Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 avril 2001 (version 3a9f760)
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... ...
@@ -34305,6 +34305,60 @@ La section des assurances sociales du conseil central de la section E est prési
34305 34305
 
34306 34306
 La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien-conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
34307 34307
 
34308
+##### Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-1
34309
+
34310
+###### Article R752-19
34311
+
34312
+L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer.
34313
+
34314
+L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.
34315
+
34316
+Pour les salariés dont la rémunération n'est pas déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période d'emploi rémunérée, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle du travail. Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, la limite d'exonération déterminée en application des dispositions précédentes est proratisée selon le rapport entre la rémunération qui lui est versée et celle qu'il percevrait en cas d'exercice de son activité à temps plein.
34317
+
34318
+En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période de suspension du contrat, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, de la durée prévue par le contrat de travail du salarié.
34319
+
34320
+###### Article R752-20
34321
+
34322
+I. - Pour l'application du seuil prévu au 1° du II de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus situés dans un même département. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées à l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche.
34323
+
34324
+Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par le décret prévu au 1° du II de l'article L. 752-3-1.
34325
+
34326
+A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés.
34327
+
34328
+Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante au vu de la moyenne des effectifs de l'année calculée conformément au premier alinéa ci-dessus.
34329
+
34330
+II. - Lorsqu'une entreprise est créée ou s'implante dans le département, elle bénéficie, l'année de cette création ou de cette implantation, de l'exonération pour les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas dix salariés.
34331
+
34332
+Pour la régularisation effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'effectif de l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou cette implantation est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise dans le département pendant ladite année. L'effectif ainsi calculé est également pris en compte pour déterminer le droit à l'exonération l'année suivante en application du deuxième alinéa du I du présent article.
34333
+
34334
+###### Article R752-21
34335
+
34336
+Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre du 2° du II de l'article L. 752-3-1.
34337
+
34338
+###### Article R752-22
34339
+
34340
+Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 752-3-1, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.
34341
+
34342
+Cette déclaration comporte les renseignements et est accompagnée des documents dont la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Elle est transmise à l'organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au plus tard lors de la première échéance de cotisations à laquelle l'exonération est applicable.
34343
+
34344
+L'employeur est tenu de déclarer sans délai à l'organisme de recouvrement des cotisations tout changement de situation entraînant une modification de son droit à l'exonération.
34345
+
34346
+###### Article R752-23
34347
+
34348
+L'employeur qui souhaite opter pour les allégements prévus à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail doit notifier cette option à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 752-22 ou, ultérieurement, au plus tard le 31 décembre de chaque année ; dans ce dernier cas, l'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.
34349
+
34350
+Cette option est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou, si celle-ci comporte plusieurs établissements, à l'ensemble des salariés des établissements pour lesquels elle a été souscrite. Elle est reconduite tacitement, sauf dénonciation notifiée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations avant le 31 décembre avec effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.
34351
+
34352
+A défaut d'avoir formulé l'option visée au premier alinéa du présent article, les employeurs sont présumés avoir choisi de bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 752-3-1.
34353
+
34354
+##### Section 6 : Dispositions diverses
34355
+
34356
+###### Article R752-24
34357
+
34358
+Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les décisions des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales concernant l'action sanitaire sont communiquées au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent aux fins d'observations éventuelles.
34359
+
34360
+Le délai mentionné à l'article R. 151-1 est porté à quinze jours à l'égard de ces décisions.
34361
+
34308 34362
 #### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
34309 34363
 
34310 34364
 ##### Contentieux
... ...
@@ -34329,14 +34383,6 @@ Les fonctions de secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale sont
34329 34383
 
34330 34384
 Le délai de huit jours prévu au premier alinéa de l'article R. 143-8 est porté à quinze jours dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Ce délai peut être prolongé dans certains territoires ou dans certaines circonscriptions locales de chacun de ces départements par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article L. 754-1.
34331 34385
 
34332
-###### Section 5 : Dispositions diverses
34333
-
34334
-####### Article R752-19
34335
-
34336
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les décisions des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales concernant l'action sanitaire sont communiquées au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent aux fins d'observations éventuelles.
34337
-
34338
-Le délai mentionné à l'article R. 151-1 est porté à quinze jours à l'égard de ces décisions.
34339
-
34340 34386
 #### Chapitre 3 : Assurances sociales.
34341 34387
 
34342 34388
 ##### Article R753-1
... ...
@@ -34749,6 +34795,20 @@ b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salari
34749 34795
 
34750 34796
 Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 755-4.
34751 34797
 
34798
+##### Section 5 : Allocation de parent isolé
34799
+
34800
+###### Article R755-12-1
34801
+
34802
+Les dispositions de l'article R. 524-5 sont applicables à compter du 1er janvier 2007 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
34803
+
34804
+Jusqu'à la date de l'alignement prévu au premier alinéa du présent article, les taux servant au calcul du revenu familial mentionné à l'article L. 524-1 sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret.
34805
+
34806
+###### Article R755-12-2
34807
+
34808
+A compter du 1er janvier 2007, le montant forfaitaire prévu à l'article L. 524-1 est, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, identique à celui applicable en métropole.
34809
+
34810
+Jusqu'à cette date, les taux servant au calcul du montant forfaitaire sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret, compte tenu de l'évolution du revenu familial prévu à l'article R. 755-12-1.
34811
+
34752 34812
 ##### Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.
34753 34813
 
34754 34814
 ###### Article R755-14
... ...
@@ -50551,22 +50611,6 @@ Le montant des prestations familiales servies dans les départements mentionnés
50551 50611
 
50552 50612
 Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 755-10.
50553 50613
 
50554
-###### Section 5 : Allocation de parent isolé.
50555
-
50556
-####### Article D755-10
50557
-
50558
-Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.
50559
-
50560
-L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
50561
-
50562
-Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
50563
-
50564
-1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
50565
-
50566
-2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
50567
-
50568
-3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.
50569
-
50570 50614
 ###### Section 6 : Allocation pour jeune enfant.
50571 50615
 
50572 50616
 ####### Article D755-10-1
... ...
@@ -52827,6 +52871,22 @@ Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévo
52827 52871
 
52828 52872
 Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation spéciale et de l'allocation de parent isolé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.
52829 52873
 
52874
+###### Article D752-5
52875
+
52876
+Pour l'application du III de l'article L. 752-3-1, le montant de l'allégement supplémentaire des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque année civile est fixé à 1 372 Euro par salarié.
52877
+
52878
+En cas d'activité incomplète au cours d'une année, il est proratisé selon les modalités fixées par le décret pris pour l'application du IV de l'article L. 241-13-1.
52879
+
52880
+Le montant total de cet allégement pour l'ensemble des salariés concernés ne peut excéder le montant des cotisations visées à l'article R. 752-19 restant dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année après application de l'exonération prévue au I et, pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, au II de l'article L. 752-3-1 à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de chacun de ses établissements.
52881
+
52882
+###### Article D752-6
52883
+
52884
+Pour l'application du 1° du II de l'article L. 752-3-1, lorsque l'effectif employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous de onze salariés, suite à une réduction d'effectif ou à une restructuration de l'entreprise, celle-ci adresse au directeur de l'organisme chargé du recouvrement une demande tendant à bénéficier de l'exonération visée au I de l'article L. 752-3-1.
52885
+
52886
+Le directeur dudit organisme saisit, dans les quinze jours suivant l'envoi ou le dépôt de la demande, le représentant de l'Etat dans le département pour avis. Cet avis est rendu, dans un délai de deux mois suivant la demande, en fonction de la justification de l'évolution des effectifs au regard de l'activité de l'entreprise au cours de l'année considérée, le cas échéant en tenant compte de la constitution d'une unité économique et sociale.
52887
+
52888
+Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l'année civile concernée, lorsque l'effectif est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 752-20.
52889
+
52830 52890
 ##### Section 4 : Contentieux
52831 52891
 
52832 52892
 #### Chapitre 3 : Assurances sociales
... ...
@@ -52909,6 +52969,28 @@ L'allocation est accordée dans les conditions prévues par l'article L. 524-1.
52909 52969
 
52910 52970
 Les articles R. 524-1 à R. 524-4 et les articles R. 524-6 à R. 524-13 sont applicables, sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.
52911 52971
 
52972
+###### Article D755-10
52973
+
52974
+Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.
52975
+
52976
+En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-1, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés de 9,38 points pour le parent isolé et de 3,12 points pour l'enfant à charge au 1er janvier de chaque année de 2001 à 2006 inclus.
52977
+
52978
+L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
52979
+
52980
+Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
52981
+
52982
+1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
52983
+
52984
+2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
52985
+
52986
+3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.
52987
+
52988
+En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-2, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés, au 1er janvier de chaque année, de 2001 à 2006 inclus :
52989
+
52990
+- de 0,85 point dans le cas prévu au 1° de cet alinéa ;
52991
+- de 1,71 point dans le cas prévu au 2° de l'alinéa précité ;
52992
+- de 2,11 points dans le cas prévu au 3° du même alinéa.
52993
+
52912 52994
 ##### Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.
52913 52995
 
52914 52996
 ###### Article D755-11