.
13317
+III. - Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 57 euros par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la contribution est due, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l'article L. 861-4.
13316 13318
 
13317 13319
 ##### Article L862-5
13318 13320
 
... ...
@@ -13846,9 +13848,7 @@ Pour les opérations de réassurance de toute nature, la créance est arrêtée
13846 13848
 
13847 13849
 ###### Article L931-25
13848 13850
 
13849
-La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-9 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F (1).
13850
-
13851
-(1) Amende applicable depuis le 12 août 1994.
13851
+La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-9 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75000 euros.
13852 13852
 
13853 13853
 ###### Article L931-26
13854 13854
 
... ...
@@ -13866,9 +13866,7 @@ Les articles L. 626-2, L. 626-3, L. 626-4, L. 626-5, L. 626-7, L. 626-12, L. 626
13866 13866
 
13867 13867
 ###### Article L931-29
13868 13868
 
13869
-Toute infraction aux prescriptions des deux premiers alinéas de l'article L. 931-4 et aux mesures prises en application de l'article L. 931-18 est punie d'une amende de 30 000 F (1). Le jugement est publié aux frais des condamnés ou des institutions de prévoyance ou personnes morales civilement responsables.
13870
-
13871
-(1) Amende applicable depuis le 12 août 1994.
13869
+Toute infraction aux prescriptions des deux premiers alinéas de l'article L. 931-4 et aux mesures prises en application de l'article L. 931-18 est punie d'une amende de 4500 euros. Le jugement est publié aux frais des condamnés ou des institutions de prévoyance ou personnes morales civilement responsables.
13872 13870
 
13873 13871
 ##### Section 10 : Régime financier
13874 13872
 
... ...
@@ -15766,9 +15764,9 @@ Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix
15766 15764
 
15767 15765
 Le conseil d'administration a pour rôle :
15768 15766
 
15769
-1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse et le budget annexe du fonds de réserve prévu à l'article R. 135-18 ;
15767
+1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse ;
15770 15768
 
15771
-2° D'approuver le rapport annuel d'activité et le compte financier du fonds de solidarité vieillesse qui intègre le compte rendu financier spécifique du budget annexe du fonds de réserve ;
15769
+2° D'approuver le rapport annuel d'activité et le compte financier du fonds de solidarité vieillesse ;
15772 15770
 
15773 15771
 3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;
15774 15772
 
... ...
@@ -15782,9 +15780,9 @@ Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués a
15782 15780
 
15783 15781
 ###### Article R135-5
15784 15782
 
15785
-Les délibérations du conseil d'administration portant sur les 1°, 2° et 3° de l'article R. 135-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
15783
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
15786 15784
 
15787
-Les autres délibérations du conseil sont exécutoires dès leur approbation par les ministres de tutelle ou à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception par ceux-ci des procès-verbaux, à moins que les ministres de tutelle n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
15785
+Lorsque l'une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
15788 15786
 
15789 15787
 ###### Article R135-6
15790 15788
 
... ...
@@ -15840,7 +15838,7 @@ Les fonctions de président, de vice-président et de membres du comité de surv
15840 15838
 
15841 15839
 Le fonds de solidarité vieillesse est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
15842 15840
 
15843
-En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'un des représentants au conseil d'administration du ministre chargé de la sécurité sociale, désigné à cet effet par ledit ministre.
15841
+En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
15844 15842
 
15845 15843
 Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
15846 15844
 
... ...
@@ -15848,7 +15846,7 @@ Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnemen
15848 15846
 
15849 15847
 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
15850 15848
 
15851
-3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et le budget annexe du fonds de réserve et les exécute ;
15849
+3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et l'exécute ;
15852 15850
 
15853 15851
 4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
15854 15852
 
... ...
@@ -15962,25 +15960,206 @@ Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime g
15962 15960
 
15963 15961
 Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux deux articles précédents correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.
15964 15962
 
15965
-##### Section 3 : Fonds de réserve
15963
+#### Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
15966 15964
 
15967
-###### Article R135-18
15965
+##### Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de réserve pour les retraites
15968 15966
 
15969
-Les opérations comptables du fonds de réserve mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont suivies dans une comptabilité distincte des opérations afférentes au premier alinéa du même article, dans le cadre d'un budget annexe.
15967
+###### Article R135-18
15970 15968
 
15971
-Elles sont tenues selon les normes du cadre comptable particulier arrêté conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 180 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Le budget annexe retrace les charges, les produits et les comptes de bilan du fonds de réserve.
15969
+Le fonds de réserve pour les retraites est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
15972 15970
 
15973 15971
 ###### Article R135-19
15974 15972
 
15975
-Les opérations de trésorerie du fonds de réserve sont enregistrées dans un compte de disponibilités distinct de celui ouvert pour retracer les opérations de solidarité prévues au premier alinéa de l'article L. 135-1.
15973
+I. - Le conseil de surveillance est composé comme suit :
15974
+
15975
+1° Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ou leurs suppléants ;
15976
+
15977
+2° Cinq représentants des assurés sociaux ou leurs suppléants désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, à raison de :
15978
+
15979
+- un par la Confédération générale du travail ;
15980
+- un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
15981
+- un par la Confédération française démocratique du travail ;
15982
+- un par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
15983
+- un par la Confédération française de l'encadrement-CGC ;
15984
+
15985
+3° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants ou leurs suppléants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :
15986
+
15987
+- deux par le Mouvement des entreprises de France ;
15988
+- un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
15989
+- deux par l'Union professionnelle artisanale ;
15990
+
15991
+4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
15992
+
15993
+5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
15994
+
15995
+6° Un représentant du ministre chargé du budget ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre chargé du budget ;
15996
+
15997
+7° Deux personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de réserve pour les retraites ou leurs suppléants, désignées à raison de :
15998
+
15999
+- une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
16000
+- une par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
16001
+
16002
+Le président du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites est nommé par décret parmi ses membres.
16003
+
16004
+Les membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° sont désignés pour une durée de six ans renouvelable par moitié. En cas de démission, d'empêchement ou de décès d'un membre ou d'un suppléant, un membre ou un suppléant est désigné en remplacement pour la durée du mandat à courir.
16005
+
16006
+A titre transitoire, par dérogation à la première phrase de l'alinéa précédent et pour la première désignation, la moitié des membres du conseil de surveillance mentionnés aux 2°, 3° et 7° est désignée pour une durée de trois ans renouvelable. La liste des membres concernés est établie par tirage au sort.
16007
+
16008
+II. - Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont assurées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 et le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
15976 16009
 
15977 16010
 ###### Article R135-20
15978 16011
 
15979
-Les opérations du fonds de réserve sont retracées, en fin d'exercice comptable, dans un compte de résultat spécifique distinct de celui des opérations de solidarité.
16012
+I.-Le conseil de surveillance a pour rôle :
16013
+
16014
+1° De fixer, sur proposition du directoire, les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, conformément au troisième alinéa de l'article L. 135-8 ;
16015
+
16016
+2° De désigner les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 135-12 ;
16017
+
16018
+3° De contrôler les résultats du fonds ;
16019
+
16020
+4° D'arrêter le compte financier du fonds après avoir entendu l'agent comptable ;
16021
+
16022
+5° D'établir un rapport annuel public sur la gestion du fonds.
16023
+
16024
+II.-Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées aux 1° et 2° du I ci-dessus sont exécutoires de plein droit.
16025
+
16026
+Les délibérations du conseil de surveillance visées aux 3° et 4° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 135-26.
16027
+
16028
+III.-En vue de la fixation par le conseil de surveillance des orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, le directoire présente au conseil de surveillance une analyse de l'évolution des marchés d'instruments financiers au cours des douze derniers mois au regard des tendances de long terme et, compte tenu de l'horizon de placement et des recettes attendues, propose une répartition des placements par catégorie d'instruments financiers tenant compte du portefeuille détenu, des critères de rendement et de risque et du principe de prudence.
16029
+
16030
+Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 135-8, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds et peut, si les circonstances l'exigent, s'écarter des dernières orientations fixées par le conseil de surveillance afin de renforcer la sécurité des placements du fonds. Il informe le conseil de surveillance des décisions prises.
15980 16031
 
15981 16032
 ###### Article R135-21
15982 16033
 
15983
-Les disponibilités du fonds de réserve peuvent faire l'objet de placements dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration. Le produit des placements est affecté au fonds de réserve.
16034
+Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
16035
+
16036
+Le président fixe l'ordre du jour. Le président ou le conseil de surveillance peuvent demander au directoire une proposition d'orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds.
16037
+
16038
+Le conseil de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance.
16039
+
16040
+Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
16041
+
16042
+Les délibérations du conseil de surveillance sont adoptées à la majorité simple des membres qui le composent lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance, et à la majorité simple des membres présents dans le cas contraire.
16043
+
16044
+Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages.
16045
+
16046
+Le conseil de surveillance adopte les dispositions du règlement intérieur relatives à son fonctionnement. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par la tutelle.
16047
+
16048
+Les membres du directoire, l'agent comptable et le contrôleur financier de l'établissement assistent, avec voix consultative, aux délibérations du conseil de surveillance. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
16049
+
16050
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance.
16051
+
16052
+###### Article R135-22
16053
+
16054
+Le directoire dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
16055
+
16056
+1° Il propose au conseil de surveillance des orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, dans le respect des règles fixées à l'article R. 135-29 ;
16057
+
16058
+2° Il met en oeuvre les orientations générales de la politique de placement, en contrôle le respect par ses mandataires, et en rend compte au moins tous les six mois au conseil de surveillance ;
16059
+
16060
+3° Il établit les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L. 135-10 ;
16061
+
16062
+4° Il nomme les personnalités qualifiées, membres du comité de sélection des gérants prévu au I de l'article R. 135-27 ;
16063
+
16064
+5° Il sélectionne les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;
16065
+
16066
+6° Il conclut au nom du fonds toute convention et en contrôle le respect ;
16067
+
16068
+7° Il établit le budget de gestion administrative et de gestion technique du fonds ;
16069
+
16070
+8° Il exécute le budget du fonds ;
16071
+
16072
+9° Il soumet le compte financier du fonds au conseil de surveillance ;
16073
+
16074
+10° Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui ;
16075
+
16076
+11° Il élabore le règlement intérieur du fonds, à l'exception des dispositions portant sur le fonctionnement du conseil de surveillance ;
16077
+
16078
+12° Il assure le secrétariat du conseil de surveillance.
16079
+
16080
+Les conventions mentionnées au 6° ci-dessus sont communiquées aux autorités de tutelle dans les quinze jours qui suivent leur conclusion.
16081
+
16082
+Les délibérations visées aux 3°, 4°, 7° et 11° sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 135-26.
16083
+
16084
+###### Article R135-23
16085
+
16086
+Le président du directoire représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il agit en justice sur mandat du directoire. Il signe les marchés et les conventions. Le président du directoire est l'ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds. Il vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur visé à l'article R. 135-22.
16087
+
16088
+En cas de vacance provisoire de l'emploi de président du directoire ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un des deux autres membres nommé par décret.
16089
+
16090
+Les activités des membres du directoire, autres que celles du président, sont exclusives de toute autre activité. Elles donnent lieu à rémunération.
16091
+
16092
+###### Article R135-24
16093
+
16094
+La gestion administrative mentionnée à l'article L. 135-10, qui est exercée sous l'autorité du directoire, comprend :
16095
+
16096
+- le secrétariat des organes du fonds, la fourniture d'une assistance juridique, comptable et budgétaire ;
16097
+- la préparation des appels d'offres en vue de la sélection des entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10 ;
16098
+- la gestion courante de la trésorerie du fonds qui ne peut être assurée par les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;
16099
+- la préparation des propositions du directoire au conseil de surveillance sur les orientations générales de la politique de placement du fonds ;
16100
+- le service de conservation prévu au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ;
16101
+- le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10.
16102
+
16103
+Une convention entre l'établissement et la Caisse des dépôts organise la gestion administrative du fonds. Elle précise notamment les différents moyens affectés par la caisse en vue de l'exercice de cette mission. Une fois devenue exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 135-26, cette convention est communiquée aux membres du conseil de surveillance.
16104
+
16105
+###### Article R135-25
16106
+
16107
+Les modalités de versement des recettes prévues à l'article L. 135-7 sont déterminées par des conventions signées respectivement :
16108
+- entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Etat ;
16109
+- entre le fonds de réserve pour les retraites et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
16110
+- entre le fonds de réserve pour les retraites et la Caisse des dépôts et consignations.
16111
+
16112
+Ces conventions précisent notamment les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.
16113
+
16114
+###### Article R135-26
16115
+
16116
+I. - Les délibérations du conseil de surveillance visées aux 3° et 4° de l'article R. 135-20, les délibérations du directoire visées aux 3°, 4°, 7° et 11° de l'article R. 135-22 et la convention visée au dernier alinéa de l'article R. 135-24 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'économie et des finances des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition.
16117
+
16118
+Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
16119
+
16120
+II. - Les actes pris par le directoire en application du quatrième alinéa de l'article L. 135-8 sont soumis aux dispositions du I ci-dessus sous réserve des adaptations suivantes :
16121
+
16122
+1° Le contrôle porte uniquement sur la légalité ;
16123
+
16124
+2° Le délai d'un mois mentionné au I est réduit à une semaine.
16125
+
16126
+###### Article R135-27
16127
+
16128
+I. - Il est créé un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de l'analyse des offres visées à l'article L. 135-10. Il est consulté par le directoire sur les cahiers des charges des appels d'offres visés à l'article L. 135-10. Il lui est fait rapport sur l'exécution des mandats visés au même article. Outre son président, ce comité est composé de quatre personnalités qualifiées nommées par le directoire. Le président du comité de sélection des gérants est un membre du directoire du fonds, autre que le président du directoire.
16129
+
16130
+II. - Le directoire ou un de ses membres désigné à cet effet peut se faire assister pour le contrôle des procédures et des opérations effectuées pour le compte du fonds par les entreprises assurant la gestion de portefeuille pour compte de tiers visées à l'article L. 135-10.
16131
+
16132
+###### Article R135-28
16133
+
16134
+I. - L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
16135
+
16136
+II. - Le budget du fonds de réserve pour les retraites pour chaque année est arrêté avant le 30 novembre de l'année précédente. Les frais relatifs à la conservation des instruments financiers et à la gestion financière sont inscrits pour un montant évaluatif.
16137
+
16138
+III. - Les commissaires aux comptes certifient l'état détaillé des actifs du fonds et leur valorisation.
16139
+
16140
+IV. - Le fonds de réserve pour les retraites est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le fonds est dispensé de contribution aux frais de contrôle.
16141
+
16142
+V. - La Caisse des dépôts et consignations perçoit des frais de gestion à hauteur des dépenses exposées pour l'exercice de la mission qu'elle assure conformément à l'article R. 135-24. Ces frais sont à la charge du fonds.
16143
+
16144
+###### Article R135-29
16145
+
16146
+I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer :
16147
+
16148
+1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :
16149
+
16150
+a) Des instruments financiers émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;
16151
+
16152
+b) Des parts ou actions des organismes de placement en valeurs mobilières dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers visés au a ;
16153
+
16154
+2° Plus de 25 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen ou non négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence ;
16155
+
16156
+3° Plus de 3 % des actions ou titres participatifs d'un même émetteur.
16157
+
16158
+II. - Le fonds de réserve pour les retraites peut procéder à des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés à condition de ne pas engager plus d'une fois son actif sur ces marchés.
16159
+
16160
+III. - L'exposition au risque de change ne peut excéder 20 % du total de l'actif.
16161
+
16162
+IV. - Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
15984 16163
 
15985 16164
 #### Chapitre 7 : Recettes diverses
15986 16165
 
... ...
@@ -20299,32 +20478,6 @@ Les modalités d'application des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 70-1318 du
20299 20478
 
20300 20479
 Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait annuel global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
20301 20480
 
20302
-##### Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux.
20303
-
20304
-###### Article R174-4
20305
-
20306
-Les dépenses afférentes aux soins courants et aux soins donnés dans les sections de cure médicale aux assurés sociaux dans les maisons de retraite, logements-foyers ou hospices sont supportées par les régimes d'assurance maladie et leur montant est versé à ces établissements sous la forme d'un forfait global et annuel.
20307
-
20308
-###### Article R174-5
20309
-
20310
-Les régimes d'assurance maladie ne supportent, par l'intermédiaire de ce forfait, les dépenses mentionnées à l'article R. 174-4 que pour ceux de leurs ressortissants qui bénéficient d'une prise en charge à cet effet ; l'admission en section de cure donne lieu à une prise en charge spécifique.
20311
-
20312
-###### Article R174-6
20313
-
20314
-Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait global des soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
20315
-
20316
-###### Article R174-7
20317
-
20318
-Lorsque la maison de retraite, le logement-foyer ou l'hospice est soumis au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, le forfait global de soins supporté par les régimes d'assurance maladie est arrêté par le commissaire de la République, après avis du président du conseil général dans les conditions prévues à la sous-section III de la section I du titre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ou au titre III du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961.
20319
-
20320
-###### Article R174-8
20321
-
20322
-Lorsque la maison de retraite ou le logement-foyer n'est pas soumis au régime du prix de journée fixé par le président du conseil général, le forfait global de soins est fixé par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et l'établissement.
20323
-
20324
-Ces conventions sont soumises à l'homologation du commissaire de la République de région dans laquelle est situé l'établissement.
20325
-
20326
-A défaut de convention, le forfait global de soins demandé par l'établissement est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux établissements de même nature situés dans la région, ramenés à la journée.
20327
-
20328 20481
 ##### Section 3 bis : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
20329 20482
 
20330 20483
 ###### Article R174-9
... ...
@@ -20479,6 +20632,40 @@ Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des pre
20479 20632
 
20480 20633
 La caisse chargée du versement de la dotation globale est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
20481 20634
 
20635
+###### Sous-section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées
20636
+
20637
+####### Article R174-30
20638
+
20639
+La dotation globale annuelle allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.
20640
+
20641
+Elle est déterminée en appliquant à la dotation globale de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Il est également tenu compte pour cette détermination de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant cette activité.
20642
+
20643
+Les arrêtés relatifs à la dotation globale annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle initiale doit intervenir au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
20644
+
20645
+####### Article R174-31
20646
+
20647
+La dotation globale annuelle allouée au service de santé des armées, fractionnée en dix allocations, est versée de janvier à octobre par la caisse pivot désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
20648
+
20649
+Le calendrier de versement de cette dotation globale est défini par un arrêté des mêmes ministres.
20650
+
20651
+Le règlement du solde de la dotation globale de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus au premier alinéa ci-dessus.
20652
+
20653
+####### Article R174-32
20654
+
20655
+Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre chargé des armées compte tenu des critères mentionnés à l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale.
20656
+
20657
+####### Article R174-33
20658
+
20659
+Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation globale et des tarifs des prestations arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.
20660
+
20661
+####### Article R174-34
20662
+
20663
+Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, jusqu'à l'intervention des arrêtés les fixant :
20664
+
20665
+1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
20666
+
20667
+2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
20668
+
20482 20669
 ### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
20483 20670
 
20484 20671
 #### Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie
... ...
@@ -22280,13 +22467,9 @@ En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou
22280 22467
 
22281 22468
 ####### Article R243-16
22282 22469
 
22283
-Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 243-13 et R. 243-14 entraîne une pénalité de 50 F (1) par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention "néant", la pénalité de 50 F est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 5000 F (2) par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
22470
+Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 243-13 et R. 243-14 entraîne une pénalité de 7, 5 euros par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention " néant ", la pénalité de 7, 5 euros est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 750 euros par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
22284 22471
 
22285
-Une pénalité de 50 F est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 5000 F par bordereau ou déclaration.
22286
-
22287
-(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
22288
-
22289
-(2) Amende applicable depuis le 1er décembre 1990.
22472
+Une pénalité de 7, 5 euros est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 750 euros par bordereau ou déclaration.
22290 22473
 
22291 22474
 ####### Article R243-17
22292 22475
 
... ...
@@ -22436,11 +22619,9 @@ Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le
22436 22619
 
22437 22620
 ######## Article R243-31
22438 22621
 
22439
-Le défaut de production, dans les délais prescrits du document prévu à l'article R. 243-30 ci-dessus entraîne une pénalité de 5000 F (1) par bordereau . Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
22440
-
22441
-Une pénalité de 5000 F par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée.
22622
+Le défaut de production, dans les délais prescrits du document prévu à l'article R. 243-30 ci-dessus entraîne une pénalité de 750 euros par bordereau. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
22442 22623
 
22443
-(1) Amende applicable depuis le 1er décembre 1990.
22624
+Une pénalité de 750 euros par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée.
22444 22625
 
22445 22626
 ######## Article R243-32
22446 22627
 
... ...
@@ -22662,7 +22843,7 @@ Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-
22662 22843
 
22663 22844
 ###### Article R244-4
22664 22845
 
22665
-L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des majorations de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations de sécurité sociale sans que le total des amendes puisse dépasser 10 000 F.
22846
+L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des majorations de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations de sécurité sociale sans que le total des amendes puisse dépasser 1 500 euros.
22666 22847
 
22667 22848
 ###### Article R244-5
22668 22849
 
... ...
@@ -22670,7 +22851,7 @@ En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contr
22670 22851
 
22671 22852
 ###### Article R244-6
22672 22853
 
22673
-En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 30 000 F.
22854
+En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'on a relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne peut dépasser 4 500 euros.
22674 22855
 
22675 22856
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants
22676 22857
 
... ...
@@ -23400,7 +23581,7 @@ Les conseils d'administration exercent une option entre :
23400 23581
 
23401 23582
 a) Soit le maintien de ces excédents dans la trésorerie gérée pour le compte de l'ensemble des branches par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; ils sont alors rémunérés dans les conditions fixées à l'article R. 255-6 ;
23402 23583
 
23403
-b) Soit leur placement conformément aux dispositions de l'article R. 255-5. Le montant des sommes ainsi placées ne peut être inférieur à 300 000 000 F.
23584
+b) Soit leur placement conformément aux dispositions de l'article R. 255-5. Le montant des sommes ainsi placées ne peut être inférieur à 45 000 000 euros.
23404 23585
 
23405 23586
 L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale décide de la nature de ces placements dans le respect de la décision prise par le conseil d'administration de la caisse en application de l'article R. 255-2.
23406 23587
 
... ...
@@ -33235,7 +33416,7 @@ Bénéficient de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 711
33235 33416
 
33236 33417
 3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article R. 711-3 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2° ci-dessus.
33237 33418
 
33238
-Les montants maximum des rémunéations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis au franc supérieur.
33419
+Les montants maximum des rémunéations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.
33239 33420
 
33240 33421
 ####### Article R711-7
33241 33422
 
... ...
@@ -39124,7 +39305,7 @@ Dans les statuts d'une institution ou d'une union, il ne peut être stipulé auc
39124 39305
 
39125 39306
 Le fonds d'établissement des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité mentionné à l'article L. 931-5, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les engagements de l'institution ou de l'union.
39126 39307
 
39127
-Le fonds d'établissement est de 2 500 000 F au moins lorsque celles-ci pratiquent les opérations mentionnées soit au a, soit au a et au b de l'article L. 931-1 et de 1 500 000 F au moins lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées au b et au c du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement à la constitution de l'institution ou de l'union telle que prévue à l'article R. 931-1-9.
39308
+Le fonds d'établissement est de 380 000 euros au moins lorsque celles-ci pratiquent les opérations mentionnées soit au a, soit au a et au b de l'article L. 931-1 et de 230 000 euros au moins lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées au b et au c du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement à la constitution de l'institution ou de l'union telle que prévue à l'article R. 931-1-9.
39128 39309
 
39129 39310
 ####### Article R931-1-7
39130 39311
 
... ...
@@ -39908,14 +40089,6 @@ Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considér
39908 40089
 
39909 40090
 Les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance agréées par le ministre chargé de la sécurité sociale doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
39910 40091
 
39911
-###### Sous-section 1 : Marge de solvabilité
39912
-
39913
-####### - Dispositions communes
39914
-
39915
-######## Article R931-10-2
39916
-
39917
-Pour l'application des dispositions de la présente section, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate et notifie chaque année aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté européenne à retenir.
39918
-
39919 40092
 ###### Sous-section 2 : Marge de solvabilité des institutions de prévoyance non-vie
39920 40093
 
39921 40094
 ####### Article R931-10-3
... ...
@@ -41109,15 +41282,15 @@ L'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale résultant de l'ex
41109 41282
 
41110 41283
 ##### Article D133-1
41111 41284
 
41112
-Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 100 F.
41285
+Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 16 euros.
41113 41286
 
41114
-Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 100 F. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.
41287
+Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 16 euros. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.
41115 41288
 
41116 41289
 ##### Article D133-2
41117 41290
 
41118
-Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 100 F.
41291
+Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 16 euros.
41119 41292
 
41120
-Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 100 F. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.
41293
+Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 16 euros. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.
41121 41294
 
41122 41295
 ##### Article D133-2-1
41123 41296
 
... ...
@@ -42741,7 +42914,7 @@ La composition et les règles de fonctionnement de cette commission ainsi que la
42741 42914
 
42742 42915
 ###### Article D174-5
42743 42916
 
42744
-Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, tel qu'il est déterminé aux articles R. 174-7 et R. 174-8, et les tableaux établis en vertu de l'article D. 174-3.
42917
+Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis en vertu de l'article D. 174-3.
42745 42918
 
42746 42919
 Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.
42747 42920
 
... ...
@@ -43868,7 +44041,7 @@ Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 :
43868 44041
 
43869 44042
 3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent alinéa.
43870 44043
 
43871
-Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis au franc supérieur.
44044
+Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.
43872 44045
 
43873 44046
 ####### Article D242-14
43874 44047
 
... ...
@@ -43908,7 +44081,7 @@ Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tie
43908 44081
 
43909 44082
 ###### Article D242-19
43910 44083
 
43911
-La valeur mensuelle du plafond doit être un multiple de 10 F.
44084
+La valeur mensuelle du plafond est arrondie à l'euro le plus proche.
43912 44085
 
43913 44086
 ##### Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
43914 44087
 
... ...
@@ -45410,7 +45583,7 @@ Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué
45410 45583
 
45411 45584
 ###### Article D341-2
45412 45585
 
45413
-En application des dispositions fixées à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, lorsque le total de la pension d'invalidité et du gain provenant d'une activité professionnelle non salariée dépasse le chiffre de 26 000 F par an pour une personne seule et 36 000 F pour un ménage la pension est réduite en conséquence.
45586
+En application des dispositions fixées à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, lorsque le total de la pension d'invalidité et du gain provenant d'une activité professionnelle non salariée dépasse le chiffre de 3963,67 euros par an pour une personne seule et 5488,16 euros pour un ménage la pension est réduite en conséquence.
45414 45587
 
45415 45588
 Ce plafond est affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
45416 45589
 
... ...
@@ -46052,7 +46225,7 @@ Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est fixé à 8 %.
46052 46225
 
46053 46226
 ##### Article D380-4
46054 46227
 
46055
-Le plafond mentionné à l'article L. 380-2 est égal à 42 000 F par an. Il est revalorisé chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce montant qui est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. Ce plafond est appliqué aux revenus mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 380-1.
46228
+Le plafond mentionné à l'article L. 380-2 est égal à 6402,86 euros par an. Il est revalorisé chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce montant qui est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. Ce plafond est appliqué aux revenus mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 380-1.
46056 46229
 
46057 46230
 ##### Article D380-5
46058 46231
 
... ...
@@ -48111,7 +48284,7 @@ La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du ré
48111 48284
 
48112 48285
 Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
48113 48286
 
48114
-Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 500 F supérieurs.
48287
+Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 76,22 Euro supérieurs.
48115 48288
 
48116 48289
 Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :
48117 48290
 
... ...
@@ -48174,13 +48347,11 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect
48174 48347
 
48175 48348
 Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
48176 48349
 
48177
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 484 F.
48178
-
48179
-Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
48350
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 73,79 EUR.
48180 48351
 
48181 48352
 ###### Article D542-5-1
48182 48353
 
48183
-Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.
48354
+Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 15 euros.
48184 48355
 
48185 48356
 Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
48186 48357
 
... ...
@@ -48200,20 +48371,18 @@ C représente le montant forfaitaire des charges défini au deuxième alinéa de
48200 48371
 
48201 48372
 Pp représente la participation personnelle du ménage à la dépense de logement.
48202 48373
 
48203
-La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après. Son montant est arrondi au franc le plus proche.
48374
+La participation personne Pp est calculée selon les dispositions ci-après.
48204 48375
 
48205 48376
 La participation personnelle Pp est obtenue par la formule suivante :
48206 48377
 
48207 48378
 Pp = Po + Tp x Rp.
48208 48379
 
48209
-Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 175 F ; son montant est arrondi au franc le plus proche ;
48380
+Po représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie au I de l'article D. 542-5 du même code ou 26,68 Euro ;
48210 48381
 
48211 48382
 Tp représente le taux de participation personnelle ;
48212 48383
 
48213 48384
 Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues au I de l'article D. 542-5 du même code et un montant forfaitaire, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
48214 48385
 
48215
-Le produit Tp x Rp est arrondi au franc le plus proche.
48216
-
48217 48386
 Le taux de participation personnelle (Tp) du ménage, exprimé en pourcentage, est calculé selon la formule suivante :
48218 48387
 
48219 48388
 Tp = Tf + Tl,
... ...
@@ -48234,9 +48403,9 @@ Les bénéficiaires sans personne à charge de l'allocation de logement en appli
48234 48403
 
48235 48404
 ###### Article D542-7
48236 48405
 
48237
-Le montant de l'allocation de logement versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
48406
+L'allocation de logement est versée mensuellement.
48238 48407
 
48239
-L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 100 francs par mois .
48408
+L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 15 Euro par mois.
48240 48409
 
48241 48410
 ###### Article D542-8
48242 48411
 
... ...
@@ -48268,15 +48437,15 @@ Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son con
48268 48437
 
48269 48438
 Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
48270 48439
 
48271
-Cet abattement est fixé à 500 F.
48440
+Cet abattement est fixé à 76,22 Euro.
48272 48441
 
48273 48442
 Un abattement est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1 et qui perçoit l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5.
48274 48443
 
48275 48444
 Cet abattement est fixé à :
48276 48445
 
48277
-4 644 F pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
48446
+707,97 Euro pour les personnes seules assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
48278 48447
 
48279
-6 962 F pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
48448
+1 061,35 Euro pour les personnes seules assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
48280 48449
 
48281 48450
 Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
48282 48451
 
... ...
@@ -48584,7 +48753,7 @@ Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis
48584 48753
 
48585 48754
 ###### Article D542-27
48586 48755
 
48587
-Les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement arrondies au franc inférieur ne peuvent dépasser un plafond mensuel fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement qui répond aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 542-21 et applicable pour la période au cours de laquelle le certificat prévu à l'article D. 542-25 a été établi.
48756
+Les sommes prises en compte mensuellement pour le calcul de l'allocation de logement ne peuvent dépasser un plafond mensuel fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement qui répond aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 542-21 et applicable pour la période au cours de laquelle le certificat prévu à l'article D. 542-25 a été établi.
48588 48757
 
48589 48758
 Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
48590 48759
 
... ...
@@ -48647,8 +48816,6 @@ Le montant des primes de déménagement est fixé dans la double limite des dép
48647 48816
 
48648 48817
 Ce pourcentage est égal à 240 p. 100 pour les familles de trois enfants nés ou à naître, avec majoration de 20 p. 100 par enfant né ou à naître au-delà du troisième.
48649 48818
 
48650
-Le montant de la prime de déménagement est arrondi au franc le plus proche.
48651
-
48652 48819
 ##### Section 7 : Prêts à l'amélioration de l'habitat.
48653 48820
 
48654 48821
 ###### Article D542-35
... ...
@@ -48657,7 +48824,7 @@ Les prêts prévus à l'article L. 542-9 sont accordés par les caisses, organis
48657 48824
 
48658 48825
 ###### Article D542-36
48659 48826
 
48660
-Les prêts peuvent atteindre 80 p. 100 des dépenses effectuées par l'entrepreneur, dans la limite d'un maximum de 7.000 F.
48827
+Les prêts peuvent atteindre 80 p. 100 des dépenses effectuées par l'entrepreneur, dans la limite d'un maximum de 1 067,14 euros.
48661 48828
 
48662 48829
 ###### Article D542-37
48663 48830
 
... ...
@@ -48743,12 +48910,6 @@ b) Indiquant la quotité d'activité exercée par rapport à l'activité à temp
48743 48910
 
48744 48911
 ### Titre V : Dispositions communes
48745 48912
 
48746
-#### Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base.
48747
-
48748
-##### Article D551-1
48749
-
48750
-Le montant des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 est arrondi au franc le plus proche.
48751
-
48752 48913
 #### Chapitre 2 : Service des prestations.
48753 48914
 
48754 48915
 ##### Article D552-1
... ...
@@ -50492,7 +50653,7 @@ Les frais de versement et de recouvrement des cotisations sont à la charge de l
50492 50653
 
50493 50654
 ###### Article D633-19
50494 50655
 
50495
-Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 10.000 F est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 11.000 F.
50656
+Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 1 600 euros est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 1 700 euros.
50496 50657
 
50497 50658
 Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.
50498 50659
 
... ...
@@ -50840,7 +51001,7 @@ L'arrêté d'approbation prévu au même article est pris par le ministre charg
50840 51001
 
50841 51002
 Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à compter du 1er janvier 1997 à 4,90 %, à compter du 1er janvier 1998 à 5,30 %, à compter du 1er janvier 1999 à 5,70 % et à compter du 1er janvier 2000 à 6 % du revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5.
50842 51003
 
50843
-La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
51004
+La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche.
50844 51005
 
50845 51006
 Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1 et D. 633-12.
50846 51007
 
... ...
@@ -50884,7 +51045,7 @@ Il en est de même de toute personne adhérant à titre volontaire au régime d'
50884 51045
 
50885 51046
 Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de leur cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse mentionnée aux articles D. 633-2 à D. 633-5 .
50886 51047
 
50887
-Toutefois, le montant de cette cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu correspondant à la cinquième partie, arrondie au millier de francs supérieur, du plafond mentionné à l'article L. 633-10.
51048
+Toutefois, le montant de cette cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu correspondant à la cinquième partie, arrondi à l'euro le plus proche, du plafond mentionné à l'article L. 633-10.
50888 51049
 
50889 51050
 Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est assise pour l'année ou la fraction d'année de début d'activité sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et pour l'année suivante sur un revenu égal à la moitié dudit plafond.
50890 51051
 
... ...
@@ -50902,7 +51063,7 @@ Il est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régi
50902 51063
 
50903 51064
 Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 2 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
50904 51065
 
50905
-La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
51066
+La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie à l'euro le plus proche.
50906 51067
 
50907 51068
 Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1, D. 633-8 et D. 633-12.
50908 51069
 
... ...
@@ -50942,6 +51103,42 @@ L'adhésion prend effet du premier jour du semestre civil qui suit la signature
50942 51103
 
50943 51104
 L'affiliation peut être maintenue aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article D. 635-20.
50944 51105
 
51106
+######## Article D635-22
51107
+
51108
+L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes mentionnées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 de revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20.
51109
+
51110
+La limite de 10 p. 100 mentionnée à l'alinéa précédent s'applique :
51111
+
51112
+1°) en ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ;
51113
+
51114
+2°) en ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ;
51115
+
51116
+3°) en ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité.
51117
+
51118
+Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A.
51119
+
51120
+Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties :
51121
+
51122
+Classe A (coefficient 1) ;
51123
+
51124
+Classe B (coefficient 4/3) ;
51125
+
51126
+Classe C (coefficient 5/3) ;
51127
+
51128
+Classe D (coefficient 2) ;
51129
+
51130
+Classe E (coefficient 8/3) ;
51131
+
51132
+Classe F (coefficient 10/3) ;
51133
+
51134
+Classe G (coefficient 4).
51135
+
51136
+La cotisation est arrondie à l'euro le plus proche.
51137
+
51138
+En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus mentionnés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.
51139
+
51140
+La cotisation annuelle est acquittée selon des modalités fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.
51141
+
50945 51142
 ######## Article D635-23
50946 51143
 
50947 51144
 Le montant de la cotisation de la classe A est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28.
... ...
@@ -51120,48 +51317,6 @@ Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès ne peuve
51120 51317
 
51121 51318
 ##### Régimes d'assurance invalidité-décès
51122 51319
 
51123
-###### Section 3 : Professions industrielles et commerciales
51124
-
51125
-####### Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
51126
-
51127
-######## Paragraphe 1 : Régime complémentaire facultatif des assurés.
51128
-
51129
-######### Article D635-22
51130
-
51131
-L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes mentionnées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 de revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20.
51132
-
51133
-La limite de 10 p. 100 mentionnée à l'alinéa précédent s'applique :
51134
-
51135
-1°) en ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ;
51136
-
51137
-2°) en ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ;
51138
-
51139
-3°) en ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité.
51140
-
51141
-Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A.
51142
-
51143
-Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties :
51144
-
51145
-Classe A (coefficient 1) ;
51146
-
51147
-Classe B (coefficient 4/3) ;
51148
-
51149
-Classe C (coefficient 5/3) ;
51150
-
51151
-Classe D (coefficient 2) ;
51152
-
51153
-Classe E (coefficient 8/3) ;
51154
-
51155
-Classe F (coefficient 10/3) ;
51156
-
51157
-Classe G (coefficient 4).
51158
-
51159
-La cotisation est arrondie au franc inférieur.
51160
-
51161
-En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus mentionnés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.
51162
-
51163
-La cotisation annuelle est acquittée selon des modalités fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.
51164
-
51165 51320
 #### Chapitre 6 : Action sociale des caisses
51166 51321
 
51167 51322
 ##### Article D636-1
... ...
@@ -51564,7 +51719,7 @@ Cet imprimé est fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organism
51564 51719
 
51565 51720
 ###### Article D651-9
51566 51721
 
51567
-La contribution est portable. Elle fait l'objet de deux versements égaux. Ces versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur.
51722
+La contribution est portable. Elle fait l'objet de deux versements égaux. Ces versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard . Les montants de ces versements sont arrondis à l'euro inférieur.
51568 51723
 
51569 51724
 ###### Article D651-10
51570 51725
 
... ...
@@ -51680,12 +51835,6 @@ Sous réserve des dispositions du 4° de l'article D. 711-5, est fixé à 1 % le
51680 51835
 
51681 51836
 ##### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
51682 51837
 
51683
-###### Section 4 : Cotisations.
51684
-
51685
-####### Article D712-40
51686
-
51687
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2,95 %.
51688
-
51689 51838
 ###### Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans un territoire d'outre-mer.
51690 51839
 
51691 51840
 ####### Article D712-52
... ...
@@ -51728,34 +51877,6 @@ Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 71
51728 51877
 
51729 51878
 Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
51730 51879
 
51731
-###### Section 3 : Cotisations.
51732
-
51733
-####### Article D713-15
51734
-
51735
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et assise sur la solde soumise à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %.
51736
-
51737
-L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.
51738
-
51739
-####### Article D713-17
51740
-
51741
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 %. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %.
51742
-
51743
-Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.
51744
-
51745
-Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.
51746
-
51747
-###### Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires.
51748
-
51749
-####### Article D713-23
51750
-
51751
-Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget :
51752
-
51753
-a) En fin de trimestre au profit de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
51754
-
51755
-b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
51756
-
51757
-Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.
51758
-
51759 51880
 #### Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
51760 51881
 
51761 51882
 ##### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
... ...
@@ -51796,14 +51917,6 @@ En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certif
51796 51917
 
51797 51918
 En cas de naissances multiples, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixés à l'article D. 722-15-2 sont doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci.
51798 51919
 
51799
-#### Titre 3 : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
51800
-
51801
-##### Chapitre 2 : Prestations
51802
-
51803
-###### Article D732-1
51804
-
51805
-Il est alloué aux membres de la commission instituée par l'article L. 732-10 une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, dans la limite de dix-huit séances par membre et par an. Une indemnité mensuelle est, en outre, allouée au président de la commission.
51806
-
51807 51920
 #### Titre 4 : Assurance personnelle
51808 51921
 
51809 51922
 ##### Assurance volontaire
... ...
@@ -51830,10 +51943,6 @@ La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de
51830 51943
 
51831 51944
 ###### Section 1 : Généralités.
51832 51945
 
51833
-####### Article D755-0-1
51834
-
51835
-Le montant des prestations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est arrondi au franc le plus proche.
51836
-
51837 51946
 ####### Article D755-4
51838 51947
 
51839 51948
 Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 755-10.
... ...
@@ -51904,22 +52013,6 @@ b) Les justifications prévues au 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22. En cas
51904 52013
 
51905 52014
 Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
51906 52015
 
51907
-####### Article D755-24-1
51908
-
51909
-Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 100 F.
51910
-
51911
-Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
51912
-
51913
-Dans les cas mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article D 755-12, à l'exception du a, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.
51914
-
51915
-Toutefois, les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux ménages ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour l'acquisition d'un logement évolutif social, ni aux ménages qui acquièrent un logement très social ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale.
51916
-
51917
-####### Article D755-25
51918
-
51919
-Le montant de l'allocation de logement versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
51920
-
51921
-Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 100 F par mois, il n'est pas procédé à son versement .
51922
-
51923 52016
 ####### Article D755-27
51924 52017
 
51925 52018
 Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications :
... ...
@@ -52005,16 +52098,6 @@ Les taux servant au calcul de l'allocation parentale d'éducation sont identique
52005 52098
 
52006 52099
 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 532-1 à R. 532-6, D. 532-2 à D. 532-5 sont applicables.
52007 52100
 
52008
-##### Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles
52009
-
52010
-###### Section 2 : Assurance vieillesse
52011
-
52012
-####### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
52013
-
52014
-######## Article D756-7
52015
-
52016
-Pour l'application de l'article L. 756-3 les personnes exonérées de toute cotisation sont celles dont le revenu professionnel non salarié à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 2.500 F.
52017
-
52018 52101
 ##### Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées
52019 52102
 
52020 52103
 ###### Allocation aux adultes handicapés
... ...
@@ -53064,6 +53147,10 @@ L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiale
53064 53147
 
53065 53148
 Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
53066 53149
 
53150
+###### Article D712-40
53151
+
53152
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2,95 %.
53153
+
53067 53154
 ###### Article D712-41
53068 53155
 
53069 53156
 Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D. 712-38 et à l'article D. 712-40 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de rattachement du comptable assignataire de la paie des fonctionnaires de l'Etat.
... ...
@@ -53258,10 +53345,28 @@ Pour le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire m
53258 53345
 
53259 53346
 ##### Section 3 : Cotisations.
53260 53347
 
53348
+###### Article D713-15
53349
+
53350
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, est fixé à 9,70 %. Cette cotisation est assise sur la solde soumise à retenue pour pension et sur la solde spéciale.
53351
+
53352
+L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.
53353
+
53261 53354
 ###### Article D713-16
53262 53355
 
53263 53356
 Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, dont le taux est fixé au 3° de l'article D. 711-5, sont assises sur les avantages de retraite versés aux intéressés dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.
53264 53357
 
53358
+###### Article D713-17
53359
+
53360
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les soldes des intéressés qui sont payées pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %.
53361
+
53362
+Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension et à la solde spéciale que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.
53363
+
53364
+Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.
53365
+
53366
+###### Article D713-18
53367
+
53368
+Les cotisations prévues à l'article D. 711-4, au premier alinéa de l'article D. 713-15 et à l'article D. 713-17 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par les organismes payeurs des soldes des intéressés.
53369
+
53265 53370
 ##### Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
53266 53371
 
53267 53372
 ###### Article D713-20
... ...
@@ -53284,6 +53389,16 @@ Cette indemnité est établie et recouvrée dans les conditions définies aux ar
53284 53389
 
53285 53390
 Les cotisations dues, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, par les fonctionnaires et militaires de carrière retraités ou leurs ayants cause titulaires d'une pension de réversion et calculées conformément aux articles D. 711-5 (3°), D. 712-39 et D. 713-16 sont précomptées sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.
53286 53391
 
53392
+###### Article D713-23
53393
+
53394
+Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget :
53395
+
53396
+a) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
53397
+
53398
+b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
53399
+
53400
+Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.
53401
+
53287 53402
 #### Chapitre 5 : Dispositions diverses
53288 53403
 
53289 53404
 ##### Article D715-1
... ...
@@ -53724,6 +53839,10 @@ Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent compor
53724 53839
 
53725 53840
 #### Chapitre 2 : Prestations
53726 53841
 
53842
+##### Article D732-1
53843
+
53844
+Il est alloué aux membres de la commission instituée par l'article L. 951-1 une indemnité forfaitaire, par séance effectivement tenue, dans la limite de vingt-six séances par membre et par an. Une indemnité mensuelle est, en outre, allouée au président de la commission.
53845
+
53727 53846
 ##### Article D732-2
53728 53847
 
53729 53848
 Le président de la commission peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour les dossiers qu'ils rapportent une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.
... ...
@@ -54365,6 +54484,22 @@ sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
54365 54484
 
54366 54485
 5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
54367 54486
 
54487
+###### Article D755-24-1
54488
+
54489
+Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 15 euros.
54490
+
54491
+Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
54492
+
54493
+Dans les cas mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article D 755-12, à l'exception du a, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.
54494
+
54495
+Toutefois, les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux ménages ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour l'acquisition d'un logement évolutif social, ni aux ménages qui acquièrent un logement très social ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale.
54496
+
54497
+###### Article D755-25
54498
+
54499
+L'allocation de logement est versée mensuellement.
54500
+
54501
+Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 15 Euro par mois, il n'est pas procédé à son versement.
54502
+
54368 54503
 ###### Article D755-26
54369 54504
 
54370 54505
 L'allocation de logement est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 755-27 et arrondie au franc immédiatement inférieur.
... ...
@@ -54463,6 +54598,10 @@ Pour l'application des dispositions de l'article D. 633-4, la cotisation appelé
54463 54598
 
54464 54599
 La cotisation due au titre de la seconde année d'activités est calculée sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 633-6.
54465 54600
 
54601
+####### Article D756-7
54602
+
54603
+Pour l'application de l'article L. 756-3 les personnes exonérées de toute cotisation sont celles dont le revenu professionnel non salarié à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.
54604
+
54466 54605
 ####### Article D756-8
54467 54606
 
54468 54607
 Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu professionnel effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-4.
... ...
@@ -54639,14 +54778,6 @@ Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie
54639 54778
 
54640 54779
 ####### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
54641 54780
 
54642
-######## Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés
54643
-
54644
-######### Section 2 : Service de l'allocation.
54645
-
54646
-########## Article D811-28
54647
-
54648
-Dans les régimes de sécurité sociale autres que le régime général l'ensemble des avantages attribués au titre du livre VIII, titre Ier, chapitre Ier, partie Décrets simples du code de la sécurité sociale est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
54649
-
54650 54781
 ######## Chapitre 4 : Allocation spéciale
54651 54782
 
54652 54783
 ######### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
... ...
@@ -54663,40 +54794,6 @@ La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tou
54663 54794
 
54664 54795
 Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
54665 54796
 
54666
-######## Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
54667
-
54668
-######### Section 2 : Recouvrement sur les successions.
54669
-
54670
-########## Article D815-1
54671
-
54672
-Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 250.000 F.
54673
-
54674
-######## Chapitre 6 : Dispositions diverses.
54675
-
54676
-######### Article D816-2
54677
-
54678
-Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur.
54679
-
54680
-####### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
54681
-
54682
-######## Article D821-3
54683
-
54684
-Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
54685
-
54686
-Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 p. 100 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa. Il est arrondi au franc le plus proche.
54687
-
54688
-######## Article D821-4
54689
-
54690
-Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
54691
-
54692
-######## Article D821-6
54693
-
54694
-La limite du montant annuel prévue au troisième alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 12 000 F à compter du 1er juillet 1990 .
54695
-
54696
-######## Article D821-7
54697
-
54698
-Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 100 F.
54699
-
54700 54797
 ####### Titre 3 : Allocation de logement sociale
54701 54798
 
54702 54799
 ######## Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
... ...
@@ -54779,8 +54876,6 @@ Le montant mensuel de la majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 est
54779 54876
 
54780 54877
 19,24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1.
54781 54878
 
54782
-Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.
54783
-
54784 54879
 ########## Article D841-5
54785 54880
 
54786 54881
 La majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 ne peut excéder 85 % du salaire net versé à l'assistante maternelle.
... ...
@@ -55489,6 +55584,10 @@ Conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil, les arrérages d
55489 55584
 
55490 55585
 ##### Section 2 : Recouvrement sur les successions.
55491 55586
 
55587
+###### Article D815-1
55588
+
55589
+Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros.
55590
+
55492 55591
 ###### Article D815-2
55493 55592
 
55494 55593
 Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.
... ...
@@ -55537,12 +55636,26 @@ Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de pér
55537 55636
 
55538 55637
 Lorsque les ressources visées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés, tel qu'il est fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.
55539 55638
 
55639
+#### Article D821-3
55640
+
55641
+Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
55642
+
55643
+Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 p. 100 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa.
55644
+
55540 55645
 #### Article D821-5
55541 55646
 
55542 55647
 Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence.
55543 55648
 
55544 55649
 Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100.
55545 55650
 
55651
+#### Article D821-6
55652
+
55653
+La limite du montant annuel prévue au troisième alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 1 830 euros à compter du 1er juillet 1990.
55654
+
55655
+#### Article D821-7
55656
+
55657
+Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 16 euros.
55658
+
55546 55659
 #### Article D821-8
55547 55660
 
55548 55661
 Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-9 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10° et 11° de l'article D. 115-1.