Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 18 juillet 2001 (version 28cc4bd)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 2001.

191 191
####### Article L135-2
192 192

                                                                                    
193 193
Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes :
194 194

                                                                                    
195 195
1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :
196 196

                                                                                    
197 197
a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est versée au titre de l'article L. 815-3 ;
198 198

                                                                                    
199 199
b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière ;
200 200

                                                                                    
201 201
c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ;
202 202

                                                                                    
203 203
d) Au second alinéa de l'article L. 643-1 ;
204 204

                                                                                    
205 205
2° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale visée aux articles L. 814-1 et L. 814-3 et supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ;
206 206

                                                                                    
207 207
3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural :
208 208

                                                                                    
209 209
a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;
210 210

                                                                                    
211 211
b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;
212 212

                                                                                    
213 213
4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance :
214 214

                                                                                    
215 215
a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;
216 216

                                                                                    
217 217
b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9
, L. 351-10
 et L. 351-10
-2
 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
218 218

                                                                                    
219 219
c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code ;
220 220

                                                                                    
221 221
d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
222 222

                                                                                    
223 223
5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après ;
224 224

                                                                                    
225 225
6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
226 226

                                                                                    
227 227
7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés.
228 228

                                                                                    
229 229
Les sommes mentionnées aux a, b et d du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
230 230

                                                                                    
231 231
Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
   

                    
3663 3663
###### Article L212-1
3664 3664

                                                                                    
3665 3665
Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.
 Cette dispositions est étendue, à compter du 1er octobre 2001, aux retraités de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, domiciliés dans les départements d'outre-mer.
3666 3666

                                                                                    
3667 3667
Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles et aux personnels de l'Etat.
   

                    
7346 7142
#
##### Article L411-2
7347 7143

                                                                                    
7348 7144
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
7349 7145

                                                                                    
7350 7146
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail
. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier
 ;
7351 7147

                                                                                    
7352 7148
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.