Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 2001 (version 6c5b9a9)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2001.

1316 3032
#
###### Article L162-28
1317 3033

                                                                                    
1318 3034
Les caisses peuvent 
passer
conclure
 des contrats avec les mutuelles ou unions 
de mutuelles ayant créé des services ou établissements dans les conditions prévues au
régies par le
 livre 
IV
III
 du code de la mutualité
,
 en vue 
d'en faire bénéficier leurs adhérents
d'offrir aux assurés sociaux les services proposés par les réalisations sanitaires et sociales créées par ces organismes mutualistes
.
1319 3035

                                                                                    
1320 3036
Les tarifs d'hospitalisation fixés par ces contrats sont soumis à l'homologation dans les conditions prévues aux articles L. 162-22, L. 162-23 et L. 162-24.
   

                    
13206 13206
###### Article L931-2
13207 13207

                                                                                    
13208 13208
Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre.
13209 13209

                                                                                    
13210 13210
Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent
, l'union donnant aux institutions sa caution solidaire
. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
 Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre.
   

                    
13230 13230
###### Article L931-4
13231 13231

                                                                                    
13232 13232
Les institutions de prévoyance ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
13233 13233

                                                                                    
13234 13234
L'agrément est accordé, sur demande de l'institution, pour les opérations d'une ou de plusieurs branches d'activité. L'institution ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée
. L'agrément comporte l'approbation des statuts de l'institution. Leur modification fait également l'objet d'une approbation
.
13235 13235

                                                                                    
13236 13236
Les bulletins d'adhésion aux règlements et les contrats souscrits en infraction aux dispositions des deux alinéas précédents sont nuls. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux adhérents, participants et bénéficiaires.
13237 13237

                                                                                    
13238 13238
Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'institution.
13239 13239

                                                                                    
13240 13240
Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.
13241 13241

                                                                                    
13242 13242
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux institutions pratiquant à la fois les opérations mentionnées au a et au b de l'article L. 931-1 en vue, notamment, d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts des participants et bénéficiaires, de chacune de ces deux catégories d'opérations.
   

                    
13244 13244
###### Article L931-5
13245 13245

                                                                                    
13246 13246
Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 931-4, le ministre chargé de la sécurité sociale prend en compte :
13247 13247

                                                                                    
13248 13248
1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ;
13249 13249

                                                                                    
13250 13250
2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ;
13251 13251

                                                                                    
13252 13252
3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger 
appréciées dans les conditions définies à l'article L. 931-9 
;
13253 13253

                                                                                    
13254 13254
4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement
 ;
13255

                                                                                    
13254 13256
5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35
.
13255 13257

                                                                                    
13256 13258
Le ministre refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
13257 13259

                                                                                    
13258 13260
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
13261

                                                                                    
13262
L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution requérante.
   

                    
13282 13286
###### Article L931-9
13283 13287

                                                                                    
13284 13288
Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance :
13285 13289

                                                                                    
13286 13290
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation
 définitive
 :
13287 13291

                                                                                    
13288 13292
a) Pour crime,
13289 13293

                                                                                    
13290 13294
b) Pour délits prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, L. 152-6 du code du travail et 52-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence,
13291 13295

                                                                                    
13292 13296
c) Pour vol, escroquerie, abus de confiance,
13293 13297

                                                                                    
13294 13298
d) Pour délits prévus par des lois spéciales et punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard,
13295 13299

                                                                                    
13296 13300
e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute,
13297 13301

                                                                                    
13298 13302
f) Pour infractions aux articles 6 et 15 de loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, infractions à l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, infractions à l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne,
13299 13303

                                                                                    
13300 13304
g) Pour recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit,
13301 13305

                                                                                    
13302 13306
h) Pour infractions visées aux articles 75 et 77 à 84 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
13303 13307

                                                                                    
13304 13308
i) Pour infractions aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes ;
13305 13309

                                                                                    
13306 13310
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour infraction aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
13307 13311

                                                                                    
13308 13312
3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
13309 13313

                                                                                    
13310 13314
4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ;
13311 13315

                                                                                    
13312 13316
5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.
13313 13317

                                                                                    
13314 13318
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance, aux sociétés d'assurance régies par le code des assurances et aux mutuelles régies par le code de la mutualité.
13319

                                                                                    
13320
Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une institution de prévoyance doivent posséder la qualification nécessaire à leur fonction.
   

                    
13348
###### Article L931-14
13349

                        
13350
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions.
13351

                        
13352
S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait.
   

                    
13360 13360
###### Article L931-16
13361 13361

                                                                                    
13362 13362
Les institutions de prévoyance et leurs succursales mentionnées à l'article L. 931-6 peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne avec ses droits et obligations à une ou plusieurs des institutions de prévoyance ou de leurs succursales, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales régies par le code des assurances
, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de leurs succursales régies par le livre II du code de la mutualité
, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréés dans cet Etat.
13363 13363

                                                                                    
13364 13364
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le ministre chargé de la sécurité sociale approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que celui-ci ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires.
13365 13365

                                                                                    
13366 13366
Le ministre chargé de la sécurité sociale n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est membre de la Communauté européenne, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
13367 13367

                                                                                    
13368 13368
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, le ministre chargé de la sécurité sociale recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
13369 13369

                                                                                    
13370 13370
Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article L. 931-32.
13371 13371

                                                                                    
13372 13372
L'approbation rend le transfert opposable aux adhérents, participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre individuel ont la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux adhérents lorsque l'adhésion résulte d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.
13373 13373

                                                                                    
13374 13374
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de participation aux excédents afférents à ces actifs.
   

                    
13382 13382
###### Article L931-18
13383 13383

                                                                                    
13384 13384
Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci.
13385 13385

                                                                                    
13386 13386
Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale.
13387 13387

                                                                                    
13388 13388
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution
, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations
 ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 951-10.
13389 13389

                                                                                    
13390 13390
Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
13391 13391

                                                                                    
13392 13392
Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
13406 13406
###### Article L931-21
13407 13407

                                                                                    
13408 13408
La décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou
 celle
 de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication
 au Journal officiel
, la dissolution de l'institution de prévoyance
 ou de l'union
.
13409 13409

                                                                                    
13410 13410
La
Dans ce cas, la
 liquidation 
est effectuée par un mandataire de justice désigné sur
judiciaire est ouverte à la
 requête de la commission 
par ordonnance rendue
de contrôle instituée par l'article L. 951-1. La liquidation est régie
 par le 
président du
chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
13411

                                                                                    
13412
La commission de contrôle désigne un liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
13413

                                                                                    
13410 13414
Le
 tribunal 
compétent. Ce magistrat commet
désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
13415

                                                                                    
13410 13416
Le tribunal désigne
 par la même 
ordonnance
décision
 un juge
-commissaire
 chargé de contrôler les opérations de liquidation
 ; ce
. Ce
 juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs 
membres de l'inspection générale des affaires sociales ou du corps de contrôle des assurances
commissaires
 désignés par la commission
. Le juge ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes
 de contrôle instituée par l'article L. 951-1
.
13411 13417

                                                                                    
13412 13418
Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du
Le
 juge-commissaire 
et du liquidateur ne peuvent être frappées ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.
13413

                                                                                    
13414 13418
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les missions dévolues
peut demander à tout moment des renseignements ou des justifications
 au liquidateur et 
au juge-commissaire, les publications et notifications faites aux créanciers, les modalités d'admission, de répartition et de paiement des créances privilégiées, certaines et contestées, les transactions et aliénations autorisées par le juge-commissaire, les modalités de clôture de la liquidation, les modalités et délais de cessation des effets des bulletins d'adhésion aux règlements et des contrats souscrits selon que les opérations en cause relèvent du a, du b ou du c de l'article L. 931-1.
13415

                                                                                    
13416
Les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail sont applicables aux opérations de liquidation prévues par le présent article.
13418
faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires.
   

                    
13420
###### Article L931-21-1
13421

                        
13422
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, les membres participants, bénéficiaires et ayants droit de règlements ou de contrats ainsi que le fonds paritaire de garantie institué par la section 12 du présent chapitre sont, sans préjudice des dispositions des articles L. 932-4 et L. 932-20 ni des dispositions du règlement ou du contrat, dispensés de la déclaration de créances prévue par l'article L. 621-43 du code de commerce.
13423

                        
13424
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
13426
###### Article L931-21-2
13427

                        
13428
Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15.
   

                    
13430
###### Article L931-21-3
13431

                        
13432
En cas de retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union, tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats souscrits par elle et relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article L. 931-1 cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'institution ou à l'union, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour ceux des contrats qui ont été reconduits, tacitement ou non, entre la date de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
   

                    
13434
###### Article L931-21-4
13435

                        
13436
Après la publication de la décision du ministre chargé de la sécurité sociale ou de la commission de contrôle prononçant le retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union d'institutions de prévoyance, les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats souscrits par l'institution relevant du troisième alinéa de l'article L. 931-1 demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la commission de contrôle prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée. Toutefois, le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
13437

                        
13438
La commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises régies par le code des assurances, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'institution ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
13439

                        
13440
Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1 fixant la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement et les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'institution ou l'union cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par la commission de contrôle.
   

                    
13442
###### Article L931-21-5
13443

                        
13444
A la requête de la commission de contrôle, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour la commission de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'institution ou l'union, ou contracté avec elle, savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
   

                    
13420 13448
###### Article L931-22
13421 13449

                                                                                    
13422 13450
L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général
 au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15 et
 au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
13423 13451

                                                                                    
13424 13452
Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.
   

                    
13430 13458
###### Article L931-24
13431 13459

                                                                                    
13432 13460
Pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 réalisées directement par les institutions de prévoyance, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant
 des cotisations à rembourser par préférence en cas de renonciation au bulletin d'adhésion ou au contrat et
 de la provision correspondante telle qu'elle est définie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13433 13461

                                                                                    
13434 13462
Pour les opérations mentionnées au b et au c de l'article L. 931-1 réalisées directement par ces mêmes institutions, la créance garantie est arrêtée au montant des indemnités dues à la suite de la réalisation de risques et au montant des portions de cotisations payées d'avance ou provisions de cotisations correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités payées sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique.
13435 13463

                                                                                    
13436 13464
Pour les opérations de réassurance de toute nature, la créance est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13530
###### Article L931-35
13531

                        
13532
Les institutions de prévoyance et leurs unions adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.
   

                    
13534
###### Article L931-36
13535

                        
13536
Sont exclus de toute indemnisation par le fonds :
13537

                        
13538
a) Les dirigeants de l'institution ou de l'union, lorsque les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats dont ils bénéficient n'ont pas été souscrits à des conditions normales, et ses commissaires aux comptes ou actuaires agissant pour le compte de l'institution ou de l'union, ainsi que ces mêmes personnes lorsqu'elles ont les mêmes qualités dans les filiales de l'institution ou de l'union ou dans d'autres institutions ou unions, mutuelles régies par le code de la mutualité et entreprises d'assurance régies par le code des assurances avec lesquelles l'institution ou l'union établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 du présent code ;
13539

                        
13540
b) Les tiers agissant pour le compte des membres participants et bénéficiaires de prestations mentionnés au a ;
13541

                        
13542
c) Les dirigeants de l'institution ou de l'union, ainsi que tout membre adhérent ou participant, détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital d'une filiale de l'institution ou de l'union, ainsi que ces mêmes personnes lorsqu'elles ont la qualité de dirigeant d'une autre institution de prévoyance ou union, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une société d'assurance mutuelle régie par le code des assurances ou d'une entreprise régie par le code des assurances avec lesquelles l'institution ou l'union établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 ;
13543

                        
13544
d) Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises d'assurance régie par le code des assurances et les institutions de retraite complémentaire et les institutions de retraite supplémentaire régies respectivement par les titres II et IV du présent livre, sauf s'il s'agit d'opérations réalisées ou de contrats souscrits au profit de leurs salariés ;
13545

                        
13546
e) Les membres participants des institutions de prévoyance et unions qui adhèrent à une convention ou un contrat souscrit à leur profit par l'institution auprès d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise d'assurance régie par le code des assurances.
13547

                        
13548
Sont également exclues de l'indemnisation du fonds, les opérations que les institutions de prévoyance et leurs unions acceptent en réassurance.
13549

                        
13550
Les sommes versées par le fonds ne peuvent excéder, pour les règlements ou contrats relevant du V de l'article 29 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, le taux de couverture des engagements constaté à la date d'intervention du fonds.
   

                    
13552
###### Article L931-37
13553

                        
13554
Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé. Il est dirigé par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés, choisis, dans les conditions fixées par ses statuts, parmi les administrateurs d'institutions de prévoyance. L'article L. 931-13, d'une part, et les articles L. 931-9, L. 931-25 à L. 931-27 ainsi que le premier alinéa de l'article L. 951-13, d'autre part, sont respectivement applicables au fonds et à ses dirigeants. Les statuts du fonds déterminent la composition et les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration, le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat et les modalités de nomination de son directeur.
13555

                        
13556
Le conseil d'administration adopte les statuts et le règlement du fonds qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il élit, pour une durée fixée par les statuts du fonds, un président et un vice-président choisis alternativement, l'un parmi les représentants des employeurs et l'autre parmi les représentants des salariés ; il nomme le commissaire aux comptes et son suppléant, approuve les comptes et les transmet au ministre chargé de la sécurité sociale. Les statuts déterminent la composition du conseil d'administration, le mode de délibération du conseil ainsi que la durée du mandat des administrateurs. Le fonds est géré par un directeur nommé par le conseil d'administration.
13557

                        
13558
Les membres du conseil d'administration ne peuvent simultanément avoir la qualité de dirigeant salarié ou d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, ni recevoir directement ou indirectement, de rétribution de celle-ci.
13559

                        
13560
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds.
13561

                        
13562
Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 951-15, la commission de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie.
13563

                        
13564
Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat.
   

                    
13566
###### Article L931-38
13567

                        
13568
Le règlement du fonds détermine les conditions et les modalités de ses interventions. A cet effet, il fixe :
13569

                        
13570
1° Par catégorie d'opérations, par participant et bénéficiaire ou par catégories de participants et bénéficiaires, les conditions et plafonds d'indemnisation ainsi que les délais et modalités d'indemnisation des membres participants et bénéficiaires ; les plafonds d'indemnisation peuvent être définis proportionnellement ou forfaitairement ; le règlement du fonds peut prévoir, lorsque la prestation est servie sous forme de rente, l'exclusion de la prise en charge de la revalorisation future ;
13571

                        
13572
2° Les règles relatives à l'information des membres participants et bénéficiaires ;
13573

                        
13574
3° Le montant global des cotisations annuelles dues par les institutions et unions adhérentes ;
13575

                        
13576
4° La formule de répartition des cotisations au fonds, dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques pondéré par les cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents et, notamment, leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
13577

                        
13578
5° Les modalités de versement des cotisations et les majorations applicables en cas de défaut de paiement de celles-ci.
   

                    
13580
###### Article L931-39
13581

                        
13582
Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
13583

                        
13584
Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
13585

                        
13586
Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
   

                    
13588
###### Article L931-40
13589

                        
13590
Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
   

                    
13592
###### Article L931-41
13593

                        
13594
Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance et unions qui en sont membres.
13595

                        
13596
Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les institutions ou unions lors de leur adhésion.
13597

                        
13598
Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par des cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.
13599

                        
13600
Le fonds paritaire de garantie peut emprunter auprès de ses membres. Il peut, à cette fin, constituer ou demander à ses membres de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
13601

                        
13602
Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 951-10.
   

                    
13604
###### Article L931-42
13605

                        
13606
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe :
13607

                        
13608
1° Les modalités de détermination du ou des taux de réduction, par règlement ou contrat ou type de règlement ou contrat, applicables aux institutions de prévoyance ou unions auxquelles il est fait application des dispositions de l'article L. 951-16 ;
13609

                        
13610
2° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;
13611

                        
13612
3° Les conditions dans lesquelles une partie des cotisations dues au fonds peut ne pas être versée moyennant la constitution de garanties appropriées ;
13613

                        
13614
4° Le montant annuel global des ressources dont doit disposer en permanence le fonds, ainsi que les modalités et délais dans lesquels il reconstitue ses réserves en cas d'intervention.
   

                    
13862 13978
#### Article L951-1
13863 13979

                                                                                    
13864 13980
Il est institué une commission de contrôle des 
mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette commission est chargée du contrôle des 
institutions et
 des
 unions régies par le présent livre et par l'article 
1050
L. 727-2
 du code rural
 ainsi que du contrôle des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité
.
13865 13981

                                                                                    
13866 13982
Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
13983

                                                                                    
13984
La commission bénéficie de l'autonomie financière. Ces ressources sont notamment constituées, dans les conditions fixées par la loi de finances, du produit d'une redevance à la charge des institutions régies par les titres III et IV du livre IX du présent code, des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et des institutions de retraite complémentaire autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
13985

                                                                                    
13986
L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :
13987

                                                                                    
13988
a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises ;
13989

                                                                                    
13990
b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
13991

                                                                                    
13992
Le taux de la redevance est fixé à 0,05 pour mille.
13993

                                                                                    
13994
Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
13995

                                                                                    
13996
Les organismes mentionnés au cinquième alinéa communiquent, au plus tard à une date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution.
13997

                                                                                    
13998
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, entraîne une pénalité de 750 Euro. Si le retard excède un mois, la même pénalité est encourue pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de même montant est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant qu'une pénalité ne leur soit infligée.
13999

                                                                                    
14000
Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5.
   

                    
13878 14012
#### Article L951-3
13879 14013

                                                                                    
13880 14014
La commission comprend cinq membres nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture :
13881 14015

                                                                                    
13882 14016
1° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
13883 14017

                                                                                    
13884 14018
2° Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
13885 14019

                                                                                    
13886 14020
3° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
13887 14021

                                                                                    
13888 14022
4° Deux membres choisis en raison de leur compétence, l'un dans le secteur de la mutualité, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, l'autre dans celui des institutions dont les opérations sont soumises au contrôle de la commission.
13889 14023

                                                                                    
13890 14024
Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
13891 14025

                                                                                    
13892 14026
Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. Leur mandat n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge qui leur est éventuellement applicable.
13893 14027

                                                                                    
13894 14028
Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement ; lorsque les travaux de la commission concernent les institutions définies à l'article 1050 du code rural, il est remplacé par le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant.
13895 14029

                                                                                    
13896 14030
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13897 14031

                                                                                    
13898 14032
Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite s'achève le 31 décembre 2000.
14033

                                                                                    
14034
Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une mutuelle ou d'une union, d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise régie par le code des assurances avec lesquelles l'institution de prévoyance, la mutuelle ou l'union établissent des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 du présent livre ou à l'article L. 212-7 du code de la mutualité.
   

                    
13900 14036
#### Article L951-4
13901 14037

                                                                                    
13902 14038
Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.
13903 14039

                                                                                    
13904 14040
La commission organise ce contrôle et en définit les modalités
 ; à cette fin, sont
.
14041

                                                                                    
13904 14042
Sont
 mis à 
sa
la
 disposition
 de la commission
, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales
 ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission.
13905

                                                                                    
13906 14042
Pour le contrôle des institutions de prévoyance, sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin
, les commissaires contrôleurs des assurances
,
 et les agents de contrôle des services déconcentrés du ministre chargé de la mutualité. La commission peut également disposer d'agents habilités par son président à assurer les mêmes contrôles
 dans des conditions 
définies
fixées
 par décret
 en Conseil d'Etat
.
 A cette fin, peuvent être également recrutés des agents contractuels de droit public ou privé.
14043

                                                                                    
14044
Les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, unions et fédérations soumises au contrôle de la commission sont tenues de lui prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de lui communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
14045

                                                                                    
14046
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
   

                    
13908 14048
#### Article L951-5
13909 14049

                                                                                    
13910 14050
La commission peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
13911 14051

                                                                                    
13912 14052
Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
13913 14053

                                                                                    
13914 14054
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
14055

                                                                                    
14056
La commission peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, les unions et les fédérations régies par le code de la mutualité.
14057

                                                                                    
14058
Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 951-10 ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité.
   

                    
14118
#### Article L951-10-1
14119

                        
14120
Lorsqu'une institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, la commission de contrôle peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les salariés d'institutions de prévoyance, par l'intermédiaire desquelles des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats ont été proposés ou souscrits, ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette institution, décider, à l'issue d'une procédure contradictoire, que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire ou, à défaut, au fonds paritaire de garantie, tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces bulletins d'adhésion ou contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.
14121

                        
14122
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
13974 14124
#### Article L951-11
13975 14125

                                                                                    
13976 14126
Tout
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 Euro d'amende le fait, pour tout
 dirigeant d'une institution 
de prévoyance 
ou d'une 
des personnes morales visées à
union d'institution de prévoyance ou pour tout dirigeant que la commission aura décidé de soumettre à son contrôle en application de
 l'article L. 951-
7 qui met
2 :
14127

                                                                                    
13976 14128
1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle ou de mettre
 obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice 
de leurs fonctions par
par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
14129

                                                                                    
13976 14130
2° De faire entrave à l'action de
 la commission de contrôle 
instituée à
exercée en application de
 l'article L. 951-1 
ou par les fonctionnaires mis à disposition ou commissionnés par elle est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 2 000 000 F (1)
à L. 951-16 ;
14131

                                                                                    
13976 14132
3° De faire des déclarations mensongères
 ou de 
l'une de ces deux peines seulement.
13977

                                                                                    
13978
(1) Amende applicable depuis le 12 août 1994.
14132
procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
14133

                                                                                    
14134
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
   

                    
13980 14136
#### Article L951-12
13981 14137

                                                                                    
13982 14138
La commission instituée par l'article L. 951-1 et la commission de contrôle des assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leur compétence dans le cas visé à l'article L. 951-7 du présent code lorsque l'organisme lié à l'institution relève du code des assurances ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.
13983 14139

                                                                                    
13984
En outre, la commission instituée par l'article L. 951-1, le Conseil de la concurrence, la commission bancaire, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et la Commission des opérations de bourse sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.
13985

                                                                                    
13986 14140
La commission de contrôle
 des mutuelles et des institutions de prévoyance
 instituée par l'article L. 951-1
, la Commission
 du présent livre, la commission
 de contrôle des assurances, la 
Commission
commission
 des opérations de bourse, la 
Commission
commission
 bancaire, le 
Conseil
conseil
 des marchés financiers, le 
Conseil
conseil
 de discipline de la gestion financière, 
le conseil de la concurrence, 
les entreprises de 
marchés
marché
, les chambres de compensation visées à l'article 
68 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et
L. 223-42 du code de commerce,
 le fonds de 
garanties
garantie
 des dépôts institué par l'article 
52-1
L. 312-14 du code monétaire et financier, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du présent code, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances et le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code
 de la 
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
mutualité
 sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
   

                    
13988 14142
#### Article L951-13
13989 14143

                                                                                    
13990 14144
Toute personne qui participe ou a participé aux travaux
Les membres
 de la commission 
instituée par l'article L. 951-1 est tenue
de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus
 au secret professionnel
 pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et
 sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire
 agissant dans le cadre d'une procédure pénale
.
13991 14145

                                                                                    
13992 14146
La commission
 de contrôle
 peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres 
pays,
Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que
 sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
14147

                                                                                    
14148
La commission de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la commission aux succursales ou filiales d'institutions soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de la commission de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule la commission de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
   

                    
14150
#### Article L951-13-1
14151

                        
14152
Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 951-10. Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 951-8.
   

                    
13994 14154
#### Article L951-14
13995 14155

                                                                                    
13996 14156
Le redressement judiciaire institué par 
la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
le code de commerce
 ne peut être ouvert à l'égard d'une institution qu'à la requête de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission.
 Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
14157

                                                                                    
14158
Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1.
   

                    
14160
#### Article L951-15
14161

                        
14162
I. - Lorsqu'à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 951-10, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 estime qu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers ses membres participants et bénéficiaires, elle décide de recourir au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de celui-ci. S'il conteste la décision de la commission, le président ou le vice-président du fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des membres participants et des bénéficiaires et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
14163

                        
14164
La décision de la commission de recourir au fonds paritaire de garantie est immédiatement notifiée à l'institution ou l'union concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission est notifiée à l'institution ou à l'union.
14165

                        
14166
II. - Dès cette notification, la commission lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats de cette institution ou union dans des conditions prévues au 6° de l'article L. 951-10. Cet appel d'offres est communiqué au fonds paritaire de garantie.
14167

                        
14168
III. - La commission retient les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, eu égard notamment à la solvabilité des organismes candidats, institutions relevant du titre III livre IX du présent code, unions ou mutuelles régies par le code de la mutualité ou entreprises d'assurance régies par le code des assurances, et aux taux de réduction des engagements qu'ils proposent.
14169

                        
14170
La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille des bulletins d'adhésion ou de contrats au profit des institutions, unions, mutuelles ou entreprises d'assurance qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'institution ou l'union cédante de tout engagement envers les membres participants et bénéficiaires, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
14171

                        
14172
Lorsque la procédure du transfert de portefeuille n'a pas abouti, la commission de contrôle en informe le fonds paritaire de garantie.
14173

                        
14174
IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux membres participants et bénéficiaires de prestations, dont les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ont été transférés.
14175

                        
14176
V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la commission de contrôle, de tous les agréments administratifs de l'institution ou de l'union défaillante. Le fonds paritaire de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par la commission de contrôle peut accomplir les actes de gestion pour le compte du fonds paritaire de garantie.
   

                    
14178
#### Article L951-16
14179

                        
14180
En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des membres participants et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par son règlement par un versement du fonds paritaire de garantie au cessionnaire.
14181

                        
14182
Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des membres participants et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds paritaire de garantie, dans les limites prévues par le règlement du fonds.
14183

                        
14184
Le fonds paritaire de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la commission de contrôle.