Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2001 (version 7fd038b)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2001.

4879 4879
###### Article L243-14
4880 4880

                                                                                    
4881 4881
I. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 
6 millions
1 million
 de francs au titre d'une année civile, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
4882 4882

                                                                                    
4883 4883
II. - Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumises à la même obligation.
4884 4884

                                                                                    
4885 4885
III. - Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
4886 4886

                                                                                    
4887 4887
IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont applicables à la majoration prévue au III.
4888 4888

                                                                                    
4889 4889
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
40762 40762
###### Article D162-2-8
40763 40763

                                                                                    
40764 40764
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, 
le
les
 vice-
président
présidents
 et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après
.
 :
40765 40765

                                                                                    
40766 40766
Des indemnités peuvent être attribuées au président et 
au
aux
 vice-
président
présidents
 du comité
 économique
 des produits de santé
,
 sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents.
40767 40767

                                                                                    
40768 40768
L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel.
40769 40769

                                                                                    
40770 40770
L'indemnité mensuelle allouée 
au
aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et mensuel. En outre, le
 vice-président 
se compose d'une part forfaitaire et d'une part
chargé du médicament peut recevoir une indemnité
 variable fixée par le président du comité économique des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées 
par le vice-président 
dans l'exercice de ses fonctions.
40771 40771

                                                                                    
40772 40772
Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-
7
6
 perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité selon l'importance des travaux effectués.
40773 40773

                                                                                    
40774 40774
Le montant des indemnités attribuées au président et 
au
aux
 vice-
président
présidents
 ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel 
des
de
 vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
40775 40775

                                                                                    
40776 40776
Le président, 
le
les
 vice-
président
présidents
, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 
modifié 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.