Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er octobre 2001 (version cbc4672)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2001.

... ...
@@ -20324,14 +20324,6 @@ Les correspondants locaux et d'entreprise prévus à l'article R. 211-6 sont con
20324 20324
 
20325 20325
 Les groupements mutualistes habilités, conformément à l'article R. 211-5, à jouer le rôle de correspondants locaux ou d'entreprise, agissent en tant que mandataires de l'assuré et sont responsables des fonds qui peuvent leur être confiés par la caisse.
20326 20326
 
20327
-##### Article R211-10
20328
-
20329
-Les travailleurs salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant relèvent d'une caisse primaire d'assurance maladie dont la circonscription englobe l'ensemble du territoire national et qui a son siège à Paris. Cette caisse est rattachée à la caisse régionale d'assurance maladie de la région parisienne dans la mesure des attributions de celle-ci et, en ce qui concerne la tutelle, au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.
20330
-
20331
-Les obligations des employeurs et les droits des travailleurs salariés et indépendants de la navigation fluviale sont ceux prévus par la législation sur la sécurité sociale.
20332
-
20333
-Les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale relèvent de la caisse primaire instituée au premier alinéa ci-dessus.
20334
-
20335 20327
 ##### Article R211-11
20336 20328
 
20337 20329
 La commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à l'article L. 751-1 est composée de représentants des professions médicales et d'auxiliaires médicaux régies par le code de la santé publique et désignés par les organisations syndicales de la circonscription affiliées aux organisations syndicales nationales les plus représentatives au sens des articles L. 314-5, L. 314-9, L. 314-10, L. 314-13 et L. 314-15.
... ...
@@ -20370,16 +20362,6 @@ La circonscription et le siège des caisses d'allocations familiales sont fixés
20370 20362
 
20371 20363
 Sont affiliés à la caisse d'allocations familiales tous les employeurs dont l'établissement se trouve situé dans sa circonscription, ainsi que les travailleurs indépendants qui y exercent leur activité.
20372 20364
 
20373
-##### Section 2 : Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce - Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime - Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure.
20374
-
20375
-###### Article R212-3
20376
-
20377
-Les travailleurs salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant ainsi que les travailleurs indépendants de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant relèvent d'une caisse unique d'allocations familiales ayant le même siège que la caisse primaire d'assurance maladie prévu à l'article R. 211-10 .
20378
-
20379
-Les obligations des employeurs et les droits des travailleurs salariés et indépendants de la navigation fluviale sont ceux prévus par la législation sur la sécurité sociale.
20380
-
20381
-Les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale relèvent de la caisse d'allocations familiales instituée au premier alinéa ci-dessus.
20382
-
20383 20365
 #### Chapitre 3 : Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
20384 20366
 
20385 20367
 ##### Article R213-1
... ...
@@ -20406,10 +20388,6 @@ Les représentants des travailleurs indépendants sont désignés respectivement
20406 20388
 
20407 20389
 Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants à l'un des conseils d'administration mentionnés à l'article R. 213-1 ci-dessus peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.
20408 20390
 
20409
-##### Article R213-4
20410
-
20411
-La composition du conseil d'administration de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la batellerie ainsi que les modalités de désignation de ses membres sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
20412
-
20413 20391
 ##### Article R213-5
20414 20392
 
20415 20393
 Les dispositions des articles L. 281-4, L. 281-5, R. 231-1, R. 281-4 et R. 281-6 sont applicables aux conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
... ...
@@ -21895,6 +21873,10 @@ Des échéances différentes peuvent toutefois être prévues par arrêté du mi
21895 21873
 
21896 21874
 En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité, le versement des cotisations est exigible dans le délai prévu à l'article R. 243-7.
21897 21875
 
21876
+####### Article R243-22-1
21877
+
21878
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut déterminer l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales chargée, au niveau national, du recouvrement des cotisations dues à titre personnel, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, par les travailleurs indépendants bateliers.
21879
+
21898 21880
 ####### Article R243-23
21899 21881
 
21900 21882
 En cas de cessation d'activité, il est sursis au recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 241-2 afférentes aux trimestres suivant la date de cessation d'activité, jusqu'à régularisation annuelle de la cotisation.