Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
191 | 191 |
####### Article L135-2 |
192 | 192 | |
193 | 193 |
Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes : |
194 | 194 | |
195 | 195 |
1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées : |
196 | 196 | |
197 | 197 |
a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est versée au titre de l'article L. 815-3 ; |
198 | 198 | |
199 | 199 |
b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière ; |
200 | 200 | |
201 | 201 |
c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ; |
202 | 202 | |
203 | 203 |
d) Au second alinéa de l'article L. 643-1 ; |
204 | 204 | |
205 | 205 |
2° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale visée aux articles L. 814-1 et L. 814-3 et supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ; |
206 | 206 | |
207 | 207 |
3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural : |
208 | 208 | |
209 | 209 |
a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ; |
210 | 210 | |
211 | 211 |
b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ; |
212 | 212 | |
213 | 213 |
4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance : |
214 | 214 | |
215 | 215 |
a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ; |
216 | 216 | |
217 | 217 |
b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9 , L. 351-10 et L. 351-10 -2 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ; |
218 | 218 | |
219 | 219 |
c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code ; |
220 | 220 | |
221 | 221 |
d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. |
222 | 222 | |
223 | 223 |
5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après ; |
224 | 224 | |
225 | 225 |
6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ; |
226 | 226 | |
227 | 227 |
7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés. |
228 | 228 | |
229 | 229 |
Les sommes mentionnées aux a, b et d du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
230 | 230 | |
231 | 231 |
Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
3663 | 3663 |
###### Article L212-1 |
3664 | 3664 | |
3665 | 3665 |
Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales. Cette dispositions est étendue, à compter du 1er octobre 2001, aux retraités de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, domiciliés dans les départements d'outre-mer. |
3666 | 3666 | |
3667 | 3667 |
Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles et aux personnels de l'Etat. |
7346 | 7142 |
# ##### Article L411-2 |
7347 | 7143 | |
7348 | 7144 |
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : |
7349 | 7145 | |
7350 | 7146 |
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail . Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; |
7351 | 7147 | |
7352 | 7148 |
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. |