Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 août 2001 (version 03620d0)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2001.

13396 13396
###### Article L931-15
13397 13397

                                                                                    
13398 13398
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section ainsi que les 
règles générales du contrôle interne des institutions de prévoyance et les 
conditions dans lesquelles 
leur 
sont applicables
 aux institutions de prévoyance
 les dispositions de la sous-section 1 de la section 
3
2
 et de la section 
4
3
 du chapitre 
IV
V
 du titre 
Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée
II du livre II du code de commerce
. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance
 ainsi que leur appartenance, le cas échéant, à un groupement paritaire de prévoyance tel que défini à l'article L
.
 933-5.
   

                    
13546
###### Article L931-31-1
13547

                        
13548
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes combinés ou consolidés, les institutions de prévoyance qui sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 931-34.
13549

                        
13550
Lorsque les institutions de prévoyance font usage de la dispense prévue à l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ces règles de solvabilité sont déterminées à partir des éléments des comptes combinés ou consolidés que ces institutions auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense.
   

                    
13564 13558
###### Article L931-34
13565 13559

                                                                                    
13566 13560
Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.
13567 13561

                                                                                    
13568 13562
Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance
 ou
,
 entreprises 
visées au premier alinéa
soumises au contrôle de l'Etat en application
 de l'article L. 
345-2
310-1 ou de l'article L. 310-1-1
 du code des assurances
, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du même code, mutuelles ou unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité
 constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une 
d'elle
d'elles
 établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine 
celle des institutions ou entreprises sur laquelle
celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel
 pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des 
institutions et entreprises concernées
organismes concernés
, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.
   

                    
13984
###### Article L933-1
13985

                        
13986
Pour l'application des dispositions du présent chapitre :
13987

                        
13988
1° L'expression : "organisme assureur" désigne toute institution de prévoyance régie par le présent titre ou par l'article L. 727-2 du code rural, mutuelle ou union de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité ou entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège est situé hors de France ;
13989

                        
13990
2° L'expression : "organisme assureur à gestion paritaire" désigne tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
   

                    
13992
###### Article L933-2
13993

                        
13994
Pour l'application de la présente section et des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des institutions de prévoyance :
13995

                        
13996
1° L'expression : "organisme de référence" désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé "organisme subordonné". Tout organisme subordonné à un organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de référence ;
13997

                        
13998
2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'un organisme ;
13999

                        
14000
3° L'expression : "organisme participant" désigne un organisme de référence au sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans un organisme. L'organisme subordonné ou celui dans lequel la participation est détenue est dénommé "organisme affilié" ;
14001

                        
14002
4° L'expression : "organisme apparenté" désigne tout organisme affilié, participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme.
   

                    
14004
###### Article L933-3
14005

                        
14006
Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
14007

                        
14008
La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. La commission de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.
14009

                        
14010
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :
14011

                        
14012
- les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;
14013
- les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.
   

                    
14015
###### Article L933-4
14016

                        
14017
Les institutions soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 demandent à leurs organismes apparentés les données ou informations nécessaires à l'exercice de cette surveillance. Les organismes apparentés sont tenus de procéder à cette transmission.
14018

                        
14019
Les institutions soumises à une surveillance complémentaire transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
   

                    
14023
###### Article L933-5
14024

                        
14025
Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou au moins une institution de prévoyance et un autre organisme assureur à gestion paritaire, ci-après qualifiés de membres fondateurs, peuvent constituer entre eux un groupement paritaire de prévoyance auquel peuvent ensuite adhérer d'autres organismes assureurs.
14026

                        
14027
Les groupements paritaires de prévoyance ont pour objet de faciliter entre leurs membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements, la définition et la mise en oeuvre d'orientations communes de leurs activités et de veiller à leur application par chacun de leurs membres notamment dans les domaines suivants : fixation des tarifs, politique de développement, gestion financière, principes directeurs communs en matière de cessions et d'acceptations en réassurance, gestion du personnel et action sociale. A cet effet, le conseil d'administration du groupement paritaire de prévoyance met en place une organisation commune permettant à celle-ci d'atteindre ces objectifs et de contrôler les mouvements financiers entre ses membres. En aucun cas, les groupements paritaires de prévoyance ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.
   

                    
14029
###### Article L933-6
14030

                        
14031
Les membres fondateurs d'un groupement paritaire de prévoyance disposent au moins de la moitié des sièges au conseil d'administration et à l'assemblée générale, lorsqu'elle existe. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution du groupement.
14032

                        
14033
Les membres fondateurs peuvent, par accord entre eux, décider de conférer cette même qualité à toute institution de prévoyance ou à tout autre organisme assureur à gestion paritaire qui adhère ultérieurement au groupement.
   

                    
14035
###### Article L933-7
14036

                        
14037
Les statuts de tout organisme assureur faisant partie d'un groupement paritaire de prévoyance comportent obligatoirement une clause relative à l'appartenance à celui-ci.
   

                    
14039
###### Article L933-8
14040

                        
14041
Les groupements paritaires de prévoyance jouissent de la personnalité morale à compter du dépôt de leurs statuts auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. Les modifications apportées à leurs statuts n'entrent en vigueur qu'à compter de leur dépôt auprès du ministre chargé de la sécurité sociale. Les dispositions des sections 3 et 9 du chapitre Ier du présent titre et l'article L. 931-20 s'appliquent à ces groupements. Un décret en Conseil d'Etat précise leurs modalités de constitution et de fonctionnement et d'organisation d'une direction commune.
   

                    
14020 14077
#### Article L951-1
14021 14078

                                                                                    
14022 14079
Il est institué une commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette commission est chargée du contrôle des institutions
 et
,
 unions 
régies
et groupements régis
 par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural ainsi que du contrôle des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité.
14023 14080

                                                                                    
14024 14081
Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
14025 14082

                                                                                    
14026 14083
La commission bénéficie de l'autonomie financière. Ces ressources sont notamment constituées, dans les conditions fixées par la loi de finances, du produit d'une redevance à la charge des institutions régies par les titres III et IV du livre IX du présent code, des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et des institutions de retraite complémentaire autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
14027 14084

                                                                                    
14028 14085
L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :
14029 14086

                                                                                    
14030 14087
a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises ;
14031 14088

                                                                                    
14032 14089
b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
14033 14090

                                                                                    
14034 14091
Le taux de la redevance est fixé à 0,05 pour mille.
14035 14092

                                                                                    
14036 14093
Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
14037 14094

                                                                                    
14038 14095
Les organismes mentionnés au cinquième alinéa communiquent, au plus tard à une date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution.
14039 14096

                                                                                    
14040 14097
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, entraîne une pénalité de 750 Euro. Si le retard excède un mois, la même pénalité est encourue pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de même montant est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant qu'une pénalité ne leur soit infligée.
14041 14098

                                                                                    
14042 14099
Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5.
   

                    
14090 14147
#### Article L951-5
14091 14148

                                                                                    
14092 14149
La commission peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
14093 14150

                                                                                    
14094 14151
Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
14095 14152

                                                                                    
14096 14153
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
14097 14154

                                                                                    
14098 14155
La commission peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions 
régies
et groupements régis
 par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, les unions et les fédérations régies par le code de la mutualité.
14099 14156

                                                                                    
14100 14157
Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 951-10 ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité.
14158

                                                                                    
14159
Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreints les organismes mentionnés au quatrième alinéa sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à ces organismes de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou omissions auraient été relevées.
14160

                                                                                    
14161
Si les données ou informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 933-3 du présent code et L. 212-7-2 du code de la mutualité ne lui sont pas fournies par l'institution, la mutuelle ou l'union concernée, la commission de contrôle peut les demander directement aux organismes apparentés à l'institution, la mutuelle ou l'union, ou à la commission de contrôle des assurances lorsque ces organismes apparentés sont des organismes relevant du code des assurances.
   

                    
14122 14183
#### Article L951-7
14123 14184

                                                                                    
14124 14185
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une institution à toute personne morale liée directement ou indirectement à cette institution par une convention et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'institution contrôlée ainsi que le respect par cette institution des engagements qu'elle a contractés auprès des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci
 ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement et de sauvegarde de cette institution
.
14125 14186

                                                                                    
14126 14187
Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance d'institutions de prévoyance implantées à l'étranger.
14188

                                                                                    
14189
La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3 auprès de l'institution et de ses organismes apparentés. Lorsque l'un de ces organismes apparentés est un organisme relevant du code des assurances, l'extension du contrôle de la commission consiste dans le recueil d'informations auprès de la commission de contrôle des assurances.
   

                    
14178 14241
#### Article L951-12
14179 14242

                                                                                    
14180 14243
La commission instituée par l'article L. 951-1 et la commission de contrôle des assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leur compétence dans le cas visé à l'article L. 951-7 du présent code lorsque l'organisme lié à l'institution relève du code des assurances ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.
14181 14244

                                                                                    
14182 14245
La
Notamment pour l'exercice de la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 933-3 du présent code, à l'article L. 212-7-2 du code de la mutualité et à l'article L. 334-3 du code des assurances, la
 commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du présent livre, la commission de contrôle des assurances, la commission des opérations de bourse, la commission bancaire, le conseil des marchés financiers, le conseil de discipline de la gestion financière, le conseil de la concurrence, les entreprises de marché, les chambres de compensation visées à l'article L. 223-42 du code de commerce, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
   

                    
14184 14247
#### Article L951-13
14185 14248

                                                                                    
14186 14249
Les membres de la commission de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
14187 14250

                                                                                    
14188 14251
La commission de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
14189 14252

                                                                                    
14190 14253
La commission de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la commission aux succursales ou filiales d'institutions soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de la commission de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule la commission de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
14254

                                                                                    
14255
Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L. 933-3, la commission souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une institution de prévoyance située en France et qui est une institution de prévoyance apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y procéder.
   

                    
18377 18442
###### Article R163-2
18378 18443

                                                                                    
18379 18444
Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique, ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments.
18380 18445

                                                                                    
18381 18446
Lorsque le médicament figure en qualité de spécialité générique au répertoire mentionné à
Lorsqu'a été notifiée, dans les conditions prévues au premier alinéa de
 l'article R. 5143-8 du code de la santé publique, 
la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé identifiant un médicament comme spécialité générique, 
l'arrêté d'inscription
 de ce médicament
 sur les listes prévues respectivement à l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 
618
5123-2
 du code de la santé publique mentionne sa dénomination suivie, s'il s'agit d'un nom de fantaisie, du suffixe prévu à l'article L. 162-17-1. Dans ce dernier cas, la dénomination est complétée par ce suffixe dans l'étiquetage et la notice définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, dans le résumé des caractéristiques du produit prévu à l'article R. 5128-2 du même code, ainsi que dans toute publicité au sens de l'article L. 551 dudit code.
18382 18447

                                                                                    
18383 18448
L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du médicament sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l'article R. 163-15 après avis du haut comité médical de la sécurité sociale. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications thérapeutiques mentionnées au premier alinéa ci-dessus, d'autre part, les modalités d'utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l'autorisation de mise sur le marché et concernant notamment la posologie et la durée de traitement dans les indications ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement. La fiche rappelle également, le cas échéant, les restrictions apportées par l'autorisation de mise sur le marché à la prescription et à la délivrance du médicament.
18384 18449

                                                                                    
18385 18450
L'inscription sur la liste prévue au premier alinéa peut, pour certains médicaments susceptibles d'être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d'une clause précisant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d'assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d'un état pathologique.
18386 18451

                                                                                    
18387 18452
Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article R. 163-6, l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-17 est prononcée pour une durée de cinq ans.