Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 26 octobre 2001 (version 6d81c03)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2001.

15114
###### Article R131-11
15115

                        
15116
Le conseil d'administration a pour rôle :
15117

                        
15118
1° D'adopter le budget du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale ;
15119

                        
15120
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
15121

                        
15122
3° De présenter au Gouvernement des prévisions et des bilans, statistiques et financiers relatifs, d'une part, aux mesures d'allégement de cotisations prises en charge par le fonds, d'autre part, aux recettes du fonds ;
15123

                        
15124
4° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
15125

                        
15126
5° D'accepter les dons et legs ;
15127

                        
15128
6° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18, qui lui sont soumises par celui-ci.
   

                    
15130
###### Article R131-12
15131

                        
15132
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget des délibérations et des documents correspondants, à moins que l'un de ces ministres n'y fasse opposition dans ce délai.
15133

                        
15134
Lorsque l'une de ces autorités demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
15136
###### Article R131-13
15137

                        
15138
Le conseil de surveillance est composé de vingt-trois membres désignés pour trois ans. Il comprend :
15139

                        
15140
1° Deux membres de l'Assemblée nationale ;
15141

                        
15142
2° Deux membres du Sénat ;
15143

                        
15144
3° Six représentants des régimes obligatoires de sécurité sociale :
15145

                        
15146
a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
15147

                        
15148
b) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ou son représentant ;
15149

                        
15150
c) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
15151

                        
15152
d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
15153

                        
15154
e) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
15155

                        
15156
f) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
15157

                        
15158
4° Cinq personnes désignées par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles les plus représentatives au plan national, à raison de :
15159

                        
15160
- une par la Confédération générale du travail ;
15161
- une par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
15162
- une par la Confédération française démocratique du travail ;
15163
- une par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
15164
- une par la Confédération française de l'encadrement CGC ;
15165

                        
15166
5° Cinq personnes désignées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, à raison de :
15167

                        
15168
- trois par le Mouvement des entreprises de France ;
15169
- une par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
15170
- une par l'Union professionnelle artisanale ;
15171

                        
15172
6° Trois personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds, désignées à raison de :
15173

                        
15174
- une par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
15175
- une par le ministre chargé de l'emploi ;
15176
- une par le ministre chargé de l'économie.
15177

                        
15178
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'emploi, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.
   

                    
15180
###### Article R131-14
15181

                        
15182
Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres.
15183

                        
15184
Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
15186
###### Article R131-15
15187

                        
15188
Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.
15189

                        
15190
Le conseil de surveillance est destinataire du rapport sur la mise en oeuvre de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, qui lui est transmis conformément à l'article 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, du rapport annuel d'activité du fonds, des documents visés au 3° de l'article R. 131-11 et des conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18.
15191

                        
15192
Il concourt à la définition des orientations du fonds en rendant, lorsqu'il l'estime nécessaire, des avis publics sur les documents qui lui sont transmis. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
   

                    
15194
###### Article R131-16
15195

                        
15196
Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget.
15197

                        
15198
En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
15199

                        
15200
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
15201

                        
15202
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
15203

                        
15204
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
15205

                        
15206
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
15207

                        
15208
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
15209

                        
15210
5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
15211

                        
15212
6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
15213

                        
15214
7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
15215

                        
15216
8° Il prépare les conventions prévues au II et au III de l'article R. 131-18 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration ;
15217

                        
15218
9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
   

                    
15220
###### Article R131-17
15221

                        
15222
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
15223

                        
15224
L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'emploi et du budget.
15225

                        
15226
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
15227

                        
15228
Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
   

                    
15230
###### Article R131-8
15231

                        
15232
Le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
   

                    
15234
###### Article R131-9
15235

                        
15236
Le conseil d'administration du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale comprend cinq membres :
15237

                        
15238
1° Un président nommé par décret pour une période de trois ans ;
15239

                        
15240
2° Un représentant de chacun des ministres suivants : le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'économie. Ces membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des mêmes ministres.
15241

                        
15242
Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
15244
###### Article R131-10
15245

                        
15246
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
15247

                        
15248
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
15249

                        
15250
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
15251

                        
15252
Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
   

                    
15256
###### Article R131-18
15257

                        
15258
I. - Les organismes de sécurité sociale qui bénéficient des prises en charge visées au 1° de l'article L. 131-9 et les organismes qui centralisent le recouvrement des cotisations faisant l'objet des allégements visés au même article communiquent au fonds toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs, statistiques et comptables relatifs aux allégements pris en charge, ventilés par mesure d'allégement et, à la demande du fonds, par l'organisme de recouvrement.
15259

                        
15260
II. - Le fonds verse à chacun des organismes de sécurité sociale concernés des acomptes représentatifs du montant prévisionnel des prises en charge mentionnées au 1° de l'article L. 131-9. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 131-11, compte tenu des prévisions de recettes du fonds.
15261

                        
15262
Les acomptes sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels.
15263

                        
15264
III. - Le fonds passe des conventions avec l'Etat ou l'organisme en charge de la centralisation de recettes visées à l'article L. 131-10, ayant notamment pour objet de préciser les pièces justificatives qui doivent être communiquées au fonds ainsi que les modalités et la périodicité de versement des recettes.
   

                    
15266
###### Article R131-19
15267

                        
15268
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 131-9.