Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 juillet 2001 (version b623e12)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2001.

... ...
@@ -19849,6 +19849,30 @@ Des conventions entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie
19849 19849
 
19850 19850
 Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services des ministres susmentionnés et les agences régionales de l'hospitalisation ont accès aux données collectées par les caisses centralisatrices des paiements.
19851 19851
 
19852
+###### Article R174-22-1
19853
+
19854
+Le versement aux établissements du forfait global annuel mentionné à l'article L. 162-22-8, fractionné en douze allocations mensuelles égales au douzième du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements.
19855
+
19856
+Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le premier jour ouvré suivant cette date.
19857
+
19858
+Lorsqu'au 1er mai de l'exercice de tarification, le forfait global annuel n'a pas été fixé, les versements mensuels sont égaux au douzième du forfait global annuel de la période précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux qui procèdent du forfait global annuel fixé postérieurement au 1er mai est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le forfait est fixé.
19859
+
19860
+###### Article R174-22-2
19861
+
19862
+Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève la caisse centralisatrice des paiements une participation aux versements effectués au titre du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5 en application de l'article R. 174-22-1.
19863
+
19864
+La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice de la somme des forfaits annuels versés aux établissements de santé privés.
19865
+
19866
+###### Article R174-22-3
19867
+
19868
+La répartition du montant total des allocations mensuelles versées au titre des forfaits prévus à l'article L. 162-22-8 entre les régimes d'assurance maladie est fixée, après accord de tous les régimes au sein de la commission prévue à l'article R. 174-1-4, avant le 15 avril de l'année au cours de laquelle a été effectué le constat prévu au deuxième alinéa du présent article. A défaut d'accord au sein de la commission, la répartition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
19869
+
19870
+Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des dépenses d'assurance maladie supportées par chacun de ces régimes pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique au titre dudit exercice constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1.
19871
+
19872
+###### Article R174-22-4
19873
+
19874
+Les opérations financières effectuées en application des articles R. 174-22-2 et R. 174-22-3 sont retracées dans les écritures de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
19875
+
19852 19876
 ##### Section 7 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides
19853 19877
 
19854 19878
 ###### Sous-section 1 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par l'Institution nationale des invalides