Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 décembre 2001 (version 05685a1)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2001.

... ...
@@ -26,12 +26,6 @@ Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informa
26 26
 
27 27
 ##### Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations
28 28
 
29
-###### Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite.
30
-
31
-####### Article L130-1
32
-
33
-Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
34
-
35 29
 ###### Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
36 30
 
37 31
 ####### Article L131-6
... ...
@@ -188,10 +182,6 @@ Le Fonds de solidarité vieillesse gère également le Fonds de financement de l
188 182
 
189 183
 Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
190 184
 
191
-###### Article L135-1-1
192
-
193
-Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat.
194
-
195 185
 ###### Section 1 : Opérations de solidarité
196 186
 
197 187
 ####### Article L135-2
... ...
@@ -230,7 +220,9 @@ d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence c
230 220
 
231 221
 6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
232 222
 
233
-7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés.
223
+7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
224
+
225
+8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité.
234 226
 
235 227
 Les sommes mentionnées aux a, b et d du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
236 228
 
... ...
@@ -504,6 +496,8 @@ a) Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par di
504 496
 
505 497
 b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
506 498
 
499
+La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan.
500
+
507 501
 6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
508 502
 
509 503
 7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan augmentées, le cas échéant, des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 443-2 du code du travail, l'opération de transfert ne constituant pas une délivrance des sommes concernées ;
... ...
@@ -1765,6 +1759,10 @@ Des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour certains régimes et en tant que de
1765 1759
 
1766 1760
 ##### Section 1 : Cotisations sur les pensions de retraite.
1767 1761
 
1762
+###### Article L130-1
1763
+
1764
+Le montant des cotisations et des assiettes sociales visées au présent code et au code rural est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
1765
+
1768 1766
 ###### Article L131-1
1769 1767
 
1770 1768
 Les cotisations d'assurance maladie assises sur les pensions servies au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime.
... ...
@@ -5359,9 +5357,9 @@ Il est institué, au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des tr
5359 5357
 
5360 5358
 ###### Article L245-8
5361 5359
 
5362
-La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 p. 100 vol.
5360
+La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol.
5363 5361
 
5364
-La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les bouteilles.
5362
+La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2° et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts.
5365 5363
 
5366 5364
 ###### Article L245-9
5367 5365
 
... ...
@@ -51346,7 +51344,7 @@ L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 645-3 est pris par le minis
51346 51344
 
51347 51345
 Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
51348 51346
 
51349
-1°) pour les médecins, au titre des exercices 1999 et 2000, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et L. 162-5-9 ;
51347
+1°) pour les médecins, au titre des exercices 2001 et 2002, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et L. 162-5-9 ;
51350 51348
 
51351 51349
 2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
51352 51350