Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 2 août 2001 (version 9eb89b6)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2001.

47393 47393
###### Article D542-5
47394 47394

                                                                                    
47395 47395
I. - Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.
47396 47396

                                                                                    
47397 47397
La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.
47398 47398

                                                                                    
47399 47399
La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
47400 47400

                                                                                    
47401 47401
Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
47402 47402

                                                                                    
47403 47403
Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 500 F supérieurs.
47404 47404

                                                                                    
47405 47405
Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :
47406 47406

                                                                                    
47407 47407
- d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;
47408 47408
- d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;
47409 47409

                                                                                    
47410 47410
II. - Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :
47411 47411

                                                                                    
47412 47412
AL égal K (L + C - Lo)
47413 47413

                                                                                    
47414 47414
Dans laquelle :
47415 47415

                                                                                    
47416 47416
1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
47417 47417

                                                                                    
47418 47418
)
 K représente le coefficient de prise en charge déterminé
,
 pour chaque intervalle de ressources de 500 F
 et de 76,22 Euro à compter du 1er janvier 2002
, par la formule :
47419 47419

                                                                                    
47420 47420
K = 0,9 - 
(R / 106 971 x N)
R/108 683 x N
47421

                                                                                    
47422
Le coefficient multiplicateur de 108 683 s'applique pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 ; il est fixé à 16 568,62 à compter du 1er janvier 2002.
47421 47423

                                                                                    
47422 47424
Dans laquelle :
47423 47425

                                                                                    
47424 47426
R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;
47425 47427

                                                                                    
47426 47428
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
47427 47429

                                                                                    
47428 47430
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ;
47429 47431

                                                                                    
47430 47432
3°) L représente selon le cas :
47431 47433

                                                                                    
47432 47434
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;
47433 47435

                                                                                    
47434 47436
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
47435 47437

                                                                                    
47436 47438
4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
47437 47439

                                                                                    
47438 47440
5°) Lo représente le loyer minimum ; ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire
,
 compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille ; ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus 
et de 76,22 Euro à compter du 1er janvier 2002 
; il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
47439 47441

                                                                                    
47440 47442
0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 
106 F
220 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 1 100,68 Euro à compter du 1er janvier 2002
 ;
47441 47443

                                                                                    
47442 47444
3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 
106
220
 F et 10 
225 F
389 F, pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 1 100,68 Euro et 1 583,79 Euro à compter du 1er janvier 2002
 ;
47443 47445

                                                                                    
47444 47446
26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 
225
389
 F et 13 
133 F
343 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 1 583,79 Euro et 2 034,13 Euro à compter du 1er janvier 2002
 ;
47445 47447

                                                                                    
47446 47448
29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 
133
343
 F et 20 
450 F
777 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et entre 2 034,13 Euro et 3 167,43 Euro à compter du 1er janvier 2002
 ;
47447 47449

                                                                                    
47448 47450
41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 
450 F
777 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 3 167,43 Euro à compter du 1er janvier 2002
.
47449 47451

                                                                                    
47450 47452
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
47451 47453

                                                                                    
47452 47454
1,5 pour un ménage sans enfant ;
47453 47455

                                                                                    
47454 47456
2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
47455 47457

                                                                                    
47456 47458
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
47457 47459

                                                                                    
47458 47460
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
47459 47461

                                                                                    
47460 47462
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.
47461 47463

                                                                                    
47462 47464
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
47463 47465

                                                                                    
47464 47466
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 
476
484
 F.
47465 47467

                                                                                    
47466 47468
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
   

                    
47730 47732
###### Article D542-20
47731 47733

                                                                                    
47732 47734
L'allocation de logement est versée, pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année
 
. Elle est calculée sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée
 et arrondi au franc immédiatement inférieur
.
47733 47735

                                                                                    
47734 47736
En cas de changement dans la composition de la famille ou lorsque celle-ci s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, il doit être procédé à une révision des bases de calcul de l'allocation de logement.
47735 47737

                                                                                    
47736 47738
Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
   

                    
47738 47740
###### Article D542-21
47739 47741

                                                                                    
47740 47742
Pour l'application des articles D. 542-5 et D. 542-20, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute, au titre des charges, la majoration forfaitaire mensuelle prévue à l'article D. 542-5.
47741 47743

                                                                                    
47742 47744
Les plafonds mensuels de loyer et la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Les plafonds de loyers varient en outre en fonction du lieu d'implantation du logement compte tenu de zones géographiques définies par arrêté.
47743 47745

                                                                                    
47744 47746
Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du logement.
47745 47747

                                                                                    
47746 47748
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
47747 47749

                                                                                    
47748 47750
- 449 F
454 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 69,21 Euro à compter du 1er janvier 2002
 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
47749
- 699 F
47749 47752
707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002
 lorsqu'il s'agit d'un ménage.
47750 47753

                                                                                    
47751 47754
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
47752 47755

                                                                                    
47753 47756
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
   

                    
51253 51256
####### Article D755-28
51254 51257

                                                                                    
51255 51258
Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
51256 51259

                                                                                    
51257 51260
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5.
51258 51261

                                                                                    
51259 51262
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
51260 51263

                                                                                    
51261 51264
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
51262 51265

                                                                                    
51263 51266
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
51264 51267

                                                                                    
51265 51268
- 449 F
454 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 69,21 Euro à compter du 1er janvier 2002
 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
51266
- 699 F
51266 51270
707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002
 lorsqu'il s'agit d'un ménage.
51267 51271

                                                                                    
51268 51272
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
51269 51273

                                                                                    
51270 51274
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. ;
51271 51275

                                                                                    
51272 51276
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
51273 51277

                                                                                    
51274 51278
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
51275 51279
- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
51276 51280

                                                                                    
51277 51281
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
   

                    
53975 53979
########## Article D831-2-1
53976 53980

                                                                                    
53977 53981
Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
53978 53982

                                                                                    
53979 53983
Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
53980 53984

                                                                                    
53981 53985
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
53982 53986

                                                                                    
53983 53987
1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
53984 53988

                                                                                    
53985 53989
449 F
454 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 69,21 Euro à compter du 1er janvier 2002
 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
53986 53990

                                                                                    
53987 53991
699 F
707 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 107,78 Euro à compter du 1er janvier 2002
 lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
53988 53992

                                                                                    
53989 53993
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
53990 53994

                                                                                    
53991 53995
1 
101 F
114 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 169,83 Euro à compter du 1er janvier 2002
 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
53992 53996

                                                                                    
53993 53997
1 
710 F
731 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 263,89 Euro à compter du 1er janvier 2002
 lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
53994 53998

                                                                                    
53995 53999
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
53996 54000

                                                                                    
53997 54001
907 F
918 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 139,95 Euro à compter du 1er janvier 2002
 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
53998 54002

                                                                                    
53999 54003
1 
410 F
427 F pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, et à 217,54 Euro à compter du 1er janvier 2002
 lorsqu'il s'agit d'un ménage
.
54000

                                                                                    
54001
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
54002

                                                                                    
54003
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
54004

                                                                                    
54005 54003
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F
.
54006 54004

                                                                                    
54007 54005
Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.