Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -6,20 +6,6 @@
6 6
 
7 7
 #### Titre 1 : Généralités
8 8
 
9
-##### Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale.
10
-
11
-###### Article L111-1
12
-
13
-L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
14
-
15
-Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité et les charges de famille.
16
-
17
-Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie et de maternité ainsi que des charges de famille.
18
-
19
-Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s).
20
-
21
-Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.
22
-
23 9
 ##### Chapitre 4 bis : Organisation comptable
24 10
 
25 11
 ###### Article L114-1-1
... ...
@@ -140,6 +126,26 @@ Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonn
140 126
 
141 127
 L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale qu'après avis favorable de l'autorité administrative compétente et dans les conditions fixées par décret.
142 128
 
129
+##### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
130
+
131
+###### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
132
+
133
+####### Article L133-5
134
+
135
+I. - Les déclarations sociales que les entreprises et autres cotisants sont tenus d'adresser aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail peuvent être faites par voie électronique soit directement auprès de chacun de ces organismes, soit auprès d'un organisme désigné par eux à cet effet et agréé ou, à défaut, désigné par l'Etat.
136
+
137
+L'accusé de réception des déclarations effectuées par voie électronique est établi dans les mêmes conditions.
138
+
139
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des déclarations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique.
140
+
141
+Toute entreprise ou autre cotisant, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture, peut bénéficier d'un service d'aide à l'élaboration des déclarations sociales relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye prévus à l'article L. 143-3 du code du travail. Ce service est ouvert, sur adhésion, auprès de l'organisme visé au premier alinéa du présent article.
142
+
143
+Pour assurer le service défini au précédent alinéa et sa sécurisation, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
144
+
145
+Pour les déclarations devant être accompagnées d'un paiement, l'inscription au service de télérèglement dispense l'entreprise ou autre cotisant, à l'égard des organismes visés au premier alinéa du présent article, de toute autre formalité préalable à l'utilisation du télérèglement. La transmission aux établissements de crédit de l'adhésion de l'entreprise ou autre cotisant à ce service de télérèglement pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par convention conclue entre les établissements de crédit et les organismes visés au premier alinéa.
146
+
147
+II. - Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, les organismes locaux de recouvrement de cotisations ou de contributions sociales prélevées sur les salaires mentionnés au présent code, au code rural ou à l'article L. 351-21 du code du travail sont habilités à organiser, au profit des entreprises, qui ne peuvent ou ne souhaitent pas recourir au service prévu par le I ci-dessus, dont l'effectif n'excède pas un seuil déterminé par les arrêtés sus-mentionnés, un service d'aide à l'accomplissement de leurs obligations déclaratives relatives aux salaires versés ainsi qu'à l'élaboration des bulletins de paye de leurs salariés. Ce service peut être utilisé soit par des tiers qui auront conclu à cet effet, avec un ou plusieurs de ces organismes locaux de recouvrement, une convention conforme à un modèle type fixé par l'organisme national de recouvrement correspondant, soit directement par lesdits organismes.
148
+
143 149
 ##### Chapitre 4 : Compensation
144 150
 
145 151
 ###### Section 1 : Compensation généralisée.
... ...
@@ -298,6 +304,32 @@ Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de
298 304
 
299 305
 9° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5.
300 306
 
307
+##### Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites.
308
+
309
+###### Article L135-7
310
+
311
+Les ressources du fonds sont constituées par :
312
+
313
+1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
314
+
315
+2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
316
+
317
+3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ;
318
+
319
+4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;
320
+
321
+5° Une fraction égale à 65 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;
322
+
323
+6° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
324
+
325
+7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ;
326
+
327
+8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 ;
328
+
329
+9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;
330
+
331
+10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites.
332
+
301 333
 ##### Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée
302 334
 
303 335
 ###### Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement
... ...
@@ -334,7 +366,7 @@ d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou
334 366
 
335 367
 6° L'allocation visée à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;
336 368
 
337
-7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.
369
+7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit.
338 370
 
339 371
 III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
340 372
 
... ...
@@ -484,7 +516,7 @@ III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3°
484 516
 
485 517
 IV. - 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1° et 3° pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4° du II du présent article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 p. 100 de leur montant.
486 518
 
487
-Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 30 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 30 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restants.
519
+Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8. Son paiement doit intervenir le 25 septembre pour sept neuvièmes de son montant et le 25 novembre au plus tard pour les deux neuvièmes restant. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires.
488 520
 
489 521
 2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.
490 522
 
... ...
@@ -524,41 +556,61 @@ IV. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé à la Caisse nat
524 556
 
525 557
 ##### Chapitre 7 : Recettes diverses
526 558
 
527
-###### Article L137-1
528
-
529
-Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
530
-
531
-###### Article L137-2
559
+###### Section 1 : Taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance.
532 560
 
533
-Le taux de cette taxe est fixé à 8 p. 100.
561
+####### Article L137-1
534 562
 
535
-###### Article L137-3
563
+Il est institué à la charge des employeurs et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8 une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
536 564
 
537
-Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Sont applicables les dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
565
+###### Article L137-5
538 566
 
539
-Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à effectuer tout contrôle sur le versement de la taxe dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre IV du livre II dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
567
+1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.
540 568
 
541
-Toutefois, la taxe à la charge des employeurs relevant du régime agricole est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par les articles 1032 à 1036,1143 à 1143-6 et 1246 du livre VII du code rural, ainsi que par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 79-707 du 8 août 1979 et n° 80-480 du 27 juin 1980, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
569
+2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.
542 570
 
543
-###### Article L137-4
571
+3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.
544 572
 
545
-Les différends nés de l'assujettissement à la taxe visée à l'article L. 137-1 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et des chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant de ces différends sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
573
+###### Section 2 : Contribution sur les abondements des employeurs aux plans partenariaux d'épargne salariale volontaire.
546 574
 
547
-###### Article L137-5
575
+####### Article L137-5
548 576
 
549
-1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.
577
+1. Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 une contribution sur la fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque salarié, la somme de 2 300 Euro majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.
550 578
 
551 579
 2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.
552 580
 
553 581
 3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.
554 582
 
583
+###### Section 3 : Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur.
584
+
585
+####### Article L137-6
586
+
587
+Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.
588
+
589
+Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l'article L. 131-8.
590
+
591
+Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.
592
+
593
+####### Article L137-7
594
+
595
+La contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.
596
+
597
+Les entreprises d'assurance sont tenues de verser, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le produit de la contribution correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
598
+
599
+A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.
600
+
601
+La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1.
602
+
603
+####### Article L137-8
604
+
605
+Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
606
+
555 607
 ##### Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
556 608
 
557 609
 ###### Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
558 610
 
559 611
 ####### Article L138-1
560 612
 
561
-Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
613
+Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
562 614
 
563 615
 ####### Article L138-2
564 616
 
... ...
@@ -604,7 +656,7 @@ Lorsque l'entreprise visée à l'article L. 138-1 produit ultérieurement la dé
604 656
 
605 657
 ####### Article L138-10
606 658
 
607
-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
659
+Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique des produits de santé, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre des médicaments inscrits sur ladite liste, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
608 660
 
609 661
 Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
610 662
 
... ...
@@ -638,7 +690,7 @@ Le montant global de la contribution tel que calculé en application de l'articl
638 690
 
639 691
 a) A concurrence de 30 %, sur le chiffre d'affaires des entreprises redevables tel que défini à l'article L. 138-10 ;
640 692
 
641
-b) A concurrence de 40 %, sur la progression du chiffre d'affaires tel que défini à l'article L. 138-10, réalisé en France par les entreprises redevables au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur ladite liste par les mêmes entreprises, lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'article L. 138-10 ;
693
+b) A concurrence de 40 %, sur la progression du chiffre d'affaires tel que défini à l'article L. 138-10, réalisé en France par les entreprises redevables au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur ladite liste par les mêmes entreprises, lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'article L. 138-10 ;
642 694
 
643 695
 c) A concurrence de 30 %, sur les charges exposées par l'ensemble des entreprises redevables au titre des dépenses de prospection et d'information visées à l'article L. 245-2.
644 696
 
... ...
@@ -902,12 +954,6 @@ Le numéro d'identification au répertoire national d'identification des personn
902 954
 
903 955
 Le contenu et les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire ainsi que les dispositions prévues pour assurer la sécurité des informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
904 956
 
905
-######## Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation
906
-
907
-######### Article L161-19
908
-
909
-Toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.
910
-
911 957
 ######## Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
912 958
 
913 959
 ######### Article L161-22
... ...
@@ -936,12 +982,6 @@ Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui dema
936 982
 
937 983
 Les conventions nationales, contrats nationaux, ou les dispositions applicables en l'absence de convention ou de contrat, mentionnés au chapitre 2 du présent titre précisent, pour chaque profession ou établissement concernés et en complément des dispositions de l'article L. 161-33, les modalités de transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge et les sanctions en cas de non-respect de ces modalités. A défaut, ces modalités et ces sanctions sont arrêtées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
938 984
 
939
-####### Article L161-36
940
-
941
-Le conditionnement des médicaments inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 doit comporter des informations relatives à ces médicaments et destinées aux organismes d'assurance maladie.
942
-
943
-Le contenu, le support et le format de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les modalités d'utilisation de ces informations, notamment aux fins de contrôle par les organismes d'assurance maladie.
944
-
945 985
 ##### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins.
946 986
 
947 987
 ###### Article L162-1-7
... ...
@@ -950,10 +990,6 @@ La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou p
950 990
 
951 991
 ###### Section 1 : Médecins
952 992
 
953
-####### Article L162-4
954
-
955
-Les médecins qui prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, sont tenus de le signaler sur l'ordonnance, support de la prescription.
956
-
957 993
 ####### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
958 994
 
959 995
 ######## Article L162-5
... ...
@@ -1213,33 +1249,13 @@ II. - A défaut d'accord entre les parties à la convention des médecins spéci
1213 1249
 
1214 1250
 Le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés. Ceux-ci ne peuvent pas dépasser les prix limites résultant de l'application de l'article L. 5123-1 du code de la santé publique.
1215 1251
 
1216
-Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à un montant ou à un pourcentage déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant ou ce pourcentage est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget.
1217
-
1218
-En cas d'inobservation de cette condition, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée à l'alinéa précédent, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire défini par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget.
1219
-
1220
-Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.
1221
-
1222
-####### Article L162-17
1223
-
1224
-Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
1225
-
1226
-En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.
1227
-
1228
-####### Article L162-17-2
1229
-
1230
-L'inscription des médicaments sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 vaut inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé publique, en cas de demandes d'inscription simultanée sur les deux listes.
1231
-
1232
-####### Article L162-17-3
1233
-
1234
-I. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique des produits de santé. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale.
1235
-
1236
-Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. En particulier, le comité applique ces orientations à la fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de l'article L. 162-17-4.
1252
+Lorsque le pharmacien d'officine délivre une spécialité sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, l'écart de prix entre la spécialité délivrée et la spécialité la moins chère du même groupe générique ne peut être supérieur à un montant déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1 du présent code ou, à défaut, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget.
1237 1253
 
1238
-La composition et les règles de fonctionnement du comité sont déterminées par décret.
1254
+Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie supérieure à un montant ou à un pourcentage déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant ou ce pourcentage est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget.
1239 1255
 
1240
-II. - Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses de médicaments en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
1256
+En cas d'inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, et si, après réception de celles-ci, l'organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article ou à l'écart de prix mentionné au deuxième alinéa du présent article, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire défini par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et du budget.
1241 1257
 
1242
-Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.
1258
+Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.
1243 1259
 
1244 1260
 ####### Article L162-17-4
1245 1261
 
... ...
@@ -1269,7 +1285,7 @@ Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de
1269 1285
 
1270 1286
 I. - Chaque année, est défini un objectif quantifié national des établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, constitué par le montant annuel des frais d'hospitalisation dans ces établissements pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le contenu est fixé par décret. Toutefois, n'entrent pas dans ce montant les versements de l'assurance maladie afférents aux activités d'alternatives à la dialyse en centre ainsi que d'hospitalisation à domicile.
1271 1287
 
1272
-Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services et des activités de ces établissements se trouvent placés, pour tout ou partie :
1288
+Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce montant prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services et des activités de ces établissements se trouvent placés, pour tout ou partie :
1273 1289
 
1274 1290
 a) Sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du présent code alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
1275 1291
 
... ...
@@ -1321,60 +1337,27 @@ La répartition des sommes versées aux établissements de santé mentionnés à
1321 1337
 
1322 1338
 La tarification des prestations supportées par l'assurance maladie et délivrées par les établissements mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par le représentant de l'Etat après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
1323 1339
 
1324
-###### Section 6 : Actions expérimentales.
1325
-
1326
-####### Article L162-31-1
1327
-
1328
-I. - Jusqu'au 31 décembre 2006, des actions expérimentales sont menées dans le domaine médical ou médico-social sur l'ensemble du territoire, en vue de promouvoir, avec l'accord du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné, des formes nouvelles de prise en charge des patients et d'organiser un accès plus rationnel au système de soins ainsi qu'une meilleure coordination dans cette prise en charge, qu'il s'agisse de soins ou de prévention.
1340
+###### Section 10 : Réseaux
1329 1341
 
1330
-Ces actions peuvent consister à mettre en oeuvre :
1342
+####### Article L162-43
1331 1343
 
1332
-1° Des filières de soins organisées à partir des médecins généralistes, chargés du suivi médical et de l'accès des patients au système de soins ;
1344
+Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3, une dotation nationale de développement des réseaux. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé détermine le montant de cette dotation, ainsi que, pour chaque région, le montant limitatif de la dotation régionale de développement des réseaux.
1333 1345
 
1334
-2° Des réseaux de soins expérimentaux permettant la prise en charge globale de patients atteints de pathologies lourdes ou chroniques ;
1346
+Cet arrêté précise également la constitution de la dotation nationale en parts qui s'imputent respectivement sur le montant total annuel des dépenses hospitalières mentionné à l'article L. 174-1-1, sur l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2, sur l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles et sur l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-1 du présent code.
1335 1347
 
1336
-3° Tous autres dispositifs répondant aux objectifs énoncés au premier alinéa.
1348
+####### Article L162-45
1337 1349
 
1338
-Les projets d'expérimentation peuvent être présentés par toute personne physique ou morale. Leur agrément est prononcé compte tenu de leur intérêt médical et économique, dans les conditions suivantes :
1350
+Pour organiser la coordination et la continuité des soins, la décision mentionnée à l'article L. 162-44 peut prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau.
1339 1351
 
1340
-- les projets d'intérêt régional sont agréés par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur avis conforme du directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ;
1341
-- les autres projets sont agréés par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé après avis d'un conseil d'orientation comprenant notamment des représentants des organismes d'assurance maladie ainsi que des professionnels et établissements de santé.
1342
-
1343
-Les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales qui concourent à des actions médico-sociales de maintien à domicile peuvent participer à ces actions expérimentales.
1344
-
1345
-II. - Pour la mise en oeuvre des actions décrites au I, la décision d'agrément peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1352
+En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
1346 1353
 
1347 1354
 1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15-2 et L. 162-15-3 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ;
1348 1355
 
1349
-2° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
1350
-
1351
-3° Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;
1352
-
1353
-4° Articles L. 322-3 et L. 615-16 relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
1354
-
1355
-III. - La décision d'agrément des projets d'expérimentation de tout réseau de santé doté de la personnalité morale peut en outre autoriser l'assurance maladie à financer tout ou partie des dépenses du réseau, y compris les frais exposés pour organiser la coordination et la continuité des soins ainsi que les produits et prestations qu'ils délivrent, sous la forme d'un règlement forfaitaire. Dans cette hypothèse, la part financée par l'assurance maladie est versée directement à la structure gestionnaire du réseau. Le niveau et les modalités de versement de ce règlement ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux sont fixés par la décision d'agrément.
1356
-
1357
-IV. - Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de l'application des dispositions du présent article sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4° du I de l'article LO 111-3.
1356
+2° Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;
1358 1357
 
1359
-V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités d'évaluation de ces actions.
1358
+3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
1360 1359
 
1361
-###### Section 7 : Centres de santé
1362
-
1363
-####### Article L162-32-1
1364
-
1365
-Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents.
1366
-
1367
-Cet accord détermine notamment :
1368
-
1369
-1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des centres de santé ;
1370
-
1371
-2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces conventions ;
1372
-
1373
-3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées par les centres de santé ;
1374
-
1375
-4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés sociaux et garantir la qualité et la coordination des soins ;
1376
-
1377
-5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des centres de santé et notamment d'actions de prévention et d'éducation pour la santé.
1360
+4° Article L. 322-3 relatif à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
1378 1361
 
1379 1362
 ##### Chapitre 5 : Dispositifs médicaux à usage individuel
1380 1363
 
... ...
@@ -1434,34 +1417,6 @@ Un décret détermine l'ordre de priorité dans lequel sont versées l'allocatio
1434 1417
 
1435 1418
 ##### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
1436 1419
 
1437
-###### Section 1 : Budget global et forfait journalier.
1438
-
1439
-####### Article L174-1-1
1440
-
1441
-Chaque année, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie déterminent, en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements visés à l'article L. 174-1 prises en charge par les régimes d'assurance maladie et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses hospitalières prises en compte pour le calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations des établissements susvisés.
1442
-
1443
-Ce montant total annuel est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale. Certaines des dépenses incluses dans l'objectif national mentionnées au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales.
1444
-
1445
-Le montant total annuel ainsi calculé des dépenses hospitalières autorisées est constitué en dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales, en matière de politique sanitaire, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique, et en ayant pour objectif la réduction progressive des inégalités de ressources entre régions et établissements.
1446
-
1447
-Le montant des dotations régionales peut être minoré à concurrence des financements affectés au fonctionnement des structures régies par les articles L. 174-7 à L. 174-10.
1448
-
1449
-Le montant des dotations régionales peut également être majoré ou minoré en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé, ou des services et activités de ces établissements :
1450
-
1451
-a) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
1452
-
1453
-b) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
1454
-
1455
-###### Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.
1456
-
1457
-####### Article L174-5
1458
-
1459
-La prise en charge, par les régimes d'assurance maladie ou par l'aide sociale, des dépenses afférentes aux prestations dispensées par les unités ou centres mentionnés à l'article L. 716-5 du code de la santé publique est régie par l'article L. 716-6 du même code. Le montant annuel des dépenses à la charge de l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.
1460
-
1461
-####### Article L174-6
1462
-
1463
-Est régie par l'article 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge des dépenses afférentes aux soins dispensés dans les centres et unités de long séjour privés autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 52-1 de la même loi.
1464
-
1465 1420
 ###### Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
1466 1421
 
1467 1422
 ####### Article L174-7
... ...
@@ -1514,15 +1469,13 @@ Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent
1514 1469
 
1515 1470
 La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 187 du code de la santé publique, partiellement à charge des régimes d'assurance maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 174-8 du présent code.
1516 1471
 
1517
-##### Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des maladies professionnelles
1518
-
1519
-###### Article L176-1
1472
+##### Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles
1520 1473
 
1521
-Il est institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, un versement annuel pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des affections non prises en charge en application du livre IV.
1474
+###### Article L176-2
1522 1475
 
1523
-Le montant de ce versement est pris en compte dans la détermination des éléments de calcul de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il est revalorisé dans les conditions fixées à l'article L. 434-17.
1476
+Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.
1524 1477
 
1525
-Un décret détermine les modalités de la participation au financement de ce versement forfaitaire des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en fonction des effectifs et des risques professionnels encourus dans les secteurs d'activité dont ils relèvent.
1478
+Une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes remet tous les trois ans, au Parlement et au Gouvernement, un rapport évaluant le coût réel pour la branche maladie de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement et au Gouvernement.
1526 1479
 
1527 1480
 ## Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
1528 1481
 
... ...
@@ -1530,6 +1483,18 @@ Un décret détermine les modalités de la participation au financement de ce ve
1530 1483
 
1531 1484
 #### Chapitre 1er : Organisation de la sécurité sociale
1532 1485
 
1486
+##### Article L111-1
1487
+
1488
+L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
1489
+
1490
+Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille.
1491
+
1492
+Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.
1493
+
1494
+Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s).
1495
+
1496
+Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.
1497
+
1533 1498
 ##### Article L111-2
1534 1499
 
1535 1500
 Des lois pourront étendre le champ d'application de l'organisation de la sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par le présent code.
... ...
@@ -1606,6 +1571,18 @@ Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet
1606 1571
 
1607 1572
 Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.
1608 1573
 
1574
+##### Article L111-8
1575
+
1576
+Sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et les autres commissions concernées adressent au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année, des questionnaires relatifs à l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre.
1577
+
1578
+##### Article L111-9
1579
+
1580
+Les membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent, sur pièces et sur place, l'application de ces lois auprès des administrations de l'Etat, des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, de tout autre organisme privé gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire et des établissements publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret de la défense nationale ou le secret médical, tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit.
1581
+
1582
+##### Article L111-10
1583
+
1584
+Lorsqu'il prend le décret visé à l'article LO 111-5, le Gouvernement dépose devant le Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au 5° du I de l'article LO 111-3 et justifiant l'urgence qui exige ce recours à la voie réglementaire.
1585
+
1609 1586
 #### Chapitre 2 : Ministres compétents
1610 1587
 
1611 1588
 #### Chapitre 3 : Inspection générale
... ...
@@ -1866,6 +1843,20 @@ Pour son recouvrement, l'indu est assimilé à une cotisation de sécurité soci
1866 1843
 
1867 1844
 Les litiges nés de l'application du présent article sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale.
1868 1845
 
1846
+#### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations de sécurité sociale
1847
+
1848
+##### Section 2 : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007).
1849
+
1850
+###### Article L133-6
1851
+
1852
+Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés.
1853
+
1854
+Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions, soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1855
+
1856
+Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.
1857
+
1858
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
1859
+
1869 1860
 #### Chapitre 4 : Compensation
1870 1861
 
1871 1862
 ##### Section 1 : Compensation généralisée
... ...
@@ -2024,6 +2015,32 @@ V. - Les règles édictées ci-dessus donnent lieu à application :
2024 2015
 
2025 2016
 Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
2026 2017
 
2018
+#### Chapitre 7 : Recettes diverses
2019
+
2020
+##### Section 1 : Taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance.
2021
+
2022
+###### Article L137-2
2023
+
2024
+Le taux de cette taxe est fixé à 8 %.
2025
+
2026
+###### Article L137-3
2027
+
2028
+Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés. Sont applicables les dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
2029
+
2030
+Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à effectuer tout contrôle sur le versement de la taxe dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre IV du livre II dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
2031
+
2032
+Toutefois, la taxe à la charge des employeurs relevant du régime agricole est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par les articles 1032 à 1036, 1143 à 1143-6 et 1246 du livre VII du code rural, ainsi que par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, n° 79-707 du 8 août 1979 et n° 80-480 du 27 juin 1980, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
2033
+
2034
+###### Article L137-4
2035
+
2036
+Les différends nés de l'assujettissement à la taxe visée à l'article L. 137-1 relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et des chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant de ces différends sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
2037
+
2038
+##### Section 3 : Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur
2039
+
2040
+###### Article L137-9
2041
+
2042
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
2043
+
2027 2044
 #### Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
2028 2045
 
2029 2046
 ##### Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique
... ...
@@ -2416,6 +2433,10 @@ Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions ag
2416 2433
 
2417 2434
 Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
2418 2435
 
2436
+######## Article L161-19
2437
+
2438
+Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.
2439
+
2419 2440
 ######## Article L161-20
2420 2441
 
2421 2442
 Des décrets fixent, nonobstant toute disposition législative contraire, les conditions dans lesquelles les périodes de détention provisoire sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension au titre des régimes législatifs ou réglementaires d'assurance vieillesse auxquels les articles L. 351-3 du présent code et 1110 du code rural ne sont pas applicables. La situation des personnes en détention provisoire ne peut, en aucun cas, être plus favorable que celle qui est faite par ces différents régimes aux personnes en état de chômage involontaire.
... ...
@@ -2570,6 +2591,12 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, les professionnels, org
2570 2591
 
2571 2592
 Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2000.
2572 2593
 
2594
+###### Article L161-36
2595
+
2596
+Le conditionnement des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 doit comporter des informations relatives à ces médicaments et destinées aux organismes d'assurance maladie.
2597
+
2598
+Le contenu, le support et le format de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les modalités d'utilisation de ces informations, notamment aux fins de contrôle par les organismes d'assurance maladie.
2599
+
2573 2600
 #### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
2574 2601
 
2575 2602
 ##### Article L162-1
... ...
@@ -2658,6 +2685,12 @@ Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant
2658 2685
 
2659 2686
 Un contrat, conforme à un contrat type, portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre les professionnels ou les centres de santé et les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et établit le contrat type.
2660 2687
 
2688
+##### Article L162-1-12
2689
+
2690
+Les personnes bénéficiant de l'examen mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique et des soins consécutifs à cet examen, à l'exception des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, réalisés dans un délai de six mois, sont dispensées de l'avance des frais pour la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité.
2691
+
2692
+Lorsque ces personnes bénéficient d'une protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, elles bénéficient également de la procédure de dispense d'avance des frais pour la part de ces dépenses servie soit par une mutuelle régie par le code de la mutualité, soit par une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou le livre VII du code rural, soit par une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 861-3 du présent code.
2693
+
2661 2694
 ##### Section 1 : Médecins
2662 2695
 
2663 2696
 ###### Article L162-2
... ...
@@ -2672,6 +2705,10 @@ Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, da
2672 2705
 
2673 2706
 Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.
2674 2707
 
2708
+###### Article L162-4
2709
+
2710
+Les médecins qui prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, telles qu'elles figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, sont tenus de le signaler sur l'ordonnance, support de la prescription.
2711
+
2675 2712
 ###### Article L162-4-1
2676 2713
 
2677 2714
 Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
... ...
@@ -2951,10 +2988,36 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
2951 2988
 
2952 2989
 Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.
2953 2990
 
2991
+###### Article L162-17
2992
+
2993
+Les médicaments spécialisés, mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont dispensés en officine, que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
2994
+
2995
+Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisée. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
2996
+
2997
+En ce qui concerne les médicaments officinaux et les préparations magistrales, un décret en Conseil d'Etat détermine les règles selon lesquelles certaines catégories de ces médicaments peuvent être exclues du remboursement par arrêté interministériel.
2998
+
2954 2999
 ###### Article L162-17-1
2955 3000
 
2956 3001
 Ne peuvent être inscrites sur les listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique les spécialités définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique dont le nom commercial ne serait pas constitué soit par la dénomination commune assortie d'une marque ou du nom du fabricant, soit par une dénomination de fantaisie suivie d'un suffixe spécifique identifiant la nature générique de la spécialité, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
2957 3002
 
3003
+###### Article L162-17-2
3004
+
3005
+L'inscription des médicaments sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 vaut inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé publique, en cas de demandes d'inscription simultanée sur les deux listes.
3006
+
3007
+###### Article L162-17-3
3008
+
3009
+I. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un Comité économique des produits de santé. Le comité contribue à l'élaboration de la politique économique du médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit des ministres compétents, en application de la loi de financement de la sécurité sociale.
3010
+
3011
+Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article LO 111-3. En particulier, le comité applique ces orientations à la fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de l'article L. 162-17-4.
3012
+
3013
+La composition et les règles de fonctionnement du comité sont déterminées par décret.
3014
+
3015
+II. - Le Comité économique des produits de santé assure un suivi périodique des dépenses de médicaments en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.
3016
+
3017
+Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.
3018
+
3019
+III. - Le rapport d'activité établi par le comité économique des produits de santé est remis chaque année au Parlement.
3020
+
2958 3021
 ###### Article L162-17-5
2959 3022
 
2960 3023
 Les redevables de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique adressent une copie de la déclaration prévue à l'article L. 5121-18 du même code au comité économique des produits de santé au plus tard le 31 mars de chaque année.
... ...
@@ -3089,6 +3152,14 @@ Les modalités de règlement font l'objet de conventions soumises à l'approbati
3089 3152
 
3090 3153
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités d'évaluation de ces actions, en relation, notamment, avec les élus locaux, les organismes d'assurance maladie et les professions de santé.
3091 3154
 
3155
+###### Article L162-31-1
3156
+
3157
+Dans le respect des dispositifs départementaux de l'aide médicale d'urgence, des services de garde et des transports sanitaires dont les modalités sont définies par voie réglementaire, l'association de professionnels de santé libéraux à des actions permettant d'améliorer la permanence des soins peut faire l'objet de financement dans le cadre d'actions expérimentales jusqu'au 31 décembre 2004. Les établissements de santé peuvent participer à ces actions expérimentales.
3158
+
3159
+Dans le cadre de ces expérimentations, il peut être fait application des dérogations mentionnées à l'article L. 162-45 et, le cas échéant, des dispositions prévues à la section 10 du chapitre II du titre VI du livre Ier.
3160
+
3161
+Les modalités de mise en oeuvre du présent article et, en particulier, d'évaluation de ces actions sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
3162
+
3092 3163
 ##### Section 7 : Centres de santé
3093 3164
 
3094 3165
 ###### Article L162-32
... ...
@@ -3101,6 +3172,26 @@ Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'av
3101 3172
 
3102 3173
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
3103 3174
 
3175
+###### Article L162-32-1
3176
+
3177
+Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu'une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents.
3178
+
3179
+Cet accord détermine notamment :
3180
+
3181
+1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des centres de santé ;
3182
+
3183
+2° Les conditions générales d'application des conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé ; ces conditions ne peuvent pas modifier les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires déterminés par ces conventions ;
3184
+
3185
+3° Les modalités d'organisation des actions de prévention sanitaire menées par les centres de santé ;
3186
+
3187
+4° Les mesures jugées appropriées pour favoriser l'accès aux soins des assurés sociaux et garantir la qualité et la coordination des soins ;
3188
+
3189
+5° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des centres de santé et notamment d'actions de prévention et d'éducation pour la santé ;
3190
+
3191
+6° Les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie participent à des actions d'accompagnement de l'informatisation des centres de santé, notamment pour ce qui concerne la transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge. Les centres s'engagent dans ce cadre à réaliser un taux significatif de télétransmission de documents nécessaires au remboursement des actes ou des prestations qu'ils dispensent ;
3192
+
3193
+7° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation professionnelle conventionnelle des différentes catégories de personnels médicaux et paramédicaux exerçant dans les centres de santé. La convention fixe le montant de la dotation annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant le financement de ces formations.
3194
+
3104 3195
 ###### Article L162-32-2
3105 3196
 
3106 3197
 L'accord national, ses annexes et avenants sont approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 162-15.
... ...
@@ -3191,6 +3282,16 @@ La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut déci
3191 3282
 
3192 3283
 A défaut de convention nationale applicable, un arrêté interministériel pris sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixe les tarifs prévus à l'article L. 162-40.
3193 3284
 
3285
+##### Section 10 : Réseaux
3286
+
3287
+###### Article L162-44
3288
+
3289
+Dans le cadre des priorités pluriannuelles de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie décident conjointement, dans la limite de la dotation régionale de développement des réseaux prévue à l'article L. 162-43, des financements mentionnés à l'article L. 162-45, supportés par les régimes d'assurance maladie et qui sont accordés aux actions réalisées dans le cadre des réseaux de santé.
3290
+
3291
+###### Article L162-46
3292
+
3293
+Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section et fixe les modalités de l'évaluation des procédures de financement mises en oeuvre au titre des dispositions prévues par ces articles et de l'évaluation des actions qui bénéficient de ces financements.
3294
+
3194 3295
 #### Chapitre 4 : Produits d'origine humaine
3195 3296
 
3196 3297
 ##### Article L164-1
... ...
@@ -3213,6 +3314,22 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
3213 3314
 
3214 3315
 Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, sur proposition du Comité économique des produits de santé, peuvent fixer par arrêté les prix des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'article L. 162-38.
3215 3316
 
3317
+####### Article L165-3-1
3318
+
3319
+Lorsqu'un organisme d'assurance maladie constate à l'encontre d'un fournisseur de l'un des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 le non-respect du prix fixé dans les conditions mentionnées à l'article L. 165-3, le directeur de cet organisme adresse au fournisseur une notification par laquelle il lui indique les faits reprochés. Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré. Le fournisseur a la possibilité de faire parvenir ses observations à l'organisme, notamment lorsque l'arrêté mentionné à l'article L. 165-3 a prévu des possibilités de dépassement. L'assuré peut également faire part de ses propres observations à l'organisme d'assurance maladie.
3320
+
3321
+En cas de confirmation de la matérialité des faits, l'organisme d'assurance maladie adresse au fournisseur une mise en demeure de rembourser à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Une copie de ce courrier est adressée à l'assuré.
3322
+
3323
+En cas de non-exécution de la mise en demeure, l'organisme peut prononcer à l'encontre du fournisseur, en fonction de la gravité des faits reprochés, une pénalité financière dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. L'organisme verse à l'assuré la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.
3324
+
3325
+Lorsque la gravité ou la répétition des faits est constatée, une suspension du conventionnement, pour une durée maximale de deux ans, peut également être prononcée. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est exécutoire à compter de sa notification au fournisseur. La mesure prononcée par l'organisme d'assurance maladie est motivée et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
3326
+
3327
+Les modalités d'application du présent article, notamment les règles et délais de procédures, ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3328
+
3329
+####### Article L165-3-2
3330
+
3331
+Pour le recouvrement des sommes exigées des fournisseurs au titre des dispositions de l'article L. 165-3-1, l'organisme d'assurance maladie peut faire usage des prérogatives et des règles applicables par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L'organisme d'assurance maladie, lorsqu'il est débiteur vis-à-vis du fournisseur, peut également déduire la somme des montants dus.
3332
+
3216 3333
 ####### Article L165-4
3217 3334
 
3218 3335
 Le Comité économique des produits de santé est notamment chargé de proposer les tarifs de responsabilité et les prix pour les produits mentionnés à l'article L. 165-1.
... ...
@@ -3363,6 +3480,22 @@ Dans les établissements publics de santé et dans les établissements de santé
3363 3480
 
3364 3481
 Le montant de la dotation globale annuelle de chaque établissement est arrêté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, conformément au budget approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 714-7 du code de la santé publique et précisées par voie réglementaire.
3365 3482
 
3483
+###### Article L174-1-1
3484
+
3485
+Chaque année, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'économie déterminent, en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements visés à l'article L. 174-1 prises en charge par les régimes d'assurance maladie et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses hospitalières prises en compte pour le calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations des établissements susvisés.
3486
+
3487
+Ce montant total annuel est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale. Certaines des dépenses incluses dans l'objectif national mentionnées au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans ces dotations régionales.
3488
+
3489
+Le montant total annuel ainsi calculé des dépenses hospitalières autorisées est constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43, en dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations des schémas d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales, en matière de politique sanitaire, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique, et en ayant pour objectif la réduction progressive des inégalités de ressources entre régions et établissements.
3490
+
3491
+Le montant des dotations régionales peut être minoré à concurrence des financements affectés au fonctionnement des structures régies par les articles L. 174-7 à L. 174-10.
3492
+
3493
+Le montant des dotations régionales peut également être majoré ou minoré en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé, ou des services et activités de ces établissements :
3494
+
3495
+a) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
3496
+
3497
+b) Se trouvent placés, pour tout ou partie, sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
3498
+
3366 3499
 ###### Article L174-2
3367 3500
 
3368 3501
 La dotation globale allouée par les organismes d'assurance maladie aux établissements mentionnés à l'article L. 174-1 est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.
... ...
@@ -3391,6 +3524,22 @@ Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée
3391 3524
 
3392 3525
 Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions fixées par décret.
3393 3526
 
3527
+##### Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour
3528
+
3529
+###### Article L174-5
3530
+
3531
+Dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président du conseil général.
3532
+
3533
+Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour, mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, sont prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.
3534
+
3535
+###### Article L174-6
3536
+
3537
+Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique sont versées à l'établissement ou au service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'unité ou le centre de soins de longue durée. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans une unité ou un centre le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
3538
+
3539
+Les sommes versées aux unités et centres de soins de longue durée pour le compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.
3540
+
3541
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
3542
+
3394 3543
 ##### Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile
3395 3544
 
3396 3545
 ###### Article L174-10
... ...
@@ -3457,6 +3606,16 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
3457 3606
 
3458 3607
 Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 174-1 et L. 174-3.
3459 3608
 
3609
+#### Chapitre 6 : Reversement forfaitaire à l'assurance maladie au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles
3610
+
3611
+##### Article L176-1
3612
+
3613
+Il est institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie, maternité, invalidité, décès du régime général, un versement annuel pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des accidents et affections non pris en charge en application du livre IV.
3614
+
3615
+Le montant de ce versement est pris en compte dans la détermination des éléments de calcul de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
3616
+
3617
+Un décret détermine les modalités de la participation au financement de ce versement forfaitaire des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en fonction des effectifs et des risques professionnels encourus dans les secteurs d'activité dont ils relèvent.
3618
+
3460 3619
 #### Chapitre 7 : Action sanitaire et sociale des régimes
3461 3620
 
3462 3621
 ##### Article L177-1
... ...
@@ -3582,10 +3741,14 @@ Les branches visées au 1° et au 2° sont gérées par la Caisse nationale de l
3582 3741
 
3583 3742
 Les ressources du régime général sont collectées et centralisées par les organismes chargés du recouvrement.
3584 3743
 
3585
-Une union des caisses nationales peut se voir confier par ces caisses les tâches qui leur sont communes.
3744
+L'Union des caisses nationales de sécurité sociale exerce pour le compte de ces caisses et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des tâches qui leur sont communes.
3586 3745
 
3587 3746
 La gestion commune de trésorerie des différentes branches relevant des caisses nationales du régime général définie par l'article L. 225-1 ne fait pas obstacle à l'obligation prévue au sixième alinéa.
3588 3747
 
3748
+### Article L200-2-1
3749
+
3750
+Les ressources nécessaires au financement de la gestion administrative de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont prélevées chaque année sur les encaissements du régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
3751
+
3589 3752
 ### Article L200-3
3590 3753
 
3591 3754
 Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sont motivés.
... ...
@@ -3840,7 +4003,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
3840 4003
 
3841 4004
 ###### Article L216-3
3842 4005
 
3843
-Les organismes locaux et régionaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d'assumer des missions communes.
4006
+Les organismes locaux, régionaux et nationaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d'assumer des missions communes.
3844 4007
 
3845 4008
 Les unions ou fédérations ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par l'autorité compétente de l'Etat.
3846 4009
 
... ...
@@ -4041,7 +4204,13 @@ La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :
4041 4204
 
4042 4205
 4°) De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d'allocations familiales et des unions et fédérations desdits organismes et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;
4043 4206
 
4044
-5°) De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 un montant égal aux dépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3° et au 6° de l'article L. 135-2 ; ce versement fait l'objet d'acomptes.
4207
+5°) De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 un montant égal aux dépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3° et au 6° de l'article L. 135-2 ; ce versement fait l'objet d'acomptes ;
4208
+
4209
+6° D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par les articles L. 331-8, L. 615-19-2 et L. 722-8-3 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;
4210
+
4211
+7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;
4212
+
4213
+8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.
4045 4214
 
4046 4215
 ##### Article L223-2
4047 4216
 
... ...
@@ -4084,12 +4253,74 @@ Les représentants des trois caisses nationales des allocations familiales, de l
4084 4253
 
4085 4254
 ##### Article L224-5
4086 4255
 
4087
-Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent confier à l'union des caisses nationales prévue à l'article L. 200-2 des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
4256
+L'Union des caisses nationales de sécurité sociale, union nationale au sens de l'article L. 216-3, assure les tâches mutualisées de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Elle négocie et conclut les conventions collectives nationales prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
4257
+
4258
+Elle évalue, coordonne et participe à la mise en oeuvre des politiques de formation du personnel. Elle assure le suivi de la gestion prévisionnelle de l'emploi, des effectifs, de la masse salariale et des politiques de recrutement du régime général. Elle promeut la sécurité et la santé au travail.
4259
+
4260
+Elle peut se voir confier par l'Etat, les caisses nationales du régime général ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des missions sur les questions relatives aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, ou sur tout sujet de fonctionnement des organismes d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. Elle peut également passer convention avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières.
4261
+
4262
+##### Article L224-5-1
4263
+
4264
+L'union est dotée d'un conseil d'orientation composé :
4265
+
4266
+- d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et, en nombre égal, des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
4267
+- d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège.
4268
+
4269
+Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de cinq ans.
4270
+
4271
+Le conseil d'orientation élit en son sein son président.
4272
+
4273
+Le directeur et le président du comité exécutif des directeurs prévu à l'article L. 224-5-2 assistent aux séances du conseil.
4274
+
4275
+Le conseil d'orientation définit les orientations générales de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Dans le cadre de ces orientations générales, il arrête le programme de la négociation collective sur proposition du comité exécutif des directeurs.
4276
+
4277
+Il donne son avis sur le rapport d'activité de l'union.
4278
+
4279
+Il nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs.
4280
+
4281
+Il approuve le budget annuel de gestion administrative sur proposition du comité exécutif des directeurs.
4282
+
4283
+Il établit son règlement intérieur.
4284
+
4285
+Il adopte et modifie les statuts de l'union sur proposition du comité exécutif des directeurs.
4286
+
4287
+Sous réserve de l'agrément ministériel, les accords collectifs nationaux deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois pendant lequel le conseil d'orientation peut s'y opposer à la majorité des trois quarts de ses membres désignés. A la même majorité le comité peut demander l'évocation d'un sujet pendant la négociation d'un accord collectif national.
4088 4288
 
4089
-L'union est composée :
4289
+##### Article L224-5-2
4090 4290
 
4091
-- d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et en nombre égal des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
4092
-- et, d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège.
4291
+L'union est dotée d'un comité exécutif des directeurs composé des directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de quatre directeurs d'organismes régionaux ou locaux de sécurité sociale du régime général désignés dans des conditions fixées par décret.
4292
+
4293
+Le comité exécutif peut s'adjoindre deux personnes qualifiées.
4294
+
4295
+Le comité élit en son sein un président parmi les directeurs d'organismes. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
4296
+
4297
+Le comité peut constituer en son sein des commissions.
4298
+
4299
+Le directeur de l'union assiste aux séances du comité.
4300
+
4301
+Le comité a notamment pour rôle :
4302
+
4303
+1° D'élaborer le budget de gestion administrative et de prendre toute décision budgétaire, à l'exception de celles prévues à l'article L. 224-5-1 ;
4304
+
4305
+2° De proposer au conseil d'orientation la nomination du directeur, du directeur adjoint et de l'agent comptable ;
4306
+
4307
+3° D'élaborer, après concertation avec les fédérations syndicales, le programme de la négociation collective proposé au conseil d'orientation ;
4308
+
4309
+4° De donner mandat au directeur pour négocier et conclure des accords collectifs nationaux. Le directeur informe le comité de l'état de la négociation ;
4310
+
4311
+5° De mettre en place dans des conditions définies par négociation avec les fédérations signataires de la convention collective nationale une instance nationale de concertation réunissant les caisses nationales et ces fédérations consultée, au moins une fois par an, sur toutes les questions institutionnelles ayant un impact sur l'organisation du travail et l'emploi, notamment à l'occasion de l'élaboration des conventions d'objectifs et de gestion, des plans stratégiques de branche, des projets nationaux et schémas directeurs informatiques.
4312
+
4313
+##### Article L224-5-3
4314
+
4315
+Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 123-2, les décisions et les accords de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale s'appliquent de plein droit dès lors qu'ils sont d'application automatique d'un accord collectif national.
4316
+
4317
+##### Article L224-5-4
4318
+
4319
+Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5 à L. 224-5-3, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est régie par les dispositions du présent livre, et notamment les articles L. 224-3, L. 224-10 et L. 281-3.
4320
+
4321
+##### Article L224-6
4322
+
4323
+Les modalités spécifiques de tutelle et de fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont fixées, en tant que de besoin, par décret.
4093 4324
 
4094 4325
 ##### Article L224-7
4095 4326
 
... ...
@@ -4224,7 +4455,7 @@ Elles déterminent également :
4224 4455
 
4225 4456
 II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins.
4226 4457
 
4227
-Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et, en son sein, l'objectif de dépenses déléguées et précise les conditions et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs.
4458
+Un avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général détermine, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville et, en son sein, la part mentionnée à l'article L. 162-43 et l'objectif de dépenses déléguées et précise les conditions et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs.
4228 4459
 
4229 4460
 Les dépenses de soins de ville comprennent :
4230 4461
 
... ...
@@ -4411,7 +4642,7 @@ Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des art
4411 4642
 
4412 4643
 ####### Article L241-1
4413 4644
 
4414
-Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et par le produit de la cotisation visée à l'article L. 213-1 du code des assurances.
4645
+Les ressources des gestions mentionnées à l'article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés et par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1.
4415 4646
 
4416 4647
 ####### Article L241-2
4417 4648
 
... ...
@@ -4427,9 +4658,9 @@ Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et
4427 4658
 
4428 4659
 Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :
4429 4660
 
4430
-1° Une fraction égale à 2,61 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ;
4661
+1° Une fraction égale à 8,84 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts ;
4431 4662
 
4432
-2° Une fraction fixée à 45 % du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la collectivité territoriale de Corse et du prélèvement perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du code général des impôts.
4663
+2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3.
4433 4664
 
4434 4665
 ###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
4435 4666
 
... ...
@@ -4501,7 +4732,7 @@ Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 241-6, dans les zones de
4501 4732
 
4502 4733
 Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié, dans les zones mentionnées à l'alinéa précédent, pour les gains et rémunérations versés au cours du mois civil à compter de l'institution desdites zones par décret qui sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100.
4503 4734
 
4504
-Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs visés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 722-1 du code rural.
4735
+Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés visés au 1° de l'article L. 722-20 du code rural.
4505 4736
 
4506 4737
 II. - L'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est abrogé.
4507 4738
 
... ...
@@ -4577,6 +4808,42 @@ IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l
4577 4808
 
4578 4809
 V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.
4579 4810
 
4811
+###### Article L241-10
4812
+
4813
+I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
4814
+
4815
+a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;
4816
+
4817
+b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 ;
4818
+
4819
+c) Des personnes titulaires :
4820
+
4821
+- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
4822
+- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
4823
+
4824
+d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ;
4825
+
4826
+e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.
4827
+
4828
+L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
4829
+
4830
+Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.
4831
+
4832
+II. - Les personnes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont exonérées totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I, des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces particuliers.
4833
+
4834
+III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.
4835
+
4836
+Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notamment :
4837
+
4838
+- les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
4839
+- les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
4840
+
4841
+Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.
4842
+
4843
+IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.
4844
+
4845
+V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.
4846
+
4580 4847
 ###### Article L241-11
4581 4848
 
4582 4849
 La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.
... ...
@@ -4628,10 +4895,12 @@ III. - Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus
4628 4895
 
4629 4896
 Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus bénéficient de l'allégement pour leurs salariés cadres ou itinérants dont la durée de travail, fixée par une convention de forfait établie dans les conditions prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail, est compatible avec les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.
4630 4897
 
4631
-Il est majoré dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article L. 322-13 du code du travail.
4898
+Il est majoré dans les zones de revitalisation rurale et de redynamisation urbaine mentionnées à l'article L. 322-13 du code du travail.
4632 4899
 
4633 4900
 Le montant de cet allégement est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction décroissante de la rémunération et dans la limite d'un minimum, selon un barème déterminé par décret. Pour ceux des salariés de ces entreprises qui sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale du travail et sous réserve du respect de ces dispositions, le calcul de l'allégement peut être adapté pour tenir compte de la rémunération mensuelle minimale, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4634 4901
 
4902
+Dans les entreprises de transport routier où la durée des temps de service des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ainsi que des personnels "courte distance" est fixée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant fixé par décret.
4903
+
4635 4904
 Dans les entreprises où la durée du travail est fixée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée et au plus soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à 1 460 heures sur l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.
4636 4905
 
4637 4906
 Il est revalorisé au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la revalorisation est fixé par arrêté.
... ...
@@ -4692,9 +4961,11 @@ L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de resso
4692 4961
 
4693 4962
 ####### Article L242-3
4694 4963
 
4695
-Pout tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3.
4964
+Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3.
4965
+
4966
+Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs.
4696 4967
 
4697
-En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté ministériel et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales incombant à chacun des employeurs peut être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9, L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé lesdits arrêtés.
4968
+En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté ministériel et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales incombant à chacun des employeurs peut être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9, L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé par lesdits arrêtés.
4698 4969
 
4699 4970
 ####### Article L242-4
4700 4971
 
... ...
@@ -4996,35 +5267,35 @@ Les employeurs ou travailleurs indépendants considérés comme complices seront
4996 5267
 
4997 5268
 ###### Article L245-1
4998 5269
 
4999
-Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
5270
+Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
5000 5271
 
5001 5272
 ###### Article L245-2
5002 5273
 
5003
-L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Toutefois, il est procédé sur une assiette à un abattement forfaitaire égal à 3 millions de francs et, le cas échéant, à un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique, et au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
5274
+L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Toutefois, il est procédé sur une assiette à un abattement forfaitaire égal à 3 millions de francs et, le cas échéant, à un abattement d'un montant égal à 40 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique, et au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Il est également procédé sur cette assiette à un abattement de 3 % du montant des rémunérations versées au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique.
5004 5275
 
5005
-Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au cours du dernier exercice clos entre, d'une part, l'assiette définie à l'alinéa précédent et tenant compte, le cas échéant, de l'abattement prévu au même alinéa et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au titre des médicaments inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du préent code et L. 618 du code de la santé publique.
5276
+Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au cours du dernier exercice clos entre, d'une part, l'assiette définie à l'alinéa précédent et tenant compte, le cas échéant, de l'abattement prévu au même alinéa et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au titre des médicaments inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
5006 5277
 
5007
-Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une de ces quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
5278
+Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
5008 5279
 
5009
-PART DE L'ASSIETTE correspondant aux rapports " R "-entre les charges de prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes-suivants
5280
+(A) : PART DE L'ASSIETTE correspondant aux rapports " R " entre les charges de prospection et d'information et le chiffre d'affaires hors taxes suivants
5010 5281
 
5011
-TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage)
5282
+(B) : TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage)
5012 5283
 
5013
-PART DE L'ASSIETTE : R < à 10 %
5284
+!--------------------------------------!
5014 5285
 
5015
-TAUX : 9,5
5286
+! A ! B !
5016 5287
 
5017
-PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 10 % et < à 12 %
5288
+!-------------------------------!------!
5018 5289
 
5019
-TAUX : 15
5290
+! R à 10 % ! 9,5 !
5020 5291
 
5021
-PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 12 % et < à 14 %
5292
+! R égal ou à 10 % et à 12 % ! 17 !
5022 5293
 
5023
-TAUX : 18
5294
+! R égal ou à 12 % et à 14 % ! 25 !
5024 5295
 
5025
-PART DE L'ASSIETTE : R égal ou > à 14 %
5296
+! R égal ou à 14 % ! 31 !
5026 5297
 
5027
-TAUX : 21
5298
+!-------------------------------!------!
5028 5299
 
5029 5300
 ###### Article L245-3
5030 5301
 
... ...
@@ -5054,9 +5325,9 @@ Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent recueillir auprès des entrep
5054 5325
 
5055 5326
 ###### Article L245-6-1
5056 5327
 
5057
-Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, au titre des ventes en gros de spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, et des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité est due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique.
5328
+Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, au titre des ventes en gros de spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, et des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 précité est due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique.
5058 5329
 
5059
-Le taux de cette contribution est fixé à 2,5 %.
5330
+Le taux de cette contribution est fixé à 2,5 % pour les spécialités pharmaceutiques qui ne peuvent être délivrées que sur prescription et de 1,5 % pour les autres spécialités pharmaceutiques.
5060 5331
 
5061 5332
 ###### Article L245-6-2
5062 5333
 
... ...
@@ -5128,9 +5399,9 @@ II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
5128 5399
 
5129 5400
 20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ;
5130 5401
 
5131
-50 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;
5402
+65 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ;
5132 5403
 
5133
-30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
5404
+15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
5134 5405
 
5135 5406
 ### Titre V : Régime financier
5136 5407
 
... ...
@@ -5326,7 +5597,7 @@ Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modali
5326 5597
 
5327 5598
 ##### Article L311-1
5328 5599
 
5329
-Les assurances sociales du régime général couvrent les risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, ainsi que de maternité, dans les conditions fixées par les articles suivants.
5600
+Les assurances sociales du régime général couvrent les risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants.
5330 5601
 
5331 5602
 ##### Article L311-2
5332 5603
 
... ...
@@ -5380,7 +5651,13 @@ Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du specta
5380 5651
 
5381 5652
 21°) Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause.
5382 5653
 
5383
-Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant à titre principal une des professions visées à l'article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement.
5654
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant à titre principal une des professions visées à l'article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement ;
5655
+
5656
+22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
5657
+
5658
+23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
5659
+
5660
+24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale.
5384 5661
 
5385 5662
 ##### Article L311-4
5386 5663
 
... ...
@@ -5528,7 +5805,17 @@ Par l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contr
5528 5805
 
5529 5806
 Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge.
5530 5807
 
5531
-Si, indépendamment des dispositions particulières qui subordonnent le bénéfice de certaines prestations à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge, le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée à l'article L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré, en suspend le service. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1.
5808
+Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. Cet accord préalable peut être exigé pour les prestations dont :
5809
+
5810
+- la nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical ;
5811
+- la justification, du fait de leur caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles ;
5812
+- le caractère particulièrement coûteux doit faire l'objet d'un suivi particulier afin d'en évaluer l'impact sur les dépenses de l'assurance maladie.
5813
+
5814
+Il est précisé lors de l'admission au remboursement des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus.
5815
+
5816
+Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées par décret.
5817
+
5818
+Si, indépendamment des dispositions des deuxième à cinquième alinéas le service du contrôle médical estime qu'une prestation mentionnée à l'article L. 321-1 n'est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l'assuré, en suspend le service. Les contestations d'ordre médical portant sur cette décision donnent lieu à l'expertise médicale mentionnée à l'article L. 141-1.
5532 5819
 
5533 5820
 ##### Article L315-2-1
5534 5821
 
... ...
@@ -5568,7 +5855,9 @@ L'assurance maladie comporte :
5568 5855
 
5569 5856
 7°) La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé ;
5570 5857
 
5571
-8° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code de la santé publique.
5858
+8° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code de la santé publique ;
5859
+
5860
+9° La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique.
5572 5861
 
5573 5862
 ##### Article L321-2
5574 5863
 
... ...
@@ -5634,7 +5923,9 @@ La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditi
5634 5923
 
5635 5924
 15°) pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ;
5636 5925
 
5637
-16°) Pour les frais d'examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes mentionnés au 8° de l'article L. 321-1.
5926
+16°) Pour les frais d'examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes mentionnés au 8° de l'article L. 321-1 ;
5927
+
5928
+17° Pour les frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 9° de l'article L. 321-1.
5638 5929
 
5639 5930
 ###### Article L322-4
5640 5931
 
... ...
@@ -5804,23 +6095,33 @@ I. - L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire
5804 6095
 
5805 6096
 Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice comptable, il peut décider d'affecter les excédents éventuels correspondant à la différence entre les dépenses et les recettes ainsi définies :
5806 6097
 
5807
-1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de soins prévues à l'article L. 162-31-1 du présent code ;
6098
+1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de soins ;
5808 6099
 
5809 6100
 2° Soit au financement des programmes de santé publique élaborés par la conférence régionale de santé en vertu de l'article L. 767 du code de la santé publique.
5810 6101
 
5811 6102
 II. - L'affiliation et l'immatriculation au régime local ainsi que le service de ses prestations sont assurés par les caisses primaires d'assurance maladie en France métropolitaine et par les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.
5812 6103
 
5813
-### Titre 3 : Assurance maternité
6104
+### Titre 3 : Assurance maternité et congé de paternité
5814 6105
 
5815
-#### Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité
6106
+#### Article L330-1
5816 6107
 
5817
-##### Section 1 : Dispositions générales.
6108
+L'assurance maternité a pour objet :
6109
+
6110
+1° La couverture des frais visés à l'article L. 331-2 ;
6111
+
6112
+2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 ;
6113
+
6114
+3° L'octroi des indemnités journalières visées à l'article L. 331-8 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1.
6115
+
6116
+#### Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité et au congé de paternité
6117
+
6118
+##### Section 1 : Dispositions générales
5818 6119
 
5819 6120
 ###### Article L331-1
5820 6121
 
5821 6122
 Bénéficient de l'assurance maternité, l'assuré(e) et les membres de sa famille mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-3 ainsi que les ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1. Ces bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus à l'article L. 331-2.
5822 6123
 
5823
-##### Section 2 : Prestations en nature.
6124
+##### Section 2 : Prestations en nature
5824 6125
 
5825 6126
 ###### Article L331-2
5826 6127
 
... ...
@@ -5828,7 +6129,7 @@ L'assurance maternité couvre les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils
5828 6129
 
5829 6130
 Les frais pharmaceutiques font l'objet d'un forfait fixé par le tarif de responsabilité de la caisse.
5830 6131
 
5831
-##### Section 3 : Prestations en espèces.
6132
+##### Section 3 : Prestations en espèces
5832 6133
 
5833 6134
 ###### Article L331-3
5834 6135
 
... ...
@@ -5860,15 +6161,29 @@ Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisatio
5860 6161
 
5861 6162
 ###### Article L331-7
5862 6163
 
5863
-L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples.
6164
+L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
6165
+
6166
+L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée.
5864 6167
 
5865 6168
 La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2.
5866 6169
 
5867 6170
 Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
5868 6171
 
5869
-La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. La période d'indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines.
6172
+La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours.
5870 6173
 
5871
-#### Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie.
6174
+##### Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité
6175
+
6176
+###### Article L331-8
6177
+
6178
+Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père assuré reçoit, pendant une durée maximale de onze jours consécutifs et dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, l'indemnité journalière visée à l'article L. 331-3, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
6179
+
6180
+En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs.
6181
+
6182
+L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
6183
+
6184
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
6185
+
6186
+#### Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie
5872 6187
 
5873 6188
 ##### Article L332-1
5874 6189
 
... ...
@@ -5880,7 +6195,7 @@ Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestat
5880 6195
 
5881 6196
 ##### Article L332-2
5882 6197
 
5883
-En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, l'assurance maladie court à partir de la constatation de l'état morbide .
6198
+En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, l'assurance maladie court à partir de la constatation de l'état morbide.
5884 6199
 
5885 6200
 Les dispositions des chapitres 1er et 2 du titre IV du présent livre reçoivent, éventuellement, application.
5886 6201
 
... ...
@@ -5918,7 +6233,7 @@ L'allocation journalière n'est pas cumulable avec :
5918 6233
 
5919 6234
 5° L'allocation parentale d'éducation à taux partiel à l'ouverture du droit de celle-ci.
5920 6235
 
5921
-#### Chapitre IV  Allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail
6236
+#### Chapitre 4 : Allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail
5922 6237
 
5923 6238
 ##### Article L334-1
5924 6239
 
... ...
@@ -6336,7 +6651,7 @@ Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans de
6336 6651
 
6337 6652
 ######## Article L351-4
6338 6653
 
6339
-Les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé dans lesdites conditions.
6654
+Les femmes assurées sociales ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance par enfant élevé dans des conditions fixées par décret.
6340 6655
 
6341 6656
 ######## Article L351-5
6342 6657
 
... ...
@@ -6378,7 +6693,7 @@ La majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues à l
6378 6693
 
6379 6694
 ####### Article L351-11
6380 6695
 
6381
-Au titre de l'année 2001, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 1,022.
6696
+Au titre de l'année 2002, le coefficient de revalorisation applicable au 1er janvier aux pensions de vieillesse déjà liquidées ainsi qu'aux cotisations et salaires servant de base à leur calcul est de 2,2 %.
6382 6697
 
6383 6698
 ###### Section 10 : Retraite progressive.
6384 6699
 
... ...
@@ -6498,10 +6813,6 @@ Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès gara
6498 6813
 
6499 6814
 Dans le cas où, entre la date de cessation d'activité et le décès de l'assuré, survient une augmentation générale des salaires, constatée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 323-4, ce capital fait l'objet d'une révision.
6500 6815
 
6501
-##### Article L361-3
6502
-
6503
-Le capital est versé aux ayants droit, sous déduction du montant de l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés en application de la législation sur les accidents du travail.
6504
-
6505 6816
 ##### Article L361-4
6506 6817
 
6507 6818
 Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
... ...
@@ -7021,6 +7332,10 @@ Les dispositions de l'article L. 380-1 ne s'appliquent pas aux personnes suivant
7021 7332
 
7022 7333
 4° Les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires d'une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu'ils sont couverts dans des conditions analogues à celles du régime général français d'assurance maladie et maternité par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité.
7023 7334
 
7335
+###### Article L380-5
7336
+
7337
+Les ayants droit mineurs des personnes ne remplissant pas la condition de résidence stable et régulière prévue à l'article L. 380-1 sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre.
7338
+
7024 7339
 ##### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
7025 7340
 
7026 7341
 ###### Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation
... ...
@@ -7509,7 +7824,7 @@ Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestat
7509 7824
 
7510 7825
 Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
7511 7826
 
7512
-Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits.
7827
+Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
7513 7828
 
7514 7829
 ##### Article L431-3
7515 7830
 
... ...
@@ -7627,7 +7942,7 @@ L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention à moins que la vi
7627 7942
 
7628 7943
 Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
7629 7944
 
7630
-Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
7945
+Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
7631 7946
 
7632 7947
 Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
7633 7948
 
... ...
@@ -7637,7 +7952,7 @@ Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infi
7637 7952
 
7638 7953
 Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
7639 7954
 
7640
-Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article L. 341-6.
7955
+Dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article L. 341-6.
7641 7956
 
7642 7957
 En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1.
7643 7958
 
... ...
@@ -7673,7 +7988,7 @@ En cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, a
7673 7988
 
7674 7989
 ###### Article L434-8
7675 7990
 
7676
-Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint survivant a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'il ait eu, à la date du décès, une durée déterminée. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage.
7991
+Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à l'accident ou, à défaut, qu'ils l'aient été depuis une durée déterminée à la date du décès. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou plusieurs enfants.
7677 7992
 
7678 7993
 Lorsqu'il y a eu séparation de corps ou divorce, le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de ladite pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce ou de séparation de corps.
7679 7994
 
... ...
@@ -8439,9 +8754,9 @@ L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec l'allocation pour j
8439 8754
 
8440 8755
 L'allocation parentale d'éducation à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
8441 8756
 
8442
-1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;
8757
+1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
8443 8758
 
8444
-2° L'allocation de remplacement pour maternité, prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural ;
8759
+2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
8445 8760
 
8446 8761
 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
8447 8762
 
... ...
@@ -8627,6 +8942,10 @@ Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un â
8627 8942
 
8628 8943
 Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
8629 8944
 
8945
+##### Article L543-2
8946
+
8947
+Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné à l'article L. 543-1 d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat.
8948
+
8630 8949
 #### Chapitre 4 : Allocation de présence parentale
8631 8950
 
8632 8951
 ##### Article L544-1
... ...
@@ -8655,7 +8974,7 @@ Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations
8655 8974
 
8656 8975
 ##### Article L544-6
8657 8976
 
8658
-L'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil suivant le début de la période de congé visée à l'article L. 122-28-9 du code du travail. En cas de changement de la durée d'activité restante, le montant de la prestation est modifié à compter du premier jour du mois civil suivant le changement.
8977
+L'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date.
8659 8978
 
8660 8979
 L'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être réunies.
8661 8980
 
... ...
@@ -8667,9 +8986,9 @@ Les modalités selon lesquelles l'allocation de présence parentale à taux plei
8667 8986
 
8668 8987
 L'allocation de présence parentale n'est pas cumulable avec :
8669 8988
 
8670
-1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;
8989
+1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
8671 8990
 
8672
-2° L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code ou l'allocation de remplacement pour maternité prévue à l'article L. 732-10 du code rural ;
8991
+2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
8673 8992
 
8674 8993
 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
8675 8994
 
... ...
@@ -9135,9 +9454,11 @@ Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par
9135 9454
 
9136 9455
 4°) une fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 ;
9137 9456
 
9138
-5°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1.
9457
+5°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
9458
+
9459
+6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 ;
9139 9460
 
9140
-6°) une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1.
9461
+7° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 615-19-2.
9141 9462
 
9142 9463
 ###### Article L612-2
9143 9464
 
... ...
@@ -9375,7 +9696,7 @@ Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2, L. 315-2-1 et L. 315-3 sont ap
9375 9696
 
9376 9697
 ####### Article L615-14
9377 9698
 
9378
-Les prestations de base servies aux ressortissants du régime institué par le présent livre en cas de maladie ou d'accident sont celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 321-1 et, en cas de maternité, celles prévues à l'article L. 331-2.
9699
+Les prestations de base servies aux ressortissants du régime institué par le présent livre en cas de maladie ou d'accident sont celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 321-1 et, en cas de maternité, celles prévues à l'article L. 331-2.
9379 9700
 
9380 9701
 A cet effet, il est fait application des dispositions prévues aux articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 332-1 à L. 332-3.
9381 9702
 
... ...
@@ -9418,6 +9739,14 @@ Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé dans les mêm
9418 9739
 
9419 9740
 Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
9420 9741
 
9742
+####### Article L615-19-2
9743
+
9744
+Les pères qui relèvent à titre personnel du régime institué au présent titre bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 615-19.
9745
+
9746
+Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 615-19-1 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article.
9747
+
9748
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations.
9749
+
9421 9750
 ##### Section 4 : Prestations supplémentaires.
9422 9751
 
9423 9752
 ###### Article L615-20
... ...
@@ -10334,11 +10663,11 @@ Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent, sauf dispositions plu
10334 10663
 
10335 10664
 ###### Article L711-8
10336 10665
 
10337
-ies durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5 et L. 331-7 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurées qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
10666
+Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
10338 10667
 
10339 10668
 ###### Article L711-9
10340 10669
 
10341
-Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-7 s'appliquent aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
10670
+Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 331-7 s'appliquent aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
10342 10671
 
10343 10672
 ###### Article L711-10
10344 10673
 
... ...
@@ -10388,7 +10717,7 @@ Les fonctionnaires en retraite, de même catégorie, bénéficient, ainsi que le
10388 10717
 
10389 10718
 ###### Article L712-3
10390 10719
 
10391
-Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.
10720
+Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, maternité, paternité et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont déterminées sans préjudice de l'application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.
10392 10721
 
10393 10722
 ###### Article L712-4
10394 10723
 
... ...
@@ -10506,7 +10835,7 @@ Les services de santé militaires restent seuls compétents pour toutes les déc
10506 10835
 
10507 10836
 ####### Article L713-14
10508 10837
 
10509
-Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5 et L. 331-7 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurées qui relèvent du présent régime.
10838
+Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent du présent régime.
10510 10839
 
10511 10840
 ####### Article L713-16
10512 10841
 
... ...
@@ -10880,6 +11209,14 @@ Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditio
10880 11209
 
10881 11210
 Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
10882 11211
 
11212
+###### Article L722-8-3
11213
+
11214
+Les pères relevant à titre personnel du régime institué au présent chapitre bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 722-8.
11215
+
11216
+Les pères conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa des articles L. 722-8-1 et L. 722-8-2 bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa desdits articles.
11217
+
11218
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée d'attribution des prestations.
11219
+
10883 11220
 ###### Article L722-9
10884 11221
 
10885 11222
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de coordination entre le présent régime et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code.
... ...
@@ -12883,6 +13220,8 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de l'avance de
12883 13220
 
12884 13221
 Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur caisse d'assurance maladie, formalisant leur engagement auprès d'un médecin référent dans une démarche qualité fondée sur la continuité et la coordination des soins bénéficient de la procédure de dispense d'avance de frais pour les frais des actes réalisés par ce médecin ou par les médecins spécialistes qui se déclarent correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes ou leurs ayants droit.
12885 13222
 
13223
+Les personnes dont le droit aux prestations définies aux cinq premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense d'avance des frais prévue à l'alinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité.
13224
+
12886 13225
 Pour l'application de cette dispense d'avance de frais, un décret détermine les modalités de paiement des professionnels et établissements de santé permettant notamment qu'ils aient un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure.
12887 13226
 
12888 13227
 ##### Article L861-4