Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -21736,9 +21736,9 @@ Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité pr
21736 21736
 
21737 21737
 ####### Article R243-18
21738 21738
 
21739
-Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
21739
+Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
21740 21740
 
21741
-Cette majoration de retard est augmentée de 3 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
21741
+Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
21742 21742
 
21743 21743
 ####### Article R243-19
21744 21744
 
... ...
@@ -21756,7 +21756,7 @@ Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les
21756 21756
 
21757 21757
 Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.
21758 21758
 
21759
-Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,8 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
21759
+Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 0,6 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
21760 21760
 
21761 21761
 Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent décider dans des cas exceptionnels, la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration visé à l'alinéa précédent. Lorsque le montant de ladite remise excède 40 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, la décision est soumise par l'organisme à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région.
21762 21762
 
... ...
@@ -21876,9 +21876,9 @@ Une pénalité de 5000 F par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude
21876 21876
 
21877 21877
 ######## Article R243-32
21878 21878
 
21879
-Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 243-29 .
21879
+Il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 243-29.
21880 21880
 
21881
-Cette majoration de retard est augmentée de 3 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
21881
+Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
21882 21882
 
21883 21883
 ######## Article R243-33
21884 21884
 
... ...
@@ -25608,7 +25608,7 @@ La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes délivre, d
25608 25608
 
25609 25609
 Une majoration de retard de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance .
25610 25610
 
25611
-Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
25611
+Cette majoration est augmentée de 2 p. 100 du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
25612 25612
 
25613 25613
 Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
25614 25614
 
... ...
@@ -36567,43 +36567,33 @@ Le délai, prévu par l'article L. 766-10, dont disposent les autorités compét
36567 36567
 
36568 36568
 En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10.
36569 36569
 
36570
-## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées
36571
-
36572
-### Allocation aux adultes handicapés
36573
-
36574
-#### Allocation de logement sociale
36575
-
36576
-##### Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
36577
-
36578
-###### Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
36570
+## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé
36579 36571
 
36580
-####### Protection complémentaire en matière de santé
36581
-
36582
-######## Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
36572
+### Titre I : Allocations aux personnes âgées
36583 36573
 
36584
-######### Chapitre préliminaire : Dispositions communes à toutes les allocations
36574
+#### Chapitre préliminaire : Dispositions communes à toutes les allocations
36585 36575
 
36586
-########## Article R810-1
36576
+##### Article R810-1
36587 36577
 
36588 36578
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
36589 36579
 
36590
-######### Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
36580
+#### Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
36591 36581
 
36592
-########## Article R815-1
36582
+##### Article R815-1
36593 36583
 
36594 36584
 Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
36595 36585
 
36596
-########## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
36586
+##### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
36597 36587
 
36598
-########### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
36588
+###### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
36599 36589
 
36600
-############ Article R815-2
36590
+####### Article R815-2
36601 36591
 
36602 36592
 L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
36603 36593
 
36604
-Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural .
36594
+Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural.
36605 36595
 
36606
-############ Article R815-3
36596
+####### Article R815-3
36607 36597
 
36608 36598
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-2 sont considérées comme avantages de vieillesse les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé quelle que soit leur dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire.
36609 36599
 
... ...
@@ -36619,53 +36609,51 @@ Sont également considérées comme avantages de vieillesse :
36619 36609
 
36620 36610
 Toutefois, ne sont pas considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article L. 815-2, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural.
36621 36611
 
36622
-############ Article R815-4
36612
+####### Article R815-4
36623 36613
 
36624
-L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.
36614
+L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant *taux*.
36625 36615
 
36626 36616
 Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
36627 36617
 
36628
-############ Article R815-5
36618
+####### Article R815-5
36629 36619
 
36630
-Lorsque le requérant âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail. L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée.
36620
+Lorsque le requérant âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail. L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée *condition de forme*.
36631 36621
 
36632
-############ Article R815-6
36622
+####### Article R815-6
36633 36623
 
36634 36624
 Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux tributaires du régime général de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-7, R. 815-14, R. 815-15, R. 815-37, R. 815-44, R. 815-45, R. 815-53 et R. 815-55, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ce régime.
36635 36625
 
36636
-############ Article R815-7
36626
+####### Article R815-7
36637 36627
 
36638 36628
 Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 8 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950, à l'article 23 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et par le conseil de direction mentionné à l'article 10 de la loi du 29 juin 1927, modifié par la loi du 17 août 1950.
36639 36629
 
36640
-La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le commissaire de la République.
36641
-
36642
-########### Sous-section 2 : Présentation des demandes
36630
+La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le préfet.
36643 36631
 
36644
-############ Organismes liquidateurs
36632
+###### Sous-section 2 : Présentation des demandes - Organismes liquidateurs
36645 36633
 
36646
-############# Article R815-8
36634
+####### Article R815-8
36647 36635
 
36648 36636
 Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-2 et L. 815-3, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
36649 36637
 
36650 36638
 Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.
36651 36639
 
36652
-############# Article R815-9
36640
+####### Article R815-9
36653 36641
 
36654 36642
 Le requérant titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
36655 36643
 
36656
-############# Article R815-10
36644
+####### Article R815-10
36657 36645
 
36658 36646
 Par dérogation à l'article précédent, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou service débiteur, la demande est adressée ou remise à l'organisme ou service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou service débiteur.
36659 36647
 
36660
-############# Article R815-11
36648
+####### Article R815-11
36661 36649
 
36662 36650
 Lorsque le requérant est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour liquidation à l'organisme ou service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations.
36663 36651
 
36664
-############# Article R815-12
36652
+####### Article R815-12
36665 36653
 
36666 36654
 Les organismes ou services assumant exclusivement la charge de compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations au titre d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural ne sont pas compétents pour liquider les allocations supplémentaires.
36667 36655
 
36668
-############# Article R815-13
36656
+####### Article R815-13
36669 36657
 
36670 36658
 Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :
36671 36659
 
... ...
@@ -36679,27 +36667,27 @@ L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocati
36679 36667
 
36680 36668
 Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.
36681 36669
 
36682
-############# Article R815-14
36670
+####### Article R815-14
36683 36671
 
36684 36672
 Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
36685 36673
 
36686
-Le dossier ainsi constitué est transmis au commissaire de la République qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant.
36674
+Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant.
36687 36675
 
36688
-Le commissaire de la République décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
36676
+Le préfet décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
36689 36677
 
36690
-############# Article R815-15
36678
+####### Article R815-15
36691 36679
 
36692
-En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 et les décrets n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 67-711 du 18 août 1967 qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les commissaires de la République dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-14.
36680
+En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 et les décrets n° 65-836 du 24 septembre 1965 et n° 67-711 du 18 août 1967 qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les préfets dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-14.
36693 36681
 
36694
-############# Article R815-16
36682
+####### Article R815-16
36695 36683
 
36696 36684
 La demande d'allocation supplémentaire présentée par un requérant non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage principal.
36697 36685
 
36698
-############# Article R815-17
36686
+####### Article R815-17
36699 36687
 
36700 36688
 En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation supplémentaire rattachée à l'avantage principal.
36701 36689
 
36702
-############# Article R815-18
36690
+####### Article R815-18
36703 36691
 
36704 36692
 Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire à l'organisme ou service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
36705 36693
 
... ...
@@ -36707,33 +36695,33 @@ Lorsque le requérant déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simul
36707 36695
 
36708 36696
 Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent dans les conditions de l'article R. 815-13.
36709 36697
 
36710
-############# Article R815-19
36698
+####### Article R815-19
36711 36699
 
36712 36700
 Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
36713 36701
 
36714
-############# Article R815-20
36702
+####### Article R815-20
36715 36703
 
36716 36704
 L'organisme ou le service qui a été chargé, dans les conditions des articles précédents, de la liquidation de l'allocation supplémentaire, reste compétent pour l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.
36717 36705
 
36718 36706
 Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse, qui relève de l'organisme ou service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-9 et suivants.
36719 36707
 
36720
-########### Sous-section 3 : Appréciation des ressources
36708
+###### Sous-section 3 : Appréciation des ressources
36721 36709
 
36722
-############ Article R815-21
36710
+####### Article R815-21
36723 36711
 
36724
-Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que pour l'application des plafonds de ressources institués par les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-3.
36712
+Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que pour l'application des plafonds de ressources institués par les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-3 *calcul*.
36725 36713
 
36726 36714
 Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire dans le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 731-1.
36727 36715
 
36728
-############ Article R815-22
36716
+####### Article R815-22
36729 36717
 
36730
-Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.
36718
+Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent *obligation de communication*.
36731 36719
 
36732
-############ Article R815-23
36720
+####### Article R815-23
36733 36721
 
36734 36722
 L'organisme ou service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles.
36735 36723
 
36736
-############ Article R815-24
36724
+####### Article R815-24
36737 36725
 
36738 36726
 Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-50, toute personne, institution ou entreprise, de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-2 tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-3, qu'elles sont tenues de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire.
36739 36727
 
... ...
@@ -36741,9 +36729,9 @@ Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 731-1 doivent, lors
36741 36729
 
36742 36730
 Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime agricole, déclarer à la caisse centrale de secours mutuels agricoles le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet.
36743 36731
 
36744
-############ Article R815-25
36732
+####### Article R815-25
36745 36733
 
36746
-Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
36734
+Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande *calcul*.
36747 36735
 
36748 36736
 Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources :
36749 36737
 
... ...
@@ -36769,7 +36757,7 @@ Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions partic
36769 36757
 
36770 36758
 11°) de la rente viagère instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999).
36771 36759
 
36772
-############ Article R815-26
36760
+####### Article R815-26
36773 36761
 
36774 36762
 Les avantages en nature dont jouissent, à quelque titre que ce soit, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire ou les postulants à cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évalution de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
36775 36763
 
... ...
@@ -36777,13 +36765,13 @@ Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition l
36777 36765
 
36778 36766
 Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.
36779 36767
 
36780
-############ Article R815-27
36768
+####### Article R815-27
36781 36769
 
36782 36770
 Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
36783 36771
 
36784 36772
 Lorsqu'il s'agit d'autre revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
36785 36773
 
36786
-############ Article R815-28
36774
+####### Article R815-28
36787 36775
 
36788 36776
 Sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article R. 815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 p. 100 lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
36789 36777
 
... ...
@@ -36791,23 +36779,23 @@ Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres
36791 36779
 
36792 36780
 Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
36793 36781
 
36794
-############ Article R815-29
36782
+####### Article R815-29
36795 36783
 
36796 36784
 En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de vieillesse attribuée par un des régimes mentionnés à l'article L. 621-3 ou de l'allocation spéciale mentionnée à l'article L. 814-1, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation spéciale et du montant de l'allocation supplémentaire.
36797 36785
 
36798 36786
 En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse acquis au titre d'un régime des travailleurs salariés, le plafond des ressources est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du montant de l'allocation supplémentaire.
36799 36787
 
36800
-############ Article R815-30
36788
+####### Article R815-30
36801 36789
 
36802 36790
 Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps.
36803 36791
 
36804 36792
 Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.
36805 36793
 
36806
-############ Article R815-31
36794
+####### Article R815-31
36807 36795
 
36808 36796
 Dans le cas où les deux conjoints peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation supplémentaire, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article L. 815-8 porte pour moitié sur l'allocation du mari et pour moitié sur l'allocation de la femme.
36809 36797
 
36810
-############ Article R815-32
36798
+####### Article R815-32
36811 36799
 
36812 36800
 Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.
36813 36801
 
... ...
@@ -36817,13 +36805,13 @@ Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres lim
36817 36805
 
36818 36806
 S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-8 et à l'article R. 815-31.
36819 36807
 
36820
-########### Sous-section 4 : Service de l'allocation
36808
+###### Sous-section 4 : Service de l'allocation
36821 36809
 
36822
-############ Article R815-34
36810
+####### Article R815-34
36823 36811
 
36824 36812
 Au vu des déclarations souscrites par les requérants et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou service liquidateur détermine le montant de l'allocation supplémentaire auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire.
36825 36813
 
36826
-############ Article R815-35
36814
+####### Article R815-35
36827 36815
 
36828 36816
 Sous réserve que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-8 soit remplie, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
36829 36817
 
... ...
@@ -36833,35 +36821,35 @@ Sous réserve que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-8 s
36833 36821
 
36834 36822
 En cas d'inaptitude au travail, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle l'intéressé a été reconnu inapte au travail entre son soixantième et son soixante-cinquième anniversaire.
36835 36823
 
36836
-############ Article R815-36
36824
+####### Article R815-36
36837 36825
 
36838 36826
 L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire. La notification est effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé. Les décisions de rejet doivent être motivées.
36839 36827
 
36840 36828
 La notification attributive de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
36841 36829
 
36842
-############ Article R815-37
36830
+####### Article R815-37
36843 36831
 
36844
-Le montant de l'allocation supplémentaire attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 est notifié par le commissaire de la République au comptable supérieur assignataire de la pension.
36832
+Le montant de l'allocation supplémentaire attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 est notifié par le préfet au comptable supérieur assignataire de la pension.
36845 36833
 
36846 36834
 La notification adressée au comptable supérieur assignataire de la pension fait apparaître la nature et le montant des ressources considérées pour l'attribution de l'allocation.
36847 36835
 
36848 36836
 L'allocation supplémentaire s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.
36849 36837
 
36850
-############ Article R815-38
36838
+####### Article R815-38
36851 36839
 
36852 36840
 Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
36853 36841
 
36854
-############ Article R815-39
36842
+####### Article R815-39
36855 36843
 
36856 36844
 Les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.
36857 36845
 
36858 36846
 L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
36859 36847
 
36860
-############ Article R815-40
36848
+####### Article R815-40
36861 36849
 
36862 36850
 Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.
36863 36851
 
36864
-En cas de variation dans le montant des ressources, la revision ou la suspension, ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8 .
36852
+En cas de variation dans le montant des ressources, la revision ou la suspension, ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.
36865 36853
 
36866 36854
 En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.
36867 36855
 
... ...
@@ -36871,43 +36859,43 @@ Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précéd
36871 36859
 
36872 36860
 vigueur à la date du rétablissement.
36873 36861
 
36874
-############ Article R815-41
36862
+####### Article R815-41
36875 36863
 
36876 36864
 Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire par les soins d'agents agréés.
36877 36865
 
36878 36866
 Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 susmentionné peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.
36879 36867
 
36880
-############ Article R815-42
36868
+####### Article R815-42
36881 36869
 
36882
-Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le commissaire de la République, soit d'office, soit à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les services placés sous son autorité à toutes enquêtes sur les ressources des intéressés. Il saisit, le cas échéant, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du résultat de ces enquêtes.
36870
+Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le préfet, soit d'office, soit à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les services placés sous son autorité à toutes enquêtes sur les ressources des intéressés. Il saisit, le cas échéant, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du résultat de ces enquêtes.
36883 36871
 
36884
-############ Article R815-43
36872
+####### Article R815-43
36885 36873
 
36886
-Pour l'application de l'article L. 815-10, le commissaire de la République de région agit au nom du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité.
36874
+Pour l'application de l'article L. 815-10, le préfet de région agit au nom du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité.
36887 36875
 
36888
-Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 815-57, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le commissaire de la République de région invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation.
36876
+Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 815-57, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le préfet de région invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation.
36889 36877
 
36890
-Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le commissaire de la République de région prononce lui-même la révision ou la suspension de l'allocation.
36878
+Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le préfet de région prononce lui-même la révision ou la suspension de l'allocation.
36891 36879
 
36892
-La décision du commissaire de la République de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du commissaire de la République de région doit être motivée.
36880
+La décision du préfet de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du préfet de région doit être motivée.
36893 36881
 
36894
-############ Article R815-44
36882
+####### Article R815-44
36895 36883
 
36896
-En ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 815-6, les droits du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pourront être révisés par le commissaire de la République.
36884
+En ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 815-6, les droits du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pourront être révisés par le préfet.
36897 36885
 
36898
-En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation supplémentaire, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation supplémentaire. Il doit alors saisir immédiatement le commissaire de la République qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
36886
+En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation supplémentaire, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation supplémentaire. Il doit alors saisir immédiatement le préfet qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
36899 36887
 
36900
-############ Article R815-45
36888
+####### Article R815-45
36901 36889
 
36902 36890
 Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par la loi n° 42-365 du 13 mars 1942, modifiée par la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, sauf application des dispositions de l'article L. 815-12.
36903 36891
 
36904
-############ Article R815-46
36892
+####### Article R815-46
36905 36893
 
36906 36894
 Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.
36907 36895
 
36908
-########## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
36896
+##### Section 2 : Recouvrement sur les successions.
36909 36897
 
36910
-########### Article R815-47
36898
+###### Article R815-47
36911 36899
 
36912 36900
 L'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.
36913 36901
 
... ...
@@ -36915,7 +36903,7 @@ Les bordereaux d'inscription doivent mentionner une évaluation du montant des p
36915 36903
 
36916 36904
 Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 du présent code a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
36917 36905
 
36918
-########### Article R815-48
36906
+###### Article R815-48
36919 36907
 
36920 36908
 Pour l'application des dispositions des articles L. 815-12 et R. 815-47, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant fixé par le décret prévu à l'article L. 815-12.
36921 36909
 
... ...
@@ -36923,47 +36911,47 @@ L'inscription prévue ci-dessus ne peut être prise que si l'allocataire possèd
36923 36911
 
36924 36912
 Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.
36925 36913
 
36926
-########### Article R815-49
36914
+###### Article R815-49
36927 36915
 
36928 36916
 La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou service liquidateur.
36929 36917
 
36930
-########## Section 3 : Contentieux et pénalités
36918
+##### Section 3 : Contentieux et pénalités
36931 36919
 
36932
-########### Article R815-50
36920
+###### Article R815-50
36933 36921
 
36934 36922
 Toute personne tenue à déclaration en vertu de l'article L. 815-16 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie.
36935 36923
 
36936
-########### Article R815-51
36924
+###### Article R815-51
36937 36925
 
36938 36926
 Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 ne sont pas applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
36939 36927
 
36940
-########### Article R815-52
36928
+###### Article R815-52
36941 36929
 
36942
-Le ministre chargé de la sécurité sociale et les commissaires de la République de région agissant pour le compte du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
36930
+Le ministre chargé de la sécurité sociale et les préfets de région agissant pour le compte du fonds de solidarité vieillesse et du fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
36943 36931
 
36944
-########### Article R815-53
36932
+###### Article R815-53
36945 36933
 
36946 36934
 Dans le cas des tributaires du régime de retraites des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-6, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes, dans toutes les affaires relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
36947 36935
 
36948
-########### Article R815-54
36936
+###### Article R815-54
36949 36937
 
36950
-Dans le cas mentionné à l'article R. 815-11 , l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
36938
+Dans le cas mentionné à l'article R. 815-11, l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
36951 36939
 
36952
-########### Article R815-55
36940
+###### Article R815-55
36953 36941
 
36954 36942
 Le recours ouvert en application des articles L. 815-14, R. 815-51 et R. 815-52 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants est strictement limité aux contestations concernant l'allocation supplémentaire et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.
36955 36943
 
36956 36944
 La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraites mentionnés à l'article R. 815-15.
36957 36945
 
36958
-########## Section 4 : Dispositions administratives
36946
+##### Section 4 : Dispositions administratives
36959 36947
 
36960
-########### Article R815-56
36948
+###### Article R815-56
36961 36949
 
36962 36950
 Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants. Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et de la direction de l'action sociale.
36963 36951
 
36964 36952
 Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-2 et suivants est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
36965 36953
 
36966
-########### Article R815-57
36954
+###### Article R815-57
36967 36955
 
36968 36956
 Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
36969 36957
 
... ...
@@ -36971,13 +36959,13 @@ Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction d
36971 36959
 
36972 36960
 Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
36973 36961
 
36974
-########### Article R815-58
36962
+###### Article R815-58
36975 36963
 
36976 36964
 Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15.
36977 36965
 
36978
-########## Section 5 : Fonctionnement du fonds spécial d'invalidité et dispositions financières
36966
+##### Section 5 : Fonctionnement du fonds spécial d'invalidité et dispositions financières
36979 36967
 
36980
-########### Article R815-59
36968
+###### Article R815-59
36981 36969
 
36982 36970
 Le comité du fonds spécial d'invalidité est composé comme suit :
36983 36971
 
... ...
@@ -37005,7 +36993,7 @@ Les représentants des régimes d'assurance invalidité sont désignés pour cin
37005 36993
 
37006 36994
 Le mandat des représentants et des suppléants est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
37007 36995
 
37008
-########### Article R815-60
36996
+###### Article R815-60
37009 36997
 
37010 36998
 Le comité du fonds spécial d'invalidité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.
37011 36999
 
... ...
@@ -37015,7 +37003,7 @@ Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles d
37015 37003
 
37016 37004
 Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds spécial d'invalidité.
37017 37005
 
37018
-########### Article R815-61
37006
+###### Article R815-61
37019 37007
 
37020 37008
 La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds spécial d'invalidité, a notamment pour rôle :
37021 37009
 
... ...
@@ -37025,11 +37013,11 @@ La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du f
37025 37013
 
37026 37014
 3°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds spécial d'invalidité.
37027 37015
 
37028
-########### Article R815-62
37016
+###### Article R815-62
37029 37017
 
37030 37018
 La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial d'invalidité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.
37031 37019
 
37032
-########### Article R815-63
37020
+###### Article R815-63
37033 37021
 
37034 37022
 Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
37035 37023
 
... ...
@@ -37053,7 +37041,7 @@ Les dépenses du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
37053 37041
 
37054 37042
 6°) les dépenses diverses et accidentelles.
37055 37043
 
37056
-########### Article R815-64
37044
+###### Article R815-64
37057 37045
 
37058 37046
 Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant :
37059 37047
 
... ...
@@ -37063,19 +37051,19 @@ Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les
37063 37051
 
37064 37052
 L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.
37065 37053
 
37066
-########### Article R815-65
37054
+###### Article R815-65
37067 37055
 
37068
-Chaque trimestre , chacun des organismes ou ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.
37056
+Chaque trimestre, chacun des organismes ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.
37069 37057
 
37070 37058
 Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés par le directeur de l'organisme ou service.
37071 37059
 
37072 37060
 En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.
37073 37061
 
37074
-########### Article R815-66
37062
+###### Article R815-66
37075 37063
 
37076 37064
 Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815-17 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre.
37077 37065
 
37078
-########### Article R815-67
37066
+###### Article R815-67
37079 37067
 
37080 37068
 Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours.
37081 37069
 
... ...
@@ -37085,103 +37073,93 @@ Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont
37085 37073
 
37086 37074
 Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
37087 37075
 
37088
-########### Article R815-68
37076
+###### Article R815-68
37089 37077
 
37090 37078
 En application de l'article L. 815-17, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.
37091 37079
 
37092 37080
 Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente.
37093 37081
 
37094
-########### Article R815-69
37082
+###### Article R815-69
37095 37083
 
37096 37084
 La Caisse des dépôts et consignations détermine, pour chaque organisme et service, le montant des excédents de subvention par rapport aux arrérages payés ainsi que la fraction de ces excédents qui est susceptible de rester à la disposition desdits organismes ou services. Cette fraction ne peut dépasser, pour chaque service ou organisme, le vingtième du montant total des arrérages payés.
37097 37085
 
37098 37086
 Au cas où la subvention forfaitaire allouée est insuffisante pour couvrir ces charges, il est procédé, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, à un réajustement du montant de la subvention, ce montant ne pouvant, en aucun cas, excéder celui des arrérages majoré de 5 p. 100.
37099 37087
 
37100
-########### Article R815-70
37088
+###### Article R815-70
37101 37089
 
37102 37090
 Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-73.
37103 37091
 
37104
-########### Article R815-71
37092
+###### Article R815-71
37105 37093
 
37106 37094
 Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.
37107 37095
 
37108
-########### Article R815-72
37096
+###### Article R815-72
37109 37097
 
37110 37098
 Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.
37111 37099
 
37112
-########### Article R815-73
37100
+###### Article R815-73
37113 37101
 
37114 37102
 Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.
37115 37103
 
37116
-########### Article R815-74
37104
+###### Article R815-74
37117 37105
 
37118 37106
 Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article L. 815-3 font l'objet d'un remboursement pa le budget général.
37119 37107
 
37120
-########## Section 6 : Dispositions diverses
37108
+##### Section 6 : Dispositions diverses
37121 37109
 
37122
-########### Article R815-75
37110
+###### Article R815-75
37123 37111
 
37124 37112
 Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
37125 37113
 
37126 37114
 Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).
37127 37115
 
37128
-########### Article R815-76
37116
+###### Article R815-76
37129 37117
 
37130 37118
 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire est titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants.
37131 37119
 
37132
-########## Section 7 : Dispositions d'application
37120
+##### Section 7 : Dispositions d'application
37133 37121
 
37134
-########### Article R815-77
37122
+###### Article R815-77
37135 37123
 
37136
-L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones.
37124
+L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones *autorités compétentes*.
37137 37125
 
37138
-######### Chapitre 6 : Dispositions diverses.
37126
+#### Chapitre 6 : Dispositions diverses.
37139 37127
 
37140
-########## Article R816-1
37128
+##### Article R816-1
37141 37129
 
37142 37130
 L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
37143 37131
 
37144
-########## Article R816-2
37132
+##### Article R816-2
37145 37133
 
37146 37134
 Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
37147 37135
 
37148
-######## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
37136
+### Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
37149 37137
 
37150
-######### Article R821-1
37138
+#### Article R821-1
37151 37139
 
37152 37140
 Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
37153 37141
 
37154
-######### Article R821-2
37142
+#### Article R821-2
37155 37143
 
37156 37144
 La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire de la caisse mentionnée à l'article R. 821-6.
37157 37145
 
37158
-######### Article R821-3
37146
+#### Article R821-3
37159 37147
 
37160 37148
 Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
37161 37149
 
37162
-######### Article R821-4
37163
-
37164
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14.
37165
-
37166
-Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
37167
-
37168
-N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.
37169
-
37170
-Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.
37171
-
37172
-######### Article R821-5
37150
+#### Article R821-5
37173 37151
 
37174 37152
 Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.
37175 37153
 
37176
-Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du commissaire de la République, le droit à l'allocation peut être révisé, en cas de modifications de l'incapacité du bénéficiaire.
37154
+Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet, le droit à l'allocation peut être révisé, en cas de modifications de l'incapacité du bénéficiaire.
37177 37155
 
37178 37156
 Le silence gardé pendant plus de six mois par la caisse mentionnée à l'article R. 821-6 sur une demande d'allocation aux adultes handicapés vaut décision de rejet.
37179 37157
 
37180
-Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse liquide la prestation et en informe le commissaire de la République du département.
37158
+Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse liquide la prestation et en informe le préfet du département.
37181 37159
 
37182 37160
 En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
37183 37161
 
37184
-######### Article R821-5-1
37162
+#### Article R821-5-1
37185 37163
 
37186 37164
 Pour l'ouverture du droit au complément d'allocation aux adultes handicapés institué par l'article L. 821-1-1, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubin allocataire, de l'une des aides suivantes :
37187 37165
 
... ...
@@ -37193,31 +37171,31 @@ c) Aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la c
37193 37171
 
37194 37172
 Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-1, le droit au complément d'allocation aux adultes handicapés est ouvert à chacun d'eux.
37195 37173
 
37196
-######### Article R821-5-2
37174
+#### Article R821-5-2
37197 37175
 
37198 37176
 Est réputé indépendant, au sens de l'article L. 821-1-1, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance.
37199 37177
 
37200
-######### Article R821-5-3
37178
+#### Article R821-5-3
37201 37179
 
37202 37180
 Le complément d'allocation aux adultes handicapés est attribué, sans demande particulière, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-1.
37203 37181
 
37204
-######### Article R821-6
37182
+#### Article R821-6
37205 37183
 
37206 37184
 La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé .
37207 37185
 
37208 37186
 Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de la prestation et de son complément.
37209 37187
 
37210
-######### Article R821-7
37188
+#### Article R821-7
37211 37189
 
37212 37190
 L'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande .
37213 37191
 
37214 37192
 L'allocation aux adultes handicapés et son complément sont versés mensuellement et à terme échu.
37215 37193
 
37216
-######### Article R821-7-1
37194
+#### Article R821-7-1
37217 37195
 
37218 37196
 Lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1, le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas maintenu. Il est rétabli dès lors que se trouve ouvert un droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 et que les autres conditions d'ouverture du droit au complément continuent d'être remplies.
37219 37197
 
37220
-######### Article R821-8
37198
+#### Article R821-8
37221 37199
 
37222 37200
 Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 35 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé.
37223 37201
 
... ...
@@ -37225,23 +37203,23 @@ Toutefois, aucune réduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un enf
37225 37203
 
37226 37204
 La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.
37227 37205
 
37228
-######### Article R821-9
37206
+#### Article R821-9
37229 37207
 
37230 37208
 Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article R. 821-8, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à 17 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
37231 37209
 
37232
-######### Article R821-10
37210
+#### Article R821-10
37233 37211
 
37234 37212
 La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 821-8 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article .
37235 37213
 
37236 37214
 Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
37237 37215
 
37238
-######### Article R821-11
37216
+#### Article R821-11
37239 37217
 
37240 37218
 La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement d'éducation spéciale perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée a été notifiée à la caisse d'allocations familiales concernée par la commission départementale d'éducation spéciale .
37241 37219
 
37242 37220
 Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées aux articles R. 821-8 à R. 821-10.
37243 37221
 
37244
-######### Article R821-12
37222
+#### Article R821-12
37245 37223
 
37246 37224
 Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :
37247 37225
 
... ...
@@ -37253,7 +37231,7 @@ Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de c
37253 37231
 
37254 37232
 Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
37255 37233
 
37256
-######### Article R821-13
37234
+#### Article R821-13
37257 37235
 
37258 37236
 A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4,12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en maison d'accueil spécialisée.
37259 37237
 
... ...
@@ -37267,7 +37245,7 @@ Aucune réduction n'est effectuée :
37267 37245
 
37268 37246
 Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en maison d'accueil spécialisée.
37269 37247
 
37270
-######### Article R821-14
37248
+#### Article R821-14
37271 37249
 
37272 37250
 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pendant plus de quarante-cinq jours, son allocation est réduite, à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de quarante-cinq jours, de manière qu'il conserve, après réduction, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.
37273 37251
 
... ...
@@ -37277,25 +37255,19 @@ Aucune réduction n'est effectuée s'il est dans l'une des situations familiales
37277 37255
 
37278 37256
 Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le détenu n'est plus pris en charge par l'administration pénitentiaire.
37279 37257
 
37280
-######### Article R821-15
37258
+#### Article R821-15
37281 37259
 
37282 37260
 Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est plus versé lorsque ladite allocation est réduite en application des articles R. 821-8 à R. 821-11, R. 821-13 et R. 821-14. Cette suspension et, s'il y a lieu, le rétablissement du complément interviennent dans les délais prévus pour l'allocation aux articles R. 821-10, R. 821-13 et R. 821-14.
37283 37261
 
37284
-######## Titre 3 : Allocation de logement sociale
37285
-
37286
-######### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
37287
-
37288
-########## Section 1 : Dispositions communes.
37289
-
37290
-########### Article R831-8
37262
+### Titre 3 : Allocation de logement sociale
37291 37263
 
37292
-L'évaluation forfaitaire prévue à l'article R. 531-14 peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente révision.
37264
+#### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
37293 37265
 
37294
-Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II de l'article R. 531-14 est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.
37266
+##### Section 1 : Dispositions communes.
37295 37267
 
37296
-########### Article R831-1
37268
+###### Article R831-1
37297 37269
 
37298
-L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale . Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
37270
+L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
37299 37271
 
37300 37272
 La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
37301 37273
 
... ...
@@ -37305,7 +37277,7 @@ Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propri
37305 37277
 
37306 37278
 Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
37307 37279
 
37308
-########### Article R831-3
37280
+###### Article R831-3
37309 37281
 
37310 37282
 L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1.
37311 37283
 
... ...
@@ -37319,15 +37291,15 @@ a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les condi
37319 37291
 
37320 37292
 b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
37321 37293
 
37322
-########### Article R831-4
37294
+###### Article R831-4
37323 37295
 
37324
-Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année .
37296
+Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.
37325 37297
 
37326
-########### Article R831-5
37298
+###### Article R831-5
37327 37299
 
37328 37300
 Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14.
37329 37301
 
37330
-########### Article R831-6
37302
+###### Article R831-6
37331 37303
 
37332 37304
 Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
37333 37305
 
... ...
@@ -37349,27 +37321,89 @@ Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son con
37349 37321
 
37350 37322
 Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur poursuit des études, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année de référence appréciées au sens des alinéas précédents sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du demandeur ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
37351 37323
 
37352
-########### Article R831-7
37324
+###### Article R831-7
37353 37325
 
37354 37326
 Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
37355 37327
 
37356 37328
 1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
37357 37329
 
37358
-2°) grands infirmes au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
37330
+2°) grands infirmes au sens de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
37359 37331
 
37360 37332
 3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
37361 37333
 
37362
-########### Article R831-9
37334
+###### Article R831-9
37363 37335
 
37364 37336
 Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de ce que le local est ou n'est pas soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre bailleurs et locataires et de ce que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé en qualité de locataire ou d'accédant à la propriété.
37365 37337
 
37366
-########### Article R831-10
37338
+###### Article R831-10
37367 37339
 
37368 37340
 L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.
37369 37341
 
37370 37342
 En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
37371 37343
 
37372
-########### Article R831-12
37344
+###### Article R831-11
37345
+
37346
+I.-La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :
37347
+
37348
+1° Au moment de la demande :
37349
+
37350
+a) En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
37351
+
37352
+Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ;
37353
+
37354
+b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
37355
+
37356
+c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement.
37357
+
37358
+2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
37359
+
37360
+3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer ;
37361
+
37362
+4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7.
37363
+
37364
+Cette déclaration doit comporter l'indication des ressources telles qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure.
37365
+
37366
+II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis :
37367
+
37368
+a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ;
37369
+
37370
+Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 du présent code et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au second alinéa du a du 1° du I ci-dessus, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article R. 831-21-4 ;
37371
+
37372
+b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
37373
+
37374
+III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le 1er juillet , le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
37375
+
37376
+En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article R. 831-21, cet organisme notifie simultanément :
37377
+
37378
+1° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;
37379
+
37380
+2° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.
37381
+
37382
+A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :
37383
+
37384
+a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;
37385
+
37386
+b) L'allocation continue à lui être versée.
37387
+
37388
+A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.
37389
+
37390
+IV.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :
37391
+
37392
+a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;
37393
+
37394
+Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.
37395
+
37396
+A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
37397
+
37398
+b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois.
37399
+
37400
+Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.
37401
+
37402
+Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.
37403
+
37404
+c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
37405
+
37406
+###### Article R831-12
37373 37407
 
37374 37408
 Les changements dans la structure des locaux ou dans leurs conditions de peuplement doivent être déclarés dans le délai d'un mois.
37375 37409
 
... ...
@@ -37379,7 +37413,7 @@ L'allocataire qui entend se prévaloir des dispositions de l'article R. 531-13 d
37379 37413
 
37380 37414
 Tout déménagement doit être déclaré à l'organisme ou au service payeur dans le délai de six mois. La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la révision de l'allocation de logement .
37381 37415
 
37382
-########### Article R831-13
37416
+###### Article R831-13
37383 37417
 
37384 37418
 Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 :
37385 37419
 
... ...
@@ -37401,7 +37435,7 @@ Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement
37401 37435
 
37402 37436
 Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
37403 37437
 
37404
-########### Article R831-13-1
37438
+###### Article R831-13-1
37405 37439
 
37406 37440
 Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d'au moins 16 mètres carrés, augmentée de 9 mètres carrés par personne en plus.
37407 37441
 
... ...
@@ -37413,7 +37447,7 @@ Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration
37413 37447
 
37414 37448
 L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
37415 37449
 
37416
-########### Article R831-14
37450
+###### Article R831-14
37417 37451
 
37418 37452
 L'allocation de logement est versée mensuellement, à terme échu dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1.
37419 37453
 
... ...
@@ -37425,25 +37459,25 @@ Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, l'allocation de logement ne peut ê
37425 37459
 
37426 37460
 Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
37427 37461
 
37428
-########### Article R831-15
37462
+###### Article R831-15
37429 37463
 
37430 37464
 L'allocation de logement n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret.
37431 37465
 
37432
-########### Article R831-16
37466
+###### Article R831-16
37433 37467
 
37434 37468
 En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
37435 37469
 
37436
-########### Article R831-17
37470
+###### Article R831-17
37437 37471
 
37438 37472
 Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 831-3, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 831-7, l'organisme ou service payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37439 37473
 
37440 37474
 Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.
37441 37475
 
37442
-########### Article R831-20
37476
+###### Article R831-20
37443 37477
 
37444 37478
 Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.
37445 37479
 
37446
-########### Article R831-21
37480
+###### Article R831-21
37447 37481
 
37448 37482
 I - Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, la période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit :
37449 37483
 
... ...
@@ -37467,9 +37501,9 @@ a) En cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt cons
37467 37501
 
37468 37502
 b) En cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.
37469 37503
 
37470
-########## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
37504
+##### Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
37471 37505
 
37472
-########### Article R831-21-1
37506
+###### Article R831-21-1
37473 37507
 
37474 37508
 En cas d'impayé de loyer au sens de l'article R. 831-21 (1er alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
37475 37509
 
... ...
@@ -37489,15 +37523,15 @@ Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai pré
37489 37523
 
37490 37524
 c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
37491 37525
 
37492
-########### Article R831-21-2
37526
+###### Article R831-21-2
37493 37527
 
37494 37528
 Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.
37495 37529
 
37496
-########### Article R831-21-3
37530
+###### Article R831-21-3
37497 37531
 
37498 37532
 Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2.
37499 37533
 
37500
-########### Article R831-21-4
37534
+###### Article R831-21-4
37501 37535
 
37502 37536
 Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
37503 37537
 
... ...
@@ -37523,9 +37557,9 @@ Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa
37523 37557
 
37524 37558
 c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
37525 37559
 
37526
-########## Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété.
37560
+##### Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété.
37527 37561
 
37528
-########### Article R831-22
37562
+###### Article R831-22
37529 37563
 
37530 37564
 L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
37531 37565
 
... ...
@@ -37537,7 +37571,7 @@ L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
37537 37571
 
37538 37572
 4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement.
37539 37573
 
37540
-########### Article R831-23
37574
+###### Article R831-23
37541 37575
 
37542 37576
 Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
37543 37577
 
... ...
@@ -37549,91 +37583,27 @@ Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l
37549 37583
 
37550 37584
 4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
37551 37585
 
37552
-########### Article R831-24
37586
+###### Article R831-24
37553 37587
 
37554
-Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
37588
+Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement *calcul* :
37555 37589
 
37556 37590
 1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
37557 37591
 
37558
-2°)
37592
+2°) (abrogé)
37559 37593
 
37560 37594
 3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
37561 37595
 
37562 37596
 Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
37563 37597
 
37564
-########### Article R831-25
37598
+###### Article R831-25
37565 37599
 
37566 37600
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3.
37567 37601
 
37568 37602
 Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article R. 831-21-4.
37569 37603
 
37570
-######### Section 1 : Dispositions communes.
37571
-
37572
-########## Article R831-11
37573
-
37574
-I.-La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :
37575
-
37576
-1° Au moment de la demande :
37577
-
37578
-a) En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
37579
-
37580
-Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le demandeur fournit, outre, le cas échéant, la copie certifiée conforme du contrat, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ;
37581
-
37582
-b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
37583
-
37584
-c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement.
37585
-
37586
-2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
37587
-
37588
-3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer ;
37589
-
37590
-4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7.
37591
-
37592
-Cette déclaration doit comporter l'indication des ressources telles qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure.
37593
-
37594
-II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis :
37595
-
37596
-a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ;
37597
-
37598
-Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 du présent code et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au second alinéa du a du 1° du I ci-dessus, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article R. 831-21-4 ;
37599
-
37600
-b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
37601
-
37602
-III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le 1er juillet , le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
37603
-
37604
-En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article R. 831-21, cet organisme notifie simultanément :
37605
-
37606
-1° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;
37607
-
37608
-2° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.
37609
-
37610
-A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :
37611
-
37612
-a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;
37613
-
37614
-b) L'allocation continue à lui être versée.
37615
-
37616
-A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.
37617
-
37618
-IV.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :
37619
-
37620
-a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;
37621
-
37622
-Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.
37623
-
37624
-A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
37625
-
37626
-b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois.
37627
-
37628
-Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.
37629
-
37630
-Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.
37631
-
37632
-c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
37633
-
37634
-######### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
37604
+#### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
37635 37605
 
37636
-########## Article R832-1
37606
+##### Article R832-1
37637 37607
 
37638 37608
 Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubrité prévues à l'article R. 831-13 sont :
37639 37609
 
... ...
@@ -37643,7 +37613,7 @@ Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubr
37643 37613
 
37644 37614
 3° Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
37645 37615
 
37646
-########## Article R832-2
37616
+##### Article R832-2
37647 37617
 
37648 37618
 La condition de superficie prévue au premier alinéa de l'article R. 831-13-1 est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.
37649 37619
 
... ...
@@ -37651,17 +37621,15 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R
37651 37621
 
37652 37622
 Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont celles qui sont fixées à l'article 3 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990.
37653 37623
 
37654
-######### Chapitre 3 : Conditions particulières aux personnes résidant dans des logements-foyers de jeunes travailleurs
37624
+#### Chapitre 3 : Conditions particulières aux personnes résidant dans des logements-foyers de jeunes travailleurs
37655 37625
 
37656
-########## Article R833-4
37626
+##### Article R833-4
37657 37627
 
37658 37628
 Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-13-1 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12 relatif aux logements-foyers.
37659 37629
 
37660
-######### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement
37661
-
37662
-########## Dispositions financières
37630
+#### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières
37663 37631
 
37664
-########### Article R834-1
37632
+##### Article R834-1
37665 37633
 
37666 37634
 Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière. Il est administré par un comité de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé du logement.
37667 37635
 
... ...
@@ -37669,9 +37637,9 @@ La Caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor publ
37669 37637
 
37670 37638
 Le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14.
37671 37639
 
37672
-########### Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds.
37640
+##### Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds.
37673 37641
 
37674
-############ Article R834-2
37642
+###### Article R834-2
37675 37643
 
37676 37644
 Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :
37677 37645
 
... ...
@@ -37697,11 +37665,11 @@ Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme
37697 37665
 
37698 37666
 Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement, désigné par celui-ci.
37699 37667
 
37700
-############ Article R834-3
37668
+###### Article R834-3
37701 37669
 
37702 37670
 Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président. Il établit son règlement intérieur.
37703 37671
 
37704
-############ Article R834-4
37672
+###### Article R834-4
37705 37673
 
37706 37674
 Chaque année, sur proposition du président, le comité de gestion :
37707 37675
 
... ...
@@ -37717,7 +37685,7 @@ L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de ge
37717 37685
 
37718 37686
 L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel .
37719 37687
 
37720
-############ Article R834-5
37688
+###### Article R834-5
37721 37689
 
37722 37690
 Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
37723 37691
 
... ...
@@ -37725,11 +37693,11 @@ Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et procède a
37725 37693
 
37726 37694
 Elle adresse au président du comité de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 834-4.
37727 37695
 
37728
-############ Article R834-6
37696
+###### Article R834-6
37729 37697
 
37730 37698
 Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
37731 37699
 
37732
-1° Le produit de la cotisation et de la contribution mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1 ;
37700
+1°) Le produit de la cotisation et de la contribution mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1 ;
37733 37701
 
37734 37702
 2°) la contribution de l'Etat ;
37735 37703
 
... ...
@@ -37737,15 +37705,15 @@ Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
37737 37705
 
37738 37706
 4°) les recettes accidentelles et diverses.
37739 37707
 
37740
-5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement de l'aide instituée par l'article L. 851-1.
37708
+5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement des aides instituées par l'article L. 851-1.
37741 37709
 
37742 37710
 Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
37743 37711
 
37744
-1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu' au titre de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ;
37712
+1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu' au titre des aides instituées par l'article L. 851-1 ;
37745 37713
 
37746 37714
 2°) les frais de fonctionnement ;
37747 37715
 
37748
-3°) les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ;
37716
+3°) les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement des aides instituées par l'article L. 851-1 ;
37749 37717
 
37750 37718
 4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;
37751 37719
 
... ...
@@ -37753,11 +37721,11 @@ Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
37753 37721
 
37754 37722
 6°) les dépenses accidentelles et diverses.
37755 37723
 
37756
-########### Section 2 : Dispositions financières
37724
+##### Section 2 : Dispositions financières
37757 37725
 
37758
-############ Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations.
37726
+###### Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations.
37759 37727
 
37760
-############# Article R834-7
37728
+####### Article R834-7
37761 37729
 
37762 37730
 La cotisation relative à l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.
37763 37731
 
... ...
@@ -37765,11 +37733,11 @@ Cette cotisation est calculée sur les rémunérations versées aux travailleurs
37765 37733
 
37766 37734
 La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
37767 37735
 
37768
-############# Article R834-8
37736
+####### Article R834-8
37769 37737
 
37770 37738
 Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
37771 37739
 
37772
-############# Article R834-9
37740
+####### Article R834-9
37773 37741
 
37774 37742
 Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 sont soumis aux règles suivantes :
37775 37743
 
... ...
@@ -37777,33 +37745,33 @@ Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de séc
37777 37745
 
37778 37746
 2°) dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés, assure également celui de la cotisation relative à l'allocation de logement. Cet organisme ou service applique au versement de cette cotisation les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux qui en résultent.
37779 37747
 
37780
-############# Article R834-10
37748
+####### Article R834-10
37781 37749
 
37782 37750
 Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis de ce fait aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations d'assurances sociales agricoles, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
37783 37751
 
37784
-############# Article R834-11
37752
+####### Article R834-11
37785 37753
 
37786 37754
 Les cotisations relatives à l'allocation de logement sont mises en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elles sont exigibles à la même date que lesdites cotisations et donnent lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard.
37787 37755
 
37788 37756
 Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
37789 37757
 
37790
-############# Article R834-12
37758
+####### Article R834-12
37791 37759
 
37792 37760
 Lorsque le règlement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, le montant de ce règlement est affecté, par priorité, aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
37793 37761
 
37794
-############# Article R834-13
37762
+####### Article R834-13
37795 37763
 
37796 37764
 Le fonds national d'aide au logement est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.
37797 37765
 
37798 37766
 La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
37799 37767
 
37800
-############# Article R834-13-1
37768
+####### Article R834-13-1
37801 37769
 
37802 37770
 Les articles R. 834-7 (dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, R. 834-11, R. 834-12 et R. 834-13 sont applicables pour le recouvrement et le versement au fonds national d'aide au logement de la contribution prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1.
37803 37771
 
37804
-############ Sous-section 2 : Paiement des prestations.
37772
+###### Sous-section 2 : Paiement des prestations.
37805 37773
 
37806
-############# Article R834-14
37774
+####### Article R834-14
37807 37775
 
37808 37776
 La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant.
37809 37777
 
... ...
@@ -37811,11 +37779,11 @@ Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à
37811 37779
 
37812 37780
 Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
37813 37781
 
37814
-############# Article R834-15
37782
+####### Article R834-15
37815 37783
 
37816
-Au cours du quatrième trimestre de l'année , la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement et des dépenses afférentes à l'aide instituée par l'article L. 851-1, relatif à l'exercice suivant et établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.
37784
+Au cours du quatrième trimestre de l'année , la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement et des dépenses afférentes aux aides instituées par l'article L. 851-1, relatif à l'exercice suivant et établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.
37817 37785
 
37818
-############# Article R834-16
37786
+####### Article R834-16
37819 37787
 
37820 37788
 L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
37821 37789
 
... ...
@@ -37825,9 +37793,9 @@ Le fonds national d'aide au logement verse à cet effet à l'agence centrale des
37825 37793
 
37826 37794
 La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépenses effectuées intervient au vu des états annuels mentionnés au 2° de l'article R. 834-17.
37827 37795
 
37828
-############# Article R834-16-1
37796
+####### Article R834-16-1
37829 37797
 
37830
-Au titre de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, le Fonds national d'aide au logement verse au début de chaque trimestre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales une avance correspondant à la différence entre, d'une part, le quart des dépenses figurant sur l'état mentionné à l'article R. 834-4 et, d'autre part, le quart du montant de la contribution des régimes dont le Fonds national des prestations familiales assure le financement.
37798
+Au titre des aides mentionnées à l'article L. 851-1, le Fonds national d'aide au logement verse au début de chaque trimestre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales une avance correspondant à la différence entre, d'une part, le quart des dépenses figurant sur l'état mentionné à l'article R. 834-4 et, d'autre part, le quart du montant de la contribution des régimes dont le Fonds national des prestations familiales assure le financement.
37831 37799
 
37832 37800
 En cas de modification substantielle et imprévisible des charges de la Caisse nationale des allocations familiales, l'avance trimestrielle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.
37833 37801
 
... ...
@@ -37835,41 +37803,39 @@ Les caisses centrales de la mutualité sociale agricole versent chaque trimestre
37835 37803
 
37836 37804
 La régularisation des avances ainsi consenties intervient au vu des états mentionnés à l'article R. 834-17. Cette régularisation est effectuée sur les avances à venir.
37837 37805
 
37838
-############# Article R834-17
37806
+####### Article R834-17
37839 37807
 
37840 37808
 La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
37841 37809
 
37842
-1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation de logement et, le cas échéant, de l'aide prévue à l'article L. 851-1 ;
37810
+1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation de logement et, le cas échéant, des aides prévues à l'article L. 851-1 ;
37843 37811
 
37844 37812
 2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
37845 37813
 
37846 37814
 Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
37847 37815
 
37848
-############# Article R834-18
37816
+####### Article R834-18
37849 37817
 
37850 37818
 Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13.
37851 37819
 
37852
-######### Chapitre 5 : Dispositions diverses
37853
-
37854
-########## Dispositions d'application.
37820
+#### Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
37855 37821
 
37856
-########### Article R835-1
37822
+##### Article R835-1
37857 37823
 
37858 37824
 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 835-7 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
37859 37825
 
37860
-######## Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
37826
+### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
37861 37827
 
37862
-######### Chapitre 1 : Aides à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
37828
+#### Chapitre 1 : Aides à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
37863 37829
 
37864
-########## Article R841-1
37830
+##### Article R841-1
37865 37831
 
37866 37832
 I. - L'âge maximum de l'enfant mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 841-1 est fixé à six ans.
37867 37833
 
37868 37834
 II. - Le montant de la majoration prévue au II de l'article L. 841-1 varie de manière dégressive selon que l'enfant a moins de trois ans ou a entre trois et six ans.
37869 37835
 
37870
-######### Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile
37836
+#### Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile
37871 37837
 
37872
-########## Article R842-1
37838
+##### Article R842-1
37873 37839
 
37874 37840
 L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de six ans.
37875 37841
 
... ...
@@ -37877,7 +37843,7 @@ Elle est due au montant défini au I de l'article L. 842-2 pour la garde d'au mo
37877 37843
 
37878 37844
 Elle est due au montant réduit prévu au III de l'article L. 842-2 pour la garde d'au moins un enfant âgé de plus de trois ans et de moins de six ans.
37879 37845
 
37880
-########## Article R842-2
37846
+##### Article R842-2
37881 37847
 
37882 37848
 Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte :
37883 37849
 
... ...
@@ -37887,31 +37853,31 @@ Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle
37887 37853
 
37888 37854
 2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
37889 37855
 
37890
-########## Article R842-6
37856
+##### Article R842-6
37891 37857
 
37892 37858
 Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.
37893 37859
 
37894
-######### Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
37860
+#### Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
37895 37861
 
37896
-########## Article R843-1
37862
+##### Article R843-1
37897 37863
 
37898 37864
 Les articles R. 512-1, R. 513-1, R. 513-2 et R. 552-1 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
37899 37865
 
37900
-######## Titre 5 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
37866
+### Titre V : Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage
37901 37867
 
37902
-######### Protection complémentaire en matière de santé
37868
+#### Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution
37903 37869
 
37904
-########## Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution
37870
+##### Article R851-1
37905 37871
 
37906
-########### Article R851-1
37872
+1° Pour l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, la demande est déposée par l'organisme auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées.
37907 37873
 
37908
-La demande d'aide est déposée par l'organisme auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées.
37874
+2° Pour l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, la demande est déposée par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou la personne morale qui gère l'aire d'accueil auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif de la ou des aires d'accueil à destination des gens du voyage mentionnant notamment leur aménagement, le nombre de places de caravanes telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que les conditions de gardiennage de ces aires.
37909 37875
 
37910
-######### Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution
37876
+Lorsque la gestion de l'aire est confiée à une personne morale visée au II de l'article L. 851-1, une copie de la convention signée à cet effet en application du II de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage doit être jointe à la demande.
37911 37877
 
37912
-########## Article R851-2
37878
+##### Article R851-2
37913 37879
 
37914
-La convention prévue à l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature .
37880
+I. - La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.
37915 37881
 
37916 37882
 Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte.
37917 37883
 
... ...
@@ -37919,29 +37885,39 @@ Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'héb
37919 37885
 
37920 37886
 L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales.
37921 37887
 
37922
-########## Article R851-3
37888
+II. - La convention prévue au II de l'article L. 851-1 est conclue avec le préfet du département dans lequel se situent la ou les aires d'accueil des gens du voyage. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.
37889
+
37890
+Elle fixe, pour chaque année civile, en fonction du nombre de places de caravanes effectivement disponibles mois par mois par aire d'accueil, le montant de l'aide qui en résulte.
37923 37891
 
37924
-Peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant :
37892
+L'aide est versée mensuellement, à terme échu, au gestionnaire de l'aire par la caisse d'allocations familiales dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention.
37893
+
37894
+##### Article R851-3
37895
+
37896
+I. - En application du I de l'article L. 851-1, peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant *condition d'obtention* :
37925 37897
 
37926 37898
 1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immédiate ;
37927 37899
 
37928 37900
 2. Un moyen de chauffage adapté au climat.
37929 37901
 
37930
-########## Article R851-4
37902
+II. - En application du II de l'article L. 851-1, peuvent seules faire l'objet d'une convention les aires d'accueil satisfaisant aux normes techniques fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage.
37931 37903
 
37932
-L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue à l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
37904
+##### Article R851-4
37905
+
37906
+L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
37933 37907
 
37934 37908
 Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.
37935 37909
 
37936
-########## Article R851-5
37910
+##### Article R851-5
37937 37911
 
37938
-Pour chaque hébergement mentionné dans la convention, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges.
37912
+I. - Pour chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges.
37939 37913
 
37940 37914
 Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au 1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.
37941 37915
 
37942
-########## Article R851-6
37916
+II. - Pour chaque place de caravane de l'aire d'accueil mentionnée dans la convention prévue au II de l'article L. 851-1, l'aide mensuelle est égale à un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement.
37917
+
37918
+##### Article R851-6
37943 37919
 
37944
-Avant la fin de chaque année civile, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :
37920
+I. - Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, l'organisme adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :
37945 37921
 
37946 37922
 1° Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ;
37947 37923
 
... ...
@@ -37951,39 +37927,59 @@ Avant la fin de chaque année civile, l'organisme adresse au préfet et à la ca
37951 37927
 
37952 37928
 Au vu de ces documents, le préfet et l'organisme signent un avenant annuel à la convention, qui prend effet le 1er janvier.
37953 37929
 
37954
-L'organisme est tenu d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales .
37930
+L'organisme est tenu d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales.
37931
+
37932
+II. - Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, avant la fin de chaque année civile, la commune, l'établissement public ou la personne morale adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales :
37933
+
37934
+1° Un bilan d'occupation des places de caravanes des douze derniers mois arrêté au 30 septembre ;
37935
+
37936
+2° Le nombre de places de caravanes effectivement disponibles, mois par mois, pour l'année à venir, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage ;
37937
+
37938
+3° Un état arrêté à la date du 30 septembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant du droit d'usage perçu auprès des gens du voyage ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire ;
37939
+
37940
+4° Le rapport de visite mentionné à l'article 4 du décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage.
37941
+
37942
+Le préfet et la commune, ou l'établissement public ou la personne morale peuvent signer un avenant annuel à la convention. L'avenant prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
37943
+
37944
+Aucun avenant ne peut être signé si les documents énumérés aux 1° à 4° du présent article ne sont pas produits ou si les normes fixées par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 précité ne sont plus respectées.
37955 37945
 
37956
-########## Article R851-7
37946
+##### Article R851-7
37957 37947
 
37958
-La convention peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.
37948
+I.-La convention prévue au I de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.
37959 37949
 
37960 37950
 Toutefois, en cas de méconnaissance des finalités de l'aide au logement des personnes défavorisées, ou en l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 851-6, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
37961 37951
 
37962 37952
 Dans tous les cas, le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation.
37963 37953
 
37964
-######### Chapitre 2 : Dispositions financières
37954
+II.-La convention prévue au II de l'article L. 851-1 peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois.
37965 37955
 
37966
-########## Article R852-1
37956
+Toutefois, en cas de non-respect des normes définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
37967 37957
 
37968
-Le financement de l'aide définie à l'article L. 851-1 est assuré par le Fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 834-1 qui bénéficie à cet effet d'une contribution de l'Etat et d'une contribution des régimes de prestations familiales, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
37958
+Le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation.
37969 37959
 
37970
-########## Article R852-2
37960
+#### Chapitre 2 : Dispositions financières
37961
+
37962
+##### Article R852-1
37963
+
37964
+Le financement des aides définies à l'article L. 851-1 est assuré par le Fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 834-1 qui bénéficie à cet effet d'une contribution de l'Etat et d'une contribution des régimes de prestations familiales, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
37965
+
37966
+##### Article R852-2
37971 37967
 
37972
-Le Fonds national d'aide au logement centralise les recettes et les dépenses relevant du présent titre et tient une comptabilité distincte de l'allocation de logement prévue au titre III du présent livre et de l'aide prévue par le présent titre.
37968
+Le Fonds national d'aide au logement centralise les recettes et les dépenses relevant du présent titre et tient une comptabilité distincte de l'allocation de logement prévue au titre III du présent livre et de chacune des aides prévues par le présent titre.
37973 37969
 
37974
-########## Article R852-3
37970
+##### Article R852-3
37975 37971
 
37976
-Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de cette aide sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
37972
+Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de ces aides sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
37977 37973
 
37978 37974
 Le Fonds national d'aide au logement rembourse la Caisse nationale des allocations familiales de ses frais de gestion sur justification.
37979 37975
 
37980
-######## Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé
37976
+### Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé
37981 37977
 
37982
-######### Chapitre 1er : Dispositions générales
37978
+#### Chapitre 1er : Dispositions générales
37983 37979
 
37984
-########## Section 1 : Dispositions communes
37980
+##### Section 1 : Dispositions communes
37985 37981
 
37986
-########### Article R861-1
37982
+###### Article R861-1
37987 37983
 
37988 37984
 I. - Les dispositions de l'article R. 380-1 relatives à la condition de résidence sont applicables au droit de la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1.
37989 37985
 
... ...
@@ -37994,7 +37990,7 @@ II. - Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article R. 380-1 n'
37994 37990
 - aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 ;
37995 37991
 - aux bénéficiaires des revenus de remplaçement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail.
37996 37992
 
37997
-########### Article R861-2
37993
+###### Article R861-2
37998 37994
 
37999 37995
 Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
38000 37996
 
... ...
@@ -38006,7 +38002,7 @@ Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande d
38006 38002
 
38007 38003
 L'imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1° s'apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire.
38008 38004
 
38009
-########### Article R861-3
38005
+###### Article R861-3
38010 38006
 
38011 38007
 Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :
38012 38008
 
... ...
@@ -38016,11 +38012,11 @@ Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré :
38016 38012
 
38017 38013
 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne.
38018 38014
 
38019
-########### Article R861-4
38015
+###### Article R861-4
38020 38016
 
38021 38017
 Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
38022 38018
 
38023
-########### Article R861-5
38019
+###### Article R861-5
38024 38020
 
38025 38021
 Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
38026 38022
 
... ...
@@ -38030,13 +38026,13 @@ Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriét
38030 38026
 
38031 38027
 3° A 14 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
38032 38028
 
38033
-########### Article R861-6
38029
+###### Article R861-6
38034 38030
 
38035 38031
 Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article R. 861-4 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % de cette valeur s'il s'agit de capitaux.
38036 38032
 
38037 38033
 L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5.
38038 38034
 
38039
-########### Article R861-7
38035
+###### Article R861-7
38040 38036
 
38041 38037
 Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
38042 38038
 
... ...
@@ -38046,7 +38042,7 @@ Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755
38046 38042
 
38047 38043
 3° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
38048 38044
 
38049
-########### Article R861-8
38045
+###### Article R861-8
38050 38046
 
38051 38047
 Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15.
38052 38048
 
... ...
@@ -38066,11 +38062,11 @@ Les rémunérations d'activité perçues par toute personne mentionnée à l'art
38066 38062
 
38067 38063
 Il n'est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l'année de référence lorsque l'intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu'il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
38068 38064
 
38069
-########### Article R861-9
38065
+###### Article R861-9
38070 38066
 
38071 38067
 Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires.
38072 38068
 
38073
-########### Article R861-10
38069
+###### Article R861-10
38074 38070
 
38075 38071
 Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
38076 38072
 
... ...
@@ -38108,29 +38104,29 @@ Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
38108 38104
 
38109 38105
 17° L'allocation spécifique d'attente mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du travail.
38110 38106
 
38111
-########## Section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés
38107
+##### Section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés
38112 38108
 
38113
-########### Article R861-11
38109
+###### Article R861-11
38114 38110
 
38115 38111
 Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles qui, au cours des périodes de référence prévue à l'article 1003-12 du code rural, ont été soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qui mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas 1 030 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au cours de l'année de la demande.
38116 38112
 
38117 38113
 Sont également admises d'office, sous réserve des dispositions de l'article R. 861-2, les demandes présentées à titre personnel, par les aides familiaux, au sens du 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, s'ils participent à la mise en valeur d'une exploitation pour laquelle les conditions de revenu professionnel mentionnées au premier alinéa du présent article sont remplies.
38118 38114
 
38119
-########### Article R861-12
38115
+###### Article R861-12
38120 38116
 
38121 38117
 Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux si, au cours de la période de référence qui résulte de l'application des articles R. 861-14 et R. 861-15, leur dernier chiffre d'affaires hors taxes annuel connu n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le montant correspondant aux limites fiscales du régime des micro-entreprises.
38122 38118
 
38123
-########### Article R861-13
38119
+###### Article R861-13
38124 38120
 
38125 38121
 Lorsque les demandes présentées par les personnes visées aux articles R. 861-11 et R. 861-12 n'ont pas été admises d'office à l'examen, les intéressés peuvent produire des éléments de nature à établir que les ressources de leur foyer n'excèdent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1. Le préfet, pour tenir compte de ces éléments, fait alors procéder à l'examen de leurs droits à la protection complémentaire en matière de santé.
38126 38122
 
38127
-########### Article R861-14
38123
+###### Article R861-14
38128 38124
 
38129 38125
 Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article 1003-12 du code rural.
38130 38126
 
38131 38127
 Dans les départements d'outre-mer, le revenu professionnel est constitué par le bénéfice imposable tel qu'il ressort des derniers avis d'imposition. Toutefois, en l'absence d'imposition du demandeur de la protection complémentaire, le préfet peut, à la demande de l'intéressé et pour tenir compte de situations exceptionnelles, évaluer les revenus de celui-ci au vu des éléments d'appréciation qui lui sont fournis.
38132 38128
 
38133
-########### Article R861-15
38129
+###### Article R861-15
38134 38130
 
38135 38131
 Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions non agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article L. 131-6.
38136 38132
 
... ...
@@ -38144,7 +38140,7 @@ Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, ils sont évalués selon
38144 38140
 
38145 38141
 Si l'intéressé a disposé de revenus professionnels inférieurs à ceux qui résultent de l'évaluation forfaitaire, il peut, en produisant les éléments d'appréciation nécessaires, demander au préfet de fixer le montant de ses revenus qui sera retenu.
38146 38142
 
38147
-########### Article R861-16
38143
+###### Article R861-16
38148 38144
 
38149 38145
 I. - Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour assurer la protection complémentaire.
38150 38146
 
... ...
@@ -38156,19 +38152,19 @@ II. - La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de
38156 38152
 
38157 38153
 Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d'ouverture du droit et l'adresse de l'organisme qui en assure le service.
38158 38154
 
38159
-########### Article R861-17
38155
+###### Article R861-17
38160 38156
 
38161 38157
 Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire a été prise conformément à l'article R. 861-16, si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, la caisse d'assurance maladie à laquelle il est affilié transmet sans délai à cet organisme les renseignements relatifs au bénéficiaire et aux personnes à sa charge.
38162 38158
 
38163 38159
 L'organisme adresse au bénéficiaire un formulaire d'adhésion ou un contrat prévu à l'article L. 861-5 qui précise le contenu et les modalités de la prise en charge consentie au titre de la protection complémentaire en matière de santé, la date à laquelle les droits sont ouverts et à laquelle le contrat ou l'adhésion prend effet, ainsi que les conditions dans lesquelles le contrat ou l'adhésion prend fin. Ce formulaire d'adhésion ou ce contrat ne peut comporter aucune disposition afférente à d'autres garanties.
38164 38160
 
38165
-########### Article R861-18
38161
+###### Article R861-18
38166 38162
 
38167 38163
 Le renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé est demandé au moins deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues au I de l'article R. 861-16.
38168 38164
 
38169 38165
 Les dispositions du II de l'article R. 861-16 et de l'article R. 861-17 sont applicables à ce renouvellement.
38170 38166
 
38171
-########### Article R861-19
38167
+###### Article R861-19
38172 38168
 
38173 38169
 Pour participer à la protection complémentaire en matière de santé, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 doivent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 qui est établie dans les conditions suivantes :
38174 38170
 
... ...
@@ -38190,27 +38186,27 @@ III. - Au vu des inscriptions effectuées dans les différentes régions conform
38190 38186
 
38191 38187
 IV. - Un organisme inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 peut renoncer à participer à la protection complémentaire en matière de santé en notifiant sa renonciation au préfet de la région qui l'a inscrit, par lettre recommandée avec accusé de réception. La renonciation prend effet au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle a été effectuée, à condition d'être parvenue au préfet au plus tard le 1er novembre précédent.
38192 38188
 
38193
-########### Article R861-20
38189
+###### Article R861-20
38194 38190
 
38195 38191
 Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de la liste prévue à l'article L. 861-7 n'intervient qu'après que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
38196 38192
 
38197 38193
 L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année suivant sa radiation.
38198 38194
 
38199
-########### Article R861-21
38195
+###### Article R861-21
38200 38196
 
38201 38197
 Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les clauses du contrat ou de l'adhésion, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-5, par l'organisme mentionné à l'article L. 861-6.
38202 38198
 
38203
-######### Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
38199
+#### Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
38204 38200
 
38205
-########## Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
38201
+##### Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
38206 38202
 
38207
-########### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
38203
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
38208 38204
 
38209
-############ Article R862-1
38205
+####### Article R862-1
38210 38206
 
38211 38207
 Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
38212 38208
 
38213
-############ Article R862-2
38209
+####### Article R862-2
38214 38210
 
38215 38211
 Le conseil d'administration du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie comprend sept membres :
38216 38212
 
... ...
@@ -38224,7 +38220,7 @@ Le président est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par décre
38224 38220
 
38225 38221
 Les fonctions de président et administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
38226 38222
 
38227
-############ Article R862-3
38223
+####### Article R862-3
38228 38224
 
38229 38225
 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
38230 38226
 
... ...
@@ -38234,7 +38230,7 @@ En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du
38234 38230
 
38235 38231
 Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
38236 38232
 
38237
-############ Article R862-4
38233
+####### Article R862-4
38238 38234
 
38239 38235
 Le conseil d'administration a pour rôle :
38240 38236
 
... ...
@@ -38250,7 +38246,7 @@ Le conseil d'administration a pour rôle :
38250 38246
 
38251 38247
 Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
38252 38248
 
38253
-############ Article R862-5
38249
+####### Article R862-5
38254 38250
 
38255 38251
 Les délibérations du conseil d'administration portant sur les 1° et 2° de l'article R. 862-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
38256 38252
 
... ...
@@ -38258,7 +38254,7 @@ Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration du délai de vingt
38258 38254
 
38259 38255
 Les ministres de tutelle peuvent, par décision notifiée avant l'expiration du délai, décider de renouveler celui-ci pour une durée de vingt jours, qui court à compter de la date de notification de la décision de renouvellement.
38260 38256
 
38261
-############ Article R862-6
38257
+####### Article R862-6
38262 38258
 
38263 38259
 Le conseil d'administration est assisté d'un conseil de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de cinq ans. Ce conseil de surveillance est composé de trente membres comprenant :
38264 38260
 
... ...
@@ -38288,13 +38284,13 @@ c) Deux représentants désignés par le centre technique des institutions de pr
38288 38284
 
38289 38285
 Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du conseil de surveillance.
38290 38286
 
38291
-############ Article R862-7
38287
+####### Article R862-7
38292 38288
 
38293 38289
 Le président du conseil de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres.
38294 38290
 
38295 38291
 Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
38296 38292
 
38297
-############ Article R862-8
38293
+####### Article R862-8
38298 38294
 
38299 38295
 Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.
38300 38296
 
... ...
@@ -38302,7 +38298,7 @@ Le conseil de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration da
38302 38298
 
38303 38299
 Il concourt au suivi et à l'analyse de la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle dans ses aspects financier, sanitaire et social. Il établit à cet effet un rapport annuel transmis au conseil d'administration du fonds et au Parlement.
38304 38300
 
38305
-############ Article R862-9
38301
+####### Article R862-9
38306 38302
 
38307 38303
 Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
38308 38304
 
... ...
@@ -38330,7 +38326,7 @@ Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnemen
38330 38326
 
38331 38327
 10° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
38332 38328
 
38333
-############ Article R862-10
38329
+####### Article R862-10
38334 38330
 
38335 38331
 Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
38336 38332
 
... ...
@@ -38340,9 +38336,9 @@ Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux
38340 38336
 
38341 38337
 Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
38342 38338
 
38343
-########### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
38339
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
38344 38340
 
38345
-############ Article R862-11
38341
+####### Article R862-11
38346 38342
 
38347 38343
 Le fonds reçoit chaque trimestre des organismes visés au I de l'article L. 862-4 une copie du document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, transmis aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général visés à l'article L. 862-5, qui comporte notamment l'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme visé au I de l'article L. 862-4 ainsi que le nombre de personnes bénéficiant, au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4.
38348 38344
 
... ...
@@ -38354,7 +38350,7 @@ b) Le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
38354 38350
 
38355 38351
 c) Le fonds et l'Etat.
38356 38352
 
38357
-############ Article R862-12
38353
+####### Article R862-12
38358 38354
 
38359 38355
 I. - Pour l'application du c et du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organismes visés au I de l'article L. 862-4 ou des associations prévues à l'article L. 862-8 et des organismes de sécurité sociale un état retraçant, d'une part, le montant total des prestations servies en application respectivement du b et du a de l'article L. 861-4 au cours de l'année civile de référence, d'autre part, le montant de la prise en charge de chacun des éléments suivants :
38360 38356
 
... ...
@@ -38382,7 +38378,7 @@ II. - Pour l'application du d de l'article L. 862-7, le fonds reçoit des organi
38382 38378
 
38383 38379
 Cet état est envoyé au fonds au plus tard le 30 avril de l'année civile suivante. En outre, le fonds peut à tout moment demander à recevoir certaines des données visées aux 1° et 2° du premier alinéa ci-dessus.
38384 38380
 
38385
-############ Article R862-13
38381
+####### Article R862-13
38386 38382
 
38387 38383
 Le fonds procède aux contrôles prévus au a de l'article L. 862-7 et au dernier alinéa de l'article L. 862-8. Il peut recevoir délégation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour contrôler l'application par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, ou les associations prévues à l'article L. 862-8, des dispositions du III de l'article L. 862-4. Les modalités de mise en oeuvre de cette délégation sont déterminées par une convention annuelle signée entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
38388 38384
 
... ...
@@ -38392,13 +38388,13 @@ Pour le contrôle des dépenses mentionnées au b de l'article L. 862-2 et, en c
38392 38388
 
38393 38389
 Le délai de conservation des pièces justificatives est de trois ans.
38394 38390
 
38395
-########## Section 2 : Dispositions relatives aux associations prévues à l'article L. 862-8
38391
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux associations prévues à l'article L. 862-8
38396 38392
 
38397
-########### Article R862-14
38393
+###### Article R862-14
38398 38394
 
38399 38395
 Les associations mentionnées à l'article L. 862-8 ont pour membres les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, quelle que soit la localisation de leur siège.
38400 38396
 
38401
-########### Article R862-15
38397
+###### Article R862-15
38402 38398
 
38403 38399
 Ne peuvent être élues dirigeantes d'une association :
38404 38400
 
... ...
@@ -38408,7 +38404,7 @@ Ne peuvent être élues dirigeantes d'une association :
38408 38404
 
38409 38405
 Les administrateurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ne peuvent être désignés comme dirigeants d'une association.
38410 38406
 
38411
-########### Article R862-16
38407
+###### Article R862-16
38412 38408
 
38413 38409
 Les statuts de l'association doivent obligatoirement préciser :
38414 38410
 
... ...
@@ -38420,7 +38416,7 @@ Les statuts de l'association doivent obligatoirement préciser :
38420 38416
 
38421 38417
 4° Le délai dans lequel l'association verse aux membres les montants recueillis auprès du fonds.
38422 38418
 
38423
-########### Article R862-17
38419
+###### Article R862-17
38424 38420
 
38425 38421
 L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet de région du siège de l'association sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
38426 38422
 
... ...
@@ -38432,22 +38428,58 @@ b) Une liste des membres de l'association ;
38432 38428
 
38433 38429
 c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions.
38434 38430
 
38435
-########### Article R862-18
38431
+###### Article R862-18
38436 38432
 
38437 38433
 Les associations dûment agréées doivent notifier leur existence et leur composition à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent et l'informer de toute modification de leur composition.
38438 38434
 
38439
-########### Article R862-19
38435
+###### Article R862-19
38440 38436
 
38441 38437
 L'association adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent, à l'appui du versement de la contribution prévue à l'article L. 862-4 et à l'échéance fixée à l'article L. 862-5, un document déclaratif défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui comporte, pour chacun de ses membres, notamment l'assiette et le montant de la contribution due par chaque organisme visé au I de l'article L. 862-4, ainsi que le nombre de personnes bénéficiant au titre de cet organisme, le dernier jour du deuxième mois de chaque trimestre civil, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 par application des dispositions du b de l'article L. 861-4.
38442 38438
 
38443 38439
 L'association adresse, à l'appui de la demande de remboursement prévue à l'article L. 862-6, et pour l'application de l'article R. 862-11, au fonds mentionné à l'article L. 862-1 le document visé à l'alinéa précédent.
38444 38440
 
38445
-########### Article R862-20
38441
+###### Article R862-20
38446 38442
 
38447 38443
 L'organisme compétent pour le recouvrement de la contribution, au sens du premier alinéa de l'article L. 862-5, est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres.
38448 38444
 
38449 38445
 Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association.
38450 38446
 
38447
+## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées
38448
+
38449
+### Allocation aux adultes handicapés
38450
+
38451
+#### Allocation de logement sociale
38452
+
38453
+##### Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
38454
+
38455
+###### Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aides d'accueil des gens du voyage
38456
+
38457
+####### Protection complémentaire en matière de santé
38458
+
38459
+######## Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
38460
+
38461
+######### Article R821-4
38462
+
38463
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14.
38464
+
38465
+Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
38466
+
38467
+N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.
38468
+
38469
+Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.
38470
+
38471
+######## Titre 3 : Allocation de logement sociale
38472
+
38473
+######### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
38474
+
38475
+########## Section 1 : Dispositions communes.
38476
+
38477
+########### Article R831-8
38478
+
38479
+L'évaluation forfaitaire prévue à l'article R. 531-14 peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint ou concubin est âgé de moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une précédente révision.
38480
+
38481
+Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II de l'article R. 531-14 est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.
38482
+
38451 38483
 ## Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
38452 38484
 
38453 38485
 ### Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
... ...
@@ -42694,7 +42726,7 @@ Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunéra
42694 42726
 
42695 42727
 La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au salarié.
42696 42728
 
42697
-Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 1,28 F.
42729
+Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 28 % du montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail et en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle est dû le repas ou l'indemnité compensatrice, le résultat étant arrondi au centime le plus proche.
42698 42730
 
42699 42731
 L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée.
42700 42732