Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 29 juin 2001 (version 899f553)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2001.

54007 54007
########## Article D842-1
54008 54008

                                                                                    
54009 54009
I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 6 
561 F
666 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 1 016,23 Euro
 pour les périodes d'emploi postérieures au 1er 
juillet 2000
janvier 2002
.
54010 54010

                                                                                    
54011 54011
II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 
279 F
331 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 507,81 Euro
 pour les périodes d'emploi postérieures au 1er 
juillet 2000
janvier 2002
.
54012 54012

                                                                                    
54013 54013
III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 
840 F
997 F pour les périodes d'emploi du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et de 1 524,03 Euro
 pour les périodes d'emploi postérieures au 1er 
juillet 2000,
janvier 2002
 lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 
220 784
224 317
 F pour la période du 1er juillet 
2000 au 30 juin 2001
2001 au 31 décembre 2001, et 34 196,91 Euro à compter du 1er janvier 2002
.
54014 54014

                                                                                    
54015 54015
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14.
54016 54016

                                                                                    
54017 54017
Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale.
54018 54018

                                                                                    
54019 54019
Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.