Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2001 (version 3d6edd7)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2001.

19832
####### Article R174-23
19833

                        
19834
La dotation globale annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.
19835

                        
19836
Elle est déterminée par application à la dotation globale de l'année précédente d'un taux d'évolution tenant compte de l'activité et des coûts de l'Institution nationale des invalides pris en compte pour l'application de l'article R. 174-24. Elle peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions de toute nature affectant ladite activité.
19837

                        
19838
Les arrêtés fixant la dotation globale annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle doit être effectuée au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
   

                    
19840
####### Article R174-24
19841

                        
19842
Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation globale mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.
   

                    
19844
####### Article R174-25
19845

                        
19846
La dotation globale annuelle allouée à l'Institution nationale des invalides, fractionnée en douze allocations mensuelles, est versée par la caisse pivot mentionnée à l'article L. 174-15.
19847

                        
19848
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
19849

                        
19850
Le calendrier de versement de la dotation globale annuelle est celui défini par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article R. 174-1.
   

                    
19852
####### Article R174-26
19853

                        
19854
Le règlement du solde de la dotation globale de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-25.
   

                    
19856
####### Article R174-27
19857

                        
19858
Les tarifs arrêtés pour l'application à l'Institution nationale des invalides de l'article L. 174-3 sont majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions mentionnées à l'article R. 174-23 en cas de variation de la dotation globale. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale.
   

                    
19860
####### Article R174-28
19861

                        
19862
Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation :
19863

                        
19864
1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
19865

                        
19866
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
   

                    
19868
####### Article R174-29
19869

                        
19870
La caisse chargée du versement de la dotation globale est désignée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.