Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4879 | 4879 |
###### Article L243-14 |
4880 | 4880 | |
4881 | 4881 |
I. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 6 millions 1 million de francs au titre d'une année civile, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent. |
4882 | 4882 | |
4883 | 4883 |
II. - Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumises à la même obligation. |
4884 | 4884 | |
4885 | 4885 |
III. - Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. |
4886 | 4886 | |
4887 | 4887 |
IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont applicables à la majoration prévue au III. |
4888 | 4888 | |
4889 | 4889 |
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. |
40762 | 40762 |
###### Article D162-2-8 |
40763 | 40763 | |
40764 | 40764 |
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, le les vice- président présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après . : |
40765 | 40765 | |
40766 | 40766 |
Des indemnités peuvent être attribuées au président et au aux vice- président présidents du comité économique des produits de santé , sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents. |
40767 | 40767 | |
40768 | 40768 |
L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel. |
40769 | 40769 | |
40770 | 40770 |
L'indemnité mensuelle allouée au aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et mensuel. En outre, le vice-président se compose d'une part forfaitaire et d'une part chargé du médicament peut recevoir une indemnité variable fixée par le président du comité économique des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées par le vice-président dans l'exercice de ses fonctions. |
40771 | 40771 | |
40772 | 40772 |
Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2- 7 6 perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité selon l'importance des travaux effectués. |
40773 | 40773 | |
40774 | 40774 |
Le montant des indemnités attribuées au président et au aux vice- président présidents ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel des de vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique. |
40775 | 40775 | |
40776 | 40776 |
Le président, le les vice- président présidents , les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |